Infirmation partielle 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 16 déc. 2021, n° 19/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02519 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 avril 2019, N° F18/01194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 19/02519 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TIIS
AFFAIRE :
Z X
C/
Association ARPAVIE venant aux droits de l’Association ARPAD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 18/01194
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabien GIRAULT de
la SELARL GFG AVOCATS
Me Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
APPELANT
****************
Association ARPAVIE venant aux droits de l’Association ARPAD
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0188
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 26 novembre 2013, M. X était embauché par l’Arpavie, venant aux droits de l’Arpad, en
qualité de médecin coordinateur, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de
15 heures par semaine.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des établissements privés de
soins, de cure et de gare à but non lucratif.
Le 20 janvier 2014, un avenant au contrat de travail était signé par les deux parties, réduisant le
volume horaire de travail du salarié de 15 à 14 heures par semaine.
Par courrier du 13 juillet 2016, l’association Arpavie informait M. X de la diminution de sa
rémunération en application de l’avenant à son contrat de travail.
Le 3 mars 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en référé
afin d’obtenir le rappel de salaire suite à cette modification et l’annulation d’un avertissement du 9
décembre 2015. La requête était déclarée irrecevable.
Le 30 mars 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Selon
jugement du 26 octobre 2017, le conseil :
— ordonnait l’annulation de l’avertissement du 9 décembre 2015 et de la lettre d’observation du 21
avril 2016 ;
— condamnait l’association Arpavie à payer à M. X :
— 1 739 euros au titre du préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutait M. X du surplus de ses demandes.
Le 19 juin 2018, l’employeur notifiait à M. X un avertissement en raison de son comportement
inadapté, en raison d’un comportement jugé déloyal.
Par courrier recommandé du 22 juin 2018, reçu par l’employeur le 25 juin 2018, M. X prenait
acte de la rupture de son contrat de travail, considérant qu’il faisait l’objet d’un harcèlement moral.
Il saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 28 septembre 2018.
Vu le jugement du 25 avril 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Boulogne-Billancourt qui a':
— Débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 19 juin 2018,
— Débouté M. X de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement
nul,
— Débouté M. X de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné l’association Arpavie à verser à M. X la somme de 4 168,72 euros au titre de
rappels de salaire.
— Ordonné la remise du bulletin de salaire afférent au rappel de salaire.
— Débouté M. X de sa demande au titre des intérêts au taux légal ;
— Débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— Rappelé que 1'exécution provisoire est de plein droit pour ce qui concerne les sommes à caractère
salarial ;
— Condamné l’association Arpavie à verser à M. X la somme de 1000 euros au titre de l’article
700 ;
— Condamné l’association Arpavie aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X le 12 juin 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Z X, notifiées le 7 octobre 2021 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Déclarer M. X recevable en son appel et bien fondé en ses demandes et écritures ;
— Confirmer le jugement rendu le 25 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné l’Arpavie à verser à M. X la somme de 4 168,72
euros à titre de rappels de salaire en raison de la modification unilatérale à la baisse de sa
rémunération contractuelle ;
— Infirmer le jugement rendu le 25 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
en ce qu’il a :
— Débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 19 juin 2018 ;
— Débouté M. X de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement
nul ;
— Débouté M. X de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement
sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. X de sa demande au titre des intérêts au taux légal,
— Débouté M. X du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
Sur la contestation de l’avertissement :
— Dire et juger que M. X n’a pas manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur
;
En conséquence,
— Annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 19 juin 2018 ;
— Condamner l’association Arpavie à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de
dommages intérêts en raison de l’avertissement injustifié ;
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal,
— Dire et juger que les agissements répétitifs de l’Arpavie à l’égard de M. X sont constitutifs
d’un harcèlement moral ;
En conséquence,
— Requalifier la prise d’acte du contrat de travail à l’initiative de M. X en licenciement nul ;
— Condamner l’association Arpavie à verser à M. X la somme de 33 300 euros à titre
