Confirmation 28 avril 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 28 avr. 2015, n° 13/05040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05040 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 14 octobre 2013, N° 20800386 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/05040
CL/ED
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
jugement du
14 octobre 2013
RG:20800386
C
C/
Z Y
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2015
APPELANTE :
Madame B C épouse Z Y
XXX
XXX
représentée par Maître Raluca LALESCU, avocate au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/1223 du 12/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur L Z Y
XXX
XXX
représenté par Maître Anne-Lise J-K, avocate au barreau D’AVIGNON
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
XXX
XXX
représentée par Madame Caroline ANDRE BOUCHET dûment munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 28 Avril 2015, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame B A épouse Z Y et Monsieur L Z-Y percevaient régulièrement de la CAF de Vaucluse le bénéfice des prestations familiales pour leurs deux enfants Chloé et X, nés respectivement le XXX et le 3 mai 1999.
Le 25 janvier 2004, Monsieur Z-Y L sollicitait de la Caisse d’Allocations Familiales le bénéfice de l’Allocation de Parent Isolé, de l’Allocation de Soutien Familial et de l’Allocation de Rentrée Scolaire pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2007, indiquant être depuis le 15 septembre 2003 en situation de séparation de fait et assumer seul depuis cette date la charge des deux enfants communs.
Le 27 novembre 2006, il faisait l’objet d’un contrôle de sa situation par un agent assermenté de la Caisse, qui révélait qu’il n’était pas en situation d’isolement, et avait repris la vie commune avec son épouse Madame A depuis le 1er janvier 2004.
A la suite de ce contrôle, il informait la CAF de Vaucluse qu’il résidait depuis le mois de janvier 2007 à l’adresse suivante : « 11 rue des bas bourgs à 26 110 – NYONS » et que son épouse assumait depuis la charge de leurs deux enfants depuis cette date à son ancienne adresse.
Sur la base du contrôle effectué, la Caisse notifiait le 6 février 2008 à Madame A épouse Z-Y, allocataire depuis le mois de janvier 2007, qu’elle était redevable de la somme de 8 443,20 euros au titre de l’allocation de parent isolé, l’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire indûment perçues pour les deux enfants pendant la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2007.
Parallèlement, la CAF de Vaucluse déposait plainte pour obtention frauduleuse et par fausses déclarations des prestations susvisées contre Monsieur Z-Y comme contre Madame A auprès du parquet de Carpentras qui poursuivait seulement Monsieur Z-Y , lequel était relaxé au bénéfice du doute par jugement du 26 novembre 2009 du tribunal correctionnel de Carpentras, ensuite confirmé par arrêt du 2 novembre 2011 de la Cour d’appel de Nîmes.
Le 15 avril 2008, Madame A saisissait, après rejet de son recours le 19 mars 2008 par la commission de recours amiable de la CAF de Vaucluse et après avoir appelé en cause Monsieur Z-Y , le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Vaucluse lequel, par jugement du 14 octobre 2013, a rejeté sa contestation et confirmé la décision du 19 mars 2008 de la commission de recours amiable de l’organisme lui ayant refusé la qualité de parent isolé pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2007.
Par acte du 5 novembre 2013 Madame Z – Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la CAF de Vaucluse à lui restituer l’intégralité des sommes retenues au titre des allocations familiales depuis le 1er janvier 2007 et à en reprendre le versement à compter de la décision intervenir, en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 10'233,64 euros représentant les sommes retenues à ce titre depuis janvier 2007, ainsi qu’à lui restituer toute somme retenue entre cette date et l’arrêt à intervenir, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
Après son mariage le XXX avec Monsieur Z-Y, père de leurs deux enfants communs , les deux époux se sont séparés en janvier 2004 comme en atteste leur requête de divorce par consentement mutuel du 9 août 2004.
Elle a quitté à cette date, pour aller résider dans la ville de Nyons, le domicile conjugal situé à XXX, où est demeuré Monsieur Z-Y avec les deux enfants du couple.
À la fin de l’année 2006, elle est revenue vivre à cette adresse où elle est restée avec les deux enfants, Monsieur Z-Y quittant alors le domicile conjugal pour vivre dans la Drôme.
