Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 janv. 2022, n° 21/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02840 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 février 2021, N° 2020r809 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/02840 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ73
Décision du Président du TC de LYON en Référé du 15 février 2021
RG : 2020r809
ch n°
S.A.R.L. VIBRAFORCE LABORATOIRES
C/
S.A.R.L. EUPHARTEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Janvier 2022
APPELANTE :
La société VIBRAFORCE LABORATOIRES, SARL unipersonnelle, au capital de 33.000 euros, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n°423'936'897, dont le siège social est sis Zone Industrielle 592 Rue de la Liberté 01480 JASSANS-RIOTTIER, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
INTIMÉE :
La société EUPHARTEC, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 451 714 752, dont le siège social est situé […], prise
en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Clémence ARNAUD de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON, toque : 952
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 26 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- A B-C, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, A B-C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B-C, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ELEMENTS DU LITIGE
La société Vibraforce Laboratoires, située à Jassans Riottier, qui a pour activité la fabrication et la distribution de produits diététique et cosmétique, a acheté, en 2017, à la société Euphartec, une géluleuse semi-automatique (14.355 euros) avec un blender (6.975 euros) et une compteuse, (6.225 euros) soit pour la somme totale de 33.102 euros TTC (facture du 16 mai 2017 et bon de livraison du même jour).
Le 19 février 2019, la société Vibraforce Laboratoires a signé avec la société PSPP Lab (Samur), un contrat de prêt portant sur la géluleuse semi-automatique et moyennant une remise de 30 % sur le prix des gélules à confectionner (en sous-traitance) avec cette machine.
Le ''matériel'' était estimé par la convention de prêt à la somme de 15.000 euros HT et était décrit comme étant «'en état neuf, n’ayant jamais servi, hormis le temps d’une démonstration lors de la livraison en 2017, machine complète livrée avec l’ensemble du matériel de fonctionnement, prête à fonctionner'».
Le 16 juin 2019, soit 4 mois plus tard, un technicien de la société Euphartec est intervenue dans les locaux de la société PSPP Lab pour : «'maintenance des machines'» comme l’indique la facture du 24 mai 2019 de 430,80 euros adressée et réglée par la société Vibraforce Laboratoires.
Le 3 février 2020, soit 7 mois plus tard, un technicien de la société Euphartec est intervenu de nouveau dans la société PSPP Lab pour assurer la ''maintenance du gélulier'' comme l’indique la facture de 840 euros du 4 février 2020 établie à l’attention de la société Vibraforce Laboratoires mais non réglée.
Le 27 mai 2020, la société Vibraforce Laboratoires a adressé à la société Euphartec un courrier recommandé au terme duquel elle lui faisait savoir que malgré les interventions répétées de leur technicien sur la machine et notamment la dernière du 3 février 2020, celle-ci ne fonctionnait toujours pas et était donc affectée par un vice caché entrainant la nullité du contrat de vente.
La société Vibraforce Laboratoires a donc demandé à la société Euphartec de lui rembourser la somme de 33.102 euros TTC soit le prix de la machine ainsi que la somme de 430,80 euros correspondant au coût de la première intervention.
Par lettre du 8 juin 2020, la société Euphartec a répondu à la société Vibraforce Laboratoires qu’elle refusait de lui payer quelconque somme au motif que la vente remonte à 2017, que la machine n’est plus sous garantie, que le vice n’était nullement établi, que le dysfonctionnement pouvait parfaitement provenir d’une mauvaise utilisation de la machine par manque d’expérience des opérateurs, mais qu’elle ne refusait cependant pas à intervenir dans le cadre du service après vente avec facturation.
Elle a demandé par ailleurs à la société Vibraforce Laboratoires de lui régler la dernière facture impayée de 840 euros du 4 février 2020.
Les 31 août 2020 et 11 septembre 2020 la société Vibraforce Laboratoires s’est de nouveau adressée à la société Euphartec pour souligner que la panne de la machine bloquait la production des gélules et qu’elle était en attente d’une solution.
****
Le 29 octobre 2020 et faute de réponse, la société Vibraforce Laboratoires a fait assigner la société Euphartec devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en lui demandant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de désigner un expert chargé «'de caractériser l’existence de vices cachés qui affectent le bon fonctionnement de la géluleuse.'»
La société Euphartec s’est opposée à cette requête soutenant que la société Vibraforce Laboratoires ne disposait d’aucun motif légitime pour fonder une telle demande d’expertise qui par ailleurs s’avérait totalement inutile.
