Infirmation partielle 21 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 21 janv. 2021, n° 18/05758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 juillet 2018, N° 16/09403 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 18/05758
— N° Portalis DBV3-V-B7C-STDT
AFFAIRE :
Z X Y
C/
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 16/09403
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Leïli CHAHID-NOURAÏ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me William JULIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1652 -
Représentant : Me Leïli CHAHID-NOURAÏ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 336
APPELANT
****************
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
N° SIRET : 328 53 8 3 35
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056 -
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
M. Z X Y a fait l’acquisition, en crédit-bail, le 10 juillet 2013, d’une moto Honda Goldwing Confort immatriculée CW-099-TB avec option d’achat. Il a immédiatement assuré son véhicule auprès de l’Assurance Mutuelle des Motards.
M. X Y a déclaré à son assureur le vol de sa moto le 28 janvier 2015 et a déposé plainte le même jour.
Par courrier du 1er juin 2015, l’Assurance Mutuelle des Motards a informé M. X Y de l’application de la déchéance de garantie.
Par acte du 14 novembre 2016, M. X Y a assigné l’Assurance Mutuelle des Motards devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 10 juillet 2018, la juridiction a :
• débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
• annulé le contrat d’assurance portant sur le véhicule Honda Goldwing Confort immatriculé CW-099-TB conclu par M. X Y auprès de la société Assurance Mutuelle des Motards,
• débouté l’Assurance Mutuelle des Motards de sa demande en paiement de la somme de 1 389,22 euros au titre des frais d’expertise,
• condamné M. X Y à payer à la société Assurance Mutuelle des Motards la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté M. X Y de sa demande au titre des frais irrépétibles,
• condamné M. X Y à supporter les dépens de l’instance,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 9 août 2018, M. X Y a interjeté appel de cette décision, et, aux termes de conclusions du 2 novembre 2020 demande à la cour de :
• infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
• débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
• débouté M. X Y de sa demande de paiement de la somme de 21 700 euros correspondant à la valeur du véhicule au moment du sinistre assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2015,
• annulé le contrat d’assurance portant sur le véhicule Honda Goldwing Confort immatriculé CW-099-TB,
• condamné M. X Y à payer à la société Assurance Mutuelle des Motards la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté M. X Y de sa demande au titre des frais irrépétibles,
• condamné M. X Y à supporter les dépens de l’instance.
Statuant à nouveau, à titre principal :
• constater la violation du principe du contradictoire par la juridiction de première instance et 'l’inversement’ de la charge de la preuve,
• constater le défaut d’information et d’acceptation de M. X Y des conditions particulières et générales du contrat d’assurance relatif à la moto Honda Goldwing immatriculée CW-099-TB,
• constater l’absence de preuve, par la société Assurance Mutuelle des Motards, de la teneur de la déclaration de M. X Y lors de la souscription du contrat de juillet
• 2013, constater l’absence d’activité de taxi-moto par M. X Y et l’absence de fausse déclaration intentionnelle de sa part.
A titre subsidiaire :
• 'juger le consentement de la Mutuelle des Motards’ au maintien de l’assurance après avoir été informée, courant 2014, de l’existence d’une potentielle activité de taxi-moto par M. X Y,
• juger que la société Assurance Mutuelle des Motards est irrecevable à invoquer une aggravation du risque et la nullité du contrat.
En tout état de cause :
• juger qu’une fausse déclaration quant à l’activité professionnelle de M. X Y n’aurait eu une incidence que sur l’un des risques couverts par le contrat, celui relatif aux accidents, et non pas celui relatif au vol et que le contrat de M. X Y reste donc valable pour les dispositions relatives au vol,
• ordonner l’exécution du contrat portant sur la moto Honda Goldwing immatriculée CW-099-TB,
• condamner la société Assurance Mutuelle des Motards au paiement de la somme de 21 700 euros correspondant à la valeur du véhicule au moment du sinistre assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2015,
• condamner la société Assurance Mutuelle des Motards au paiement de la somme de 1 627,09 euros correspondant à la valeur de l’équipement présent dans le véhicule,
• condamner la société Assurance Mutuelle des Motards au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral causé par les poursuites du crédit-bailleur,
• condamner la société Assurance Mutuelle des Motards au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Assurance Mutuelle des Motards aux entiers dépens,
• débouter la société Assurance Mutuelle des Motards de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• 'ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir'.
