Confirmation 16 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 oct. 2020, n° 20/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00310 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°524
N° RG 20/00310
N° Portalis DBVL-V-B7E- QMZA
M. B X
C/
Madame D Z
M. F Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Corentin PALICOT
Me Florence JAMIER- JAVAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats, et Monsieur J K, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2020, Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, entendue en son rapport
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à RENNES
[…]
[…]
Représenté par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame D Z
née le […] à RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES
Monsieur F Y
né le […] à TOURS
[…]
[…]
Représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
M. F Y et Mme L Z masseurs kinésithérapeutes, exerçant leurs activités au sein de la Polyclinique Saint Laurent à Rennes, ont signé avec M. B X le 1er novembre 2016 un contrat d’assistant libéral pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, au sein de la clinique, aux termes duquel celui-ci leur versait à chacun une redevance égale à 10 % des honoraires encaissés en contrepartie du loyer, de l’évaluation des frais de fonctionnement du cabinet, de l’utilisation du matériel et de la mise à disposition de la patientèle. M. X devait également reverser 10 % de ses honoraires à la Polyclinique. Le contrat prévoyait également une interdiction pour l’assistant libéral d’exercer au sein d’un autre cabinet, l’obligation pour le titulaire en cas de cessation d’activité de proposer en priorité à l’assistant libéral de lui succéder et en cas de rupture du contrat, une clause de non concurrence à la charge de l’assistant libéral pendant trois ans dans un rayon de 3 km autour du cabinet du titulaire.
En septembre 2018, la Polyclinique a fait savoir à M. Y son souhait de mettre un terme à son contrat d’agrément à l’issu de celui-ci, le 17 mars 2019. Celui-ci a, en parallèle, entamé des discussions avec M. X au sujet d’une cession de patientèle. La Polyclinique a indiqué à M. Y qu’elle devait agréer cette cession et que le cessionnaire devait signer un contrat d’exercice libéral avec la clinique. En janvier 2019, M. X a tenté de négocier directement avec la clinique un contrat d’exercice libéral. Informée de ces agissements, Mme Z a résilié le contrat d’assistant libéral de M. X le 26 avril 2019 avec effet au 26 juillet 2019. Une tentative de conciliation auprès du Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes n’a pas abouti. M. Y a signé le même jour soit le 25 juillet 2019, un document aux termes duquel il s’engageait à céder son activité à M. X à la date de résiliation du contrat d’assistant libéral. Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à finaliser un accord sur cette cession d’activité.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2019, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Rennes M. Y et Mme Z en nullité du contrat d’assistant libéral pour absence de contrepartie aux redevances versées.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à verser à Mme Z la somme de 4 636,47 euros au titre des redevances impayées outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à M. Y la somme de 4 601,35 euros au titre des redevances impayées outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 janvier 2020, M. X a relevé appel de cette décision. Il a été autorisé à assigner à jour fixe M. Y et Mme Z devant la cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2020, M. X demande à la cour de :
Vu les articles 1101,1169, 1240 et 1231-1 du code civil,
avant-dire droit :
— condamner avant dire droit M. Y et Mme Z à communiquer la liste de leurs clients dits 'externes’ qu’ils facturent directement via un terminal de paiement électronique et qui sont traités via un logiciel de gestion de type Vega (ou autres),
au fond :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. X,
— infirmer le jugement du 19 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes,
à titre principal,
— dire et juger que le contrat d’assistant libéral est dénué de toute contrepartie ( à tout le moins dérisoire ou illusoire) aux redevances versées par M. X à Mme Z et M. Y,
en conséquence,
— dire et juger que le contrat d’assistant libéral régularisé le 1er novembre 2016 entre M. X, Mme Z et M. Y est nul,
— dire et juger que la clause de non concurrence stipulée dans le contrat d’assistant libéral est nulle,
— condamner Mme Z et M. Y au remboursement des redevances indûment versées depuis
le 1er novembre 2016, à savoir 27 230,41 euros pour M. Y et 32 433,50 euros pour Mme Z,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. Y de sa demande de paiement des redevances,
— condamner Mme Z et M. Y in solidum au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par M. X pendant l’exécution du contrat déclaré nul,