d’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les agissements de l’Arpavie à l’égard de M. X sont constitutifs d’une
exécution déloyale du contrat ;
En conséquence,
— Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative de M. X en
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’association Arpavie à verser à M. X la somme de 25 000 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— Condamner l’association l’Arpavie à verser à M. X la somme de 10 000 euros à titre de
dommages intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat ;
— Condamner l’association l’Arpavie à verser à M. X la somme de 16 633,20 euros bruts au titre
de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner l’association l’Arpavie à verser à M. X la somme de 1 663,32 euros bruts au titre
de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— Condamner l’association l’Arpavie à verser à M. X la somme de 3 523 euros nets à titre
d’indemnité légale de licenciement ;
— Débouter l’association Arpavie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux
présentes ;
— Condamner l’association Arpavie à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile en sus des 1 000 euros accordés par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt ;
— Condamner l’association Arpavie à verser à M. X les intérêts au taux légal à compter du dépôt
de la requête pour les salaires et à compter du jugement rendu le 25 avril 2019 pour les autres
demandes ;
— Condamner l’association Arpavie aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL
GFG Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, l’association Arpavie, notifiées le 7 septembre 2021 et développées
à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 avril 2019
en ce qu’il a :
— condamné l’association Arpavie à verser la somme de 4 168,72 euros bruts à titre de rappel de
salaire à M. X,
— condamné l’association Arpavie à remettre le bulletin de salaire correspondant à M. X
— condamné l’association Arpavie à M. X la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamné l’association Arpavie aux dépens.
— Débouter M. X de ses demandes.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en date du 25 avril
2019 pour le surplus.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur le rappel de salaire
L’association Arpavie soulève l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil des
prud’hommes de Boulogne Billancourt du 26 octobre 2017 qui a débouté M. X de sa demande
de rappel de salaire consécutive à la réduction de son temps de travail. L’employeur conclut donc à
l’irrecevabilité de la demande.
Le salarié répond que dans le cadre de la procédure de 2017, le conseil de prud’hommes n’était pas
saisi d’une demande de rappel de salaire. Il ajoute que par avenant en date du 20 janvier 2014, il a
accepté de voir ses jours et horaires de travail modifiés, à savoir un passage de 15 à 14 heures de
travail hebdomadaires, sans qu’il ne soit fait aucune mention d’une modification de sa rémunération,
qui a d’ailleurs été maintenue jusqu’au mois de juillet 2016. Il précise que la réduction de son volume
horaire de travail a compensé des prestations de travail exécutées en dehors de l’établissement. Il
sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Il ressort de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif
tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu’il tranche.
Le jugement du 26 octobre 2017 expose, dans la partie consacrée aux «'faits et moyens des parties'»
que M. X «'fait observer que': (')
- enfin, par une décision unilatérale, son horaire de travail a été ramené de 15 heures
hebdomadaires à 14 heures d’où perte financière';
S’estimant donc lésé par son employeur, il a donc saisi le conseil de céans à l’effet de lui demander
de': (')
Condamner l’employeur à lui verser':
- à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier': 2'000 euros''
L’Arpavie conteste cette présentation des faits faisant ressortir que':
- le docteur X a saisi la formation de référé du conseil de céans à l’effet de solliciter des
rappels de salaire et a été débouté de sa demande par ordonnance du 03/03/2017';
- à compter du 20/01/2014 et d’un commun accord sa durée hebdomadaire de travail a été ramenée
de 15 à 14 heures, ce qui, sur explication de la défenderesse, a été parfaitement admis '».
Il apparaît donc que M. X a bien formé, dans le cadre de l’instance prud’homale engagée le 30
mars 2016, une demande de réparation de la «'perte financière'» consécutive à la réduction de son
volume horaire mensuel de 15 à 14 heures.
Même si le fondement de l’action du salarié est différent dans le cadre de cette instance, il apparaît
que l’objet de la demande est identique, à savoir obtenir la réparation de la perte financière
consécutive à la réduction de son salaire par l’employeur en proportion de la diminution de son temps
de travail.
M. X a été débouté de sa demande financière par le jugement précité.
Aussi, le rappel de salaire sollicité dans le cadre de la présente instance se heurte à l’autorité de la
chose jugée pour la période courant du mois d’août 2016 au mois juillet 2017 inclus compte tenu de
l’audience de plaidoirie qui a eu lieu le 27 juillet 2017. En revanche, le moyen d’irrecevabilité sera
écarté pour la période postérieure.
