Confirmation 16 février 2015
Cassation 7 juillet 2016
Infirmation 25 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 25 juin 2018, n° 16/06627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/06627 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC DE L'IMMEUBLE 1 RUE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7 8000 VERSAILLES, SAS AGENCE SAINT SIMON |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre
RENVOI APRES CASSATION
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2018
N° RG 16/06627
AFFAIRE :
M. A Y
…
C/
SDC DE L’IMMEUBLE DU1 RUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE A VERSAILLES (78000 )
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3e
N° RG : 11/09184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Denis Y
Me Jean-Marie PINARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (3e chambre civile) du 7 juillet 2016 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (4e chambre civile) le 16 février 2015 et APPELANTS du jugement rendu le 07 Février 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles (3e chambre civile°
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant Maître Denis Y, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 1 RUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE A VERSAILLES (78000) représenté par son syndic la société AGENCE SAINT SIMON
N° Siret : 315 492 652 R.C.S. VERSAILLES
Ayant son siège […]
[…]
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 315 492 652 R.C.S. VERSAILLES
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant Maître Jean-Marie PINARD, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 8545 vestiaire : 130
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI- CHOKRON, président et Madame Isabelle DE MERSSEMAN conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme D E,
****************
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A Y est propriétaire d’un appartement, formant le lot […], dans l’immeuble […]
de l’Assemblée nationale à Versailles (78000), soumis au statut de la copropriété des immeubles
bâtis. Mme C X est propriétaire d’un garage dans le même immeuble.
Afin de permettre une répartition des charges entre les différents copropriétaires, des compteurs de
thermie pour le chauffage ont été installés à l’intérieur de chaque appartement dudit immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de l’assemblée nationale à Versailles
(ci-après, le syndicat des copropriétaires) lui a appliqué pour l’année 2010/2011, un forfait de 20
unités par répartiteur non relevé sur le fondement d’une résolution n°19 de l’assemblée générale
adoptée le 16 novembre 2010.
Par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2011, M. Y et Mme X ont fait assigner le
syndicat des copropriétaires en annulation de cette résolution, déclaration du caractère non écrit du
forfait de répartition de charges appliqué et répartition du montant des charges pour l’année
2010/2011 pour le lot concerné à la somme de 1 628,33 €.
Par jugement contradictoire du 7 février 2013, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— débouté M. A Y et Mme C X de leurs demandes,
— condamné en conséquence M. A Y et Mme C X à payer la somme de 2
542.19 6 au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la société Agence Saint
Simon,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A Y et Mme C X aux entiers dépens par application de l’article
699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er mars 2013, M. Y et Mme X ont relevé appel de ce
jugement.
Par arrêt contradictoire du 16 février 2015, la cour a :
— confirmé le jugement,
Y ajoutant,
— condamné M. Y et Mme X à payer à l’Agence Saint Simon la somme de 1 500 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. Y et Mme X à la charge des dépens,
— dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y et Mme X ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de cassation (3e chambre civile) a,
au visa des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 2015, pour les motifs suivants :
'Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt relève que les copropriétaires ont décidé de la pose de
répartiteurs de chauffage afin de tenir compte de la consommation réelle de chaque lot et retient que
la décision constitue une modalité relative au relevé des charges et que la clause n’est pas illicite dès
lors que le délai de deux mois pour contester la décision n’a pas été respecté, que le copropriétaire
diligent ne se verra pas appliquer le forfait et que la clause permet de demander un deuxième passage
pour un relevé ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la décision instaurait un forfait et sans rechercher
si elle n’aboutissait pas à une répartition des charges de chauffage contraire au critère de l’utilité ainsi
qu’à la répartition résultant de l’installation de répartiteurs de chauffage permettant de mesurer la
consommation personnelle des copropriétaires ni préciser si la sanction était d’application provisoire
ou permanente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;'
Par déclaration du 7 septembre 2016, M. Y et Mme X ont saisi la cour. L’affaire a été
enrôlée sous le n° RG 16/6627.
Par déclaration du 29 septembre 2016, M. Y et Mme X ont saisi la cour. L’affaire a
été enrôlée sous le n° RG 16/7090.
Par ordonnance du 22 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a joint les procédures
inscrites au répertoire général sous les numéros 16/06627 et 16/07090 et dit qu’elles seraient suivies
sous le numéro 16/6627.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2017, M. Y et Mme X
demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 10 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet
1965, 1240 et 1241 et 1231-5 du code civil et R 131-2 du code de la construction et de l’habitation,
de :
— infirmer le jugement entrepris du tribunal grande instance de Versailles en date du 7 février 2013 en
toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit,
— juger illégale la résolution 19 de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 16 novembre 2010 et
déclarer non écrit le forfait de répartition de charges appliqué suivant la résolution 19 l’Assemblée
Générale du syndicat des copropriétaires en date du 16 novembre 2010,
— répartir le montant des charges (pour l’année 2010/2011) de M. A Y pour le lot […] à
hauteur de 1 628,33 €,
— prendre acte du règlement effectué par M. Y pour la somme de 1 628,33 € par chèque LCL n°
9347576 en date du 23 septembre 2011 et juger ce règlement libératoire et satisfactoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement de la somme de 2 542,19 euros versée
par chèque LCL n°8895212 en exécution du jugement du 7 février 2013 outre les intérêts au taux
légal à compter du 11 février 2013.
