Infirmation 28 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 nov. 2012, n° 11/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/04409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 septembre 2011, N° F10/00232 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SARL FERREOL |
Texte intégral
RG N° 11/04409
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 28 NOVEMBRE 2012
Appel d’une décision (N° RG F10/00232) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de D E en date du 06 septembre 2011 suivant déclaration d’appel du 29 Septembre 2011
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Thierry MONOD (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
LA SARL FERREOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Monsieur FERREOL, gérant, assisté de Me Anne-Marie ALLAGNAT (avocat au barreau de D-E)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2012,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. Le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2012.
L’arrêt a été rendu le 28 Novembre 2012.
RG : 11/4409 FP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 20 avril 2009, X Y a été embauchée en qualité d’attachée commerciale par la société C qui exerce son activité dans le domaine du chauffage, de la plomberie et de la ventilation.
Selon le contrat de travail, elle devait représenter l’entreprise auprès de la clientèle sur le secteur de la région Rhône-Alpes et la rémunération comportait une partie fixe de 1.980 euros et une partie variable.
Elle disposait d’un véhicule de fonction avec lequel elle pouvait parcourir 5.000 kilomètres par an à titre personnel.
Le 6 mai 2010, la société C et X Y ont signé une convention de rupture du contrat de travail qui a pris fin le 22 juin 2010.
Soutenant qu’elle avait été victime de harcèlement moral, X Y a le 17 septembre 2010, saisi le conseil de prud’hommes de D-E de demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 6 septembre 2011, le conseil de prud’hommes a condamné la société C à lui payer les sommes de 1.452 euros à titre de rappel de salaire, 145,20 euros au titre des congés payés afférents, 73,10 euros en remboursement de frais, 50 euros au titre des frais irrépétibles et l’a déboutée de toutes ses autres demandes.
X Y qui a relevé appel le 29 septembre 2011, demande à la cour de confirmer le jugement sur le rappel de salaire et le remboursement des frais et l’infirmant pour le surplus, de condamner la société C à lui payer les somme suivantes :
— 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 4.290 euros au titre des heures supplémentaires et 429 euros au titre des congés payés afférents
— 10.000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non paiement des heures supplémentaires, de la privation des repos compensateurs et du non respect des durées journalières et hebdomadaires de travail,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des obligations en matière de portage de la prévoyance mutuelle
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
S’il n’était pas fait droit à sa demande au titre du harcèlement moral, elle demande subsidiairement à la cour de condamner la société C à lui payer 30.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Elle expose qu’elle s’est pleinement investie dans ses fonctions et a accepté de suivre différentes formations en des lieux éloignés de la région Rhône-Alpes ;
que dès l’origine, elle a travaillé bien au delà de l’horaire légal puisqu’en plus de l’activité effectuée au siège de l’entreprise, elle faisait de nombreux déplacements afin de prospecter la clientèle ou être présente sur les salons professionnels ;
qu’à ces difficultés, se sont ajoutées celles qui lui ont été posées par l’employeur et le fils du dirigeant de la société qui ont eu à son égard une attitude négative, discriminatoire et vexatoire lorsqu’après six semaines de travail consécutif, elle a sollicité une contrepartie par l’octroi de jours de récupération.
Elle indique que l’épuisement lié à sa situation professionnelle est à l’origine d’un malaise qu’elle a eu sur son lieu de travail le 29 septembre 2009 et que la caisse primaire d’assurance maladie l’a pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
qu’à sa reprise après 15 jours d’arrêt, elle a supporté des journées et week-end de travail excédant largement le temps pour lequel elle était rémunérée ;
que pour toute réponse, la société C lui a retiré le secteur de Grenoble sur lequel elle avait pourtant formalisé des contacts, l’a décommandée d’un stand, l’a écartée d’une formation et lui a reproché l’utilisation du véhicule professionnel.
Elle ajoute qu’elle a subi un nouvel arrêt de travail à compter du 13 novembre 2009 et qu’à la reprise de l’activité, les agissements vexatoires se sont poursuivis : exclusion des chèques cadeau, demandes de plannings de plus en plus détaillés, demande de justifier les kilomètres parcourus à titre personnel ….
Qu’elle a de nouveau subi un malaise sur son lieu de travail, lui aussi pris en charge au titre de la législation professionnelle, qu’elle a de nouveau été arrêtée à plusieurs reprises, ce qui n’a pas empêché l’employeur de lui adresser le 22 mars 2010 un courrier intitulé 'dernier rappel avant sanction'.