Il ressort de l’avenant du 20 janvier 2014 conclu entre l’association Arpad, aux droits de laquelle
vient l’association Arpavie, et M. X que les modifications apportées à ses jours et horaires de
travail ont conduit à une réduction de son volume horaire d’une heure par semaine, passant de 15 à
14 heures de travail hebdomadaire.
Comme le soutient le salarié, cet avenant ne prévoit pas de baisse corrélative de rémunération.
En outre, le salarié communique une attestation de l’ancien directeur de la résidence au sein de
laquelle il travaillait qui confirme que l’avenant ne devait pas entraîner de diminution de sa
rémunération. Il explique en effet que': « Je soussigné M. B C, Directeur de la Résidence
Arpage Lannelongue de Vanves du 13 mars 2013 au 29 mai 2015, certifie par la présente
attestation, avoir d’un commun accord oral, lors de la signature le 20 janvier 2014 de l’avenant au
contrat de travail liant le Docteur Z X à l’établissement « Résidence Arpage
Lannelongue de Vanves », et sans modification de salaire convenue que pour les besoins de la
Résidence le Docteur Z X était amené à représenter l’établissement lors de réunions
extérieures, mais également lors de visites extérieures dans les hôpitaux et autres établissements de
santé afin de préparer et valider les futures admissions de résidents au sein de la résidence Arpage
Lannelongue de Vanves ».
La cour observe que la rémunération de M. X n’a d’ailleurs pas été modifiée pendant deux ans
et demi après la signature de l’avenant (20 janvier 2014 / 1er juillet 2016).
Dans ces conditions, l’employeur a procédé à une modification unilatérale d’un élément essentiel du
contrat de travail de M. X en réduisant sa rémunération à concurrence d’une heure par semaine.
En conséquence, pour la période courant à compter du mois d’août 2017 et au regard des bulletins de
paie produits, l’association Arpavie doit être condamnée à un rappel de salaire d’un montant de
2'118,42 euros, outre 211,84 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera
infirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 19 juin 2018
L’employeur considère que M. X a manqué à son obligation de loyauté en ne l’informant pas
des dysfonctionnements affectant le nouveau logiciel de soins avant d’en informer l’Agence
Régionale de Santé et l’Ordre des médecins, alors même qu’il ne s’était pas mobilisé autour de la
mise en place de ce nouvel outil informatique comme il le lui avait demandé. Subsidiairement,
l’employeur estime que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
M. X conteste tout manquement, ainsi que toute malveillance et répond qu’il avait l’obligation
légale d’informer son employeur et l’ARS du dysfonctionnement en application des dispositions de
l’article L.1413-14 du code de la santé publique. Il réclame l’annulation de l’avertissement et 5'000
euros de dommages et intérêts.
Il ressort des éléments de la procédure que par courriel du 29 mars 2018, M. X a alerté la
direction de l’Ehpad de Vanves Lannelongue de «'problèmes engendrés suite au changement de
logiciel médical informatique'». Il explique que «'contrairement à ce qui était prévu, les antécédents
médicaux des résidents n’ont pas été retranscrits ce qui pose un problème majeur en cas de nécessité
d’imprimer les DLU (dossiers de liaison d’urgence)'comme pour une hospitalisation par exemple'».
Il ajoute avoir constaté «'des erreurs concernant la retranscription des traitements médicaux des
résidents (') Cela est d’autant plus grave que l’accès à l’ancien logiciel a été définitivement supprimé
ce qui ne permet pas de comparer et de vérifier ces traitements, ni de pouvoir visualiser les
antécédents médicaux'».
Comme l’indique le salarié, l’article L.1413-14 du code de la santé publique lui imposait de signaler
la difficulté. En effet, ce texte dispose que « Tout professionnel de santé, établissement de santé ou
établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, dont une
infection nosocomiale, soit tout événement indésirable grave associé à des soins, dans le cadre de
soins réalisés lors d’investigations, de traitements, d’actes médicaux y compris à visée esthétique ou
d’actions de prévention en fait la déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé. ».
Or, la disparition des antécédents médicaux des résidents et les erreurs concernant la retranscription
des traitements médicaux des résidents sont constitutifs de l’événement grave visé à cet article.