A titre subsidiaire,
— juger inapplicable le forfait de 20 unités par radiateurs adopté le 16 novembre 2010 suivant la
résolution 19 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires.
A titre plus subsidiaire,
— qualifier de clause pénale le forfait de répartition de charges appliqué à M. A Y suivant
la résolution 19 l’Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires en date du 16 novembre 2010,
— modérer le montant du forfait de répartition de charges appliqué à M. A Y suivant la
résolution 19 l’Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires en date du 16 novembre 2010
pour le limiter à la somme de 1 628,33 €,
— prendre acte du règlement effectué par M. Y pour la somme de 1 628,33 € par chèque LCL
n°9347576 en date du 23 septembre 2011 et juger ce règlement libératoire et satisfactoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement de la somme de 2 542,19 euros versés
en exécution du jugement du 7 février 2013 outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février
2013.
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires, à l’exclusion des concluants, pris en la personne de son
syndic en exercice la société Agence Saint Simon à payer la somme de 6 000 € à M. A Y
et 6 000 € à Mme C X au titre de dommages et intérêts,
— condamner, à titre personnel, la société Agence Saint Simon à payer la somme de 6 000 € à M.
Y au titre de dommages et intérêts,
— débouter le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la société
Agence Saint Simon, de toutes demandes en ce qu’elles sont contraires aux présentes,
— dire qu’ils seront exclus des dépenses relatives aux frais de procédure tels que visées par l’article
10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires (à l’exclusion de M. A Y et
Mme C X) pris en la personne de son syndic en exercice la société agence Saint Simon et
la société Agence Saint Simon, à titre personnel, à leur payer au titre de l’article 700 du code de
procédure civil, la somme de 4 000 € chacun et condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires et
son syndic, la société Agence Saint Simon, demandent à la cour, au visa des dispositions des
articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— débouter M. A Y et Mme C X du chef de toutes leurs demandes en cause
d’appel,
— condamner M. A Y et Mme C X à lui verser en sa qualité de syndic du
syndicat des copropriétaires la somme de 2 542,19 € au titre des charges dues au 7 février 2012,
Dans le cadre de l’exécution, il sera soustrait à ladite somme 1 628,33 € déjà versés par les appelants,
— condamner M. A Y et Mme C X à lui verser en sa qualité de syndic du
syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner M. A Y et Mme C X à lui verser et ce, à titre personnel la somme
de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A Y et Mme C X aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2018.
'''''
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande et sur le fond,
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des
décisions des assemblées générales doivent être introduites dans un délai de deux mois à compter de
la notification de ces décisions ;
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’action des appelants n’est pas intervenue dans ce délai ;
Ils soutiennent cependant que leur action échappe à ce délai dans la mesure où la clause litigieuse est
contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, lesquelles
prévoient que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs (tels que le chauffage) en fonction de l’utilité que ces
services présentent à l’égard de chaque lot et que les actions relatives aux clauses réputées non écrites
relèvent des dispositions de l’article 43 et ne sont pas soumises à ce délai ;
Il résulte des documents de la cause que, le règlement de copropriété prévoit en son article 5 une
répartition des charges de chauffage en fonction de la surface de chauffe et que les copropriétaires
ont décidé de recourir à l’installation de répartiteurs thermiques individuels sur chaque radiateur afin
de tenir compte de la consommation réelle de chaque lot ;
La résolution n° 19 de l’assemblée générale du 16 novembre 2010 est ainsi libellée :
'L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’appliquer un forfait de 20 unités par radiateur
pour les répartiteurs de chauffage non relevés ou bien si les répartiteurs de chauffage ont été déposés
par l’occupant. Un courrier sera adressé aux copropriétaires dont les répartiteurs n’ont pas été relevés
par la société CIS dans le cadre de leur première visite afin de leur signaler et leur laisser la
possibilité de prendre rendez-vous avec cette société à leur frais sous un délai de trois semaines'.