****
Par ordonnance du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a rejeté la demande d’expertise en condamnant la société Vibraforce Laboratoires à verser à la société Euphartec la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa décision le tribunal de commerce a retenu :
que la société Vibraforce Laboratoires n’apportait pas la preuve des pannes,• que différents facteurs pouvaient être à l’origine des divers dysfonctionnements,• que la société Vibraforce Laboratoires ne justifiait pas de l’utilité de la mesure,•
• que la société Vibraforce Laboratoires ne donnait aucune précision sur le litige potentiel futur.
****
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 21 avril 2021, la société Vibraforce Laboratoires a fait appel de cette ordonnance en son entier.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 15 juin 2021, la société Vibraforce Laboratoires demande à la Cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1217, 1231 (responsabilité contractuelle) et 1240 et suivants (responsabilité quasi-délictuelle) du Code Civil :
*de réformer l’ordonnance rendue le 15 février 2021 par le Tribunal de Commerce de Lyon.
Statuant à nouveau,
*d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés de la société Euphartec ;
*de désigner un expert judiciaire du ressort de la Cour d’Appel d’Angers, investi de la mission la plus large ;
*de fixer les missions de l’expert désigné comme suit :
• Convoquer les parties afin de procéder contradictoirement à l’examen de la machine géluleuse et de ses accessoires ; Se faire communiquer par les parties toutes les pièces produites par celles-ci ;•
• Faire connaître aux parties dès la première réunion d’expertise la nécessité selon lui de procéder à d’éventuels appels en cause et en garantie ; Prendre connaissance des éléments de la cause ;• Procéder à l’examen de la machine géluleuse et de ses accessoires ;• Décrire les problèmes successifs dont la machine géluleuse et ses accessoires ont été atteints ;• Dire si les problèmes et désordres allégués existent et les décrire ;• En déterminer l’origine ;• Indiquer s’il existe ou non en l’espèce des vices cachés ;• Chiffrer le coût des remises en l’état ;•
• Dire selon lui si, compte tenu des problèmes enregistrés sur la machine géluleuse et ses accessoires, celui-ci a pu remplir ou non l’usage normal auquel il est destiné ; Donner son avis quant à l’imputabilité des désordres constatés ;•
• Dire si les désordres sont remédiables de manière parfaitement définitive et en chiffrer le coût ; Rassembler les éléments de préjudices subis par la société Vibraforce Laboratoires ;• Donner son avis sur les préjudices subis par la société Vibraforce Laboratoires ;• Fournir tout élément d’appréciation.•
*de débouter la société Euphartec de l’intégralité de ses demandes ;
*de condamner la société Euphartec à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*de débouter la société Euphartec de l’intégralité de ses demandes ;
*de condamner la société Euphartec aux entiers dépens de première instance et d’appel et à tout le moins de réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Vibraforce Laboratoires soutient :
• que le motif légitime est établi en ce que la machine dysfonctionne comme le prouvent notamment les interventions du technicien, qu’elle soupçonne un défaut de conception originaire inhérent à la machine,• que le litige potentiel futur existe,• que l’existence d’analyse technique contraire rend utile l’intervention d’un expert.•
****
En réponse la société Euphartec demande à la Cour aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 21 septembre 2021, et au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile :
*de rejeter la demande d’expertise de la société Vibraforce Laboratoires ;
*de condamner la société Vibraforce Laboratoires à la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*de dire que les dépens sont à la charge de la société Vibraforce Laboratoires.
A titre principal,
sur le rejet de la demande d’expertise judiciaire
de constater que celle-ci étant ni fondée ni justifiée :•
• de juger que la société Vibraforce n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations à l’encontre d’Euphartec ;
• de juger que la société Vibraforce ne justifie pas d’un motif légitime fondant sa demande d’expertise ;
• de juger que la société Vibraforce ne saurait demander au tribunal de céans de suppléer sa carence dans la preuve de ses allégations ;
• de juger que la société Vibraforce est débitrice de la somme de 834 euros TTC envers la société Euphartec au titre de la facture n°F2002-004 du 4 février 2020.
En conséquence :
• de confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 15 février 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire de la société Vibraforce ;
• de condamner la société Vibraforce à régler à la société Euphartec la somme de 834 euros TTC au titre de la facture n°F2002-004 du 4 février 2020 ;
de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Vibraforce à ce titre.•
A titre subsidiaire :
sur la mission de l’expert judiciaire
Si par extraordinaire le Président du Tribunal estimait nécessaire de désigner un expert judiciaire :
• de prendre acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves au titre de l’expertise sollicitée par la société Vibraforce ;
• de confier l’expertise à un expert mécanique spécialisé dans le fonctionnement mécanique des geluleuses semi-automatique ;
de limiter sa mission à la géluleuse Unicap 30 ;•
• de modifier le contenu de la mission telle que demandée par la société Vibraforce Laboratoires.
