Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 2012, n° 11/04409
CPH 6 septembre 2011
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CA Grenoble
Infirmation 28 novembre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que la salariée a effectivement travaillé sans interruption pendant plusieurs semaines et a subi des mesures vexatoires, ce qui constitue un harcèlement moral.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'employeur ne conteste pas utilement les éléments permettant de fixer le montant dû au titre des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    La cour a reconnu que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations en ne rémunérant pas le travail accompli.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la salariée en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame X Y, salariée de la société C, conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui a partiellement accueilli ses demandes. Elle demande à la cour d'appel de confirmer le jugement pour le rappel de salaire et d'infirmer pour le surplus, en réclamant des dommages-intérêts pour harcèlement moral, heures supplémentaires non payées, et d'autres indemnités. La juridiction de première instance a reconnu un rappel de salaire mais a débouté X Y de ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que la société C a manqué à ses obligations, reconnaissant le harcèlement moral et les heures supplémentaires non rémunérées. Elle confirme donc le jugement pour le rappel de salaire et alloue des indemnités supplémentaires, infirmant ainsi partiellement la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 28 nov. 2012, n° 11/04409
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/04409
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 6 septembre 2011, N° F10/00232

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 2012, n° 11/04409