Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 10 nov. 2021, n° 21/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 11 janvier 2021, N° F19/00106 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00443 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GV7J
Code Aff. :
ARRET N° JB.
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire
de CAEN en date du 11 Janvier 2021 – RG n° F19/00106
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
S.N.C. COMPTAGES IMMOBILIER SERVICES ISTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur X, Y, A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie PLANCHE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 24 juin 2021, tenue par Mme E-F, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E-F, Présidente de chambre,rédacteur,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 10 novembre 2021 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 23 septembre 2021, puis au 28 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme E-F, présidente, et Mme C, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Z a été embauché par la société en nom collectif Comptage Immobilier Schlumberger (ci-après CIS), aux droits de laquelle vient la société Comptage Immobilier Services Ista (ci-après Ista), en qualité de plombier-échangeur-contrôleur, d’abord selon plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 6 avril 1999 puis en contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il occupait le poste de chef d’équipe au sein de l’établissement situé à Ifs, qualifié niveau 3, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954 et l’accord du 10 novembre 2017 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er décembre 2017 régissent leur relation de travail.
M. Z a été élu délégué du personnel suppléant à compter de 2009.
Le 8 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte sur son poste car ne peut effectuer de manutention, ni de position basse prolongée, ni de travail de bras en hauteur, fatigabilité sur des efforts intenses, ne peut effectuer qu’un travail sans manutention, une formation est possible sur un travail de bureau.'
Le l0 novembre 2017, l’employeur a informé M. Z de la recherche de postes de reclassement 'compatibles avec les restrictions apportées par le médecin du travail et adaptés à (ses) compétences professionnelles.'
Le 4 décembre 2017, l’employeur a adressé à la médecine du travail une proposition de postes identiques de planificateur au sein de l’établissement d’Olivet.
Le 7 décembre 2017, le médecin du travail, a indiqué que ce poste était 'compatible avec l’état de santé de M. Z dans la mesure où il n’effectue pas de geste de manutention, pas de déplacements fréquents ni prolongés et qu’il occupe un temps partiel ne dépassant pas 70%'
Le même jour, l’employeur a indiqué au médecin du travail que le poste proposé était à temps plein, sans possibilité d’adaptation en temps partiel. La médecine du travail a alors répondu le 7 décembre 2017 :'nous ne pouvons pas l’orienter sur ce poste si absence de possibilité à temps partiel.'
Le 15 décembre 2017, la société a informé le salarié de l’impossibilité de reclassement et de sa volonté d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Convoqué le 3 janvier 2018 à un entretien préalable à son licenciement et le 25 janvier 2018 à une audition devant le comité d’entreprise, M. Z a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement le 1er mars 2018.
Le 4 mars 2018, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de préservation de la santé du salarié, des préconisations du médecin du travail et pour défaut d’aménagement de travail, ainsi que pour non-respect de l’obligation de reclassement de l’employeur constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, outre des rappels de salaires au titre de la prime d’ancienneté, du salaire conventionnel et des heures supplémentaires.
Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SNC CIS à payer les sommes suivantes :
— 136,50 euros au titre de rappel du salaire conventionnel,
— 13,65 euros au titre des congés payés y afférents,
— 432,55 euros au titre de la prime d’ancienneté,
— 43,25 euros au titre des congés payés y afférents,
— 958,82 euros au titre des heures supplémentaires,
— 95,88 euros au titre des congés payés y afférents,
— 27.271,82 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de documents de fin de contrat sous astreinte,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes et dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 février 2021, la société CIS a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision. Le salarié a formé appel incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions d’appelant du 6 mai 2021 de la société CIS qui demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement entrepris en ses mentions la condamnant,
— de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL BMP et Associés et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures du 13 avril 2021 d’intimé et appelant incident de M. Z qui demande à la cour :
— de débouter la société CIS de son appel et de confirmer le jugement sauf appel incident sur le montant des sommes suivantes :
— 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de préservation de la santé du salarié, des préconisations du médecin du travail et du défaut d’aménagement de travail,
— 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement de l’employeur constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié,
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d’huissier en vue d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— d’ordonner la remise sous astreinte d’un bulletin de paie rectifié.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2021 ; l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2021 ; en cours de délibéré une note a été demandé aux parties et le délibéré prorogé au 28 octobre puis au 10 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude de M. Z et l’obligation de reclassement de l’employeur :
L’inaptitude de M. Z à son poste a été constatée par le médecin du travail par un avis du 8 novembre 2017.