Par dernières écritures du 20 mai 2020, la société Assurance Mutuelle des Motards demande à la cour de :
• débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
• confirmer le jugement du 10 juillet 2018 en ce qu’il a : débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes et annulé le contrat d’assurance portant sur le véhicule Honda Goldwing Confort immatriculé CW-099-TB conclu par M. X Y auprès de la société Assurance Mutuelle des Motards
• statuant à nouveau :
• condamner M. X Y à lui payer la somme de 1 389, 22 euros au titre des frais engagés pour l’enquête,
• condamner M. X Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
• dire que la totalité des sommes qui lui sont allouées portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
SUR QUOI LA COUR
S’agissant de l’opposabilité du contrat d’assurance à M. X Y, le tribunal a observé que si l’absence de signature des conditions générales et particulières n’était pas contestée, M. X Y produisait toutefois, à l’appui de sa demande, les conditions particulières visées par l’avenant audit contrat. Le tribunal a déduit de la communication de cette pièce que M. X Y l’avait en sa possession. De plus, observant que les conditions étaient disponibles dans l’espace sociétaire du site de la Mutuelle, le tribunal a relevé que M. X Y n’apportait aucun élément probant démontrant qu’il n’avait pas accès à son espace sociétaire ou qu’il avait sollicité, en vain, l’envoi des conditions générales. Par conséquent, le tribunal a jugé que M. X Y avait été informé des sanctions prévues à l’article L113-8 du code des assurances, de sorte que les dispositions de la police d’assurance lui étaient opposables.
Le tribunal a observé que l’Assurance Mutuelle des Motard produisait un rapport d’enquête, qui avait certes été rédigé à sa demande, mais qui avait été établi contradictoirement puisque M. X Y avait été entendu. Constatant qu’il ressortait de ce rapport que les relevés kilométriques du véhicule indiquaient un kilométrage de 63 200km au 10 décembre 2014, soit une moyenne de 3 511km parcourus par mois, le tribunal a retenu que les trajets domicile-travail, pour lesquels M. X Y était assuré, ne correspondaient pas aux distances parcourues. Il a également relevé qu’il était inscrit comme artisan, avait déclaré comme activité 'autres transports routiers de voyageurs’ et avait été le nouveau gérant de la société Taxi Moto Expérience un mois avant le 23 février 2015, déclarant lui même, lors de son dépôt de plainte, exercer l’activité de chauffeur taxi. Ainsi, le tribunal a considéré que ces éléments démontraient que M. X Y avait, en toute connaissance de cause, commis une fausse déclaration en déclarant à l’Assurance Mutuelle des Motards un usage trajet-travail, alors qu’il avait effectué les démarches pour exercer l’activité de moto taxi.
Le tribunal a de plus constaté que certes, l’Assurance Mutuelle des Motards avait produit des conditions générales d’une police d’assurance qui ne correspondait pas à celle souscrite par M. X Y, mais qu’il était toutefois admis aujourd’hui que le risque professionnel de transport de passagers était bien plus important qu’un risque lié à un usage domicile-travail et que le fait de rouler quotidiennement avec des tiers augmentait nécessairement le risque. Par conséquent, le tribunal a considéré que la fausse déclaration de M. X Y quant à l’usage de la moto avait trompé l’assureur sur la nature du risque et a donc prononcé la nullité du contrat d’assurance.
***
M X Y demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de 'constater la violation du principe du contradictoire par la juridiction de première instance et l’inversement de la charge de la preuve', sans tirer la moindre conséquence de ce moyen.
