Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 nov. 2021, n° 20/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02751 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 22 janvier 2020, N° 2018F00721 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/02751 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4ZC
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00721
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X Y,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 629 85 7 3 01
[…]
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Représentant : Me X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – N° du dossier 20200609
Représentant : Me Olivier JESSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811 – par Me LEFORT
APPELANTE
****************
N° SIRET : 403 92 2 3 62
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20405
Représentant : Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Jungheinrich France (ci-après, la société Jungheinrich) indique avoir pour activité la distribution de
chariots élévateurs et équipements de manutention. Elle a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la
reconstruction de son siège social, à Velizy-Villacoublay, d’une agence et de son centre de formation
technique national.
A compter d’octobre 2013, elle a fait appel à la société Cegetec (désormais appelée Serendia) en qualité de
maître d’oeuvre. Plusieurs projets de contrats ont été établis, mais aucun contrat n’a en définitive été signé
entre les sociétés Cegetec et Jungheinrich.
Il avait été convenu que la société Cegetec serait mandataire d’un groupement de maîtrise d’oeuvre complète,
chargé d’une mission de conception et direction générale de réalisation du projet de construction.
Malgré l’absence de contrat signé, un certain nombre de travaux ont été exécutés par la société Cegetec qui les
a facturés à la société Jungheinrich entre août 2014 et septembre 2016, et qui ont été payés pour un montant
de 457.454 '.
En février 2017, un protocole d’accord transactionnel a été élaboré entre les parties sur les conditions dans
lesquelles elles souhaitaient mettre fin à leur collaboration, prévoyant notamment le versement par la société
Jungheinrich de la somme forfaitaire de 62.000 ' à la société Cegetec, correspondant à la rémunération des
taches effectuées et non encore payées, ainsi que celles restant à finaliser. Ce protocole n’a pas été signé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2017, la société Jungheinrich a mis en demeure
la société Cegetec de lui remettre au plus tard le 3 mars 2017 à minuit, tous les documents du dossier de
consultation des entreprises (DCE).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2017, le conseil de la société Cegetec répondait
en indiquant que la société Jungheinrich restait lui devoir la somme de 109.679,18 euros HT.
Aucun règlement amiable n’ayant été trouvé, la société Cegetec a assigné en référé la société Jungheinrich le
22 mars 2017 devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamner à lui payer la
somme provisionnelle de 109 679.18 euros HT, très subsidiairement celle de 62 000 euros HT.
Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2018, la société Serendia a assigné la société Jungheinrich devant le
tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 109.679,18 ' HT au
titre du solde des frais et honoraires, en principal avec intérêts depuis la mise en demeure du 3 mars 2017 et
capitalisation des intérêts, outre majoration de 10 points de pourcentage des intérêts et les pénalités de l’article
L 441-6 du code de commerce, ainsi que 170.125 ' à titre de dédommagement.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
— condamner la société Jungheinrich France à payer la somme de 74 400 ' outre intérêts au taux appliqué par la
Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage à compter du 3 mars 2017 ;
— Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au même taux dans les
conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté la société Serendia de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Jungheinrich à payer à la société Serendia la somme de 5.000 ' en application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Jungheinrich aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 83,09 '.
Par déclaration du 24 juin 2020, la société Jungheinrich France a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2021, la société Jungheinrich France demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Jungheinrich France à payer à la société
Serendia la somme de 74 400 ' TTC, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de
refinancement la plus récente majorité de 10 points de pourcentage à compter du 3 mars 2017, dit que les
intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt au même taux dans les conditions de
l’article 1343-2 du code civil, condamné la société Jungheinrich France à payer à Serendia une indemnité au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Serendia de sa demande de dommages et
intérêts et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de publication du jugement,
Statuant à nouveau ;
— Mettre à néant toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société Jungheinrich France
— Juger mal fondée la société Serendia en ses demandes,
— Débouter la société Serendia de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater et juger que la société Serendia n’a jamais remis à la société Jungheinrich France des dossiers
sérieux de consultation des entreprises DCE de la phase conception,
— Juger qu’il n’y a lieu à prononcer à l’encontre de la société Jungheinrich France, une quelconque
condamnation à payer des intérêts, des intérêts légaux ou bien des intérêts au taux appliqué par la BCE à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 mars 2017,
— Juger qu’aucun élément du dossier ne permet à la société Serendia de solliciter sur une quelconque assiette,
le taux d’intérêt exorbitant de BCE + 10,
— Juger qu’il n’y a lieu à appliquer le point de départ des intérêts au 3 mars 2017,
— Juger qu’il n’y a lieu à prononcer la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société Serendia à rembourser à la société Jungheinrich France la somme de. 89.277 ' ainsi
décomposée :
— 65.007 ' au titre du remboursement du trop-perçu,
— 15.270 ' correspondant à la facture du sous-traitant Acoustique et Conseils,
— 9.000 ' au titre de la facture BET HQE Oasis.