Au cours du délibéré, la cour a constaté que le licenciement de M. Z, salarié protégé, avait été autorisé le 16 février 2018 par l’inspection du travail qui avait examiné la question du reclassement et conclu à l’impossibilité de reclassement du salarié à son poste.
Il est rappelé que l’autorité administrative doit s’assurer :
— de la régularité de la procédure,
— du caractère réel et sérieux des efforts de reclassement,
— de l’absence de lien avec le mandat ou l’appartenance syndicale,
— de l’absence de motif d’intérêt général s’opposant au licenciement.
Il est admis que ces éléments réputés avoir été contrôlés par l’autorité administrative ne peuvent être contestés que devant le juge administratif de sorte que le juge judiciaire ne peut, en l’état d’une autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement.
En revanche, le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur des demandes qui n’entrent pas dans le champ de contrôle de l’autorité administrative ; ainsi l’inspection du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé n’a pas à apprécier les causes de l’inaptitude médicalement constatée ; le salarié protégé ainsi licencié après autorisation administrative peut faire valoir devant le juge judiciaire les droits résultant de l’origine de l’inaptitude notamment lorsqu’elle résulte d’un harcèlement moral ou d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Il résulte de l’analyse des dernières conclusions de M. Z qu’il présente deux demandes distinctes de dommages-intérêts :
— l’une au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité notamment pour
non-respect des préconisations du médecin du travail qu’il ne tient pas pour cause de l’origine de son inaptitude ;
— l’autre au titre du non-respect de l’obligation de reclassement dont il déduit l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; le salarié argue notamment de l’insuffisance des recherches au vu des deux postes proposés.
Or au vu des règles de compétence ci-dessus rappelées, la cour ne peut pas statuer sur la question du reclassement qui a été examinée par l’inspection du travail préalablement à l’autorisation de licenciement qu’il a donnée à l’employeur et la cour ne pourra pas, à moins de statuer ultra petita, dire que le manquement à l’obligation de sécurité qu’elle doit trancher est à l’origine de l’inaptitude du salarié et en déduire que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Force est de constater que M. Z n’a fait aucune observations sur le moyen de droit soulevé d’office par la cour. Seule la société Ista a répondu le 8 octobre 2021 à la demande de la cour et demandé à la cour de prendre acte de l’absence de précision apportée par le salarié et de statuer ce que de droit sur ce moyen soumis aux parties
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce que nonobstant l’autorisation administrative de licenciement ayant contrôlé et validé les recherches de reclassement de l’employeur, a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement et qui a alloué au salarié une indemnité de 27 271,82 euros de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, M. Z, après avoir rappelé les textes sur l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et sur l’obligation de sécurité dont le manquement induit selon lui un préjudice nécessaire, invoque :
— ses problèmes de santé depuis 2005: maladie de Menière lui occasionnant des vertiges et problèmes du genou mais aussi plus tard de l’épaule gauche ;
— l’absence d’évolution de poste depuis sa désignation comme délégué du personnel suppléant,
— l’affectation à des tâches de pose de compteur et de dépannage plus nombreuses et plus éprouvantes que son jeune collègue,
— un contexte qui 'confine à des agissements de harcèlement moral'
— les préconisations du médecin du travail du 21 avril 2017 préconisant un temps partiel thérapeutique.
M. Z expose que l’employeur n’a pas allégé son planning et continué à lui faire faire des dépannages ; il aborde in fine des questions sans lien avec l’obligation de sécurité à savoir la critique des postes de reclassement et l’absence de promotion depuis sa nomination comme délégué suppléant.
