Infirmation 4 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 oct. 2012, n° 11/19024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/19024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 octobre 2011, N° 11/01107 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 04 OCTOBRE 2012
N° 2012/709
C. E.
Rôle N° 11/19024
N X
C/
J A
H C
D E
Grosse délivrée
le :
à :
Maître MICHOTEY
SCP COHEN
SCP MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Y en date du 19 Octobre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01107.
APPELANTE :
Madame N X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Maître Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués,
plaidant par Maître Elisabeth GRANIER-ZARRABI, avocat au barreau de Y
INTIMÉS :
Maître J A,
XXX
représenté par la SCP COHEN L et H – GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur H C,
ès qualités de légataire universel de Mme F B née Z,
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame D E,
assignée en intervention forcée
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. L B est décédé le XXX après avoir, dans un premier temps, par testament olographe puis authentique, des 7 décembre 2004 et 23 juin 2005, désigné Mme N X comme sa légataire universelle, puis, dans un second temps, par testament authentique du 23 septembre 2005, institué comme telle sa soeur, Mme F B épouse Z.
Par actes des 3 et 6 juin 2011, Mme N X a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Y, 'statuant en matière de référé', Mme B et Me A, pour obtenir que ce notaire, soit relevé du secret professionnel et autorisé à lui remettre une copie du testament authentique du 23 juin 200 ou subsidiairement une condamnation sous astreinte à remettre ledit testament.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance l’a déboutée de sa demande en retenant qu’elle n’avait pas de motif légitime pour solliciter ce document dans la mesure où ce testament, établi sous forme authentique, était parfait et ne pourrait être remis en cause d’autant qu’un licenciement pour faute lourde de Mme X effectué par M. B avant son décès avait été définitivement validé par la juridiction prud’homale.
Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions déposées le 20 avril 2012, tenues ici pour intégralement reprises, elle sollicite son infirmation et réitère sa demande visant à voir relever Me A du secret professionnel afin qu’il puisse lui communiquer copie du testament. Elle soutient qu’elle a un intérêt légitime à obtenir copie du dit document avant d’envisager une éventuelle action au fond, d’autant que, d’une part, la procédure de contestation du licenciement pour faute dont elle a fait l’objet est toujours en cours et que la plainte pénale déposée à son encontre par M. B a donné lieu au prononcé d’une ordonnance de non-lieu et que, d’autre part, M. B, avait fait l’objet de différentes mesures de protection à la fin de sa vie qui permettent de douter de ses capacités mentales lors de la rédaction du testament en cause.
Dans ces écritures, Mme X ne reprend pas la demande de communication sous astreinte du testament.
Mme F B est décédée le XXX et par des conclusions du 9 mars 2013, M. H C est intervenu aux débats en sa qualité de légataire universel de la défunte.
Dans ces mêmes écritures, tenues aussi pour intégralement reprises, il sollicite la confirmation de la décision déférée, exposant que l’abus de faiblesse dont a été victime M. B est le fait de Mme X qui lui a dérobé des papiers d’identité, qui a signé des chèques à sa place et qui n’a pas effectué le travail d’entretien pour lequel elle avait été engagée, d’où le licenciement opéré après que M. B, aidé par sa soeur et son beau- frère, se soit rendu à l’évidence, qu’il n’y a donc en l’espèce, comme l’a considéré le premier juge, ni intérêt à agir pour Mme X, qui n’est ni héritière ni légataire, ni motif légitime à l’appui de la demande.
Dans des écritures du 30 mars 2012, Me A expose que, tenu au secret professionnel absolu, il a refusé de communiquer la copie du testament de M. B à Mme X et a invité celle-ci à se rapprocher du notaire chargé du règlement de la succession de M. B, qu’il s’en remet à justice pour ce qui concerne la demande présentée mais entend cependant faire observer que le secret professionnel auquel il est tenu ne peut être levé que par le président du tribunal de grande instance dans des conditions précises et que l’astreinte initialement réclamée à son encontre ne pouvait de toute façon être prononcée dans la mesure où officier ministériel il se soumet à la loi et aux décisions de justice.
Il sollicite la condamnation de tout succombant à lui régler 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit en date du 29 mai 2012, Mme X a appelé en intervention forcée dans la procédure Mme D E, petite-fille et héritière réservataire de Mme B, mais cette personne assignée selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut à son encontre.
MOTIFS
Attendu que si l’ordonnance dont est saisie la cour est 'une ordonnance de référé', elle est rendue par le président du tribunal de grande instance de Y au visa de l’article 23 de la Loi du 25 Ventôse AN XI, que donc c’est bien le magistrat compétent qui, après avoir précisé le fondement légal dans le cadre duquel il pouvait intervenir, a statué et ce dans le cadre d’une procédure contradictoire, de principe en l’espèce faute de démonstration de la nécessité de statuer hors procédure contradictoire ;
Attendu que l’article précité dispose dans sa version actuellement en vigueur 'Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende …', qu’en l’espèce il est certain que, quels que soient les contentieux qui opposent les parties, Mme X, qui a bénéficié d’un précédent testament l’instituant légataire universelle de M. B, a un intérêt légitime à obtenir copie du testament ultérieur qui la prive de son legs, que dès lors l’ordonnance déférée doit être réformée, Me A relevé du secret professionnel qui le lie et la communication du testament ordonnée ;
Attendu que l’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit de Me A et que M. C qui succombe doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée,
Relève Me A de son obligation de secret professionnel pour ce qui concerne le testament authentique de feu L B établi le 23 septembre 2005 et l’autorise à remettre une copie du dit testament à Mme N X,
Condamne M. C à payer à Me A, 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne M. C aux dépens de première instance et d’appel, et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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