C’est à son insu que ce dernier a demandée à partir de janvier 2004 le bénéfice des allocations de parent isolé, de soutien familial et de rentrée scolaire qui lui ont été versées par la CAF de Vaucluse.
Elle se retrouve doublement pénalisée puisque la CAF lui réclame le montant de ces allocations perçues par seulement Monsieur Z-Y à hauteur de 8443,20 euros et retient en même temps les allocations familiales dont elle doit bénéficier.
Aucun paiement indu au titre des allocations familiales ne peut lui être reproché et par ailleurs Monsieur Z-Y a fait l’objet d’une décision de relaxe devenue définitive.
La juridiction de sécurité sociale a opéré une confusion concernant sa demande qui n’est pas celle d’être reconnue comme un parent isolé pour la période du 1er janvier 2004 au 1er août 2007 mais de se voir restituer les prestations dont elle a quant à elle été privée par la CAF à compter de l’année 2007.
La motivation du jugement selon laquelle la décision du procureur de la république de ne pas la poursuivre pénalement s’analyse en une décision de classement sans suite qui laisserait au tribunal des affaires de sécurité sociale toute liberté pour apprécier si elle avait ou non la qualité d’allocataire parent isolé est donc sans objet.
En ce qui la concerne, elle a toujours clairement sollicité la CAF de lui rétablir ses allocations familiales et de cesser de lui réclamer des sommes considérables, elle n’a donc jamais entendu revendiquer la qualité de parent isolé à compter de 2004.
Sa demande porte donc seulement sur la contestation d’un indu.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a bien pris acte de la relaxe de Monsieur Z-Y dont il s’ évince logiquement que celui-ci devait se voir reconnaître seul la qualité d’allocataire parent isolé, il aurait dû en conséquence conclure au caractère injustifié des retenues opérées sur les prestations la concernant.
La CAF de Vaucluse ne peut non plus de ce fait faire jouer la solidarité entre époux pour récupérer auprès d’elle les allocations dont Monsieur Z-Y a bénéficié en toute légalité dans une période où ils étaient l’un et l’autre réellement séparés de fait, quand bien même elle n’a pas procédé à son changement d’adresse vis-à-vis de l’administration fiscale, en continuant de mentionner celle du bien dont elle est propriétaire.
En réalité la Caisse ne se prévaut d’aucune enquête sérieuse ni d’aucun témoignage venant étayer ses dires d’une communauté de vie qui aurait été maintenue entre les deux époux.
Au vu des décisions pénales rendues, il y a lieu de faire application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
La CAF doit donc être tenue de lui restituer les sommes retenues depuis le 1er janvier 2007 sur ses propres allocations.
Monsieur Z-Y, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité l’infirmation du jugement, sa mise hors de cause au constat du principe de l’autorité de la chose jugée et la condamnation de la CAF de Vaucluse au paiement au profit de Maître J-K de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
Au mois de janvier 2004 il s’est effectivement séparé de son épouse Madame A qui a quitté le domicile conjugal où il est pour sa part resté avec leurs deux enfants communs et il a alors sollicité de la CAF le bénéfice de plusieurs allocations qu’il a perçues en raison de sa situation de parent vivant seul, cette situation perdurant jusqu’en fin d’année 2006.
À cette date, son épouse a réintégré l’ancien domicile conjugal qu’il a quitté et où elle est restée avec leurs deux enfants.
Il a bénéficié au pénal d’une décision de relaxe devenue définitive, de sorte que la Caisse ne peut plus considérer que les sommes dont il a bénéficié l’ont été indûment, il ne peut donc y avoir d’action en répétition de l’indu, comme l’a d’ailleurs constaté le tribunal des affaires de sécurité sociale à son égard.
Elle ne peut donc retenir quelque somme que ce soit au titre de l’indu allégué et toutes conséquences doivent être tirées de la demande formulée de son côté par Madame A .
La CAF de Vaucluse a conclu à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que :
Elle démontre d’abord la poursuite effective d’une vie commune entre Madame A et Monsieur Z-Y depuis le mois de janvier 2004 , par les vérifications effectuées par son agent assermenté le 27 novembre 2006 :
— D’abord par l’existence d’une communauté d’adresse et d’intérêts manifeste entre les intéressés depuis la date alléguée de leur séparation, toutes personnes interrogées sur le lieu de vie l’ayant confirmé.