— Condamner la société la société Serendia à payer à la société Jungheinrich France, la somme de 250.000 ' au
titre du préjudice subi du fait de la désorganisation totale engendrée en raison des carences de la société
— Débouter la société la société Serendia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment, des
demandes présentées au titre de son appel incident,
— Débouter la société la société Serendia de sa demande de paiement d’une somme de 15.000 ' au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 146 du code de procédure civile ;
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour en lui confiant la mesure d’instruction suivante :
— Convoquer les parties,
— Examiner les pièces du dossier,
— Examiner les pièces justifiant de la réalisation de travaux et notamment d’un dossier de consultation des
entreprises DCE dont un prix est réclamé par la société Serendia, et notamment la pièce adverse 21,
— Dire si l’ensemble de ces travaux réalisés par la société Serendia correspondent à un dossier de consultation
des entreprises,
— Dire si les éléments établis par la société Serendia auraient pu permettre la réalisation du chantier considéré
conformément aux règles de l’art et aux règles applicables en la matière
— Comparer le dossier de consultations des entreprises DCE remis par la société Serendia, au commentaire
émis par la société SFICA, et dire si ces travaux auraient pu permettre la poursuite des chantiers de
construction,
— Du tout, dresser un rapport.
— Condamner la société Serendia à payer à la société Jungheinrich France la somme de 14.000' en application
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner encore la société Serendia aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au
profit de Mme X Y, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2020, la société Serendia demande à la cour de :
— Rejeter l’appel principal de la société Jungheinrich France contre le jugement du tribunal de commerce de
Versailles du 28 février 2020 et plus généralement l’ensemble de ses demandes, irrecevables, mal fondées,
excessives.
— Recevoir la société Serendia en son appel incident et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— Réformer le jugement en ce qu’il a limité la demande de la société Serendia de paiement du solde de ses
honoraires, rejeté sa demande de dommages et intérêts, limité sa demande au titre des frais non compris dans
les dépens de première instance et rejeté sa demande de publication du jugement.
En conséquence,
— Condamner la société Jungheinrich France à payer à la société Serendia la somme de 109.679,18 ' HT /
131.615,01 ' TTC avec intérêts depuis la mise en demeure du 3 mars 2017 et capitalisation des intérêts, outre
la majoration de 10 points de pourcentage des intérêts et les pénalités de l’article L 441-6 du code de
commerce.
Très subsidiairement
— Confirmer, au besoin, par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a condamné la société Jungheinrich
France au paiement de la somme de 62.000 ' HT / 74.400 ' TTC, au titre du solde des frais et honoraires, en
principal, avec intérêts depuis la mise en demeure du 3 mars 2017 et capitalisation des intérêts, outre la
majoration de 10 points de pourcentage des intérêts et les pénalités de l’article L 441-6 du code de commerce
Et en tout état de cause,
— Condamner la société Jungheinrich France à payer à la société Serendia à la somme de 170.125 ' à titre de
dédommagement, en principal, avec intérêts depuis l’assignation du 8 novembre 2018 et capitalisation des
intérêts.
— Condamner la société Jungheinrich France aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la
société Serendia, la somme de 15.000 ' au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile de
première instance et d’appel.
