Infirmation 27 mai 2014
Confirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 mai 2014, n° 13/08764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/08764 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 8 mars 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2014
N° 2014/297
Rôle N° 13/08764
A DE X
C/
SARL CHATEAU D’ALPHERAN
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2013 enregistré au répertoire général.
APPELANT
Monsieur A DE X
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée en lieu et place de Me Xavier AURIENTIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée en lieu et place de Me André FRANCOIS avocat au barreau d’AIX en PROVENCE constituée en lieu et place de Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL CHATEAU D’ALPHERAN
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
XXX
représentée par Me Jean-rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Anne CAMUGLI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE PROCÉDURE
Gérant de la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN (société familiale constitué le 22 octobre 2004 pour valoriser et exploiter sous forme de chambres d’hôtes le domaine d’Alpheran, propriété de la famille X depuis plusieurs générations), M. A de X s’est installé courant 2006 dans un appartement du château avec l’accord tacite des autres associés.
Le 8 avril 2011, Mesdames D Y de Z et H I ont été nommées cogérantes de la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN et le 20 juin 2011, cette dernière a décidé la révocation de M. A de X.
Ce dernier a quitté l’appartement et a produit ultérieurement un bail établi à son profit , daté du 1er avril 2011.
Par acte du 18 juin 2012, la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN a fait assigner M. A de X devant le tribunal d’instance d’Aix en Provence aux fins de voir :
— déclarer nul et de nul effet le bail du 1er avril 2011 au motif que M. A de X n’avait plus qualité à l’établir ou le signer
Subsidiairement:
— prononcer la nullité du bail au regard du prix dérisoire du loyer stipulé ou prononcer la résiliation du bail et l’expulsion du locataire qui n’a jamais acquitté le loyer depuis sa signature
— condamner M. A de X au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 EUR par mois soit une somme de 11 200 EUR pour son occupation jusqu’au 31 mai 2012 ou à paiement des loyers échus jusqu’à cette date soit 5600 EUR et au paiement de la somme de 400 EUR par mois à compter du 1er juin 2012 jusqu’à libération totale des lieux.
Elle demandait en outre :
que soit ordonnée la libération des lieux et la restitution des clefs dans les huit jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 EUR par jour de retard et avec le concours de la force publique ou d’un huissier
que M. A de X soit condamné au paiement d’une indemnité de 2.000 EUR en réparation de la privation des lieux occupés et d’une somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens comprenant le coût d’un constat du 23 novembre 2011.
La SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN demandait ultérieurement :
que le bail du 1er avril 2011 soit déclaré inexistant ou en tout cas inopposable à son égard, et subsidiairement, qu’il soit annulé pour loyer dérisoire et disposition léonine. Elle soutenait que la mise à disposition de l’appartement répondait aux nécessités de la fonction de gérant que M. A de X n’exerçait plus, ce qui expliquait la rédaction a posteriori du contrat, demandait que M. A de X soit déclaré sans droit ni titre à occuper le logement, condamné à libérer les lieux et restituer les clés dans les huit jours de la décision sous peine d’astreinte de 100 EUR par jour de part et de reprise par huissier et/ou avec le concours de la force publique, qu’il soit condamné au paiement de la somme de 16. 000 EUR à titre d’indemnité d’occupation arrêtée au 30 novembre 2012 et celle de 800 EUR par mois à compter du 1er décembre 2012 jusqu’à la libération des lieux.
Dans l’hypothèse ou l’existence d’un bail verbal aurait été reconnue, la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN sollicitait sa résiliation pour manquement du locataire à son obligation de payer le loyer, demandait de constater qu’il n’y avait pas d’accord sur le prix et la condamnation de M. A de X au paiement de la somme de 8.000 EUR au titre des loyers échus au 31 mai 2012 et celle de 400 EUR par mois jusqu’à libération des lieux, la libération de ces derniers et la restitution des clefs sous les mêmes conditions.
