Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 16 mars 2021, n° 19/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 juin 2019, N° 15/02780 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, Société MACSF, S.A.S. CLINIQUE LES ROSIERS |
Texte intégral
SD/AV
A X
C/
MACSF
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 16 MARS 2021
N° RG 19/01104 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJMX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de dijon – RG : 15/02780
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte RUELLE-WEBER, membre de la SELARL RUELLE- WEBER – GAMBIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 95
INTIMÉES :
[…]
[…]
Mutuelle Assurances Corps Santé Français – MACSF, société Civile d’Assurances, Mutuelle Entreprise régie par le Code des Assurances
[…]
[…]
Représentées par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
SA PACIFICA représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme A X était assurée auprès de la société Pacifica dans le cadre d’un contrat n°657690904 garantissant les accidents de la vie.
Hospitalisée le 24 août 2012 au centre de rééducation Les Rosiers pour une rééducation de son épaule gauche, Mme X a été transférée à la clinique de Chenove pour y subir une opération de l’épaule le 10 octobre suivant.
Le 15 octobre 2012, elle a été victime d’un accident causé par M. C D, kinésithérapeuthe salarié de la clinique Les Rosiers, dans laquelle elle avait été orientée pour une rééducation passive sur Kinetec.
Souffrant d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche diagnostiquée le 13 décembre 2012, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée le 4 janvier 2013 à la clinique de Chenôve.
Se plaignant de séquelles invalidantes, Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de désignation d’un expert et d’allocation d’une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, d’une provision ad litem de 3 000 euros et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros, par acte des 6 et 12 février 2014, en arguant d’une limitation de l’amplitude de son épaule gauche depuis l’accident.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qu’il a confiée au docteur Y, en condamnant la Clinique Les Rosiers au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de Mme X et d’une provision ad litem de 678 euros, outre une indemnité de procédure de 700 euros.
L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2014.
Par exploit du 31 juillet 2015, Mme X a fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 12 000 euros au titre de l’AIPP,
— la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 3 000 euros au titre du préjudice résultant des séquelles,
— outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût de l’expertise.
Elle sollicitait la mise en oeuvre de la garantie contractuelle permettant l’indemnisation des dommages corporels résultant d’accidents de la vie privée ou d’accidents médicaux entraînant un déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 5 % médicalement constaté.
La société Pacifica a appelé en garantie la Clinique Les Rosiers et son assureur la MACSF, par actes du 26janvier 2016.
Ces appels en garantie ont été joints à l’instance principale par ordonnance du 21 mars 2016.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, Mme X a, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, maintenu ses demandes formées contre la société Pacifica, en sollicitant le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Pacifica a conclu au rejet des demandes de Mme X et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure aux motifs, d’une part, que, si l’expert a retenu un taux d’AIPP de 10 %, il a écarté l’imputabilité de cette AIPP à l’accident survenu le 15 octobre 2012, et que, d’autre part, aucun des deux seuils contractuels n’ayant été atteint, sa garantie n’est pas mobilisable.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de juger que les sommes percues par Mme X en réparation de son préjudice viendront en déduction des sommes dues par la compagnie d’assurance, de condamner solidairement la Clinique de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle Les Rosiers et la MACSF à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mme X et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, la Clinique de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle Les Rosiers et la MACSF ont conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au débouté des demandes de la société Pacifica et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
En tout état de cause, elles ont demandé au Tribunal de juger que les préjudices qui sont la conséquence directe de l’accident du 15 octobre 2012 peuvent être évalués à la somme de 1 866 euros, que les provisions qu’elles ont versées devront être déduites des condamnations éventuellement prononcées contre elles et que la différence devra leur être restituée.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a:
— débouté Mme A X de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA Pacifica,
— constaté que l’action en garantie à l’encontre de la clinique Les Rosiers et son assureur est devenue sans objet et que Mme X ne formule aucune demande à l’encontre de la clinique et de son assureur,
— condamné Mme A X aux dépens de l’instance,
— condamné Mme A X à payer à la SA Pacifica la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la SA Pacifica et la clinique Les Rosiers et son assureur,
— débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Après avoir relevé que le contrat d’assurance définit l’accident comme toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure, le tribunal a retenu que l’expert a considéré, au vu du compte rendu de l’échographie réalisée le lendemain de l’accident allégué, indiquant qu’il n’y a pas de signe de lésion ni rupture des réparations de la coiffe, que l’accident du 15 octobre 2012 n’a pas engendré directement une rupture itérative de coiffe, en ajoutant que, d’après les comptes rendus hebdomadaires sur l’évolution de l’épaule de Mme X, les douleurs ont été temporaires, son état s’est amélioré progressivement au cours de la rééducation qui s’est poursuivie en passif sans difficulté, jusqu’à ce que la mobilisation active soit entreprise, et que des douleurs sont réapparues, de plus en plus importantes, lorsque cette rééducation active a commencé, laissant penser que c’est à ce moment là que la rupture itérative de coiffe s’est progressivement constituée.