à titre subsidiaire,
— constater qu’il n’est pas justifié d’un risque de détournement de leur clientèle civile propre par M. X,
— constater au contraire qu’il est constant que M. X n’exerçait pas avec une clientèle civile propre à M. Y ou Mme Z,
— constater que la clause de non-concurrence est dépourvue d’intérêt légitime,
en conséquence,
— dire et juger que la clause de non-concurrence n’est pas valide et ainsi nulle et de nul effet,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que, dans le cadre d’une cession prévue par l’article 12, la clause de non-concurrence figurant au contrat d’assistant libéral de M. X n’est pas applicable,
— constater que M. Y a cédé son activité à M. X, conformément à l’article 12 du contrat d’assistant libéral,
— constater que l’accord de Mme Z à cette cession n’était pas nécessaire,
en conséquence,
— dire et juger que la clause de non-concurrence figurant au contrat n’est pas applicable du fait de la cession qui a eu lieu dans le cadre de l’article 12 du contrat,
en tout état de cause,
— constater que Mme Z s’est prévalue de manière fautive de la résiliation du contrat avec M. X et de l’application de la clause de non-concurrence y figurant,
— constater que de ce fait, M. X a été contraint de cesser de travailler pour la clinique à compter du 26 juillet 2019,
en conséquence,
— condamner Mme Z au titre de la perte de chance de M. X de pouvoir travailler au sein de la clinique, au paiement de la somme de 295 109,52 euros,
— condamner Mme Z et M. Y in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une
somme de 5 000 euros pour chacune des instances à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2020, M. Y demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 19 décembre 2019,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. X à produire les pièces justifiant les honoraires encaissés du 13 mai au 26 juin 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à payer la redevance due à M. Y soit 10 % de ces honoraires,
— condamner M. X à payer à M. Y une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2020, Mme Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme Z,
— condamner M. X au paiement des redevances impayées à l’égard de Mme Z et pour un montant de 4 636,47 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2019,
— condamner M. X à produire les pièces justifiant les honoraires encaissés sur la période du 13 mai au 26 juin 2019 et sur l’ensemble de la relation contractuelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. X à payer la redevance due à Mme Z au titre du contrat d’assistant libéral et sur la période du 13 mai au 26 juin 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019,
— se dire et juger compétent pour le cas, échéant liquider les astreintes,
— condamner M. X à la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes à revenir à Mme Z dans le cadre de l’arrêt à intervenir en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. X à verser à Mme Z une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties avant les débats à l’audience du 23 juin 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure d’appel à jour fixe :
Il convient de rappeler qu’en application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme Z soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. X, estimant que la cour n’est pas valablement saisie parce que l’assignation à jour fixe n’indique pas que les pièces de l’appelant aient été déposées à la cour. A tout le moins, la cour devra, selon elle, écarter des débats les pièces non déposées. Elle conteste également la notion de péril imminent justifiant la procédure à jour fixe dès lors que M. X n’a jamais été empêché de travailler. Elle fait valoir en outre que M. X formule deux demandes nouvelles dans ses dernières conclusions qui ne figurent pas dans l’assignation délivrée à jour fixe. Elle considère qu’elles devront être déclarées irrecevables par la cour.
Cependant, il s’avère que ces demandes relatives à la régularité de la procédure d’appel à jour fixe ne sont pas reprises dans le dispositif des dernières conclusions de l’intimée de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ces prétentions.
Sur la demande de pièces faites par M. X :
L’appelant demande à la cour de condamner avant dire droit M. Y et Mme Z à communiquer la liste de leurs clients dits 'externes’ qu’ils facturent directement via un terminal de paiement électronique et qui sont traités via un logiciel de gestion de type Vega (ou autres).
Mme Z et M. Y s’opposent à cette demande faisant valoir qu’ils n’ont toujours eu qu’une seule patientèle. Mme Z rappelle également que les données relatives à l’identité des patients relèvent du secret professionnel qui ne peut être levé pour satisfaire la seule demande de M. X.
Mais la production des éléments demandés n’étant d’aucune utilité à la solution du litige, la cour pouvant se déterminer d’après les pièces produites, M. X sera débouté de sa demande avant dire droit.