— Condamner la société Jungheinrich France à faire publier, à ses frais, sous astreinte, l’arrêt à intervenir, dans
un journal spécialisé dans les métiers de l’industrie et dans un journal spécialisé dans les métiers du bâtiment.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2021
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Outre le fait qu’une mesure d’instruction judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans
l’administration de la preuve qui leur incombe, la demande d’expertise judiciaire est nouvelle en cause d’appel,
et sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande principale
La société Jungheinrich relève qu’aucun document contractuel n’a été signé, que la société Serendia ne
démontre pas avoir exécuté ses travaux, et n’a pas compris qu’elle souhaitait maintenir l’activité du site en
même temps que les travaux, ce qui impliquait leur réalisation en plusieurs tranches. Elle ajoute que le
protocole conditionnait son paiement à la production d’un DCE finalisé et de qualité, et que les différents
documents techniques n’ont pas été terminés.
Elle soutient que seule la phase de conception aurait été réalisée par la société Serendia, et a nécessité des
reprises. Elle dénonce les inexécutions de la phase DCE (dossier de consultation des entreprises) par la société
Serendia, établie par un audit qu’elle a fait réaliser, montrant notamment que le DPGF (décomposition du prix
global et forfaitaire) n’a pas été rédigé par elle. Elle relève que les travaux qu’aurait dû réaliser la société
Serendia n’ont pas été effectués pour l’essentiel, que le DCE qu’elle produit est principalement composé des
travaux des autres membres du groupement.
Elle affirme que c’est par erreur que le jugement a retenu que la société Serendia avait réalisé le DCE, et que
le paiement de 62.000 ' avait été envisagé avant qu’elle ne réalise les erreurs commises par la société Serendia.
Elle dénonce le non-paiement des sous-traitants par la société Serendia, qui ne justifierait pas des sommes qui
lui seraient prétendument dues.
La société Serendia soutient avoir exécuté les prestations convenues, ce qui est établi par le règlement des
factures initiales et par le fait que c’est sur le DCE qu’elle a rédigé que la société Jungheinrich a lancé son
appel d’offres. Elle dénonce les hésitations de la société Jungheinrich et ses retards à transmettre ses
demandes, lesquelles nécessitaient des études particulières, ce que révèlent différentes pièces. Elle ajoute
avoir été plusieurs mois sans nouvelles de la société Jungheinrich, laquelle ne démontre aucune inexécution
justifiant son refus de règlement, et détaille ses demandes. Elle soutient que les demandes ont été
intégralement effectuées, de sorte qu’un paiement intégral est dû, et qu’elle avait été mandatée pour une
mission de maîtrise d’oeuvre complète qui doit lui être réglée. Elle affirme qu’aucun maître d’oeuvre n’a été
mandaté pour reprendre le DCE 'à zéro', et que les affirmations de la société qui lui a succédé sont partiales.
***
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas
la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces versées qu’un "contrat d’architecture, maîtrise d’oeuvre & ingénierie générale, AMO &
maîtrise d’oeuvre environnementale, management du projet" entre
— d’une part la société Jungheinrich (« le maître d’ouvrage »)
— d’autre part le « groupement conjoint et solidaire » (aussi désigné par « le groupement » ou « le maître d’oeuvre »)
constitué par les cotraitants suivants : la Cegetec (mandataire du groupement), l’agence Simonetti-Malaspina
et associés (architectes), la société EV Engineering (bureau d’étude), la société Oasilis (assistant et maître
d’oeuvre de la qualité environnementale)
pour la réalisation sur le terrain actuel du maître d’ouvrage à Velizy d’une opération de construction consistant
en deux immeubles neufs (un immeuble de bureaux d’une surface d’environ 5000 m2 destiné à devenir son
nouveau siège social, et un bâtiment comprenant ateliers, bureaux, aire d’exposition, d’une surface d’environ
3700 m2), a été préparé et signé par tous les membres du groupement, mais pas par la société Jungheinrich.
Il en est de même d’une « convention d’études : maîtrise d’oeuvre de conception et environnementale », portant
la date du 21 janvier 2015.
Si la société Jungheinrich indique avoir de son côté proposé une nouvelle version du contrat transmis en juillet
2016 à l’intimée, elle n’en justifie pas.
