Infirmation 13 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 sept. 2018, n° 17/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/00787 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SA SOCIETE AUTOMOBILE CHAUNY NOYON
SP/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/00787
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE COMPIEGNE DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
né le […] à saint-quentin (02100)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Karine VICENTINI de la SCP ANTONINI-HANSER ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
SA SOCIETE AUTOMOBILE CHAUNY NOYON, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me BAYKAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 29 mars 2018, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2018.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, M. B C et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 13 Septembre 2018 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 13 septembre 2018, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. Z X a confié son véhicule Renault Mégane CC immatriculé AD 234 NX à la Société Automobile Chauny Noyon (SACN) le 26 mars 2010 en vue du remplacement de la distribution.
Le 18 novembre 2011, suite à une panne, le véhicule a été rapatrié au garage SACN à la demande de l’assistance de M. X.
M. X a saisi son assureur protection juridique lequel a missionné le cabinet BCA Expertise afin déterminer l’origine des désordres.
Estimant que la SACN était responsable des désordres, M. X a saisi le tribunal d’instance de Compiègne qui, par jugement en date du 13 mai 2013 a condamné la SACN à payer à M. X la somme de 5.648,62 euros au titre du coût du remplacement du moteur, outre la somme de 100 euros au titre du préjudice de jouissance et rejeté la demande d’exécution provisoire formée par M. X.
La SACN a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée en toutes ses dispositions suivant décision de la cour d’appel d’Amiens en date du 2 juillet 2015.
M. X a souhaité récupérer son véhicule le 15 septembre 2015.
Se plaignant de ce que le véhicule était dans un état déplorable et devenu irréparable ou inutilisable, par acte d’huissier en date du 11 mars 2016, M. X a assigné la SACN devant le tribunal d’instance de Compiègne aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’une somme de 4.550 euros correspondant à la perte de la valeur du véhicule.
C’est dans ces conditions que le tribunal d’instance de Compiègne a, par jugement rendu le 26 janvier 2017 :
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts
— condamné M. X à payer à la Société Automobile Chauny Noyon la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— constaté que la demande d’exécution provisoire est sans objet
— condamné M. X aux dépens.
Le tribunal a estimé, au visa de l’article 1147 du code civil, qu’indemniser M. X à nouveau en lui allouant la valeur du véhicule aboutirait à un enrichissement sans cause puisqu’il serait doublement indemnisé alors que son véhicule ne pourrait plus être réparé et que la somme allouée au titre de la réparation du moteur ne serait jamais utilisée à cette fin.
Par déclaration au greffe en date du 28 février 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.
M. X demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de condamner la SACN à lui payer la somme de 4.550 euros correspondant à la perte de véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, M. X soutient en substance que :
— la SACN avait la qualité de dépositaire puisque le véhicule de M. X était immobilisé dans ses locaux pour permettre le déroulement des opérations d’expertise
— deux obligations pèsent sur le dépositaire : une obligation de garde et une obligation de restitution
— le dépositaire engage sa responsabilité dès lors qu’il n’est pas en mesure de restituer la chose qui lui a été confiée ou s’il ne l’a pas conservée dans le même état
— le dépositaire doit s’efforcer de conserver la chose à la fois contre les éléments et les événements
— le véhicule est totalement inutilisable et dans un état déplorable ce qui est corroboré par un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 15 septembre 2015
— le véhicule a en outre été pillé puisque de nombreuses pièces ont disparu
— la somme de 5.648,62 euros et celle de 4.550 euros visent à sanctionner deux manquements distincts et deux préjudices distincts.
La SACN demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que la responsabilité de la SACN en qualité de dépositaire n’est pas avérée et qu’elle ne peut donc être tenue d’indemniser M. X
— constater que M. X n’a pris strictement aucune mesure pour éviter l’aggravation de l’état de son véhicule immobilisé depuis le 18 novembre 2011
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. X à verser à la SACN la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux dépens
A titre subsidiaire :
— débouter M. X de sa demande indemnitaire qui n’est nullement justifiée et est sans objet
— plus subsidiairement, la limiter et la ramener aux strictes conséquences dommageables.