— Un contrôle réalisé le 14 juin 2004 a établi que depuis lors Madame A ne payait pas de pension alimentaire pour ses deux enfants et surtout assumait seule le remboursement du prêt relatif à l’habitation composant le domicile conjugal, ce qu’a d’ailleurs confirmé Monsieur Z-Y lui-même.
— Si les deux conjoints ont engagé au mois de mai 2004 une procédure de divorce et signé une convention définitive selon laquelle Madame A déclarait résider à Vaison-la-Romaine, cette procédure a été ensuite abandonnée.
— Après la date alléguée de la séparation du couple, Madame A a déposé un permis de construire sur la propriété composant le domicile conjugal, pour la construction de gîtes pour lesquels Monsieur Z-Y est au même titre qu’elle connu comme les gérant.
— Les adresses respectives et autres que celle du domicile conjugal dans le Vaucluse données par les deux époux se sont avérées ne pas être effectives ou correspondre à de simples adresses postales.
Monsieur Z-Y a ainsi effectué de fausses déclarations pour contourner les conditions d’obtention des allocations qu’il a perçues.
La décision de relaxe au pénal a été obtenue seulement par Monsieur Z-Y et ne peut bénéficier à Madame A qui doit seulement être considérée comme ayant fait l’objet d’un classement sans suite, ce qui laissait toute latitude la juridiction de sécurité sociale d’apprécier si elle avait ou non la qualité d’allocataire parent isolé.
L’action en remboursement de l’indu de la Caisse contre cette dernière est donc bien fondée et le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a commis aucune erreur d’interprétation de la demande de Madame A.
Il y a lieu de retenir sa responsabilité civile au regard de la solidarité entre époux énoncée pour les dettes contractées par son époux Monsieur Z-Y.
MOTIFS
Sur l’objet du litige
Il n’est pas contestable, au vu des pièces versées, que :
— Madame A épouse Z Y et Monsieur Z-Y ont contracté mariage le XXX et de cette union sont nés les deux enfants Chloé et X, nés respectivement le XXX et le 3 mai 1999, domiciliés avec leurs parents au domicile conjugal quartier les ramades, XXX, et pour lesquels ils ont régulièrement perçu de la CAF de Vaucluse le bénéfice des prestations familiales.
— Monsieur Z-Y a effectué en son seul nom le 25 janvier 2004 une déclaration de situation, avec comme adresse celle susvisée du domicile conjugal, en déclarant y vivre seul avec les deux enfants Chloé et X, comme étant séparé de fait depuis le 15 septembre 2003.
— Il a à ce titre sollicité et obtenu le bénéfice, entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2007, des allocations de parent isolé, de soutien familial et de rentrée scolaire, pour un montant non contesté de 8443,20 euros versé par la CAF de Vaucluse.
— Par courrier du 6 février 2008 adressé à l’adresse vauclusienne du domicile conjugal à la fois à Madame A et Monsieur Z-Y et réceptionné par ce dernier, se référant à une vérification de ses services ayant 'permis de déterminer que vous avez repris la vie commune depuis le mois de janvier 2004" , la CAF a réclamé aux deux époux un trop-perçu de 11'214,15 euros au titre du revenu minimum d’insertion , et de 8443,20 euros au titre des trois prestations familiales susvisées, pour un solde de 7525,01 euros à la date d’envoi du courrier;
— Par courrier du 19 février suivant, Madame A a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation des sommes réclamées au titre de ces diverses prestations dont elle déclarait ne pas avoir bénéficié, maintenant ne pas avoir repris la vie commune avec son conjoint depuis 2004 et demandant ' donc d’annuler toutes ces dettes qui ne me concernent pas et de me restituer les allocations familiales pour mes deux enfants, puisque j’ai réussi à reprendre leur garde depuis début 2007' ;
Il résulte en effet des éléments versés que la Caisse a ensuite récupéré auprès de Madame A la somme de 8443,20 euros notamment réclamée par elle comme indûment versée au titre des trois allocations susvisées en l’imputant par un calendrier de retenues devant s’appliquer entre le 1er avril 2007 et le 1er mai 2012 sur l’octroi à compter d’avril 2007 des trois mêmes allocations sollicitées cette fois par elle à son bénéfice au motif présenté de sa situation changée depuis janvier 2007 par sa domiciliation de nouveau dans l’ancien domicile conjugal sis à XXX où elle aurait repris seule, selon ses dires, l’entretien des deux enfants du couple, son conjoint quittant alors les lieux pour une nouvelle résidence séparée ;
— La CRA lui a notifié le 4 avril 2008 le rejet de sa requête, improprement qualifiée par la commission comme ' demandant que vous soit reconnue la qualité d’allocataire isolé depuis 2004 '.
