Cour d'appel de Paris, 25 février 2004, n° 03/07583
CA Paris
Infirmation partielle 25 février 2004

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit contractuel sur les commissions

    La cour a jugé que le droit à commission sur les ventes à la société PENNY MARKET était contractuellement consenti et que le silence de l'appelante ne constituait pas un renoncement à ce droit.

  • Accepté
    Droit contractuel sur les commissions

    La cour a constaté que le montant des commissions dues au titre de l'article 8-2 n'était pas discuté et a donc fait droit à la demande.

  • Accepté
    Non-conformité de l'article 10 du contrat

    La cour a jugé que l'article 10 du contrat était non conforme aux dispositions d'ordre public et a fixé l'indemnité à deux années de commissions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 25 février 2004, a partiellement réformé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait condamné la société L.C.H.F. à payer à la société A.B.S. une somme globale de 27.173,72 euros pour des commissions impayées et une indemnité de cessation de contrat, ainsi que 3.000 euros de frais non-taxables. La société A.B.S. avait fait appel, contestant le montant de l'indemnité de cessation limité à six mois de commissions et l'absence de TVA sur les commissions dues. La Cour a confirmé le principe des commissions dues et de l'indemnisation pour cessation de contrat, mais a réformé le montant de l'indemnité de cessation, le portant à deux années de commissions basées sur la moyenne des trois derniers exercices, soit 69.410 euros, et a ajouté la TVA aux montants des commissions dues, soit 5.908,52 euros TTC pour les ventes à PENNY MARKET et 5.837,20 euros TTC pour les commissions de l'article 8-2 alinéa 2 du contrat. La Cour a également ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et a condamné L.C.H.F. à 2.000 euros de frais non-taxables en appel, tout en rejetant l'incident soulevé par L.C.H.F. concernant le rejet des pièces et conclusions tardives de A.B.S. La Cour a jugé que l'article 10 du contrat, limitant l'indemnité de cessation de contrat, était non conforme aux dispositions d'ordre public et l'a réputé non écrit.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 févr. 2004, n° 03/07583
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 03/07583

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 25 février 2004, n° 03/07583