Le syndicat des copropriétaires soutient que cette clause ne constitue pas une modification de la
répartition des charges mais seulement une sanction votée temporairement contre un copropriétaire
qui ne respecte pas la loi générale et que 'si les copropriétaires rentrent dans le rang en quelque sorte,
ils donnent l’année suivante les relevés de leurs compteurs de thermie et il n’y a plus de difficulté’ ;
Cependant, il convient de constater que la résolution litigieuse ne comporte aucune limitation dans le
temps et n’est donc pas circonscrite à un exercice donné ;
Il convient d’ailleurs de relever que la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale en cause
révèle qu’une résolution identique avait été votée en 2009 qui a été expressément annulée en 2010
avant le vote de la résolution n° 19 qui diffère de celle de 2009 sur la question du forfait applicable
en cas de suppression de radiateur ;
Sans nouveau vote, la résolution n° 19 pourra ainsi donner lieu, au cours de plusieurs exercices de
suite, à l’application d’une répartition forfaitaire ;
En outre, aucune possibilité de régularisation après application du forfait n’est prévue et la seule
faculté ouverte, avant l’application de ce forfait, qui consiste à demander un autre rendez vous à
l’entreprise chargée d’effectuer les relevés des répartiteurs après le courrier adressé au copropriétaire,
est très limitée puisque le délai n’est que de trois semaines ;
Ainsi, la résolution litigieuse, qui se présente comme une simple sanction, conduit en réalité à établir,
à titre définitif, une autre répartition des charges que celle résultant du règlement de copropriété, et
cette répartition, qui est forfaitaire, est sans lien ni avec l’utilité du service, ni avec la consommation
réelle par lot ;
M. Y fait observer sur ce point que la consommation forfaitaire qui lui a été appliquée conduit
à une somme de 2 542,19 € alors que seule une somme de 386,46 € lui a été réclamée au titre de
l’année 2011/2012 (pièces n° 7 et 15) ;
En conséquence, l’action de Mme X et M. Y est recevable ;
Dans la présente espèce, l’examen des conditions de recevabilité de l’action se confond avec celui des
conditions de son succès ;
Ainsi, pour les motifs qui viennent d’être exposés, tenant à la contrariété de la résolution n° 19 aux
dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et à la modification de la répartition des
charges prévue au règlement de copropriété qu’elle entraîne, il sera fait droit à la demande, la clause
litigieuse sera annulée et cette répartition déclarée non écrite ;
Le jugement sera infirmé de ces chefs ;
Sur la répartition des charges :
Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle répartition des charges, laquelle ne pourrait en toute
hypothèse valoir que pour l’avenir, dans la mesure où il suffit d’appliquer la répartition initiale prévue
au règlement de copropriété ;
Sur la répartition des charges 2010/2011 appliquée aux lots de M. Y et Mme X, il y a
lieu de tirer les conséquences de l’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 16
novembre 2010 et de dire que la somme de 2 542,19 € réclamée par le syndicat des copropriétaires
en application de cette résolution n’est pas dûe ;
Mme X et M. Y affirment avoir versé cette somme en exécution du jugement de
première instance et produisent une lettre de leur avocat à celui du syndicat des copropriétaires du 11
février 2013 faisant état de ce règlement et d’une pièce jointe constituée par un chèque du montant en
cause (sans que toutefois la copie de ce chèque ne soit produite) ;
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas expressément sur ce point mais déclare en page 4 de
ses conclusions que M. Y reste devoir la somme de 913,86 € au titre des charges dues au 7
février 2012 ; cette somme correspond à la différence entre celle de 2 542,19 € réclamée par le
syndicat au titre de la répartition des charges 2010/2011 et celle de 1 628,33 € dont M. Y
s’estimait redevable et qu’il a réglée dès 2011 ;
Cependant le syndicat ne produit à l’appui de son affirmation qu’un relevé de compte antérieur à la
lettre susvisée du 11 février 2013 ;
Il convient en conséquence de retenir que la somme litigieuse a été versée par les appelants le 11
février 2013 et qu’elle doit leur être remboursée avec intérêts au taux légal à compter de la date à
laquelle elle a été versée ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme X et M. Y réclament la condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic
à titre personnel à leur payer chacun et à chacun d’eux la somme de 6 000 euros (soit 12 000 euros
pour chacun au total) sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en faisant valoir que le
syndicat des copropriétaires et le syndic, ont commis une faute, le premier en adoptant la résolution
n° 19 et le second en persistant à vouloir l’appliquer ;
Toutefois, outre le fait que la faute du syndic n’est nullement caractérisée celui-ci s’étant limité à
mettre en oeuvre la résolution votée, dont le sens et la portée n’était pas si aisés à analyser ainsi qu’en
atteste la présente procédure, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, de
l’existence du préjudice que leur aurait causé ces fautes ; Ils se bornent en effet à affirmer que, ces
fautes leur ont nécessairement causé un préjudice, sans même préciser, à défaut de le prouver, de
quel préjudice il pourrait s’agir ;
Ils seront déboutés de cette demande ;
Sur la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Il peut être rappelé qu’en application de l’article 10-1 alinéa 6, les appelants seront dispensés de toute
participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge est répartie
entre les autres copropriétaires ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux
dépens ;
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties formées au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et
d’appel ; ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de M. Y et de Mme X,
Prononce l’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 16 novembre 2010,
Déclare non écrite la répartition forfaitaire des charges de chauffage qui en découle,
Dit n’y avoir lieu à procéder à une autre répartition des charges de chauffage,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X et M. Y la somme de 2
542,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013,
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme X et M. Y
seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont
la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel et dit que les
dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Mme D E,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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