Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 nov. 2020, n° 19/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/01657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CHEVRIER, président |
|---|---|
| Parties : | Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT L A « VIERGE DE LA MER » c/ S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Commune COMMUNE DE LA POSSESSION |
Texte intégral
Arrêt N°
PC
N° RG 19/01657 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FGL6
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT L A « VIERGE DE LA MER »
C/
[…]
S.C.A. VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 18 MARS 2019 suivant déclaration d’appel en date du 03 MAI 2019 rg n°: 17/02029
APPELANTE :
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT L A « VIERGE DE LA MER »
6 Lotissement de la Vierge de la Mer ' RD 41
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e A n n e B E L L O T E A U , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Représentée par son Maire en exercice.
[…]
BP 92 – Rue waldeck-rochet
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e L a u r e n t B E N O I T O N , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.A. VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e A l a i n R A P A D Y , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE : 8 Septembre 2020
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2020 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ , conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 Novembre 2020.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Novembre 2020.
Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière.
LA COUR
Selon acte d’huissier délivré le 18 mai 2017, l’Association Syndicale Libre du lotissement de « LA VIERGE DE LA MER » (l’ASL) a fait assigner la société VEOLIA EAU, actuellement dénommée RUNEO, ainsi que la commune de LA POSSESSION devant le tribunal de Grande instance de Saint-Denis en réparation des fuites affectant la canalisation située en amont du réseau privé de distribution d’eau potable des parcelles du lotissement.
Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge de la mise en état a :
' déclaré l’assignation du 18 mai 2017, nulle et de nul effet ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l’ASL aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 3 mai 2019, L’Association Syndicale Libre du LOTISSEMENT LA VIERGE DE LA MER a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Une ordonnance fixant l’affaire à bref délai a été rendue le 8 juillet 2019.
Par conclusions en date du 4 septembre 2019, la COMMUNE DE LA POSSESSION demande à la cour de :
—
DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas et souhaite qu’une expertise soit ordonnée pour
mettre fin à ce long litige entre l’ASL et la Commune ;
—
REJETER toute autre demande formulée à l’encontre de la Commune de La Possession par
l’Association syndicale libre du lotissement La Vierge de la mer ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’Association syndicale libre du lotissement La Vierge de la mer à payer à la Commune de La Possession la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée expose qu’elle n’est plus opposée à la désignation d’un expert afin d’identifier l’origine de la fuite, de connaître enfin où se trouve la fuite et à qui revient la responsabilité de réparer cette fuite, à charge pour l’appelante d’en avancer les frais par consignation si le juge la prononce. Si l’expert judiciaire constate que la fuite se trouve sur le domaine public, la Commune précise d’ores et déjà qu’elle l’acceptera et procédera aux travaux. Enfin, si les demandes de l’ASL sont rejetées, l’ASL sera condamnée à payer à la Commune de la Possession la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ASL a déposé ses dernières conclusions le 2 septembre 2020, tendant à
' RÉFORMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 18 mars 2019 ;
' REJETER l’incident soulevé par la société VEOLIA EAU, devenue RUNEO ;
' DÉBOUTER la société VEOLIA EAU, devenue RUNEO, de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
' DÉCLARER recevable l’action de l’ASL du lotissement la vierge de la mer;
' CONDAMNER la société VEOLIA EAU, devenue RUNEO, à payer à l’ASL la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELALS FIDAL, agissant par Me C BELLOTEAU, avocat aux offres de droit.
L’appelante plaide que l’action judiciaire a été engagée sur la base d’une délibération de l’Assemblée Générale du 28 Avril 2017 par les trois syndics élus et visés par les statuts, à savoir :
— Le Président : Monsieur C X
— Le Trésorier : Monsieur Y Z
— Le Secrétaire : Monsieur Y A.
Le mandat donné par l’Assemblée Générale est très clair, rédigé comme suit :
« Après consultation de l’assemblée, compte tenu :
' des fuites nombreuses et importantes de la canalisation principale d’adduction du lotissement en amont des compteurs des propriétaires ;
' de l’augmentation du nombre des fuites signalées mais non réparées;
' que ces fuites créent des dommages au lotissement ainsi qu’à certaines habitations ;
' que l’intervention de VEOLIA-EAU du 12 avril n’a pas résolu l’ensemble des fuites;
' que nos demandes de réparation en direction de la Commune et de son fermier restent maintenant sans effet ;
Le Syndicat décide à l’unanimité :
' d’assigner la Commune de La Possession et/ou VEOLIA-EAU devant la juridiction compétente, afin qu’elle (s) répare (ent) en urgence les fuites actuelles de la canalisation principale ;
' de confier le dossier à Maître Y B associé de la SCP D-B-E & associés, 33 rue de Paris 97400 SAINT-DENIS. »
Par conclusions déposées le 4 septembre 2020, la société RUNEO demande à la cour de :
— ANNULER la déclaration d’appel
—
DÉCLARER irrecevable l’action entreprise.
A l’audience, la société RUNEO a demandé d’écarter les dernières conclusions (N° 3) de l’Appelante comme ayant été déposées tardivement.
Selon la société RUNEO, la déclaration d’appel, interjeté par l’ASL LOTISSEMENT LA VIERGE DE LA MER est nulle au motif que son organe de représentation n’a pas été autorisé à ester en justice devant la Cour d’appel. Ainsi, l’organe de représentation de l’ASL ne disposait pas du pouvoir d’agir. La Cour d’appel constatera que l’habilitation donnée par le syndicat pour la présente action, bien qu’elle précise l’identité des défendeurs ne précise pas le fondement de l’action ainsi que les désordres concernés. L’habilitation donnée par le syndicat manque en précision et entache la régularité de la présente action.