Elle fait essentiellement valoir que l’intensification de sa charge de travail, les mesures vexatoires et les pratiques discriminatoires dont elle a fait l’objet, l’acharnement de l’employeur envers elle, le contrôle de sa vie privée par le système de géolocalisation installé à son insu sur le véhicule professionnel, sont autant d’agissements constitutifs de harcèlement moral et dénotent à tout le moins une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes, elle soutient qu’elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, travaillé les samedis et dimanches sur les salons et les foires, ce qui est établi par les plannings qu’elle produit ;
que le non paiements des heures supplémentaires accomplies caractérise une dissimulation d’emploi réprimée par l’article L 8221-5 du code du travail ;
qu’enfin la société C, au mépris de ses obligations a résilié ses droits de mutuelle et de prévoyance alors qu’elle était toujours salariée de l’entreprise.
La société C demande à la cour d’infirmer le jugement sur les sommes allouées, de le confirmer pour le surplus et de débouter X Y de toutes ses demandes. Elle réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique que l’embauche de X Y, qui n’avait pas de formation spécifique, constituait une première expérience commerciale pour l’entreprise qui souhaitait s’investir dans le domaine de la pompe à chaleur domestique ;
que c’est dans ces conditions qu’elle a assuré des formations professionnelles à la salariée dont les résultats se sont cependant révélés très insuffisants ;
que la poursuite du contrat de travail n’apportant pas de satisfaction à l’entreprise, une rupture conventionnelle est intervenue le 22 juin 2010.
Elle conteste la présentation que fait la salariée du déroulement de la relation contractuelle et conteste tout harcèlement moral.
Elle expose sur ce point que le remboursement des notes de restaurant ainsi que la mise à disposition d’un véhicule utilisable à titre privé, d’un téléphone portable, d’un ordinateur et d’un bureau aménagé témoignent d’excellentes conditions de travail.
Elle reproche à la salariée de s’être marginalisée.
Elle conteste également l’intensification de la charge de travail et réplique que l’investissement professionnel de la salariée était lacunaire ;
que les rapports hebdomadaires détaillés qu’elle devait lui remettre étaient incohérents, ce qui traduit sa mauvaise foi et sa déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
que c’est en raison de ces dysfonctionnements qu’elle lui a remis par courrier électronique du 14 octobre 2009 un planning journalier détaillé qui n’a jamais été rempli.
Elle soutient que contrairement à ce qu’elle affirme X Y n’a jamais travaillé six semaines consécutives ;
qu’elle n’a participé qu’à trois salons (Beaucroissant du 12 au 14 septembre 2009, D-E du 18 au 20 septembre 2009, Grenoble du 25 au 28 septembre 2009) l’employeur l’ayant dispensée du salon de Jonage ; que tous ces éléments permettent de s’interroger sur la façon dont elle occupait son temps.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu d’attitude vexatoire, que le secteur de X Y n’a jamais été réduit et que plusieurs départements (01, 73, 74, 42, 69, 07 et 26) n’ont pas été prospectés ; qu’en réalité, la salariée n’a jamais pris d’initiative commerciale.
Sur la prétendue discrimination, elle fait valoir que la salariée a perçu un chèque cadeau de 40 euros et 1.600 euros de prime exceptionnelle pour 4 salons alors qu’elle n’en avait assuré que trois.
Elle soutient que c’est à tort qu’elle met en cause le fils du dirigeant qui a assuré un appui logistique et technique en complément des formations qu’elle avait reçues.
Elle a reconnu lors de l’audience que le système de géolocalisation du véhicule professionnel ne pouvait être désactivé, mais soutient que la salariée qui avait signé une note de service était informée de son existence. Elle ajoute qu’elle ne l’a jamais utilisé à l’encontre de ses salariés.
Elle observe qu’il est symptomatique que X Y ne remette pas en cause la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Elle fait valoir que si déloyauté il y a, elle émane de la salariée à laquelle elle reproche également d’avoir tenté de saborder ses données informatiques.
Sur les heures supplémentaires, elle réplique que la demande est fondée sur des plannings qui ne sont nullement probants et dont les exemples qu’elle donne établissent le caractère fantaisiste.
Elle précise qu’en contrepartie des 45 et 50 heures de travail alléguées, l’entreprise a enregistré une seule commande de 5.601,33 euros.