Il n’en reste pas moins que la contestation portée et inscrite dans la saisine ensuite le 15 avril 2008 par Madame A de la juridiction de sécurité sociale, qui est celle faite par elle des retenues ainsi opérées sur les mêmes allocations pour lesquelles elle a sollicité une ouverture de droits à compter du mois de janvier 2007 vient sur celle en résultant aussi nécessairement du caractère indû du versement auparavant et cette fois au bénéfice de son conjoint de ces allocations entre janvier 2004 et janvier 2007, au motif revendiqué de la réalité de la situation sur cette période de parent isolé de Monsieur Z-Y et, en corollaire, de la même situation de parent isolé pour Madame A également sur cette période et quand bien même elle n’était pas bénéficiaire des trois allocations versées ; la commission de recours amiable de l’organisme puis la juridiction de sécurité sociale ont donc bien analysé l’ensemble des conséquences de la contestation formulée par cette dernière ;
Sur la solidarité entre époux
S’il est produit une demande conjointe en divorce des deux époux déposée le 9 août 2004 et enregistrée le 10 novembre 2004, aucune suite n’y a été donnée, ce que s’accorde à reconnaître Madame A elle-même dans ses écritures en l’expliquant par les difficultés financières résultant d’une telle procédure, et notamment aucune ordonnance de non-conciliation fixant une résidence séparée des conjoints n’a été rendue ;
Madame A produit elle-même un relevé de situation établi par la CAF le 1er septembre 2013 et mentionnant qu’elle est séparée de fait depuis le 15 avril 2012, dont il ressort en premier lieu qu’elle n’est pas considérée par l’organisme en état de séparation de fait avant cette date, en second lieu qu’à la même date son divorce d’avec son époux n’avait toujours pas été prononcé ;
Il en résulte que le principe de la solidarité entre époux énoncé par l’article 220 du Code civil pour ce qui concerne les dettes contractées par l’un ou l’autre des époux pendant l’union conjugale continue de s’appliquer, quel que soit le bénéfice existant ou non qu’en ait retiré l’un ou l’autre d’entre-eux ;
Sur la séparation de fait
Le rapport d’enquête dressée le 23 janvier 2007 par l’agent assermenté de la Caisse fait ressortir du contrôle effectué sur place le 27 novembre 2006 d’abord que la déclaration fiscale 2005 des revenus a été faite, avec domiciliation inchangée à l’adresse de Villedieu de l’ancien domicile conjugal, pour le couple avec deux enfants , ensuite que des chambres d’hôtes sont en construction sur le terrain sur lequel est situé le domicile conjugal, dont Madame A apparaît posséder la nue-propriété, son père en étant l’usufruitier ;
Concernant la vie commune du couple, celui-ci est connu de la mairie de la localité, laquelle est de taille restreinte étant constituée de 512 habitants, comme résidant ensemble, ce que confirment aussi les services de la police municipale de Vaison compétente territorialement, enfin le propre père de Madame A confirme la vie commune de sa fille avec Monsieur Z-Y ;
Il ne peut sur ce point être reproché à l’organisme de ne pas verser d’attestations venant corroborer ces constatations qui ont été faites par son agent assermenté et valent donc jusqu’à inscription de faux ;
Le rapport d’enquête mentionne enfin que le domicile nouveau et allégué comme séparé de Monsieur Z-Y depuis le début du mois de janvier 2007 sur la commune de Nyons apparaît, après vérifications auprès du centre des impôts de cette localité, appartenir à la mère de ce dernier Madame R Z-Y et être en réalité vacant et sans occupants à la date du 27 décembre 2006 ;
S’agissant du propre domicile allégué aussi séparé de Madame A sur la période litigieuse de janvier 2004 à janvier 2007, celle-ci indiquait elle-même dans son courrier de contestation du 19 février 2008 que, de 2004 à fin 2006, elle habitait 'à Nyons dans un appartement qui m’était gracieusement prêté, je ne peux malheureusement pas vous fournir de justificatif car la personne est décédée depuis', précisant en outre dans le même courrier avoir 'menti à l’assistante sociale en lui disant que nous vivions toujours ensemble, je voulais qu’il ait des comptes à rendre, je voulais le « harceler » autant que lui le faisait envers moi, je n’ai pas réfléchi que cela me retomberait dessus. Je voulais qu’il arrête de toucher de l’argent des contribuables (et donc de moi). Je n’ai pas réfléchi aux conséquences d’un tel acte…' ;