L’ASL DU LOTISSEMENT « LA VIERGE DE LA MER » a déposé une note en délibéré, selon autorisation expresse donnée à l’audience, afin de répondre à la demande de nullité de la déclaration d’appel formée par la société RUNEO, portant uniquement sur la qualité à agir de l’auteur de la déclaration d’appel.
En premier lieu, il est demandé à la Cour d’écarter les conclusions d’intimée de RUNEO produites par RPVA, pour tardiveté. Ces conclusions n’apportent pas réplique à des conclusions précédentes de l’ASL du lotissement la Vierge de la Mer, mais formulent un nouvel argumentaire portant sur « le défaut de continuité du pouvoir d’ester en justice du Syndic de l’ASL Lotissement Vierge de la Mer ». (P. 7 et 8 des conclusions d’intimée de RUNEO communiquée le 8 septembre 2020).
Si ces conclusions ne devaient pas être écartées, la demande de nullité de la déclaration partielle devra être rejetée car le défaut de pouvoir au jour de la déclaration d’appel, allégué par la société RUNEO, n’est nullement démontré.
A la date de la déclaration d’appel, le 3 mai 2019, le mandat du 28 avril 2017 s’appliquait de manière régulière. La déclaration d’appel n’est donc pas entachée de nullité. En outre, le mandat accordé aux trois syndics a bien été renouvelé par une délibération de l’assemblée générale de l’ASL du lotissement La Vierge de la Mer en date du 27 septembre 2019.
MOTIFS
Sur le dépôt des conclusions N° 3 de l’ASL et les conclusions de la société RUNEO :
L’Appelante a déposé de nouvelles conclusions le 2 septembre 2020, deux jours avant celles déposées par la société RUNEO, le 4 septembre 2020, et six jours avant la date de clôture du 8
septembre 2020, qui avait été préalablement fixée par l’ordonnance du 13 juillet 2020.
Ainsi, toutes les parties ont disposé du temps nécessaire pour répliquer aux dernières écritures.
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Selon les termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 901 du code de procédure civile prescrit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 57 du code de procédure civile renvoie expressément aux dispositions de l’article 54 du même code, lequel prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne:
(') 3° b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
La société RUNEO soutient que la déclaration d’appel du 3 mai 2019 est nulle car elle a été déposée en vertu d’une habilitation manquant de précision, omettant le fondement de l’action ainsi que les désordres concernés.
La lecture de la déclaration d’appel transmise par RPVA mentionne seulement que l’Appelant est la personne morale ASL DU LOTISSEMENT DE LA VIERGE.
L’objet ou la portée de l’appel est ainsi renseigné : « Appel nullité, appel de l’ordonnance du JME en ce qu’il déclare l’assignation de l’ASL nulle et de nul effet et en ce qu’il condamne l’ASL aux dépens. »
Cependant, l’omission de l’organe habilité à représenter une personne morale en justice, relevée dans la déclaration d’appel, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence de griefs.
Or, la société RUNEO ne démontre pas avoir subi un grief en raison de cette omission, régularisée en cours d’instance par les conclusions de l’appelant déposées le 2 octobre 2019.
Enfin, la déclaration d’appel contient bien l’objet et la portée de l’action puisqu’il y est indiqué « Appel nullité, appel de l’ordonnance du JLME en ce qu’il a déclaré l’assignation de l’ASL nulle et
de nul effet et en ce qu’il condamne l’ASL aux dépens.
La fin de non-recevoir tirée de la nullité de la déclaration d’appel doit être rejetée.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir ou de qualité à agir de Monsieur C X, ès qualité de président de l’ASL :
L’article 117 du code de procédure civile édicte que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 121 prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’appelante affirme que celle-ci est représentée par son président en exercice, Monsieur C X, dûment habilité par l’assemblée générale du 28 avril 2017.
Cependant, elle ne produit à l’appui de son affirmation que le document évoquant la décision de l’assemblée générale en date du 28 avril 2017 qui donnerait le pouvoir aux trois syndics, dont le président, d’agir en justice à des fins clairement énoncées, relatives à la réparation des fuites actuelles de la canalisation principale.
Cette attestation, signée par les trois syndics, est insuffisante pour démontrer que Monsieur X a été régulièrement habilité à agir par l’assemblée générale de l’ASL LOTISSEMENT DE LA VIERGE.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis, en date du 18 mars 2019, doit donc être confirmée.
L’Association Syndicale Libre du lotissement de « LA VIERGE DE LA MER » (l’ASL) supportera les dépens et une partie des frais irrépétibles des intimées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 117 et 901 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative au rejet des dernières conclusions de l’Association Syndicale Libre du LOTISSEMENT « LA VIERGE DE LA MER » ;
REJETTE la demande de nullité de la déclaration d’appel ;
CONSTATE l’absence de pouvoir du président de l’Association Syndicale Libre du LOTISSEMENT « LA VIERGE DE LA MER » pour engager l’action en cause ;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Denis, en date du 18 mars 2019 ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du lotissement de « LA VIERGE DE LA MER » à payer à la société RUNEO, venant aux droits de la société VEOLIA-EAU, une indemnité de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du lotissement de « LA VIERGE DE LA MER » à payer à la Commune de LA POSSESSION une indemnité de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du lotissement de « LA VIERGE DE LA MER » aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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