Elle réitérait ses demandes indemnitaires et de procédure initiales.
M. A de X objectait que le logement occupé constituait son domicile, qu’il n’était donc pas sans droit ni titre à l’occuper, qu’en sa qualité de gérant associé il n’avait pas à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale le bail du 1er avril 2011 cette convention devant produire ses effets, l’argument tiré de la modicité du loyer n’étant pas pertinent en l’absence d’information sur le loyer actuellement payé par la gérante résidant dans le château, la résolution du bail ne pouvant intervenir en l’absence de commandement. Il sollicitait si le bail du 1er avril 2011 était invalidé, que lui soit reconnue l’existence d’un bail verbal, précisant qu’il payait une taxe d’habitation, avait effectué des travaux pour le compte de la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN et qu’il possédait une boîte à lettres indépendante. Il demandait donc que le jugement à rendre vaille bail et reconventionnellement sollicitait la somme de 7.600 EUR à titre de dommages et intérêts, celle de un euro pour préjudice moral et celle de 3.000 EUR pour frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2013, le tribunal d’instance Aix-en-Provence a :
— débouté la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN de sa demande tendant à constater l’inexistence, à prononcer l’inopposabilité ou l’annulation du bail liant les parties, du 1er avril 2011 (considérant que M. A de X en qualité de gérant associé de la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN avait en application de l’article L223-19 du code de commerce le droit de signer une convention avec la société sauf à la soumettre a posteriori pour approbation à l’assemblée générale des associés)
— prononcé en revanche la résiliation du dit bail
en conséquence
faute pour M. A de X de libérer spontanément les lieux loués
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique'
— condamné M. A de X à payer à la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN la somme de 8.000 EUR au titre des loyers échus au 30 novembre 2012 et celle de 400 EUR pour les loyers échus à compter du 1er décembre 2012 jusqu’au jugement
— condamné M. A de X au paiement d’une indemnité d’occupation de 400 EUR par mois à compter du jugement jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés
— rejeté tout autre demande
— condamné la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN aux dépens
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. A de X a relevé appel de la décision le 25 avril 2013.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2014
il entend voir :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valide et opposable à la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN le bail du 1er avril 2011 mais
— juger irrecevable et mal fondé l’appel incident de celle-ci
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail liant les parties, ordonné son expulsion et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 8.000 EUR au titre des loyers échus au 30 novembre 2012 ainsi que la somme de 400 EUR pour les loyers échus à compter du 1er décembre 2012 jusqu’à la date du jugement ainsi qu’une indemnité de 400 EUR du jugement jusqu’à la libération effective des lieux.
Il entend voir :
— constater qu’il n’a occupé au titre du bail du 1er avril 2011 son logement que du 1er avril au 30 juin 2011 et qu’il n’a pu occuper ce logement depuis le 1er juillet 2011.
— enjoindre à la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN de lui remettre ou au mandataire de son choix les clés lui permettant d’accéder au logement sous astreinte de 1000 EUR par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
— condamner la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN au paiement de
la somme de 15.000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ,
la somme de 10. 000 EUR en réparation de son préjudice moral
la somme de 24.000 EUR correspondant à son apport en industrie ayant permis la conservation et l’amélioration des lieux loués par les travaux effectués par lui au regard du temps qui leur a été consacré et au prix d’une journée de travail.
— constater que l’assignation de son adversaire n’a pas été notifié- au préfet ce en violation de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
— déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes adverses notamment la demande d’indemnité d’occupation de 800 EUR par mois soit 24. 000 EUR arrêtée au 30 septembre 2013 et de la même somme du 1er octobre 2013 jusqu’à la libération des lieux .
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de résiliation du bail, de son expulsion et d’une somme de 12.000 EUR à titre d’arriéré de loyer au 30 septembre 2013 ainsi que de la somme de 400 EUR à titre d’indemnité d’occupation du 1er octobre 2013 jusqu’à libération des lieux.