La société Jungheinrich fait principalement grief à l’intimée l’absence de finalisation du dossier de
consultation des entreprises (DCE), et justifie avoir adressé un courrier le 8 novembre 2016 et des courriels au
mois de janvier 2017 de relance à la société Cegetec, afin d’obtenir le DCE. Elle fait aussi état de la lettre de la
société Simonetti-Malaspina, membre du groupement qui indique avoir remis à temps son DCE tout en
relevant que ce n’était pas le cas de tous les membres du groupement, pour en déduire que cette remarque
visait la société Cegetec.
Pour autant, la société Arcadis, dont l’intimée indique sans être contestée qu’elle est l’assistante au maître de
l’ouvrage, a adressé notamment à la société Jungheinrich un courriel le 9 février 2017 par lequel elle
transmettait "le DCE provisoire qui va être envoyé aux entreprises", pièce qu’elle verse aux débats (sa pièce
21).
La société Jungheinrich dénonce le fait que le DCE transmis par la société Cegetec contient des pièces
rédigées par les autres membres du groupement de maîtrise d’oeuvre. Cependant, la cour observe que la
société Cegetec était le mandataire du groupement de sorte que la transmission par celle-ci d’éléments
provenant d’autres membres dudit groupement dans le DCE n’apparaît pas surprenante.
Par ailleurs, si la société Jungheinrich a déploré par son courrier du 8 novembre 2016 les retards et l’absence
de remise de « documents techniques clés » par la société Cegetec, celle-ci a, dans son courrier du 14 novembre
2016, indiqué que le groupement avait signalé lors d’une réunion du 28 juillet que beaucoup d’informations à
recevoir du maître d’ouvrage et nécessaires à l’avancée du projet étaient toujours manquantes, qu’une liste de
renseignements essentiels avait été diffusée le 8 novembre, ce qui avait justifié une demande de report de la
date de remise du DCE. La société Cegetec y fait aussi état des hésitations de la société Jungheinrich dans le
choix des options à prendre, ce qui a selon elle entraîné des retards.
Sont versés aux débats, comme l’a relevé le jugement, une dizaine de témoignages d’intervenants sur le projet
au titre du groupement, qui révèlent que la société Jungheinrich ne tranchait pas entre les différentes options
qui se présentaient au titre de la réalisation des travaux, et a modifié à plusieurs reprises ses demandes, ce qui
'impactait’ le travail des différentes sociétés (Iprom, SM-Archi, Ev Ingineering, Acoustique Conseil, […]
et ce, jusqu’en décembre 2016 ; la société Jungheinrich ne peut expliquer ces retards dans la prise de décisions
par des nécessités de flexibilité et de modularité inhérentes à des travaux d’une telle ampleur.
L’appelante verse pour sa part au débat le rapport de la société Sfica, dressé au mois de mars 2017, qui portait
sur le DCE du siège social et de l’agence commerciale de la société Jungheinrich.
Ce rapport conclut notamment au fait que le DCE ne répond pas à l’ensemble des attentes du maître d’ouvrage,
fait part de l’incomplétude et de l’imprécision du document, ainsi que des incohérences qu’il contient ou
manques dont il souffre. Ce rapport, dressée par la Sfica qui était pressentie par la société Jungheinrich pour
réaliser les travaux en remplacement de la Cegetec, dénonce une grande insuffisance de la qualité du dossier
réalisé par la société Cegetec.
S’il souligne l’absence de transmission de DGPF (décomposition du prix global forfaitaire), la société Serendia
relève qu’elle a été établie et communiquée, pour chacun des lots.
Par ailleurs, ce rapport préconise sa reprise « sur la base de la consolidation des éléments programmatiques »,
ce qui tend à révéler que les choix que devait faire le maître d’ouvrage n’étaient pas encore réalisés, au moins
pour certains. Il conclut que le DCE "ne permet pas aux entreprises d’avoir une connaissance du projet dans
son ensemble". Il convient pour autant de relever que si la société Jungheinrich indique avoir été dans
l’obligation de mandater un nouveau prestataire pour établir un nouveau DCE, elle n’en justifie pas, comme
elle ne verse pas le document qu’elle a transmis aux entreprises, ce alors que l’intimée revendique que c’est sur
la base du DCE transmis par la société Cegetec qu’a été menée la consultation des entreprises.
