Confirmation 16 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 janv. 2017, n° 16/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02089 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 1 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement TRESORERIE AMENDES CONTROLE-AUTOMATISE, Compagnie d'assurances MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, Etablissement SIP MULHOUSE, Etablissement DDFIP DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0056 Copie exécutoire à :
— Me Julie HOHMATTER
Notification par LR/AR aux parties
Le 16/01/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/02089
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2016 par le Tribunal d’Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
Maître F G Y
XXX
XXX
Non comparante, représenté par Me Frédérique BRUNN, avocat à la cour, substituant Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
INTIMES :
1) Monsieur B Z
XXX
XXX
2) Etablissement DDFIP DU HAUT-RHIN
XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
5) Etablissement TRESORERIE AMENDES CONTROLE-AUTOMATISE
XXX
XXX
Non comparants, non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WOLF, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Z, qui est né le XXX et est retraité, a bénéficié en septembre 2012 d’un plan de surendettement qui prévoyait le paiement de mensualités de 142 euros sur 96 mois, mais suite à une nouvelle demande, la commission de surendettement du Haut-Rhin a recommandé en novembre 2013 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui a entraîné l’effacement de ses dettes.
Monsieur Z a formé une troisième demande auprès de la même commission le 11 septembre 2015 portant sur de nouvelles dettes, dont des honoraires d’un montant de 4 947,60 euros dus à Maître F-G Y et une amende pénale de 827,98 euros.
Dans sa séance du 15 octobre 2015, la commission a recommandé l’effacement de ces dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au constat d’une capacité négative de remboursement du débiteur, qui dispose de ressources d’un montant de 1 737 euros pour des charges de 1 838 euros.
Suite à un recours de Maître Y, le tribunal d’instance de Mulhouse a, par jugement en date du 1er avril 2016, homologué cette recommandation après avoir estimé que l’endettement de Monsieur Z procédait de son impécuniosité et non d’une mauvaise foi manifeste et avoir constaté que sa situation était irrémédiablement compromise.
Maître F G Y a interjeté appel le 25 avril 2016 et, développant à la barre ses conclusions visées le 25 juillet 2016, elle demande l’infirmation de ce jugement et qu’il soit dit et jugé que Monsieur Z paiera la somme de 4 947,60 euros à Maître Y par mensualités de 100 euros à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir avec clause cassatoire.
L’appelante demande aussi la condamnation de Monsieur Z aux entiers frais et dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z n’a pas comparu à l’audience du 21 novembre 2016, mais il a fait parvenir à la cour un courrier comportant en annexe un commentaire des pièces adverses et quelques justificatifs de charges. Ces documents ne sont cependant pas recevables, l’intimé n’ayant pas demandé à être dispensé de comparaître.
Les autres créanciers de Monsieur Z n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire à l’encontre de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Maître Y expose qu’elle a assisté Monsieur Z lors de trois procédures, dont une procédure de divorce et un appel contre une ordonnance de non conciliation déjà en cours lorsqu’il a saisi la commission pour la deuxième fois en novembre 2013, et elle estime qu’il est de mauvaise foi car il s’était engagé à payer les honoraires qu’il lui devait par mensualités de 100 euros, or, alors qu’il n’avait pas déclaré sa dette envers elle lors de sa demande précédente pour ne pas perdre le bénéfice de son assistance, il a initié une nouvelle procédure devant la commission en faisant état quasi uniquement de cette dette lorsqu’elle lui a adressé une mise en demeure de payer en septembre 2015.
L’appelante rappelle en outre que Monsieur Z a fait valoir lors de la procédure d’appel contre l’ordonnance de non conciliation ce paiement de 100 euros au titre de ses charges alors qu’aucun versement n’a été fait pas lui hormis un acompte de 400 euros.