À titre subsidiaire s’agissant du défaut de paiement des loyers invoqué par la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN à l’appui de sa demande de résiliation du bail du 1er avril 2011, il entend voir juger fondée l’exception d’inexécution.
A titre très subsidiaire s’agissant du moyen tiré du défaut de paiement des loyers, il entend voir:
— juger que les loyers et à tout le moins ceux d’avril mai et juin 2011 pendant lesquels il a occupé paisiblement son domicile ont été payés par lui par compensation;
— débouter la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN de toutes ses demandes
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’il fait sienne la motivation du tribunal en ce qu’il a écarté la demande de nullité d’inexistence ou d’une inopposabilité du bail, il soutient que le premier juge ne pouvait prononcer la résiliation des lors que la citation à cet effet n’a pas été notifiée au préfet ce qui rend les demandes à ce titre irrecevables.
Il rappelle le contexte familial du litige, qu’il a, en accord avec sa famille, occupé à titre gratuit le château dont il est l’un des copropriétaires de 2003 à début 2006, qu’à compter de 2006 et jusqu’au 30 mars 2011, il a toujours en accord avec sa famille, occupé la soupente du château transformée par lui en appartement indépendant, que cette occupation s’est effectuée en contrepartie des travaux qu’il a effectués, que le 1er avril 2011 il a signé un bail d’habitation nullement lié à sa fonction de gérant ayant pour objet la dite soupente occupée depuis 2006 et ce moyennant le paiement d’un loyer de 400 EUR par mois, que le 1er juillet 2011 Mesdames Y de Z et de X ont changé les serruress de la porte d’entrée du château, l’empêchant d’accéder au logement et qu’il a donc été dans l’impossibilité absolue de l’utiliser depuis cette date, qu’il n’a donc pu occuper son logement que du 1er avril au 30 juin 2011 soit sur seulement trois mois.
Il entend voir écarter tout débat sur l’existence d’un bail verbal en présence du bail écrit du 1er avril 2011. Il invoque le manquement du bailleur à son obligation de délivrance depuis le 1er juillet 2011 et le trouble de jouissance qu’il a subi de ce fait, (changement des serrures et des clés), le fait qu’il est créancier des travaux effectués dans l’intérêt du bailleur , dans l’appartement qu’il a occupé,
À titre plus subsidiaire, s’agissant du défaut de paiement des loyers d’avril, mai et juin 2011, il indique qu’il est titulaire d’un compte courant au sein de la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN ,d’un montant de 52 028,74 euros et invoque la compensation entre sa créance et sa dette éventuelle à l’égard de la société.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 17 février 2014, la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la validité du bail du 1er avril 2011 et entend voir:
— juger celui-ci inexistant pour défaut de capacité pour agir de M. A de X
— prononcer en tout état de cause sa nullité et en tout cas son inopposabilité à son égard
— juger qu’il n’existe pas de bail verbal au regard des dispositions des articles 1715 et 716 du Code civil
— juger en conséquence que M. A de X est occupant sans droit ni titre
— ordonner la libération des lieux, la restitution des clefs de l’appartement d’environ 70 m² situés au deuxième étage de l’aile est du château et ce dans les huit jours du prononcé de la décision sous astreinte de 100 EUR par jour de retard
— dire en outre que passé le délai de huit jours à compter du prononcé de la décision, elle pourra reprendre possession des lieux par voie de huissier et en tant que de besoin avec le concours de la force publique
— condamner M. A de X à lui payer une indemnité d’occupation de 800 EUR par mois soit 24 000 EUR arrêtés au 30 septembre 2013
— le condamner à payer 800 EUR par mois du 1er octobre 2013 jusqu’à la totale libération des lieux.
À titre infiniment subsidiaire pour le cas où le bail serait reconnu valable, elle entend voir :
— confirmer le jugement déféré et en conséquence prononcer la résiliation du bail, en tout état de cause constater qu’il n’y a pas d’accord sur le prix au visa de l’article 1716 du Code civil
à titre infiniment subsidiaire
— condamner M. A de X au paiement des loyers échus soit 12.000 EUR au 30 septembre 2013 et la somme de 400 EUR à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2013 jusqu’à totale libération des lieux.