Il sera aussi relevé que la société Jungheinrich produit une liste des documents manquants du DCE, parmi
lesquels figurent plusieurs CCTP (cahier des conditions techniques particulières), ce que ne conteste pas la
société Serendia, pas plus qu’elle ne conteste l’avoir privée d’accès à la plate-forme sur laquelle se trouvaient
les différents éléments relatifs à la collaboration des sociétés membres du groupement de maîtrise d’oeuvre.
Aussi, il ressort des développements qui précèdent que la société Serendia n’a pas parfaitement rempli sa
mission.
Les parties ont préparé, postérieurement à la remise à la société Jungheinrich du « DCE provisoire », un
protocole de transaction (pièce 12 intimée, 3e version du 21.02.2017) fixant les conditions dans lesquelles
elles souhaitaient mettre fin à leur collaboration, par le versement d’une somme forfaitaire de 62.000 ' par la
société Jungheinrich à la société Cegetec.
Si la société Serendia sollicite le paiement intégral du reliquat de ses honoraires, soit 109.679,18 ' HT, il
convient de tenir compte de l’imperfection de l’exécution de sa prestation, de nature à justifier une réduction
de son montant.
Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Jungheinrich à verser à la société
Serendia la somme de 62.000 ' HT (soit 74.400 ' TTC) au titre des tâches effectuées non encore payées.
Sur les demandes de condamnations présentées par la société Jungheinrich
Comme relevé par le jugement, la société Jungheinrich a réglé la somme de 457.454 ' au vu de plusieurs
factures qui lui ont été présentées par la société Cegetec, alors que la mission de celle-ci n’était pas achevée, et
alors que la société Jungheinrich n’avait pas signé le contrat spécifiant le montant exact du marché.
Aussi, et au vu des développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la
demande de la société Jungheinrich tendant au remboursement d’un trop-perçu de 65.007 '.
La société Jungheinrich ne peut mettre en avant le fait que la société Acoustique et Conseil, sous traitant de la
société Cegetec, s’est adressée directement à elle pour voir régler sa facture d’un montant de 15.270 ' en
indiquant que la société Cegetec ne la payait pas, sans justifier avoir effectué un quelconque règlement à cette
société, laquelle a assigné le 22 mars 2019 la société Serendia / Cegetec devant le tribunal de commerce de
Nanterre à lui payer le solde de cette somme, après déduction d’un paiement partiel.
Il en est de même de la demande par la société Jungheinrich du remboursement de la somme de 9.000 ' au titre
du paiement d’une facture BET HQE Oasis, non justifié.
Enfin, les pièces qu’elle produit sont insusceptibles de justifier de la désorganisation qu’elle aurait subie du fait
des carences de la société Cegetec, ni de son ampleur, justifiant de sa demande à hauteur de 250.000 ' à ce
titre, dont elle sera déboutée.
Sur les demandes de la société Serendia
Au vu des développements qui précèdent, il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la société
Serendia tendant à la condamnation de la société Jungheinrich à lui verser 109.679,18 ' HT.
Sur les autres demandes
Contrairement aux dires de la société Jungheinrich, le 3 mars 2017, point de départ des intérêts retenu par le
jugement, correspond à la date du courrier de mise en demeure adressé à la société Jungheinrich d’avoir à lui
régler la somme de 109.679,18 ' HT.
Pour autant, s’il convient de faire droit à la demande d’anatocisme, il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal,
et le jugement sera réformé sur ce point.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts présentée par la société Serendia, c’est à raison que le
jugement a relevé qu’aucun contrat n’avait été signé par les deux parties, de sorte que la société Cegetec avait
accepté l’absence de garantie que la relation aille jusqu’à son terme. Aussi, cette société ne peut soutenir que
les honoraires lui étaient acquis ; par ailleurs, elle apparaît partiellement responsable, du fait de certaines
inexécutions, de la rupture de la relation, et ne démontre pas la réalité de son préjudice. En conséquence, elle
sera déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement confirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de publication.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et frais irrépétibles de 1re instance.
Succombant au principal, la société Jungheinrich sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au
versement d’une somme de 3.000 ' à la société Serendia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’expertise judiciaire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf s’agissant des intérêts, et dit qu’il sera fait application
des intérêts au taux légal,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Jungheinrich France aux entiers dépens d’appel et à payer à la société Serendia la somme
de 3.000 ' au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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