Sur la nullité du contrat d’assistant libéral :
M. X soutient sur le fondement de l’article 1169 du code civile, que le contrat d’assistant libéral qu’il a conclu avec M. Y et Mme Z est nul pour absence de contrepartie ou contrepartie dérisoire ou illusoire. Ainsi, il conteste que le versement de la redevance égale à 10 % de ses honoraires à chaque titulaire, corresponde comme le précise l’article 10 du contrat 'au loyer, à l’évaluation des frais de fonctionnement du cabinet, à l’utilisation du matériel et à la mise à disposition de sa patientèle par le titulaire'. Il fait valoir en effet que ses interventions ne s’effectuaient jamais sur le plateau technique de M. Y ou de Mme Z ou de manière très résiduelle, ni en utilisant le matériel des deux titulaires et qu’elles concernaient exclusivement la patientèle de la clinique.
Il est constant cependant que le 1er novembre 2016, M. Y et Mme Z, titulaires d’un agrément au sein de la Polyclinique Saint Laurent à Rennes, ont consenti à M. X un poste d’assistant libéral auprès d’eux, lui permettant d’intervenir en tant que kinésithérapeute au sein de la Polyclinique. Ce contrat conclu pour une durée de deux ans a été renouvelé par tacite reconduction entre les parties. Il est démontré par les pièces produites par Mme Z que ce contrat a été rédigé conformément au contrat type d’assistanat libéral édité par l’ordre des kinésithérapeutes.
Il est établi également que Mme Z et M. Y, associés au sein d’une société civile de moyens, disposent de locaux au sein de la Polyclinique pour l’exercice de leur profession de kinésithérapeute moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation. La convention en date du 16 juin 2016 produite par Mme Z indique qu’elle verse une redevance de 5 % de ses honoraires pour cette occupation, que les locaux sont fournis vides et qu’il lui revient de les garnir du mobilier et du matériel lui appartenant. M. X ne conteste d’ailleurs pas que ses co-contractants aient eu un plateau technique dans les locaux de la clinique, notamment pour la kinésithérapie respiratoire, leur permettant d’exercer leur fonctions.
Par ailleurs, la preuve est rapportée de ce que tant M. Y en décembre 2006 que Mme Z en juin 2016, ont acquis moyennant un droit de présentation, la patientèle de M. M A kinésithérapeute avec lequel M. Y a constitué une société civile de moyens le 22 décembre 2006 avant que Mme Z ne rachète les parts sociales de M. A le 30 juin 2016 au moment du départ de celui-ci. M. Y a payé une indemnité de 65 000 euros pour la mise à disposition des fichiers de patients de M. A et Mme Z, une indemnité de 44 500 euros. Si M. A exerçait son activité de kinésithérapeute pour partie au sein d’un cabinet libéral et pour partie au sein de la clinique, au moment de la conclusion du contrat litigieux, M. Y et Mme Z exerçaient uniquement leur activité professionnelle auprès de la Polyclinique Saint-Laurent. Leur patientèle est donc issue non seulement de la cession intervenue avec M. A mais également résulte de leur propre pratique avant que B X ne devienne leur assistant.
Comme l’a admis M. X lui même et comme l’a souligné le tribunal, la patientèle est attachée à la personne du praticien et non au lieu déterminé où il exerce. Cette patientèle est liée aux soins pratiqués par les kinésithérapeutes. Elle n’est pas soumise à une condition de durée autre que celle des soins prescrits par le médecin. Il s’ensuit comme l’a jugé le tribunal, que la patientèle reste personnellement attachée au praticien quelque soit l’endroit où il exerce. Contrairement à ce que soutient M. X, la Polyclinique n’a pas de patientèle propre puisqu’elle ne dispense personnellement aucun soin mais met à la disposition de plusieurs praticiens médicaux ou para médicaux ses locaux et son personnel pour l’exercice de leur activité. Elle n’intervient pas auprès des praticiens qu’elle a agréés pour discuter de l’opportunité, du choix et de la qualité des soins qu’ils dispensent, ceux-ci n’étant pas ses salariés et restant indépendants sur le choix des soins à prodiguer. L’appelant qui a discuté avec M. Y de la possibilité de reprendre son activité professionnelle ne lui a d’ailleurs pas contesté au moment de cette discussion, l’existence d’une patientèle.