Le tribunal a relevé que l’expert a considéré qu’un autre argument plaide pour une fragilité de la coiffe de l’épaule gauche de Mme X, à savoir la manière dont s’est déroulé le traitement de la rupture de coiffe de son épaule droite qui a nécessité deux reprises ensuite de deux ruptures itératives démontrant une fragilité des muscles de la coiffe inhabituelle chez cette patiente, et qu’il a conclu que l’accident n’a engendré, selon les éléments cliniques et paracliniques, que des douleurs qui ont perturbé la phase de rééducation passive, c’est-à-dire le mois qui a suivi l’intervention chirurgicale de réparation de la coiffe, et, qu’au regard de l’intervention du 4 janvier 2013, cet aspect du tendon sus-épineux, aminci aux qualités très médiocres, ne peut pas être imputé de manière directe et certaine à l’accident du 15 octobre 2012, pas plus que l’intervention du 4 janvier 2013, et ce d’autant que cette intervention s’est accompagnée d’une nouvelle acromioplastie et d’une nouvelle résection distale de la clavicule qui sont des éléments qui ne peuvent en aucun cas être rapportés à l’accident, étant liés à une conformation particulière de l’épaule gauche de Mme X et à des lésions
arthrosiques chroniques de l’articulation acromio-claviculaire qui ne peuvent pas être imputées à l’accident.
Le tribunal a enfin relevé que, si le docteur Y a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, il a considéré que ce déficit ne trouvait pas sa cause dans un accident au sens du contrat liant les parties et il en a déduit que la garantie contractuelle ne pouvait pas être mise en oeuvre.
Mme X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2019.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 24 mars 2020, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du Docteur Y,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de la société Pacifica,
Statuant de nouveau,
— déclarer ses demandes recevables,
A titre principal,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et en médecine rééducative en vue de :
' se faire remettre toutes les pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment son entier dossier médical détenu par la Clinique les Rosiers,
' entendre tous sachants,
' entendre les parties et recueillir leurs observations,
' consigner les doléances des requérants,
Sur les responsabilités encourues :
' déterminer son état avant l’accident du 15 octobre 2012 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs, etc.),
' relater les constatations médicales faites après l’accident du 15 octobre 2012,
' procéder de manière contradictoire à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiques,
' dire si les actes et soins réalisés au sein de la Clinique Les Rosiers ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de facon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
' déterminer si elle a été victime d’un accident médical,
Sur la détermination du préjudice corporel,
' déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
' donner son avis sur la date de consolidation des lésions, au cas ou la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
' dire si, après la consolidation, il résulte des soins prodigués, une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant le taux et précisant le barème utilisé,
' dire si ces altérations permanentes et douleurs décrites ci-dessus entrainent pour elle l’obligation de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou encore d’opérer une reconversion,
' dire si elle doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention,
' décrire les soins futurs et aides techniques compensatoires au nouvel état de la requérante (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, donner son avis sur la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état et à l’amélioration de son nouveau mode de vie,
' dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées avant consolidation est justifiée (chiffrer ce chef de préjudice de 1 à 7),
' décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement les préjudices temporaire et définitif, évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
' dire s’il existe un préjudice sexuel,
' dire s’il existe un préjudice d’agrément et notamment si la patiente est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs,
' dire si son état demeure susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration et sous quelles conditions de soins et traitements,
' dire que l’expert déposera un pré-rapport, préalablement au dépôt de son rapport définitif,
A titre subsidiaire,
— condamner la compagnie Pacifica à lui verser les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice subi suite à l’accident du 15 octobre 2012 :