A l’appui de ses demandes, la société Euphartec soutient :
• que la société Vibraforce Laboratoires n’apporte aucune preuve des défectuosités de la machine vendue en 2017 et de la responsabilité de la société Euphartec dans les pannes alléguées,
que l’article 146 dispose que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer• la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
• que la société Vibraforce Laboratoires n’apporte aucune précision quant au litige potentiel futur,
• que la mesure d’expertise est clairement inutile dans la mesure ou sa garantie contractuelle est expirée, et que la responsabilité contractuelle est exclusive de la responsabilité délictuelle.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions :
• sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées,
sur l’exposé des moyens, à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.•
****
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2022.
****
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce,
Il convient de relever :
• qu’au regard des termes de la convention de prêt du 19 février 2019, la géluleuse en cause a été livrée ''prête à fonctionner'', après une ''démonstration de bon fonctionnement en 2017'', sans avoir été utilisée depuis ;
• que l’examen des deux factures des 24 mai 2019 et 4 février 2020 ne permettent absolument pas de déduire de façon certaine que la machine en cause a dysfonctionné à partir de février 2019, date de sa mise en service dans les locaux de la société PSPP Lab ;
• qu’en effet la seule mention apparaissant sur ces factures est celle de ''maintenance'' de la machine sans référence aucune à une intervention à titre de ''réparation'' ;
• que les pièces versées en procédure ne comportent aucune lettre ou trace de réclamation pour problème de fonctionnement et ce avant les interventions du technicien à l’origine des factures précitées ;
• que ce n’est que dans la lettre du 27 mai 2020 de la société Vibraforce Laboratoires qu’apparaissent pour la première fois les faits de dysfonctionnement, soit trois ans après l’achat de la machine ;
• que les messages électroniques des 31 août 2020 et 11 septembre 2020 qui évoquent les pannes antérieures sans les lister, ni les dater, ni les décrire, ne peuvent être retenus comme prouvant l’existence de ces dites pannes d’autant moins que ces messages ne sont corroborés par aucun autre document ;
• que le rapport de description de la panne versé en procédure et rédigé par X Y Z de la société PSPP Lab n’est pas daté ni signé ;
• que manifestement ce rapport a été établi après le 3 mars 2020 puisqu’il fait allusion à la panne intervenue à cette date ;
qu’il ne fait nullement état d’incidents sur la machine qui seraient intervenus antérieurement.•
Dans ces conditions, la Cour estime ne pas disposer d’un minimum d’éléments probants suffisants pour établir le motif légitime requis pour pouvoir ordonner une expertise dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence la décision du président du tribunal de commerce de Lyon rejetant la demande d’expertise est confirmée.
****
Sur la demande en paiement :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : «'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'»
En l’espèce,
la société Euphartec justifie par la production de la facture N° F2002-004 du 4 février 2020 que la société Vibraforce Laboratoires doit lui verser la somme de 834 euros, au titre de l’intervention du technicien dans les locaux de la société PSPP, ce que la société Vibraforce Laboratoires ne conteste pas.
Dans les conditions, il convient :
• d’infirmer la décision déférée qui a rejeté la demande en paiement de la facture en cause ; et statuant à nouveau,
• de condamner la société Vibraforce Laboratoires à verser à la société Euphartec la somme de 834 euros au titre du paiement de cette facture.
Sur les dépens :
Il convient conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile de confirmer la décision de première instance qui a condamné la société Vibraforce Laboratoires, partie perdante, aux dépens.
Y ajoutant,
• il convient également de condamner cette dernière qui succombe en appel aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de confirmer la décision de première instance qui a condamné la société Vibraforce Laboratoires à verser à la société Euphartec la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, et toujours sur le motif lié à l’équité, il convient de condamner la société Vibraforce Laboratoires à verser à la société Euphratec la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
****
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement.
Statuant à nouveau,
• Condamne la société Vibraforce Laboratoires à verser à la société Euphartec la somme de 834 euros au titre du paiement de la facture N° F2002-004 du 4 février 2020.
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Vibraforce Laboratoires aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
La condamne aux dépens d’appel.•
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Vibraforce Laboratoires à verser à la société Euphartec la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
• Condamne la société Vibraforce Laboratoires à verser à la société Euphartec la somme de 2.000 euros au titre des frais irrepétibles engagés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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