Il s’ensuit qu’au moment de la signature du contrat d’assistant libéral, la redevance payée par M. X à M. Y et à Mme Z avait pour contrepartie la mise à dispositions de locaux dont l’occupation et les frais de fonctionnement étaient payés par les titulaires, du matériel contenu dans ces locaux appartenant aux titulaires et la patientèle dirigée par la Polyclinique auprès de ceux-ci. Si dans la pratique de son activité de kinésithérapeute, M. X a fait le choix comme il en avait le droit, de mener la quasi totalité de ses soins en chambre ou dans les couloirs de la clinique et de n’user qu’avec parcimonie des locaux et du matériel dont disposaient les titulaires, ce choix lui appartient et ne vide pas de toute contrepartie la redevance qu’il acquittait. Le fait que pour des raisons pratiques et techniques, son nom ait été rentré dans le logiciel de la Polyclinique pour l’attribution directe des patients hospitalisés en son sein ne permet pas de considérer que celle-ci l’a affecté comme kinésithérapeute titulaire à des patients. D’une part, M. X n’avait aucun lien juridique direct avec la Polyclinique à l’exception de la redevance de 10 % dont il s’acquittait auprès d’elle, redevance dont il ne discute pas le bien fondé. La Polyclinique, à l’occasion de sa demande d’agrément direct, lui a d’ailleurs rappelé son statut d’assistant et ne l’a jamais considéré comme un titulaire ni comme un salarié. D’autre part, elle n’a fait qu’user de ses prérogatives de gestion des patients et des soins à effectuer en s’appuyant nécessairement sur des prescriptions médicales, pour lui attribuer des patients qu’elle aurait en son absence, affecter à d’autres kinésithérapeutes de la Polyclinique dont nécessairement M. Y et Mme Z. Enfin, seul le contrat d’assistant libéral a permis à M. X d’avoir accès à une patientèle constituée et constamment renouvelée auprès de M. Y et de Mme Z, par l’intermédiaire de la Polyclinique, comme leur statut de titulaire
leur permettait d’en bénéficier.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le paiement des redevances aux titulaires avait une réelle contrepartie et a débouté M. X de sa demande en nullité du contrat d’assistant libéral.
Sur la clause de non concurrence :
M. X soutient à titre subsidiaire que la clause de non concurrence contenue dans le contrat d’assistant libéral est illicite puisqu’elle n’a aucun intérêt légitime en l’absence de clientèle propre de Mme Z et donc d’un risque de détournement de cette clientèle.
Mais comme il l’a été démontré, Mme Z dispose d’une clientèle civile propre dans le cadre de son activité de kinésithérapeute auprès de la Polyclinique. Elle rappelle également qu’elle a contracté un emprunt pour s’acquitter du paiement de l’indemnité de 44 500 euros en contrepartie d’un droit de présentation de clientèle. Elle souligne en outre, le fait que M. X a tenté de devenir titulaire auprès de la clinique sans payer le moindre droit de présentation. Il en est de même de M. Y qui entend céder son activité en raison de la position de la clinique à ne pas renouveler son agrément.
Il s’ensuit que la clause de non concurrence insérée au contrat d’assistant libéral est justifiée par les intérêts légitimes de Mme Z et de M. Y de préserver leur propre patientèle. Elle est limitée dans le temps (trois ans ) et dans l’espace (dans un rayon de trois kilomètres). Cette clause est donc tout à fait valable.
A titre infiniment subsidiaire, M. X fait valoir que la clause litigieuse est inapplicable en l’état de l’article 12 du contrat d’assistant libéral qui prévoit l’obligation pour le titulaire en cas de cession d’activité de proposer en priorité à l’assistant libéral de lui succéder. M. X se prévaut ainsi de la cession d’activité signée par M. Y à son profit le 25 juillet 2019 à compter de la résiliation. Toutefois dans la mesure où la résiliation effectuée par Mme Z est intervenue le 26 avril 2019 avec effet au 26 juillet 2019, M. X ne peut se prévaloir de la cession d’activité qui lui a été consentie le 25 juillet 2019 par M. Y, sans toutefois que ne soit fixée de contrepartie financière, pour faire échec à la clause de non concurrence prévue en cas de rupture du contrat d’assistant libéral.
