Confirmation 21 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 mars 2016, n° 15/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02558 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 224
R.G : 15/02558
Mme C X
C/
M. A Y
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2016 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C Z née X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, Plaidant/Postulant, avocat
INTIMÉ :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP MEYER – LE TERTRE – DUBREIL – MORAN – GUERRIER, Plaidant/Postulant, avocat
I – EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A Y et madame C Z ont vécu en concubinage à compter de l’année 2002. En 2003 un camping-car de marque Mercedes a été acquis, puis immatriculé au nom de M. Y.
Après leur séparation en mai 2013, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le sort du véhicule.
Par jugement en date du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— Constaté que le véhicule Mercedes immatriculé A312DE35C est la propriété de M. A Y,
— Débouté Mme C Z de sa demande de restitution de la somme de 36'399 €,
— Mis les dépens d’instance à la charge de Mme Z,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel général de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2015.
L’appelante aux termes de ses dernières conclusions demande à la cour de :
— Condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 36'399 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 août 2013 au visa de l’article 2276 du code civil et subsidiairement au visa de l’article 1371 du code civil,
— Condamner M. Y au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, Mme X soutient qu’elle a réglé la facture d’achat du véhicule et que le premier juge a appliqué les dispositions de l’article 2276 à tort, alors que la possession de M. Y était équivoque puisqu’ils étaient propriétaires du véhicule tous les deux, si bien que M. Y doit lui rembourser l’achat. Subsidiairement son patrimoine s’est appauvri et celui de M. Y a augmenté, sans contrepartie.
L’intimé aux termes de ses dernières conclusions demande à la cour de :
— Confirmer le jugement ,
— Débouter Mme X de toutes ses demandes,
— Subsidiairement si la cour d’appel qualifie le bien de biens indivis, dire que M. Y est redevable à l’égard de Mme X d’une somme qui ne saurait être supérieure à la moitié de la valeur actuelle du véhicule immatriculé A312DE35C (à savoir que la valeur du véhicule au 17 février 2014 était de 21'000 €, depuis lors a diminué),
— A titre infiniment subsidiaire si la cour relève l’existence d’un enrichissement sans cause, dire que M. Y ne saurait être condamné qu’à la somme maximale de 1 €,
— Condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, M. Y soutient quant à lui qu’il est possesseur paisible et propriétaire du camping-car, et s’est comporté comme tel depuis son acquisition, que Mme X lui a donné ce véhicule. Elle sollicite de façon contradictoire le remboursement du prix, tout en indiquant qu’il s’agit d’un bien acquis en commun.
Concernant l’enrichissement sans cause, il n’est pas établi alors qu’il s’agissait d’une donation compte tenu des liens affectifs qui les unissait et en outre Mme X en a profité et l’a laissé entretenir seul le véhicule et les frais y afférents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières écritures régulièrement signifiées des parties en date :
— du 27 mai 2015 pour l’appelant
— du 25 juin 2015 pour l’intimé
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2016.
II- MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le véhicule Mercedes A312DE35C a été acquis le 19 juin 2003 pour un montant de 36.399 € et a été payé par chèque de Mme Z, ce qui n’est pas contesté.
Il a été assuré le même jour par M. Y , déclaré comme conducteur principal, aucun autre conducteur n’étant mentionné.
Le 16 juillet 2003, M. Y a fait immatriculer ce véhicule à son nom. L’assurance a été reconduite d’année en année, et prélevée mensuellement sur le compte de M. Y.
Il justifie par des factures à son nom avoir fait procéder à divers travaux d’entretien ou de réparation entre octobre 2004 et juillet 2011 et avoir acheté très régulièrement du gasoil.
Le fait que trois témoins indiquent avoir connu le couple avec ce camping-car ne suffit pas à établir que la possession du véhicule par M. Y aurait été équivoque ou encore qu’il s’agirait d’un bien indivis et le paiement du véhicule par Mme X est également insuffisant à l’établir.
M. Y justifie d’une possession non équivoque.
Il incombe, par ailleurs, à Mme X, demanderesse à l’action, d’établir que l’enrichissement procuré à M. Y par le financement du véhicule était sans cause, partant qu’elle n’avait pas agi dans une intention libérale à l’égard de celui-ci.
Le financement du véhicule est intervenu dans un contexte affectif compte tenu de la relation de concubinage entre les deux parties et a manifesté au contraire une intention libérale de la part de Mme X. Son action fondée sur l’enrichissement sans cause sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme X qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. Y sur le fondement de ce texte; il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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