Sur l’opposabilité des conditions particulières
L’appelant soutient que la sanction de la nullité du contrat pour fausse déclaration ne lui est pas opposable faute pour l’assureur de prouver qu’il l’a informé de cette sanction en portant à sa connaissance les conditions générales et les conditions particulières du contrat. Il précise que les conditions particulières lui ont été envoyées à sa demande le 17 février 2016, soit après le vol, et qu’il n’est dès lors pas possible de déduire du fait qu’il produit ce document qu’il en avait connaissance avant le sinistre. M. X Y allègue également qu’il n’a pas eu accès à son espace sociétaire, ne disposant pas des codes d’accès, qui ne lui ont jamais été communiqués et qu’il n’a donc pas pu prendre connaissance des conditions générales et
particulières par ce moyen. De même, il ajoute que la Mutuelle des Motards ne peut faire valoir qu’il a eu connaissance et signé les conditions générales et particulières d’un précédent contrat, souscrit sept ans avant le vol, et qu’il ne peut donc être argué de l’existence d’un précédent contrat arrivé à son terme pour pallier les carences d’un contrat conclu postérieurement. M. X Y fait de plus valoir que le fait que la nullité prévue à l’article L113-8 du code des assurances soit d’ordre public et n’exige aucun rappel de l’assureur, n’est pas de nature à réparer l’omission de l’assureur et ne le dispense pas de son obligation d’information.
L’Assurance Mutuelle des Motards rétorque que lors de la souscription de la police d’assurance, les conditions générales, puis ultérieurement les conditions particulières, ont été remises à M. X Y. Elle indique que ce dernier avait précédemment souscrit un contrat d’assurance pour un autre véhicule et qu’il avait à cette occasion pris connaissance et signé les conditions générales ainsi que les conditions particulières qui reprennent les même termes. Dès lors, selon l’assureur, en signant ce précédent contrat, M. X Y a nécessairement pris connaissance de l’existence des sanctions prévues à l’article L113-8 du code des assurances en cas de fausse déclaration. Elle ajoute que le tribunal a justement relevé que M. X Y produisait lui-même les conditions particulières au soutien de sa demande et qu’il pouvait en outre via son espace sociétaire consulter ces conditions. La Mutuelle des Motards fait également valoir que l’article L113-8 du code des assurances, qui dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, est d’ordre public et n’exige donc aucun rappel de l’assureur.
***
Selon l’article L. 112-2, alinéa deux, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article R.112-3 du même code dans sa version en vigueur énonce que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’aucune signature de l’assuré ne figure sur les conditions particulières, pas plus que sur les conditions générales, en sorte qu’il n’est pas démontré que l’appelant en X eu connaissance. Il ne saurait être satisfait aux dispositions précitées en invoquant un possible accès à un site internet.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le fait que M X Y X communiqué les conditions particulières dans le cadre de l’instance ne suffit pas pour considérer qu’il en a pris connaissance avant la conclusion du contrat, aucun élément ne permettant de contredire son affirmation selon laquelle il n’a obtenu lesdites conditions qu’en 2016 après en avoir fait la demande auprès de l’assureur.
La circonstance que M X Y X eu connaissance de conditions particulières dans le cadre d’un précédent contrat garantissant un autre véhicule souscrit auprès du même assureur n’est pas de nature à lui rendre opposables les conditions particulières du contrat ici en cause.
Ainsi, il convient de juger que M X Y n’a pas eu connaissance des conditions particulières qui comportaient notamment le rappel des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances selon lesquelles 'toute omission ou inexactitude dans la déclaration sera
sanctionnée par la résiliation ou la nullité du contrat'.
Toutefois, il est de principe que l’obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l’assureur à l’occasion de l’adhésion à une assurance relève de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle, et que, par conséquent, nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas rappelé ce principe, ou les conséquences de sa transgression, à une autre partie.
Il ne saurait donc être reproché à l’intimée un manquement à son devoir d’information et de conseil au motif qu’elle n’a pas attiré l’attention de l’assuré sur les conséquences d’une fausse déclaration intentionnelle de sa part.