A supposer que le salarié ait suivi la démarche probatoire attendue en matière de harcèlement moral et de discrimination syndicale, la cour relève que le salarié invoque un préjudice nécessaire notion abandonnée par la Cour de cassation qui ne démontre pas la réalité et l’importance de son préjudice de sorte que, comme en première instance, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires et les congés payés y afférents :
Le salarié réclame la somme de 136,50 euros pour la période 2016-2017 et le 1er trimestre 2018 qui représente la différence entre les sommes perçues mentionnées sur les bulletins de paie et le salaire minimum conventionnel pour sa classification d’agent de maîtrise coefficient 240, niveau III échelon 3.*
Pour s’y opposer, l’employeur d’une part, fait état d’une erreur sur le montant du salaire minimum conventionnel opérée sur les bulletins de paie de mars 2016 à février 2017 qui ne serait pas créatrice de droit et d’autre part, de l’opération qu’elle a effectuée au titre du maintien de salaire durant les arrêts de travail du salarié.
Mais la cour considère que les pièces produites par l’employeur ne démontrent pas l’absence d’évolution alléguée entre 2014 et 2017 et sont contredites par les mentions constantes qu’il a mentionnées sur les bulletins de paie du salarié ; par ailleurs, c’est à partir d’exemples issus d’un site internet 'apprendre la paie’ que la société a opérées les régularisations conventionnelles imposées en avril, mai, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2017 qui ne sont pas transposables au cas d’espèce de sorte que les rectifications opérées ne sont pas fondées.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la prime d’ancienneté et l’indemnité de congés payés afférents :
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a fait un raisonnement erroné sur le calcul de base qui se répercute sur le rappel de prime d’ancienneté qui est assis sur ledit salaire de base.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur les heures supplémentaires au titre de son mandat de délégué du personnel :
Sous ce chef de demande, M. Z réclame le paiement des heures de trajet pour se rendre aux réunions L’article L. 2315-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, dispose que, 'dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs.'
L’article L2315-11, dans la version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, prévoit quant à lui que le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail, ce temps n’étant pas déduit du crédit d’heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
Il est constant que le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Les parties s’entendent sur la tenue d’une réunion des délégués du personnel dans les locaux du siège social de l’entreprise, c’est-à-dire à Massy (91), une fois par mois, à l’exception du mois d’août.
L’employeur fait valoir avoir entièrement rémunéré le temps de participation de M. Z aux réunions de délégué du personnel, ajoutant que le salarié protégé n’a pas assisté à de multiples réunions au cours des années 2016 et 2017, en sus de deux premières réunions de l’année 2018 dont il justifie du détail :
pour l’année 2016 : 28 janvier, 26 mai, 23 juin, 21 juillet, 27 octobre
pour l’année 2017 : 26 janvier, 27 avril, 11 mai, 22 juin, 27 juillet, 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre et 14 décembre ;
pour l’année 2018 : 26 janvier et 22 février.
Il soutient que M. Z étant présent à 8 réunions de 2016 à 2018, certaines d’entre elles ne précisant pas l’heure de levée de séance de sorte que seules 3 heures de trajet en heures supplémentaires sauraient être décomptées. Concernant les réunions ayant indiqué une heure de fin anticipée, soit sur la journée de travail de 7,33 heures, la société précise que les heures supplémentaires à décompter devront être minorées. Elle expose en outre que le salarié a bénéficié d’indemnités pour de petits déplacements à chaque réunion et qu’il a été payé en heures de travail pour deux réunions auxquelles il n’a pas assisté le 26 janvier 2017 et 14 décembre 2017, créant un trop perçu dont elle admet qu’elle ne peut pas le réclamer au salarié, s’agissant d’une demande nouvelle irrecevable en appel.
Au vu de ces éléments, le rappel d’heures supplémentaires sera ramené à la somme de 352,39 euros.
Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société appelante qui perd en partie son appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. Z une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré,
Infirme partiellement le jugement en date du 11 janvier 2021 du conseil de prud’hommes de Caen en ce qu’il a condamné la société à payer à M. X Z la somme de 27 271,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 985,82 euros au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute M. X Z de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société en nom collectif Comptage Immobilier Services Ista à payer à M. X Z la somme de 352,39 euros au titre des heures supplémentaires ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne la société en nom collectif Comptage Immobilier Services Ista à payer à M. X Z la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société en nom collectif Comptage Immobilier Services Ista aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. C R. E-F
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