Un précédent rapport d’enquête dressée le 24 juin 2004 après contrôle de l’organisme le 14 juin précédent fait aussi ressortir, outre que les prêts engagés par le couple pour le bien constitué par le domicile conjugal sont payés par Madame A épouse Z-Y et que celle-ci serait domiciliée chez ses parents quartier le Palis , Vaison ;
Il apparaît aussi d’un courrier du 15 janvier 2004 de Madame A, adressé sous son nom d’épouse et dans lequel elle certifie sur l’honneur être séparée de son mari depuis le mois de septembre 2003, qu’elle est domiciliée alors quartier le Palis à Vaison-la-Romaine ;
Enfin un courrier du 9 octobre 2006 de l’EDF et des factures d’électricité des mois d’août à novembre 2006 de l’EDF sont adressés à Monsieur Z-Y pour le règlement de factures d’électricité pour la même adresse quartier le Palis à Vaison-la-Romaine ;
Par ailleurs, il apparaît que, pour la période postérieure à celle litigieuse, Monsieur Z-Y s’est ensuite domicilié dans le courant de l’année 2009 à l’adresse le village, Les Pilles, Drôme, mentionnée sur un imprimé du 13 mars 2009 de demande de RMI auprès de la MSA comme un logement gracieux et également sur un imprimé du 19 mai 2009 de demande d’aide au logement, avec attestation de loyer jointe pour un montant de 350 euros pour le même mois de mai ;
Un rapport d’enquête du 15 octobre 2009 de la CAF de la Drôme mentionne qu’il effectue en 2009 des missions d’intérim ou est employé en CDD dans le Vaucluse où il a selon lui des habitudes et du travail, et l’enquêteur assermenté de cette Caisse précise aussi que si Monsieur Z-Y a indiqué avoir été d’abord hébergé entre août 2007 et avril 2009 sur la commune des Pilles chez sa s’ur et son beau-frère pour leur louer ensuite sur cette petite commune un logement meublé, le maire de la commune confirme ne pas l’y connaître et l’enquêteur indique aussi que son collègue du Vaucluse a effectué trois vaines tentatives, après avoir constaté sur place que le studio loué était en travaux ; enfin, l’enquêteur précise que, sur demande, Monsieur Z-Y, qui lui a précisé avoir auparavant été logé par un membre de sa famille sur la commune de Nyons, n’a pu aussi lui fournir de justificatifs du caractère effective de son logement sur la commune des Milles et a refusé de lui remettre des éléments bancaires pouvant justifier de la réalité de mouvements bancaires effectués par lui sur cette région ;
De l’ensemble des éléments ainsi versés et des constatations faites par les agents assermentés de l’organisme, il apparaît sur la période litigieuse de janvier 2004 à janvier 2007 que les deux conjoints ont utilisé tour à tour les mêmes domiciliations distinctes de celles du domicile conjugal dans le Vaucluse, sans pouvoir pour autant apporter la moindre démonstration de l’effectivité de ces domiciliations pour combattre les éléments objectifs ressortant des enquêtes effectuées et conduisant à retenir une communauté persistante de vie et aussi d’intérêts entre eux dans notamment le règlement par chacun de frais ou emprunts relevant du domicile occupé par l’autre, comme dans la gestion des chambres d’hôtes construites sur la propriété sur laquelle était installé l’ancien domicile conjugal ;
Il ne peut donc être retenu que, sur la période litigieuse, Monsieur Z-Y et, par voie de conséquence, Madame A étaient en situation effective de séparation de fait ayant fait disparaître totalement leur communauté de vie et d’intérêts, pour permettre à Monsieur Z-Y de prétendre à une situation de parent isolé assumant en totalité la charge et l’entretien des deux enfants du couple, pour se voir ainsi ouvrir droit au bénéfice des allocations qu’il a cependant perçues ;
Sur le caractère indû des sommes réclamées
