Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juin 2021, n° 19/07068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07068 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
A
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07068 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HP5A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Benoit BRUTSCHI, Avocat au Barreau
de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur X A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu OFFENSTADT, Avocat au Barreau de PARIS,
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juin 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Mr Y Z a acquis le 29 mai 2016 un poulain nommé Sheila’s Lad né en 2014 et qu’il a revendu le 15 septembre 2017.
Mr X B A, entraîneur de chevaux de courses, a pour pensionnaire un cheval nommé Nofoemaypass, âgé de deux ans en 2016.
Le 25 juin 2016, à l’occasion du rond de présentation précédant le 'prix du Moncel’ disputé sur l’hippodrome de Compiègne, le poulain Sheila’s Lad a subi un accident, après avoir, ainsi que le cheval Nofoemaypass, échappé à la main de son lad.
Cet accident a entraîné une fracture des 14e et 15e côtes de Sheila’s Lad, une pleurésie ainsi qu’un emphysème sous cutané. Le cheval a été hospitalisé au pôle équin de la clinique des Arènes à Avilly Saint Léonard durant une semaine puis a été mis au repos jusqu’à son retour à l’entraînement mi 2017.
Par assignation du 2 novembre 2016, Mr Y Z, se fondant sur la responsabilité du gardien de l’animal, a fait assigner Mr X B A devant le Tribunal de Grande Instance de Compiègne pour entendre sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Vu les dispositions des articles 1384 et 1385 du code civil ;
— Condamner Mr X B A, en sa qualité de gardien du cheval dénommé Nofoemaypass, responsable des blessures subies par le poulain Sheila’s Lad appartenant à Mr
Y Z en raison de l’accident survenu à l’occasion de la présentation des chevaux au rond le 25 juin 2016 sur l’hippodrome de Compiègne provoqué par le cheval Nofoemaypass, à lui payer la somme de 2.399,30 € en réparation des préjudices matériels subis, arrêtés au 31 août 2016
— Condamner également Mr X B A à lui payer une somme de 110.000€ en réparation du préjudice de perte de chance de gains de course arrêté au 31 mai 2017.
— Condamner Mr X B A à lui payer une somme de 4.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 5 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de Compiègne a ordonné une mesure d’instruction confiée à Mr le Président ROSSI et consistant à visionner en présence des parties le document vidéo constituant la pièce produite par Mr Y Z comportant l’enregistrement de la chaîne de télédiffusion EQUIDA qui a capté l’accident du 25 juin 2016.
Le procès-verbal du visionnage dudit document vidéo a été dressé par Mr le Président ROSSI le 14 mars 2019.
Par jugement du 26 juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de Compiègne a :
— Débouté Mr Y Z de ses demandes indemnitaires ;
— Débouté Mr X B A de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;
— Condamné Mr Y Z aux dépens ;
— Condamné Mr Y Z à payer à Mr X B A la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 septembre 2019, Mr Y Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 juin 2020, Mr Y Z demande à la Cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit
Vu les dispositions des articles 1384 et 1385 du code civil,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.écarté le principe de la responsabilité de Mr X B A dans la survenance de l’accident au motif que les dispositions de l’article 1385 du code civil dans leur rédaction alors applicable y feraient obstacle dès lors que la victime devrait être considérée comme ayant accepté les risques normaux inhérents à la participation à une compétition hippique,
.débouté Mr Y Z de ses demandes indemnitaires,
.débouté Mr Y Z de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
.condamné Mr Y Z à payer à Mr X B A la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
.condamné Mr Y Z aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mr X B A, en sa qualité de gardien du cheval dénommé Nofoemaypass, responsable des blessures subies par le poulain Sheila’s Lad appartenant à Mr Y Z en raison de l’accident survenu à l’occasion de la présentation des chevaux au rond le 25 juin 2016 sur l’hippodrome de Compiègne provoqué par le cheval Nofoemaypass, à lui payer la somme de 14.235,43€ en réparation des préjudices matériels subis, arrêtés au 31 août 2017.
— Condamner en outre Mr X B A à lui payer une somme de 480.000€ en réparation du préjudice de perte de chance de gains de course de plat au galop définitivement arrêté,
— Subsidiairement sur ce dernier point, condamner Mr X. B A à lui payer une somme de 150.000 € en réparation du préjudice de perte de chance de gains de course durant la période d’indisponibilité du cheval Sheila’s Lad, du 25 juin 2016 au 15 septembre 2017.
— Rejeter en tout état de cause l’appel incident formé par Mr X B A et le débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions et de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour procédure prétendument abusive.
— Condamner en tout état de cause Mr X B A à lui payer une somme de 6.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner en tout état de cause Mr X B A en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître GUYOT avocat au Barreau d’Amiens selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 2 octobre 2020, Mr X B A demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle formée au titre de la réparation de la procédure abusivement mis en oeuvre ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamner Mr Y Z à lui payer la somme de 3000€ en réparation du préjudice lié à la procédure abusivement mise en oeuvre,
En tout état de cause,
— Dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner Mr Y Z à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mr Y Z aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 1er avril 2021.
L’action en justice opposant les parties concernant des faits juridiques antérieurs au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la responsabilité du gardien du cheval Nofoemaypass :
Aux termes de l’article 1385 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé.