La SACN soutient en substance que :
— aucun contrat de dépôt ne s’est formé entre M. X et la SACN en raison de la remise effective du véhicule à la SACN pour réparation ou entretien
— le véhicule a été rapatrié à la SACN à la demande de l’assistance de M. X le 18 novembre 2011
— la SACN n’est pas intervenue sur le véhicule et aucune réparation n’a été effectuée
— le moteur était démonté et déculassé pour les besoins de l’expertise
— le remontage n’a jamais été entrepris car jamais sollicité
— le moteur du véhicule devait être remplacé pour un coût beaucoup plus élevé que sa valeur au jour de la panne
— le véhicule d’occasion mis en circulation en 2004 a été immobilisé pendant presque 5 ans ce qui le rend de facto plus vétuste au jour de sa restitution
— M. X était parfaitement informé et conscient du lieu et des conditions d’entreposage de son véhicule, or, il n’a pris strictement aucune mesure pour éviter l’aggravation de l’état de son véhicule alors qu’il pouvait parfaitement le récupérer une fois les réunions d’expertises terminées
— la SACN a gardé le véhicule de M. X de la même manière que celle mise en oeuvre pour conserver ses propres véhicules ainsi que ceux dont la garde lui est confiée
— M. X a d’ores et déjà perçu une indemnité supérieure à la valeur vénale du véhicule de sorte que même s’il ne procède aujourd’hui à aucune réparation, il conserve son indemnité et ne par conséquent aucune préjudice : sa demande est donc sans objet
— à titre infiniment subsidiaire, l’indemnité ne peut être supérieure à la somme de 2.518 euros correspondant au prix valeur ARGUS du véhicule à la date du procès-verbal de constat, à savoir le 15 septembre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2018 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 29 mars 2018. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 28 juin 2018.
SUR CE, LA COUR
Sur la responsabilité contractuelle
Il convient de relever que la question de la qualification du contrat n’a pas été abordée en première instance et qu’en appel, M. X soutient qu’il était lié à la SACN au titre d’un contrat de dépôt, ce que conteste cette dernière.
En l’état, selon les articles 1915 et suivants du code civil, le dépôt est l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Le dépôt se forme par la remise de la chose, nécessairement mobilière, au dépositaire. La garde oblige le dépositaire à assurer la conservation de la chose afin de pouvoir la restituer au déposant.
L’obligation de garde à la charge du dépositaire consiste à assurer la surveillance de la chose, notamment en la protégeant contre son vol et surtout à assurer la conservation de la chose déposée afin qu’elle ne subisse aucune dégradation ou perte. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Aux termes de l’article 1916 du Code civil, le dépôt est un contrat essentiellement gratuit. Cependant, les contractants peuvent prévoir que le dépôt sera rémunéré. Par ailleurs, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
La restitution porte sur la chose même reçue par le dépositaire. L’exécution de l’obligation de restitution met fin au contrat de dépôt.
En l’espèce, M. X produit au dossier, le procès-verbal de constat établi à sa demande le 15 septembre 2015 dont il ressort que le véhicule de M. X est entreposé à l’extérieur parmi d’autres véhicules dans le parc d’attente du garage, 'sans aucun dispositif de protection particulier'.
Selon l’huissier, 'le véhicule n’a manifestement pas bougé depuis longtemps’ (roues profondément enfoncées dans le sol, impossibilité de sortir le véhicule manuellement, l’herbe a poussé dans le moteur dont le capot est resté entrouvert). La vitre arrière est restée entrouverte (banquette et garniture imprégnées d’eaux, sales et verdies).
Me Y indique également que 'Des pièces du bloc moteur démonté lors des expertises sont retrouvées pèle mêle dans le coffre du véhicule. Toutefois, ce véhicule a manifestement été pillé pour en récupérer des pièces qui n’ont rien à voir avec la panne moteur objet du litige entre les parties’ (manquent notamment l’enjoliveur de baie de pare-brise côté passager, la glace du rétroviseur côté passager, l’antenne à l’arrière du véhicule, le capot de la poignée de la serrure conducteur, un balai d’essuie-glace, la batterie, les capteurs d’ensoleillement sur le tableau de bord, les caches intérieurs des deux rétroviseurs, l’autoradio, l’afficheur des portées pour l’autoradio, les boutons lèves vitres, les capteurs de luminosité et de détection de pluie, le contacteur des feux stop, la commande d’ouverture du capot ) 'et toute la carrosserie présente des dégradations’ (notamment petits accrocs et/ou rayures, pare-choc forcé, verrouillage de la trappe à carburant cassé, plaque d’immatriculation arrière déposée et retrouvée dans le coffre du véhicule qui ne ferme plus, lampe d’éclairage de cette plaque sortie de son logement, la portière conducteur a été déshabillée, le siège conducteur est partiellement démonté et profondément déchiré).
Il ressort de ce qui précède qu’il existe entre les parties un contrat de dépôt de type classique, c’est à dire à titre gratuit, la circonstance qu’aucune réparation n’ait été effectuée par la SACN à la demande
de M. X sur son véhicule n’étant pas de nature à exclure cette qualification mais seulement à exclure la rémunération du dépôt, faute de disposition contractuelle en ce sens.