Sur le régime de prévoyance, elle fait valoir que X Y était assurée du 1er mai 2009 au 30 juin 2010 et qu’elle n’a pas accompli les diligences nécessaires pour bénéficier de la portabilité de la couverture.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
1- Sur la demande au titre du harcèlement moral
Attendu qu’il résulte des pièces produites, que la société C a souhaité diversifier son activité en direction des énergies renouvelables (pompes à chaleur, aérothermie, photovoltaïque ) ;
que c’est dans ce cadre qu’elle a embauché X Y le 20 avril 2009 et lui a fait suivre plusieurs formations à La Roche sur Yon au mois d’avril 2009 (du 21 au 24 avril 2009 pompes à chaleur, aérothermie, le 28 avril climatisation/ initiation études, le 29 avril climatisation et installation gainable) ;
Attendu que la société C dont le gérant est B C, vante les excellentes conditions de travail qu’elle a réservées à X Y d’une part et l’insuffisance voire la déloyauté de la salarié d’autre part ;
qu’il lui sera répondu sur le premier point qu’un véhicule, un téléphone portable, un ordinateur et un bureau sont des outils de travail indispensables qui ne présument en rien du bon déroulement de la relation contractuelle ;
qu’il lui sera répondu sur le second point que l’employeur tient de l’article L 1232-6 du code du travail le pouvoir de licencier le salarié insuffisant ou fautif ;
Attendu que les courriers et courriers électroniques produits par X Y (pièces 18 à 23) révèlent que c’est la société C qui a pris l’initiative de lui proposer une rupture conventionnelle du contrat de travail en l’invitant à se présenter à un entretien le 14 janvier 2010 ;
que ce même jour, elle lui a écrit : 'Nous vous confirmons notre proposition de mettre fin au contrat qui nous lie par une rupture conventionnelle. A cet effet, nous vous convoquons à un nouvel entretien le 18 janvier 2010 à 13 heures 30, au cours duquel vous pouvez vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise (….)' ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’au cours de l’entretien qui a eu lieu le 18 janvier 2010 en présence d’une salariée, X Y a lu à B C une lettre qui figure en pièce 23 de son dossier ;
qu’elle précise dans ce document que c’est lui qui a décidé de se séparer d’elle et évoque les difficultés de toute nature qu’elle rencontre dans l’entreprise ;
Attendu qu’elle développe ces points dans ses conclusions invoquant successivement l’hyperactivité que lui imposait l’employeur, l’intensification de sa charge de travail, de mauvaises relations avec le fils du gérant et diverses mesures vexatoires ; qu’elle invoque également la dégradation de son état de santé ;
Attendu que X Y fait valoir qu’elle travaillait bien au delà de 151.67 heures par mois, qu’elle a enchaîné 6 semaines de travail consécutives et n’a bénéficié que de 3 jours de récupération les 2,3 et 4 novembre 2009 ;
Attendu que la société C dénonce l’incohérence des rapports hebdomadaires établis par la salariée et en donne des exemples pour les mois de juin, juillet et août 2009 ;
que pour autant, elle ne lui a jamais signalé la moindre dérive au cours de l’exécution du contrat de travail et produit pour asseoir son argumentation des pièces inexploitables qui ne sont en rien probantes de la mauvaise foi qu’elle impute à X Y ;
Attendu que la société C qui conteste l’activité de la salariée pendant six semaines consécutives, reconnaît néanmoins dans ses conclusions qu’elle a participé à trois salons: Beaucroissant du 12 au 14 septembre 2009, (samedi, dimanche, lundi) D-E du 18 au 20 septembre 2009 (vendredi, samedi, dimanche), Grenoble du 25 au 28 septembre 2009 (vendredi, samedi, dimanche, lundi) ;
Attendu que ces événements s’étant déroulés en fin de semaine et la société C n’indiquant pas que la salariée a pu prendre des jours de repos après les salons, il en résulte qu’elle a effectivement travaillé sans interruption du lundi 7 septembre 2009 au mardi 29 septembre 2009, date à laquelle elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail ;
Attendu que le certificat médical initial d’accident du travail précise qu’elle a perdu connaissance et évoque un contexte de stress réactionnel ;
Attendu que le malaise de X Y, déclaré comme accident du travail, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu’elle a indiqué dans le questionnaire transmis par la caisse, que le 29 septembre 2009 aux alentours de midi, elle avait eu un entretien très houleux avec B C ; qu’elle a été en arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2009 ;
Attendu qu’en imposant à X Y plusieurs semaines de travail ininterrompues, la société C a gravement manqué à ses obligations, ce qui a eu pour conséquence la dégradation de son état de santé ;
Attendu que le 13 novembre 2009, X Y s’est émue auprès de son employeur de l’annulation d’une formation Excel à laquelle elle devait participer les 30 novembre, 7 et 14 décembre afin d’améliorer ses connaissances en informatique ; qu’elle a indiqué être peinée de cette décision ;
Attendu que l’employeur ne lui a jamais expliqué les raisons de cette annulation, pas plus qu’il ne le fait dans la cadre de la présente instance ;
Attendu que le même jour , le13 novembre 2009, X Y a eu un nouveau malaise pour lequel un certificat médical de rechute d’accident du travail a été établi ; que l’arrêt de travail s’est prolongé jusqu’au 3 janvier 2010 ;
Attendu qu’il est important de relever que le médecin traitant de la salariée écrit dans un certificat médical du 25 novembre 2010, qu’elle n’a pas d’antécédent particulier ;