Elle réitère sa demande de libération de restitution des clés sous astreinte et de reprise de possession des lieux, sollicite la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts et de celle de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste que les soeurs de M. A de X lui aient demandé d’établir un bail, le loyer de 400 EUR étant au demeurant dérisoire, soutient que les différents associés n’ont jamais eu connaissance du bail avant sa production par le conseil de M. A de X,(daté du 1er avril 2011 soit une semaine avant l’assemblée générale du 8 avril 2011 au cours de laquelle il n’a pas été évoqué) , que le contrat de location n’a pas date certaine, qu’il a été manifestement rédigé postérieurement pour les besoins de la cause à une date où M. A de X n’était plus gérant et n’avait donc ni qualité ni capacité à l’établir, le bail étant des lors inexistant et à tout le moins nul et de nul effet.
Subsidiairement elle fait valoir que le bail :
— ne lui est pas opposable des lors qu’il n’en a pas été fait état lors de l’assemblée générale du 8 avril ni lors de celle du 20 juin 2011.
— a été consenti pour un loyer dérisoire, par M. A de X en sa qualité de gérant et à son profit en sa qualité de preneur créant des lors un déséquilibres patent entre les parties,.
Elle invoque l’inexistence de bail verbal des lors notamment qu’aucune contrepartie financière n’a jamais été prévue pour l’occupation de l’appartement par M. A de X , fait valoir qu’il n’y a pas de commencement d’exécution et que M. A de X ne s’est jamais acquitté de ses obligations notamment celle de payer un loyer.
Elle soutient qu’en l’absence de début d’exécution, la preuve par témoins est impossible de sorte que M. A de X est occupant sans droit ni titre.
À titre encore plus subsidiaire, elle sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du prétendu bail, le manquement du preneur à son obligation de payer un loyer depuis plus de deux ans constituant une cause suffisante de résiliation… Elle conteste l’application à l’espèce de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 des lors que l’assignation délivrée à M. A de X tendait à titre principal au constat de la nullité du bail et de l’occupation des lieux sans droit ni titre .
Elle s’oppose aux demandes adverses notamment au droit de M. A de X à une compensation entre les loyers échus et le compte courant qu’il détient au sein de la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN des lors que le tribunal de commerce est saisi d’un litige tenant à l’existence de ce compte courant, au montant exact de ce dernier, des erreurs de gestion qui sont imputées à l’appelant, la créance alléguée n’ayant des lors aucun caractère certain et exigible.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du bail du 1er avril 2011.
La SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN incrimine la validité du bail consenti à M. A de X des lors que ce dernier aurait été dépourvu de capacité pour agir à la date du 1er avril 2011.
Or, aux termes de l’article L223-19 al3 du code de commerce les conventions non approuvées par l’assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les statuts de la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN stipulent expressément que les conventions intervenues entre les gérants ou l’un des associés et la société sont soumises aux dispositions précitées.
Aux termes en outre de l’article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Le premier juge en a justement conclu que M. A de X avait le droit de signer la convention litigieuse et que si celle-ci avait été consentie quelque jours avant la nomination de co- gérantes dans un contexte de défiance réciproque , aucun élément n’établissait avec la certitude requise qu’ à la date du 1er avril 2011, M. A de X avait été d’ores et déjà été révoqué de ses fonctions et que le bail incriminé constituerait un faux .
Le bail litigieux n’entre d’autre part pas dans la catégorie des conventions expressément interdites par l’article L223-21 du code de commerce .Il n’encourt pas des lors la nullité alléguée et doit produire ses effets en application des dispositions légales précitées, sauf pour la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN à rechercher la responsabilité individuelle du gérant du fait d’une violation des statuts ou des fautes commises dans sa gestion.