Bien que l’état dans lequel le véhicule est arrivé à la SACN ne soit pas connu et qu’il n’est pas contesté que du fait des expertises amiables qui se sont déroulées à la demande des assureurs protection juridique des parties et/ou des parties elles-mêmes, le moteur a nécessairement été démonté et qu’il n’est pas établi ni même allégué que le remontage dudit moteur ait été confié à la SACN ou à quiconque, il est certain que le véhicule a été fortement dégradé et laissé sans surveillance et sans soins.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la SACN est engagée du fait des manquements de cette dernière à son obligation de garde et il y a lieu de déclarer la SACN, en sa qualité de dépositaire, responsable du préjudice subi par M. X et tenue à réparer l’entier préjudice subi par M. X.
Sur la demande de dommages et intérêts
S’agissant de la réparation des préjudices subis par M. X, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du contrat, du régime général et de la preuve des obligations que 'Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ait aucune mauvaise fois de sa part.'
Plus particulièrement, en vertu des dispositions des articles 1927 et suivants du code civil, le dépositaire doit apporter à la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; il doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçu ; il n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution et les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
Il s’agit d’une obligation de moyens. En cas de détérioration, le dépositaire peut donc s’exonérer en rapportant la preuve, soit qu’il n’a pas commis de faute, soit qu’un accident de force majeure est survenu.
Si le dépositaire a commis une faute, il répare le préjudice par le versement de dommages-intérêts. L’indemnisation doit couvrir tout le préjudice, mais seulement le préjudice prévisible, sauf faute dolosive ou lourde du dépositaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que du fait d’un mode de serrage de la vis par la SACN, non conforme aux recommandations du constructeur, le moteur a été détérioré et rendu hors d’usage. La SACN a ainsi été condamné, de façon définitive, à payer à M. X la somme de 5.648,62 euros correspondant au coût de l’échange standard du moteur.
Les parties produisent des attestations de cote ARGUS concernant un véhicule Renault Mégane CC II 1.6 16v 115 Sport Dynamique 2004, à savoir:
— au 18 novembre 2011 la somme de 3.945 euros
— au 15 septembre 2015 la somme de 2.518,00 euros.
Le 8 août 2013, M. X a acheté un véhicule Citroën CA au prix de 5.738,50 euros.
En l’état, il y a lieu de retenir que, si la SACN a été condamné par jugement en date du 13 mai 2013
rendu par le tribunal de Compiègne à verser à M. X une somme lui permettant de faire changer son moteur rendu inutilisable du fait des fautes commises par la SACN, d’une part, cette condamnation n’a pas été assortie de l’exécution provisoire, d’autre part la SACN a fait appel de cette décision qui a donné lieu à un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 2 juillet 2015, ce qui explique le délai dans lequel M. X a repris possession de son véhicule, soit le 15 septembre 2015, étant remarqué que la SACN n’a jamais mis en demeure M. X de reprendre son véhicule.
Par ailleurs, il est indéniable que, d’une part, la dépréciation du véhicule de M. X entre le 18 novembre 2011 et le 15 septembre 2015 est due au seul écoulement du temps et non au fait de la SACN et que, d’autre part, le véhicule déposé auprès de la SACN aux fins de recherches des causes de la panne et expertises était non roulant.
Néanmoins, il est également certain que le véhicule de M. X a subit des dégradations importantes et notamment des vols de pièces, ne lui permettant pas d’envisager de revendre le véhicule selon la côte ARGUS, obérant nécessairement une éventuelle vente pour pièces ou augmentant considérablement le coût d’un échange standard du moteur. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 700 euros en réparation de ses préjudices.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts et il convient, statuant à nouveau, de condamner la SACN à payer à M. X la somme de 700 euros en réparation de ses préjudices.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 alinéa 2 nouveau du code civil, ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il lui sera alloué une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles mise à la charge de la SACN qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Compiègne en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
DÉCLARE la Société Automobile Chauny Noyon, en sa qualité de dépositaire, responsable du préjudice subi par M. X ;
DÉCLARE la Société Automobile Chauny Noyon tenue à réparer l’entier préjudice subi par M. X ;
En conséquence, CONDAMNE la Société Automobile Chauny Noyon à payer à M. X la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts légal à compter de la décision à intervenir ;
Y ajoutant
CONDAMNE la Société Automobile Chauny Noyon à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exequatur ·
- Turquie ·
- Ordre ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Faillite
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Caducité ·
- Offre ·
- Mutation
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Assignation ·
- Domicile ·
- Procès-verbal ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Lorraine ·
- Procédure ·
- Affichage
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Assemblée générale ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Titre
- Travaux agricoles ·
- Coq ·
- Matériel ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Attestation ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Avocat ·
- Préjudice moral ·
- Assignation ·
- Préjudice économique ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Tourisme ·
- Textes
- Sociétés ·
- Ardoise ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Bretagne ·
- Associé ·
- Syndicat de copropriété ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie
- Forum ·
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Vice caché ·
- Détériorations ·
- Garantie ·
- Prix de vente ·
- Expert ·
- Suspension ·
- Automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Intérêt légal ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Consommateur ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Bismuth
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Restitution ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Titre
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.