Néanmoins, comme le relève l’employeur, les dispositions de l’article R.1413-68 du code de la santé
publique lui permettait de respecter ses obligations légales en alertant le représentant légal de
l’établissement': « Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d’exercice ou
tout représentant légal d’établissement de santé, d’établissement de service médico-social ou
d’installation autonome de chirurgie esthétique, ou la personne qu’il a désignée à cet effet qui constate un événement indésirable grave associé à des soins le déclare au directeur général de
l’agence régionale de santé (').
Un professionnel de santé qui informe par écrit le représentant légal de l’établissement de santé ou
de l’établissement ou du service médico-social dans lequel il exerce de la survenue d’un événement
indésirable grave associé à des soins dans cet établissement ou service est réputé avoir satisfait à
son obligation de déclaration prévue à l’article L. 1413-14 ».
En exécution de son devoir de loyauté, il appartenait donc au salarié d’alerter en premier lieu
l’employeur en lui demandant de remédier urgemment aux dysfonctionnements et, en l’absence de
réaction rapide de ce dernier, d’alerter l’ARS. Dans l’attente de la régularisation de la situation,
comme le souligne M. X, il «'connaissait ses patients'» et était donc capable de pallier les
difficultés. Au demeurant, il n’est pas démontré que les résidents de l’Ehpad aient été confrontés au
moindre problème.
Surtout, la cour observe que par courriel du 22 mars 2018, en réponse à un message du directeur de
l’Ehpad regrettant son absence à la séance de formation au nouveau logiciel du 20 mars dans la
matinée, M. X a précisé «'qu’étant informatisé en libéral depuis plus de 30 ans et médecin
coordonnateur depuis de nombreuses années'», il est «'sensibilité à l’informatique et aux différents
logiciels d’Ehpad disponibles qui se ressemblent'». Il ajoute': «'C’est pour cette raison que j’ai pu
sans difficulté commencé à utiliser le nouveau logiciel dès hier (21 mars) alors que le formateur est
toujours présent et susceptible de répondre à mes difficultés éventuelles jusqu’à la fin de la semaine
''». Or, si M. X écrit en page 12 de ses conclusions qu’il «'connaissait ses patients et s’est
immédiatement aperçu des dysfonctionnements'», force est de constater qu’il n’a adressé son courriel
d’alerte concernant des dysfonctionnements majeurs affectant les antécédents et les traitements
médicamenteux des résidents que le 29 mars 2018, alors qu’il avait travaillé au sein de
l’établissement le 21 mars après midi, 22 mars matin et 23 mars après-midi conformément aux
stipulation de l’avenant du 20 janvier 2014.
Il apparaît en conséquence qu’en mettant immédiatement l’ARS en copie de son message, M. X
a manifestement entendu mettre l’établissement en difficulté vis-à-vis de son instance de tutelle.
M. X se prévaut en vain de l’engagement de la direction de l’établissement de ne pas
sanctionner toute personne ayant signalé «'de bonne foi, un événement indésirable lié au soin'», dès
lors que le grief sanctionné se rapporte à la dénonciation effectuée auprès de l’ARS, et non de
l’établissement, des dysfonctionnements susvisés.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’avertissement notifié au salarié le 19 juin 2018
est justifié, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande tendant à son annulation. Le jugement
déféré est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail':
M. X fait valoir que l’employeur a déjà été condamné pour des faits de harcèlement moral à son
égard. Il expose qu’à la suite de ce jugement, l’employeur':
— a diminué unilatéralement sa rémunération à compter du 1er août 2016 et a maintenu sa position
malgré l’intervention de l’inspection du travail';
— lui a reproché son absence lors de la formation dispensée sur l’utilisation du nouveau logiciel le 21
mars 2018, alors qu’il l’avait informé de cette absence du fait d’une réunion au ministère de la
cohésion sociale, que la réunion du 21'mars avait été fixée à une date antérieure avant d’être reportée
et qu’il avait pris soin d’assister à une formation le 15 mars';
— a engagé, le 23 avril 2018, une troisième procédure disciplinaire faisant à nouveau peser sur lui la
menace d’un licenciement pour faute grave pendant deux mois';
— a notifié un avertissement injustifié';
— a adopté un comportement humiliant et vexatoire à son égard lors de sa prise d’acte en écourtant
son préavis et en le privant d’accès à son bureau dès le 27 juin 2018, ne lui permettant ainsi pas de
récupérer ses effets personnels.