Il en résulte que l’intimée peut solliciter l’annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de M X Y, même si ce dernier n’a pas eu connaissance des conditions particulières.
Sur la fausse déclaration
Soutenant qu’il n’est pas démontré qu’il a fourni intentionnellement de fausses déclarations, M. X Y fait valoir que la Mutuelle des Motards ne produit ni questionnaire contenant les réponses apportées par l’assuré dans la phase précontractuelle, ni contrat ou avenant qu’il aurait signé et qu’elle ne rapporte donc pas la preuve de l’objet du risque. Il souligne que le 'rapport d’enquête’ qui est produit par la mutuelle est un document interne dressé par un cabinet d’enquête rémunéré par elle et qu’il a été établi de manière non contradictoire puisqu’il ne lui a jamais été notifié et qu’il n’a donc pu formuler aucune observation. En tout état de cause, M. X Y affirme qu’au moment de la conclusion du contrat d’assurance, il n’exerçait pas la profession de taxi-moto et que le bulletin de salaire qu’il verse aux débats atteste qu’il travaillait au sein de la société AKS. Il indique qu’il s’est certes enregistré en tant qu’autoentrepreneur avant l’achat de sa moto, c’est parce qu’il souhaitait bénéficier de la réduction accordée aux professionnels mais qu’il n’a jamais exercé cette activité, et que sa demande de carte professionnelle de transport s’inscrit dans la même logique. S’agissant du fait qu’il a déclaré, lors de sa plainte, qu’il était chauffeur de taxi, M. X Y explique que ne travaillant plus pour la société AKS, il dépannait un ami en tant que VTC le week-end. Il ajoute que la possession d’un véhicule Honda Goldwin est tout à fait compatible avec un usage privé, qu’il n’a pas d’autre véhicule et utilise donc régulièrement sa moto pour ses loisirs et ses déplacements domicile-travail. Il précise également qu’il voyage régulièrement à titre personnel pour voir sa famille qui se trouve en province ou à l’étranger et que cela explique le kilométrage important. De même, il souligne qu’aucun de ses voisins, ni le mécanicien du garage qui assurait l’entretien de sa moto n’a confirmé qu’il exerçait l’activité de taxi-moto auprès de l’enquêteur.
En réponse, l’Assurance Mutuelle des Motards rappelle que lors de la souscription du contrat d’assurance, M. X Y a indiqué que le véhicule était uniquement destiné à des fins personnelles. Or, elle souligne que l’enquête diligentée a mis en exergue que M. X Y utilisait sa moto dans le cadre d’une activité de taxi moto. Elle indique que quinze jours avant l’achat du véhicule, M. X Y a créé la société Taxi Moto Expériences et que le service de la réglementation des taxis de la préfecture des Yvelines a confirmé qu’il était titulaire de la carte professionnelle de transport. La Mutuelle des Motards ajoute que lors de son dépôt de plainte, M. X Y a mentionné qu’il exerçait la profession de chauffeur de taxi et que la société dans laquelle il a acheté la moto avait déclaré qu’il leur avait notifié qu’il achetait la moto dans le cadre de cette activité. De même, elle souligne que le kilométrage relevé sur la moto ne correspond aucunement à un usage personnel. Par conséquent, selon la Mutuelle des Motards, il ne fait aucune doute que M. X Y a volontairement dissimulé son activité de chauffeur taxi et que cette fausse déclaration a eu pour effet de changer l’objet du risque.
***
La charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré pèse sur l’assureur.
L’inexactitude de la déclaration doit procéder d’une réponse à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
Or, force est de constater que l’intimée ne produit pas la moindre pièce permettant de considérer que M X Y aurait inexactement répondu à une question portant sur l’usage de son véhicule, étant rappelé que l’assureur ne justifie pas même avoir porté à sa connaissance les conditions particulières du contrat sur lesquelles il est notamment mentionné après le qualificatif 'usage’ : 'promenade trajet-travail'.