' souffrances endurées : 5 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 17 000 euros
' préjudice d’agrément : 5 000 euros
' coup de pouce 'hospi’ : 900 euros,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie Pacifica à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 1er décembre 2020, la SA Pacifica demande à la cour de :
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 237 et suivants du même code,
Vu les articles 1382 et suivants anciens du code civil devenus les articles 1240 et suivants du même code,
Vu le rapport d’expertise,
Vu le contrat d’assurance,
A titre principal,
— déclarer la demande de Mme A X aux fins de contre-expertise judiciaire irrecevable et subsidiairement mal fondée,
Et, confirmant le jugement entrepris,
— débouter Mme A X de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Mme A X à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens,
A titre subsidiaire,
— réduire dans de notables proportions les montants sollicités au titre des postes de préjudices en lien direct et certain avec l’accident du 15 octobre 2012,
— dire et juger que les sommes perçues par Mme X en réparation de son préjudice viendront en déduction des sommes dues par la compagnie d’assurance, notamment la somme de 5 678 euros versée par la Clinique Les Rosiers à la suite de l’ordonnance de référé du 8 avril 2014,
— condamner la Clinique de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle Les Rosiers à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mme X,
— condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 7 janvier 2020, la SAS Clinique Les Rosiers et la MACSF demande à la cour de :
— juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de contre-expertise formulée par madame X,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame X de ses demandes et constaté que l’action en garantie de la compagnie Pacifica est devenue sans objet,
Subsidiairement,
— juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la compagnie Pacifica,
— débouter la compagnie Pacifica de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner Mme X et la compagnie Pacifica à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— juge que les préjudices qui sont la conséquence directe de l’accident du 15 octobre 2012 peuvent être évalués à la somme de 1 866 euros,
— juger que les provisions versées par la clinique et son assureur devront être déduites des condamnations éventuellement prononcées contre eux et que la différence devra être restituée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise formée en cause d’appel
Attendu que la compagnie Pacifica conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise de Mme X au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Que l’appelante objecte que sa demande d’expertise n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 15 octobre 2012 ;
Et attendu que la demande d’expertise présentée pour la première fois en cause d’appel n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, l’article 565 du même code disposant que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ce qui est le cas de l’expertise sollicitée en vue de voir évaluer les préjudices contestés par la compagnie d’assurance, et cette demande sera dès lors déclarée recevable ;
Attendu que Mme X sollicite une contre expertise médicale, confiée à un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et en médecine rééducative, afin de voir confirmer l’existence d’une faute imputable au personnel de la clinique et évaluer ses préjudices, en faisant valoir que la mission du docteur Y avait uniquement pour but de déterminer les préjudices et que son rapport
présente des insuffisances et ne permet pas d’évaluer l’ensemble de ses préjudices ;
Qu’elle reproche à l’expert d’avoir écarté une partie de l’imputabilité des lésions à l’accident au motif que la radiographie réalisée le lendemain ne montrait pas de rupture de la coiffe de l’épaule alors qu’un tel examen ne peut suffire à révéler ce type de lésion et ce d’autant que, lors de l’examen, son épaule était particulièrement douloureuse ;
Qu’elle précise que ce n’est que le 27 novembre 2012 qu’un arthro scanner a été prescrit ainsi qu’une radiographie avec injection de liquide radio opaque ;
Qu’elle considère que les conclusions du docteur Y, selon lesquelles la rupture de la coiffe se serait constituée lors de la rééducation active sont en totale contradiction avec les constatations du docteur Z du 7 novembre 2012, qui mentionnaient des douleurs permanentes incomplètement calmées par les antalgiques, de classe I et II, alors que la rééducation active n’a débuté que le 14 novembre 2012, soit une semaine après le constat des douleurs invalidantes ;