Elle conclut enfin que la tromperie de Monsieur Z serait flagrante dès lors que, nonobstant une procédure de surendettement en cours, il n’a pas hésité à donner mandat à un conseil pour trois procédures «sachant éperdument qu’il ne réglera pas et usant abusivement à cette fin de la procédure de surendettement pour se dédouaner de ses obligations», a fortiori alors que les honoraires réclamés représentent l’essentiel de son endettement.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 330-1 du code de la consommation une situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi, qui est aux termes de cet article une condition essentielle pour permettre à un débiteur de bénéficier du traitement de sa situation de surendettement, est présumée et il a été jugé de longue date par la Cour de Cassation que la fin de non recevoir tirée de l’absence de bonne foi suppose que soit rapportée la preuve par celui qui l’invoque d’une volonté intentionnelle du débiteur de provoquer ou aggraver sa situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur Z était en droit de mandater un avocat pour se faire assister, cette assistance étant de surcroît obligatoire dans le cadre d’une procédure de divorce, et il ne peut donc être tiré du seul fait qu’il ait fait appel à Maître Y pour le défendre dans cette instance et l’appel contre l’ordonnance de non conciliation qui en a été un accessoire, plus une procédure d’impayé de loyers dans laquelle il avait été attrait par son épouse, Madame X, une intention déjà affirmée de ne pas payer les honoraires de cet avocat, le fait qu’une instance de surendettement était déjà en cours, pour des dettes essentiellement contractées par le couple Z avant sa séparation, d’abord initiée en 2011 par les deux époux, puis en 2013 par Monsieur Z seul ne suffisant pas à caractériser une telle intention.
Il est au surplus constaté que les procédures suivies par l’appelante n’ont abouti qu’en 2014 et 2015 et que ses factures d’honoraires sont datées respectivement du 4 mars 2014, 12 septembre 2014 et 15 avril 2015, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être déclarées au titre des dettes de Monsieur Z dans la deuxième procédure de surendettement initiée par lui le 19 avril 2013 et clôturée le 5 novembre 2013 par l’homologation par le juge de l’exécution de la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il s’agissait donc bien de dettes nouvelles lorsque Monsieur Z a ressaisi la commission de surendettement en septembre 2015 et le seul fait qu’il n’ait pas payé antérieurement ces notes d’honoraires malgré mise en demeure ou honoré un engagement de payer mensuellement 100 euros, qui ne ressort d’aucun élément écrit versé aux débats, ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi, ni même le fait que ces honoraires constituent l’essentiel de son nouvel endettement.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la mauvaise foi invoquée par l’appelante, étant au surplus constaté que Maître Y n’a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions que Monsieur Z soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement à raison de cette mauvaise foi.
Maître Y discute aussi la capacité de remboursement de Monsieur Z, faisant observer qu’il dispose d’une pension de retraite honorable et que ses charges sont surévaluées, notamment qu’il loue un F4 ne correspondant pas à ses besoins puisqu’il n’a plus d’enfant à charge, qu’il se rend en cure thermale et en vacances chez sa mère, propriétaire en Espagne, dont il héritera un jour, enfin que le total de ses dettes déclarées représentent moins de quatre mois de revenus mensuels, de sorte que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier que Monsieur Z dispose de prestations retraite d’un montant annuel en 2015 de 21494 euros selon sa déclaration d’impôt, soit 1791 euros par mois, et a pour charges fixes un loyer de 600 euros assorti d’une avance sur charges de 220 euros, une pension alimentaire de 200 euros pour son fils âgé de 11 ans, pour lequel il dispose d’un droit de visite habituel qui génère des frais de transport de 75 euros, qu’il a aussi justifié lors du dépôt du dossier d’une charge d’impôt et taxe d’habitation de 99 euros et d’autres charges (téléphone, assurances) pour un montant de 175 euros, soit un total de charges fixes de 1 169 euros, auquel il convient d’ajouter le forfait de 644 euros prévu pour l’alimentation, l’habillement, les frais de transport et autres charges courantes, soit un total de charges de 1 813 euros.
Il en résulte que la capacité de remboursement du débiteur est effectivement négative et que, ses revenus n’étant pas susceptibles d’évoluer dans un avenir proche, sa situation doit donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il n’appartient pas par ailleurs à la cour de discuter des choix de vie de Monsieur Z, qui ne paraissent pas dispendieux, à savoir que son logement, dont le loyer n’est pas exorbitant, est adapté pour l’exercice du droit de visite de son fils et qu’il a le droit de partir en cure thermale si son médecin le recommande pour son état de santé et de se rendre en Espagne pour soutenir sa mère âgée de 94 ans.
La perspective d’un héritage à venir à la mort de cette dernière est par ailleurs hypothétique au jour où la cour statue et n’a donc pas à être prise en compte.
Il convient dès lors de rejeter le recours de Maître Y et de confirmer le jugement entrepris.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris ;
MET les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente de chambre
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