Les sommes litigieuses réclamées à Madame A ont été allouées à Monsieur Z-Y du fait de la situation indiquée par lui de personne isolée, qui ne peut résulter que d’une situation de veuvage, de divorce, de séparation de droit ou de fait ou de celle de personne abandonnée ou célibataire, à l aquelle il ne pouvait donc prétendre ;
Le fait que les poursuites pénales engagées contre Monsieur Z-Y seul par le parquet de Carpentras, sur la plainte de la CAF de Vaucluse, aient entraîné une décision de relaxe le concernant et ensuite confirmée en appel pour l’infraction de déclarations mensongères en vue d’obtenir de cet organisme une allocation indue, n’a pas fait disparaître la dette civile envers ce dernier et, les décisions ainsi rendues ne concernant pas Madame A , elles ne peuvent avoir pour elle autorité de la chose jugée, de sorte que pouvait s’appliquer à elle la solidarité entre époux énoncée par l’article 220 du Code civil pour toute dette contractée par l’un des époux obligeant l’autre solidairement ;
La CAF de Vaucluse pouvait dès lors récupérer auprès de Madame A le montant des allocations concernées ainsi versées à l’époux entre janvier 2004 et janvier 2007 par imputation, à concurrence du montant de la dette, sur les propres allocations de même nature au bénéfice desquelles prétendait cette fois Madame A à compter du mois de janvier 2007 ;
Il convient en conséquence de confirmer, toutefois par substitution des motifs propres de la présente décision, le jugement en ce qu’il a rejeté la contestation de Madame A quant aux sommes ainsi imputées et, de ce fait, sa demande de condamnation de la CAF de Vaucluse à lui verser les sommes correspondantes au titre du bénéfice des mêmes allocations familiales depuis le mois de janvier 2007 ;
La dette des époux Z-Y et A envers l’organisme perdurant jusqu’à son parfait remboursement, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Monsieur Z-Y ;
Il n’y a pas lieu de ce fait d’accueillir la demande de Monsieur Z-Y de condamnation de la CAF de Vaucluse en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et il convient de rejeter la demande de Madame A à ce titre ;
Il y a lieu de dispenser Madame A du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement, toutefois par substitution des motifs propres du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Dispense Madame B A du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Vice caché ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Code civil
- Chauffage ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Avoué ·
- Appel ·
- Porcelaine ·
- Meubles ·
- État
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Garantie ·
- Villa ·
- Prescription biennale ·
- Expert ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Ascenseur ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Isolation thermique ·
- Ventilation ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Assemblée générale ·
- Résolution
- Commune ·
- Consorts ·
- Compromis ·
- Gratuité ·
- Cession ·
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Nullité
- Europe ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Prix ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Préjudice ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Assurance maladie ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Médaille ·
- Obligation de reclassement ·
- Emploi ·
- Prime ·
- Titre ·
- Licenciement
- Successions ·
- Donation indirecte ·
- Décès ·
- Compte joint ·
- Deniers ·
- Partage ·
- Actif ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Valeur
- Holding ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Dol ·
- Titre ·
- Apport ·
- Quitus ·
- Investissement ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Platine ·
- Lingot ·
- Fonte ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Métal précieux ·
- Déchet ·
- Traitement ·
- Traçabilité ·
- Chrome
- Ouganda ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Informatique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mission ·
- Document ·
- Secret des affaires ·
- Référé
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Caravane ·
- Expertise ·
- Action ·
- Panneau de particules ·
- Télévision ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.