Qu’elle en déduit qu’il y avait des douleurs durant la phase de mobilisation passive, avant la rééducation active, alors qu’elle n’a été victime d’aucun autre choc ou traumatisme pouvant expliquer la rupture de la coiffe constatée le 13 décembre 2012 ;
Attendu que la société Pacifica s’oppose à la contre expertise sollicitée en considérant que la mesure n’est pas justifiée, la mission donnée à l’expert par le juge des référés étant conforme à celle demandée par Mme X ;
Qu’elle relève que l’accident du 15 octobre 2012 n’a jamais été contesté par la clinique, seules les conséquences dommageables en lien certain et direct avec cet accident étant discutées ;
Qu’elle ajoute que Mme X n’a jamais dirigé la moindre demande contre la clinique et qu’elle n’a par ailleurs pas mis en cause les organismes sociaux, en relevant qu’aucune aggravation de préjudice n’est invoquée et que l’appelante ne précise pas les postes de préjudice qui auraient été omis par l’expert Y ;
Qu’elle soutient, qu’en application de l’article 237 du code de procédure civile, il appartient à Mme X de justifier sa demande de contre expertise en démontrant que l’expert n’a pas rempli sa mission avec conscience, impartialité et objectivité et qu’il n’a pas répondu à l’ensemble des chefs de sa mission, en soulignant que le docteur Y est expert en chirurgie orthopédique ;
Qu’elle considère que le rapport d’expertise permet à la cour de déterminer l’ensemble des préjudices en lien avec l’accident du 15 octobre 2012 ;
Attendu que la Clinique Les Rosiers et son assureur estiment la demande de contre expertise non fondée en faisant valoir que l’expert a clairement analysé les préjudices consécutifs à l’accident et qu’il a répondu aux dires des parties ;
Qu’ils relèvent que les pièces médicales produites ne sont pas nouvelles et qu’elles ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert ;
Et attendu, qu’ainsi que le relèvent les intimées, l’expert désigné par le juge des référés est un spécialiste de la chirurgie orthopédique, étant responsable du service d’orthopédie du CHU de Dijon ;
Que l’examen de son rapport révèle qu’il a répondu à l’ensemble des chefs de mission ordonnés par le juge des référés, laquelle mission n’a pas été critiquée par Mme X ;
Que, par ailleurs, l’appelante ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause les
conclusions de l’expert et se fonde exclusivement sur les certificats du docteur Z, lesquels ont tous été pris en compte par le Professeur Y et discutés contradictoirement lors des opérations d’expertise ;
Que, contrairement à ce qu’affirme Mme X, l’examen pratiqué le lendemain de l’accident sur lequel l’expert s’est fondé pour constater, qu’à la date du 16 octobre 2012, il n’y avait pas de signe de lésion ni de rupture des réparations de la coiffe, n’est pas une radiographie de l’épaule mais une échographie permettant de visualiser les ligaments et de faire un diagnostic plus précis ;
Que, faute par l’appelante d’étayer sa demande par des éléments médicaux contredisant les conclusions expertales, de nature à démontrer que les séquelles des lésions dont elle se plaint, à savoir la rupture de la coiffe de l’épaule gauche, résultent directement de l’accident survenu le 15 octobre 2012, il n’y a pas lieu d’ordonner la contre expertise demandée ;
Sur la mobilisation de la garantie prévue par le contrat d’assurance
Attendu, qu’à titre subsidiaire, Mme X prétend que l’ensemble des préjudices décrits par l’expert apparaît en lien de causalité avec l’accident du 15 octobre 2012, en se référant à la définition de l’accident médical donné par le contrat d’assurance, et elle sollicite l’indemnisation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et de l’hospitalisation ;
Qu’elle ajoute que, selon l’expert, la survenue de la rupture de la coiffe des rotateurs s’est progressivement constituée durant la phase de rééducation active et elle en déduit qu’elle est la conséquence dommageable d’actes à caractère médical ;
Qu’elle considère en conséquence que le déficit fonctionnel permanent de 10 % évalué par l’expert est imputable à l’accident, ce qui justifie la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat d’assurance ;
Attendu que la compagnie d’assurance objecte que les conclusions de l’expert permettent de retenir que l’accident du 15 octobre 2012 n’a engendré aucun déficit fonctionnel permanent mais uniquement une ITT, un déficit fonctionnel temporaire partiel et des souffrances endurées, et elle en déduit qu’aucun des deux seuils définis par le contrat d’assurance pour la mise en oeuvre de la garantie accidents médicaux n’est atteint ;