Le tribunal de première instance a donc justement retenu l’effectivité d’un bail entre la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN et M. A de X. Il a par ailleurs exactement considéré que si le prix du bail pouvait être regardé comme inhabituel au regard des loyers pratiqués en région aixoise, les caractéristiques du logement -sa localisation, sa composition , sa surface habitable (2 pièces cuisine salle de bains de 70 m² aménagé par M. A de X dans un ancien grenier d’une aile d’un château)-ne permettait pas de qualifier de dérisoire le prix de 400 EUR par mois stipulé au bail .
Le jugement déféré sera des lors confirmé en ce qu’il a retenu la validité du bail litigieux.
Sur la demande de résiliation :
Aux termes de l’article 24 III.de la loi du 6 juillet 1989, « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’état dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 IV dispose que les dispositions précitées sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, qu’elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’état dans le département incombant au bailleur.
Il n’est ni justifie ni même allégué que l’assignation délivrée à M. A de X ait été notifiée au représentant de l’état conformément aux dispositions législatives précitées.
La demande subsidiaire de la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et fait droit aux demandes consécutives d’expulsion et d’indemnités d’occupation sera donc jugée irrecevable par voie de réformation.
Sur les demandes reconventionnelles de M. A de X :
M. A de X sollicite qu’il soit enjoint à son adversaire de lui permettre l’accès à son logement dont il aurait été privé.
La SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN a cependant fait dresser un procès-verbal de constat le 23 novembre 2011 dont il ressort que M. A de X aurait quitté les lieux en conservant les clés de l’appartement, rendant ces derniers des lors inaccessibles.
Dans un courrier adressé le 23 mars 2012 à M. A de X , la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN conteste encore l’affirmation de celui-ci concernant l’accès au logement litigieux et le menace de solliciter par voie de référé « une autorisation judiciaire pour ouvrir la serrure en présence d’un huissier ».
En présence de ces affirmations contraires et faute d’élément objectif à leur soutien , l’affirmation de M. A de X selon laquelle il aurait été privé de la possibilité d’accéder à son logement sera rejetée comme insuffisamment démontrée de même que les demandes indemnitaires consécutives pour préjudice de jouissance.
Il n’y a pas lieu de statuer au présent stade sur les demandes de M. A de X en paiement de travaux qui relèvent des comptes d’associés pendants entre eux. La créance ne présentant aucun caractère d’exigibilité et de certitude , la compensation demandée ne peut intervenir.
M. A de X ne démontre pas les fautes qu’il impute à la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN ni que l’action engagée à son encontre présente un caractère abusif.
Sa demande indemnitaire pour préjudice moral sera des lors rejetée.
Sur la demande de la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN au titre de l’arriéré locatif:
Le bail du 1er avril 2011 liant valablement les parties et M. A de X ne démontrant pas avoir été dans l’impossibilité d’user du bien loué , le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2012. Il sera fait droit , faute de résiliation démontrée au présent stade ou de restitution des lieux par le locataire,à la demande actualisée de la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN qui se verra allouer la somme de 12.000 euros à titre d’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2013 ainsi que la somme de 400euros par mois au titre du loyer dû, jusqu’ à la libération effective des lieux manifestée par la remise des clefs .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il n’apparaît pas équitable de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement supportera par moitié la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN de sa demande tendant à constater l’inexistence, ou à prononcer l’inopposabilité ou l’annulation du bail liant les parties en date du 1er avril 2011.
— condamné M. A de X au paiement de la somme de 8.000 euros à titre d’arriéré locatif au 30 novembre 2012.
Le réformant sur le surplus.
Déclare irrecevable la demande de la SARL CHÂTEAU D’ALPHERAN tendant au prononcé de la résiliation du bail liant les parties.
Y ajoutant
Condamne M. A de X au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2013 que la somme de 400 euros par mois au titre du loyer dû, jusqu’ à la libération effective des lieux manifestée par la remise des clefs .
Rejette toute autre demande.
Condamne chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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