Attendu que le 15 janvier 2010, X Y a interrogé la société C sur la non remise de chèques cadeau accompagnant le bulletin de salaire du mois de novembre 'comme ont pu en percevoir certains salariés’ ;
Attendu qu’en ne répondant pas à cette interrogation, la société C confirme que X Y n’a pas été traitée comme ses collègues ;
Attendu que la cour ne saurait se contenter l’allégation non étayée de la remise d’un chèque cadeau de 40 euros ;
Attendu qu’après l’entretien du 18 janvier 2010 au cours duquel son départ de l’entreprise a été évoqué, X Y a présenté dans la salle d’attente de son médecin traitant une nouvelle syncope vagale avec perte de connaissance prolongée et a de nouveau été en arrêt maladie jusqu’au 5 mai 2010 ;
Attendu qu’au cours de l’arrêt maladie, la société C lui a demandé par courrier du 9 février 2010 de restituer ses outils de travail, a fait réaliser une contre-visite qui a conclu à la justification médicale de l’arrêt de travail et lui a adressé le 22 février un courrier recommandé intitulé 'mise en demeure’ la sommant de justifier de son absence depuis le 18 février ;
que le 22 mars, elle lui a adressé un courrier électronique intitulé 'Dernier rappel avant sanction’ la sommant de communiquer le kilométrage du véhicule professionnel ;
Attendu qu’enfin, il n’est pas contesté qu’au mépris des règles et principes applicables, la société C avait équipé le véhicule professionnel de X Y au mois d’octobre 2009 d’un système de géolocalisation qui ne pouvait être désactivé dans les périodes d’utilisation personnelle ;
que dans le document du 18 janvier 2010 qu’elle a lu au gérant de la société C, X Y qui dit n’en avoir été informée que le 4 janvier, a déclaré sans être contredite que le fils du gérant lui avait fait des réflexions sur ses déplacements privés ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites que X Y établit des éléments de faits qui laissent présumer l’existence d’un harcèlement : travail ininterrompu pendant plusieurs semaines, mesures vexatoires, pressions en vue de la rupture du contrat de travail, violation de la vie privée, retard dans la transmission des attestations à la caisse primaire d’assurance maladie (pièce 28.1) ;
Attendu que la société C n’établit pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour des raisons qui lui appartiennent, X Y fait le choix de ne pas demander à la cour de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail ainsi qu’elle l’écrit en page 12 de ses conclusions et limite sa demande à l’octroi de dommages-intérêts;
Attendu que son préjudice doit être apprécié au regard de la dégradation de son état de santé au cours d’épisodes successifs, tous pris en charge au titre de la législation professionnelle;
que le harcèlement moral dont elle a été victime sera réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
2 – Sur les autres demandes
Attendu qu’au cours des 22 jours pendant lesquels elle a travaillé sans interruption, X Y a accompli des heures supplémentaires dont elle n’a pas été rémunérée ;
Attendu que les plannings qu’elle produit aux débats détaillent son activité et notamment les heures de travail au bureau ;
qu’en dehors de ses dénégations, la société C ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;
Attendu que même si les plannings ne confirment pas l’accomplissement de 45 à 50 heures de travail par semaine (la salariée partait régulièrement à 18 heures), la cour trouve dans ces pièces que l’employeur ne contredit pas utilement les éléments lui permettant de fixer à 3.000 euros la somme due à la salariée au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que la société C qui savait que sa salariée avait travaillé au delà de l’horaire légal et sans bénéficier du repos hebdomadaire s’est intentionnellement soustraite à ses obligations en ne la rémunérant pas du travail accompli ;
qu’il lui sera alloué sur le fondement de l’article L 8223-1 du code du travail la somme de 10.000 euros qu’elle réclame, somme inférieure au montant de l’indemnité forfaitaire ;
Attendu que le contrat de travail ayant pris fin le 22 juin 2010, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de paiement du salaire du 1er au 22 juin;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces produites que du fait de la société C, X Y a perdu le bénéfice du régime de prévoyance de l’entreprise ;
que selon une attestation de la compagnie Radiance, ses droits ont en effet été maintenus jusqu’au 30 septembre 2010 ;
qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu qu’il sera alloué à X Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2011 par le conseil de prud’hommes de D-E en ses seules dispositions relatives au rappel de salaire (1.452 euros – 145,20 euros) aux frais (73.10 euros) et aux frais irrépétibles (50 euros).
— Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la société C à payer à X Y :
10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral
3.000 euros au titre des heures supplémentaires et 300 euros au titre des congés payés afférents
10.000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
3.000 euros au titre des frais irrépétibles
— Déboute X Y de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des obligations en matière de portabilité du régime de prévoyance.
— Condamne la société C aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame HAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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