Qu’en réponse à l’appelante qui soutient que la garantie devrait s’appliquer en raison des actes médicaux accomplis durant la phase de rééducation active qui a suivi l’opération du 15 octobre 2012, lors de laquelle la rupture réitérative de la coiffe s’est progressivement constituée, l’intimée objecte que l’expert explique la rupture réitérative de la coiffe par une fragilité anormale des muscles de la victime et elle en déduit qu’elle est liée à l’évolution de l’affection de Mme X et à son état antérieur et non à un accident médical tel que défini par le contrat ;
Qu’elle considère ainsi que l’appelante ne remplit pas les conditions d’application de la garantie contractuelle ;
Attendu que la Clinique des Rosiers et son assureur excipent de l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, en l’absence de mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie, en relevant que le fondement de l’appel en garantie formé par la société Pacifica n’est pas précisé, alors que cette dernière ne bénéficie d’aucune subrogation ;
Qu’à titre subsidiaire, ils relèvent que l’expert a exclu tout lien entre l’accident et la rupture réitérative de la coiffe de l’épaule, les seuls préjudices résultant de cet accident étant les souffrances endurées quantifiées à 2,5/7 et un déficit fonctionnel temporaire partiel pendant un mois de 10 % ;
Et attendu que, selon les conditions générales de la police d’assurance souscrite par Mme X auprès de la compagnie Pacifica, sont garanties les conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires visés au livre IV du code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a lieu l’acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature générale des actes professionnels ; il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de son état antérieur ;
Que les dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices précisent que l’assurance n’intervient que si les dommages corporels subis par l’assuré entraînent le décès ou un déficit fonctionnel permanent médicalement constaté supérieur ou égal au seuil d’intervention de 5 % ;
Attendu que, comme l’a exactement retenu le tribunal, il résulte du rapport d’expertise du docteur Y que, si le déficit fonctionnel permanent de la victime a été fixé à 10 %, atteignant ainsi le seuil défini par le contrat, les séquelles que conserve Mme X et qui justifient ce taux de déficit ne sont pas imputables à l’accident survenu le 15 octobre 2012, l’expert n’ayant constaté aucun signe de lésion ou de rupture des réparations de la coiffe de l’épaule gauche à l’échographie pratiquée le 16 octobre 2012, ce qui signifie que l’accident médical n’a pas directement entraîné la rupture de la coiffe des rotateurs, l’expert ayant précisé que les comptes rendus hebdomadaires relatifs à l’évolution de l’épaule de Mme X révèlent que les douleurs ont été temporaires et que le suivi du kinésithérapeuthe a montré une amélioration progressive durant la rééducation poursuivie en passif sans difficulté ;
Que l’expert a conclu que la rupture itérative de coiffe s’est progressivement constituée durant la rééducation active, période durant laquelle les douleurs sont réapparues de plus en plus intenses, et qu’elle est imputable à une fragilité des muscles de la coiffe de l’épaule gauche de la victime, ce qu’a confirmé l’intervention pratiquée le 4 janvier 2013 qui a révélé un tendon sus épineux aminci aux qualités médiocres, l’accident du 15 octobre 2012 n’étant à l’origine que de douleurs temporaires ;
Qu’au regard de ces conclusions expertales, la rupture itérative de coiffe ne peut être, comme le soutient l’appelante, davantage imputée aux actes para médicaux accomplis durant la phase de rééducation active, alors que l’expert l’a mise en relation directe avec l’état antérieur de la victime ;
Que le tribunal a donc justement considéré que les préjudices dont Mme X sollicite l’indemnisation ne sont pas la conséquence d’un accident médical et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, l’appel en garantie formé contre la Clinique des Rosiers et son assureur devenant sans objet ;
Sur les frais de procédure
Attendu que l’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement à la SA Pacifica d’une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Qu’en revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Clinique des Rosiers et de la MACSF ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 juin 2019 par le tribunal de grande
instance de Dijon ;
Y ajoutant,
Condamne Mme A X à payer à la SA Pacifica la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Clinique des Rosiers et de la MACSF,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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