Il considère donc que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul.
Subsidiairement, il demande que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause
réelle et sérieuse, dès lors que’l'employeur, par les manquements précités, a manqué à son obligation
de loyauté.
L’employeur répond que M. X ne justifie d’aucun fait nouveau depuis ceux qui ont été pris en
compte par le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 26 octobre 2017, c’est-à-dire depuis
le 21 avril 2016. Il précise que l’avertissement du 19 juin 2018 est justifié, que ce fait ne revêt, en
tout état de cause, pas une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte et que le salarié avait été
convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et non au licenciement. Il ajoute que le
fait relatif à la baisse de rémunération a été définitivement rejeté par le jugement précité.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les
effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit,
dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment
grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’art L1152-1 du code du travail dispose que «'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou
de compromettre son avenir professionnel'».
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1154-1 du même code, «'Lorsque survient un litige relatif à
l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à
un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait
laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont
pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction
qu’il estime utiles'».
Pour les motifs précités, l’avertissement du 19 juin 2018 doit être considéré comme justifié.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. X, la procédure disciplinaire ayant conduit à la
notification de cet avertissement n’a pas fait peser sur lui une menace de licenciement, dès lors que la
convocation à l’entretien préalable qui lui a été adressée le 23 avril 2018 précise que seule une
sanction disciplinaire est envisagée. Il n’est ainsi pas indiqué que le salarié est convoqué à un
entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Le fait n’est par
conséquent pas établi.
Si le directeur de l’Ehpad a effectivement reproché au salarié, par mail du 21 mars 2018, son absence
à la formation au nouveau logiciel dispensée dans la matinée, il ne ressort pas de ce courriel,
contrairement à ce que soutient le salarié, qu’il avait été prévenu de cette absence. En effet, il
précise': «'' Il est vrai que vous m’aviez informé il y a quelques jours de votre intention de vous
rendre à une réunion au ministère, mais je n’imaginais pas que celle-ci ait lieu le jour de la
présentation du nouveau logiciel où votre présence était indispensable'». Il indique de manière
légitime': «'Votre rôle au sein de l’établissement est essentiel à l’accomplissement de notre projet de
soins, tant vis-à-vis de nos résidents que de votre action auprès de nos équipes soignantes et
particulièrement auprès de notre Idec qui doit pouvoir s’appuyer sur votre expertise médicale'»,
avant de demander à M. X de se mobiliser davantage autour de la mise en place de ce nouvel
outil et d’épauler les équipes dans sa mise en 'uvre. Il n’apparaît pas davantage que le directeur de
l’Ehpad était informé de la formation que M. X dit avoir suivie le 15 mars 2018, sans toutefois
le démontrer. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le reproche formulé est injustifié,
de sorte que le fait n’est pas établi.
Concernant l’impossibilité pour M. X d’accéder à son bureau à compter du 27 juin 2018, la cour
constate qu’elle procède des seules affirmations et écrits du salarié, dès lors qu’aucun élément
probant ne peut être tiré des attestations de M. D de Tourris et de Mme Y qui
indiquent, le 3 juillet 2018, qu’ils n’ont pu accéder au bureau de M. X. En outre et surtout,
comme le précise l’employeur dans un courrier du 3 juillet 2018, le contrat de travail a été rompu dès
la notification de la prise d’acte le 25 juin 2018 et le salarié a été dispensé d’exécuter son préavis et
dispensé d’activité, de manière rémunérée, à compter du 27 juin 2018. Dans ces conditions, il ne
saurait être reproché à l’association Arpavie d’avoir procédé au changement de la serrure du bureau
du salarié, ce dernier n’ayant formulé aucune demande de restitution d’effets personnels. Le fait n’est
pas établi.