En application de ces dispositions, il est considéré :
— que cette responsabilité est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent ;
— que cette responsabilité n’exige pas obligatoirement un contact direct de l’animal avec la victime et il suffit que l’animal ait eu un rôle actif dans la survenance du dommage ;
— que cette présomption de responsabilité ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime ou du fait d’un tiers imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que les premiers juges ont justement analysés:
— que le procès-verbal de visionnage du film produit à la procédure révèle que Sheila’s Lad a été effrayé par l’arrivée, à une vitesse supérieure au pas de présentation et à contresens, de Nofoemaypass, que son lad ne parvenait pas à ralentir ou à arrêter ;
— que ce même document démontre qu’il n’y a pas eu de contact entre les chevaux mais qu’il est manifeste que cette irruption a causé le recul, puis le demi-tour et l’échappée de Sheila’s Lad , dont le raidissement et l’arrêt résulte directement de l’arrivée à contresens et à une vitesse excessive de Nofoemaypass ;
— que ce même procès-verbal établit également que les deux chevaux ayant été lâchés par leurs lads respectifs, leur échappée s’est prolongée jusqu’au choc de Sheila’s Lad dans une barrière;
— que le fait que Sheila’s Lad a été lâché par son lad avant Nofoemaypass ne permet pas pour autant de déduire que Nofoemaypass est étranger à l’emballement de Sheila’s Lad qui est manifestement en lien avec l’arrivée à une vitesse excessive et à contresens de Nofoemaypass;
— que le fait que d’autres chevaux participant à la compétition n’ont pas été effrayés par l’arrivée de Nofoemaypass ne permet pas de déduire que Sheila’s Lad n’a pas été effrayé par Nofoemaypass alors que l’emballement de Sheila’s Lad est incontestablement intervenu consécutivement à l’arrivée à une vitesse excessive et à contresens de Nofoemaypass ;
— qu’il ne peut être sérieusement soutenu que Nofoemaypass n’a pas eu un comportement anormal alors qu’il n’est pas contesté qu’il soit arrivé à une vitesse excessive et à contresens ;
— que l’ambiance de la manifestation et la chaleur, dont rien n’atteste du caractère exceptionnel ne peuvent être considérées comme des faits imprévisibles ou irrésistibles exonérant de sa responsabilité le gardien de l’animal ;
— que la présence aux côtés de Sheila’s Lad d’un seul lad ne saurait être considéré non plus comme constituant une faute dés lors qu’aucune réglementation ou aucun usage n’impose la présence de deux lads pour chaque cheval présenté et que le procès-verbal de visionnage du film corroboré par des témoignages produit démontre que les chevaux étaient alternativement présentés par un ou deux lads ;
— que les premiers juges ont donc justement estimé que la responsabilité de Mr X B A qui ne conteste pas être le gardien du cheval Nofoemaypass est susceptible d’être retenue en la cause par application de l’article 1385 précité.
Sur l’acceptation des risques par Mr Y Z :
En application de l’article 1385 précité, il a toujours été considéré que la responsabilité du gardien de l’animal doit être écartée dés lors qu’en participant à une compétition sportive la victime a accepté les risques inhérents à une telle pratique sportive.
Jusqu’à une date récente, le même principe était appliqué concernant la présomption de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde édictée par l’article 1384 du code civil.
Depuis un arrêt de principe de la Cour de cassation du 4 novembre 2010, statuant en matière de responsabilité des choses de l’article 1384 du code civil, la participation à un entraînement sportif n’implique plus une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive étant précisé que la Cour de cassation a confirmé sa position a plusieurs reprises depuis lors.
Cependant, la loi du 12 mars 2012 a inséré un article L321-3-1 dans le code des sports qui dispose que les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.
Il résulte de ce qui précède et des éléments de la cause :
— que le régime de la responsabilité du fait des choses de l’article 1384 du code civil et celui de la responsabilité du fait des animaux édicté par l’article 1385 du même code, sont deux régimes de responsabilités similaires en ce qu’ils reposent l’un et l’autre sur une présomption de responsabilité mais ne peuvent être considérés comme des régimes strictement identiques ;
— que l’abandon de la théorie de l’acceptation des risques par la Cour de cassation pour l’application de l’article 1384 du code civil ne saurait être considérée comme devant être aussi appliquée pour l’article 1385 du code civil comme le soutient Mr Y Z ;
— que les limites à l’abandon de la théorie de l’acceptation des risques édictées par l’article L321-3-1 précité ne concernent expressément que l’article 1384 du code civil et non l’article 1385 du même code comme le soutient Mr X B A ;
— que l’article 155 du code des courses au galop édictant que les chevaux partant dans la course
doivent être amenés à l’emplacement prévu pour leur présentation et que le cheval amené en retard au lieu de présentation peut être interdit de course, il s’en déduit que la phase de présentation constitue un préalable obligatoire avant le départ et faisant partie intégrante de la compétition ;
— que l’accident s’est donc bien produit dans le cadre d’une compétition sportive ;
— que la possibilité de voir son cheval adopter un comportement irrationnel par peur d’un autre cheval lui-même effrayé, constitue un risque inhérent à la participation à une course hippique;
— que Mr Y Z qui a pris le risque de faire participer son cheval à la course du 25 juin 2016 a nécessairement accepté le risque de voir son cheval s’enfuir et se blesser suite au comportement intempestif d’un autre cheval ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mr Y Z de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice du droit d’agir en justice dégénérant en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière ou, encore de légèreté blâmable, et Mr X B A n’établissant pas que ces conditions sont réunies en l’espèce, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mr Y Z succombant, il convient :
— de le condamner aux dépens d’appel ;
— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mr X B A, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 3000 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Compiègne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mr Y Z à payer à Mr X B A la somme de 3000 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mr Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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