Dans ces conditions, l’assureur ne démontre pas que M X Y X effectué intentionnellement une fausse déclaration sur l’usage qu’il avait du véhicule lors de la souscription du contrat ou lors de la souscription de l’avenant prenant effet du 18 novembre 2014, qui seul a donné lieu semble-t-il à l’établissement de conditions particulières, celles souscrites en juillet 2013 n’étant pas produites, l’assureur se contentant d’indiquer que 'lors de la souscription de la police d’assurance, les conditions générales ont été remises à M X Y. Les conditions particulières prenant effet au 18 novembre 2014 lui ont par la suite été remises'.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris, M X Y étant bien fondé en sa demande indemnitaire à la suite du vol dont il a été victime.
L’assureur ne développe aucune critique sur la somme principale sollicitée par M X Y, soit 21 700 euros correspondant à la valeur du véhicule au moment du sinistre. Il sera donc fait droit à cette demande, étant précisé que la somme ainsi allouée à l’appelant produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 14 novembre 2016, M X Y ne justifiant pas avoir adressé une mise en demeure à l’assureur le 11 décembre 2015.
M X Y sollicite également une somme de 1 627,09 euros correspondant à la valeur de l’équipement présent dans le véhicule lors du vol. L’assureur réplique qu’il ne s’agit pas d’une créance personnelle de l’appelant qui indique lui-même que cet équipement avait été réglé par son frère.
Cette circonstance est indifférente dès lors qu’il n’est pas contesté que M X Y a bien été victime du vol de son équipement dont la valeur n’est pas discutée utilement par l’assureur et qu’il était bien assuré pour ce type de perte.
La société Assurance Mutuelle des Motards sera donc condamnée à indemniser l’appelant à hauteur de la somme de 1 627,09 euros.
M X Y sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de
1 500 euros en réparation du préjudice moral causé par les poursuites du crédit-bailleur, sans fournir de plus amples explications. Le préjudice allégué n’étant pas caractérisé, sa demande de ce chef sera rejetée.
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement ne sera confirmé qu’en ce qu’il a rejeté la demande de l’assureur au titre des frais d’enquête.
Il n’y a pas lieu d’allouer à M X Y une indemnisation au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’Assurance Mutuelle des Motards de sa demande tendant à voir condamner M X Y à lui payer la somme de 1 389,22 euros au titre des frais engagés pour l’enquête.
L’infirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau :
Rejette toutes les demandes de l’Assurance Mutuelle des Motards.
Condamne l’Assurance Mutuelle des Motards à payer à M X Y :
— la somme de 21 700 euros au titre de la valeur du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016
— la somme de 1 627,09 euros au titre de la valeur de l’équipement présent dans le véhicule
Rejette les autres demandes de M X Y.
Condamne l’Assurance Mutuelle des Motards aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Successions ·
- Acceptation ·
- Action en revendication ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Acte ·
- Revendication de propriété ·
- Intention ·
- Tacite
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Paiement
- Construction ·
- Villa ·
- Propriété ·
- Réparation ·
- Valeur ·
- Trouble de jouissance ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Urbanisation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plat ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Chèque ·
- Aide juridictionnelle ·
- Écrit ·
- Couple ·
- Épouse ·
- Reconnaissance de dette ·
- Réclamation
- Titre ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- Contrats
- Canard ·
- Tromperie ·
- Présomption d'innocence ·
- Édition ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Journal ·
- Lait ·
- Liberté d'expression ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Plan ·
- Volontariat ·
- Poste ·
- Livre ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Critère ·
- Emploi ·
- Accord
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Consultation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Facture
- Associations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Structure ·
- Attestation ·
- Congés payés ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Animaux ·
- Responsabilité ·
- Poulain ·
- Risque ·
- Code civil ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Compétition sportive
- Lotissement ·
- Mer ·
- Association syndicale libre ·
- Nullité ·
- Eaux ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Commune ·
- Possession ·
- Assemblée générale
- Associations ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Logiciel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.