En revanche, comme le rappelle M. X, par jugement du 26 octobre 2017, l’employeur a été
condamné à lui payer la somme de 1'739 euros en réparation du préjudice moral consécutif à
l’annulation de deux sanctions disciplinaires et au harcèlement moral subi du fait de ces deux
sanctions injustifiées. Or, à la suite de cette décision définitive, l’employeur a réduit, de manière
unilatérale et injustifiée, la rémunération de M. X à compter du mois de septembre 2016 et
jusqu’à la fin de la relation de travail.
Néanmoins, comme le relève l’intimée, le jugement du conseil des prud’hommes du 26 octobre 2017,
postérieur au courrier de l’inspection du travail du 6 octobre 2016, avait débouté M. X de sa
demande au titre de la perte financière consécutive à la réduction de son volume horaire
hebdomadaire de 15 à 14 heures et le salarié ne justifie d’aucune réclamation sur ce point après cette
décision, jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes après sa prise d’acte qui n’y fait aucune
référence. L’association Arpavie a donc pu croire que la réduction de salaire était légitime.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants
laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
Enfin, si le jugement du 26 octobre 2017 a annulé deux sanctions disciplinaires notifiées à M.
X les 9 décembre 2015 et 21 avril 2016 et condamné l’employeur au titre du harcèlement moral
caractérisé par ces deux sanctions jugées injustifiées, ces faits n’ont manifestement pas fait obstacle à
la poursuite de la relation de travail pendant plus de deux ans.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses
demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement nul.
La décision entreprise doit également être confirmée en ce qu’elle a débouté M. X de sa
demande tendant à faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse, dès lors que, pour les motifs précités, l’avertissement du 19 juin 2018 était justifié, que le
salarié n’a pas été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller
jusqu’au licenciement, que le reproche adressé le 21 mars 2016 par le directeur de l’établissement
était légitime et que la diminution du salaire avait donné lieu à un jugement définitif ayant débouté le
salarié de sa demande au titre du préjudice financier consécutif.
En conséquence, la prise d’acte de M. X notifiée le 25 juin 2018 doit produire les effets d’une
démission et le salarié doit être débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié fait valoir que l’employeur n’a pris aucune mesure pour prévenir la poursuite des faits de
harcèlement moral pour lesquels il a été condamné. Il réclame 10'000 euros de dommages et intérêts.
L’employeur conclut au débouté, considérant que le manquement n’est pas démontré.
Dès lors que, pour les motifs précités, M. X a été débouté de ses demandes relatives au
harcèlement moral, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’apparaît
caractérisé. L’appelant sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur la condamnation de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X.
La demande formée par l’association Arpavie au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera
accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au rappel de salaire';
Statuant à nouveau du chef infirmé';
Déclare irrecevable la demande formulée par M. Z X au titre des rappels de salaire pour
la période courant du mois d’août 2016 au mois de juillet 2017';
Condamne l’association Arpavie à payer à M. Z X la somme de 2'118,42 euros de rappel
de salaire, outre 211,84 euros au titre des congés payés afférents, pour la période courant à partir du
mois d’août 2017';
Dit que ces sommes, à caractère salarial, produiront intérêts au taux légal à compter de la
convocation de l’employeur en conciliation';
Condamne M. Z X aux dépens d’appel';
Condamne M. Z X à payer à l’association Arpavie la somme de 2'000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plat ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Chèque ·
- Aide juridictionnelle ·
- Écrit ·
- Couple ·
- Épouse ·
- Reconnaissance de dette ·
- Réclamation
- Titre ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- Contrats
- Canard ·
- Tromperie ·
- Présomption d'innocence ·
- Édition ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Journal ·
- Lait ·
- Liberté d'expression ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Machine ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Clause d'exclusivité ·
- Avertissement ·
- Avenant ·
- Exclusivité ·
- Contrats
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Requalification ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Prescription ·
- Loyer ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Expertise
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débouter ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Successions ·
- Acceptation ·
- Action en revendication ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Acte ·
- Revendication de propriété ·
- Intention ·
- Tacite
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Paiement
- Construction ·
- Villa ·
- Propriété ·
- Réparation ·
- Valeur ·
- Trouble de jouissance ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Urbanisation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Plan ·
- Volontariat ·
- Poste ·
- Livre ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Critère ·
- Emploi ·
- Accord
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Consultation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Facture
- Associations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Structure ·
- Attestation ·
- Congés payés ·
- Absence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.