Enfin, M. X conteste la validité de la résiliation effectuée par Mme Z au motif qu’elle ne pouvait y procéder seule. Considérant que le contrat n’est pas rompu, il conclut à l’inapplicabilité de la clause de non concurrence. Mais ainsi que l’a constaté le tribunal, l’article 14 du contrat d’assistant libéral prévoit que lorsque le contrat est en tacite reconduction, ce qui était le cas au 26 avril 2019, chacune des parties peut y mettre fin à tout moment sans avoir à justifier d’aucun motif moyennant le respect d’un préavis de trois mois. En conséquence, Mme Z était tout à fait en droit de résilier le contrat d’assistant libéral de M. X avec effet au 26 juillet 2019 la concernant et de se prévaloir de la clause de non concurrence. Cette résiliation qui pouvait intervenir sans motif n’est nullement fautive. De surcroît, l’appelant n’établit pas qu’elle lui ait causé un préjudice, notamment celui allégué de lui faire perdre une chance de travailler avec la clinique alors que celle-ci par courrier en date du 8 mars 2019, lui rappelait, en réponse à son désir de mettre un terme au contrat d’assistant libéral et de conclure un contrat d’exercice libéral avec la clinique, la nécessité d’obtenir l’accord de Mme Z pour la mise en place d’un contrat d’exercice, en l’état de l’existence du contrat d’assistant libéral et de la fin d’exercice de M. Y. L’attitude de M. X, qui après avoir tenté d’obtenir directement de la clinique son agrément, a réussi à persuader M. Y de lui céder son activité à la veille de la date d’effet de la résiliation de son contrat d’assistant libéral par Mme Z, alors qu’il se savait sous le coup d’une clause de non concurrence interroge quant à sa loyauté auprès des titulaires qu’il devait assister. Il est donc pour le moins curieux qu’il invoque un hypothétique préjudice causé par la résiliation alors que c’est son comportement qui a conduit Mme Z à résilier le contrat. C’est à juste titre que le tribunal l’a débouté de ses demandes.
Sur le paiement des redevances pendant le délai de préavis :
En tout état de cause, comme l’a noté le tribunal, M. X est redevable de la redevance de 10 % sur le montant des honoraires qu’il a perçus pendant les trois mois de préavis à l’égard de M. Y et Mme Z. Il ne conteste pas avoir cessé de verser les redevances prévues au contrat pour les honoraires relatifs aux actes facturés après le 13 février 2019. Pour s’opposer à la demande des intimés sur ce point, l’appelant invoque à nouveau la nullité du contrat d’assistant libéral sans contester le montant des sommes réclamées.
Au regard des justificatifs fournis sur les honoraires perçus pendant la période du 13 février au 12 mai 2019 et du 27 juin au 28 juillet 2019, le tribunal a justement condamné M. X à payer à Mme Z la somme de 4 636,47 euros et à M. Y la somme de 4 601,35 euros au titre des redevances impayées. Il sera fait droit à la demande de Mme Z d’assortir la somme lui revenant des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2019. Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme.
S’agissant des redevances relatives à la période du 13 mai au 27 juin 2019 pour laquelle aucun justificatif n’a été produit, M. X sera condamné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à produire les justificatifs des honoraires perçus pendant cette période et à payer la redevance de 10 % du montant total de ces honoraires à Mme Z comme à M. Y. En l’absence de tout justificatif permettant de vérifier la perception d’honoraires pendant cette période, la demande de Mme Z d’assortir le montant des sommes lui revenant des intérêts au taux légal et d’ordonner la capitalisation de ces intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. X qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme Z et de M. Y l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. X sera condamnée à leur payer une indemnité de 3 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déboute M. B X de sa demande avant dire de communication de pièces,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 4 636,47 euros au paiement de laquelle est condamné M. B X à l’égard de Mme Z sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2019,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts,
Condamne M. B X sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir à produire les justificatifs des honoraires perçus pendant cette période et à payer la redevance de 10 % du montant total de ces honoraires à Mme Z comme à M. Y,
Condamne M. B X à payer à Mme D Z la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X à payer à M. F Y la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. B X aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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