Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 janv. 2022, n° 21/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°36
N° RG 21/04444 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R26N
M. Z X
C/
S.E.L.A.R.L. MJ-O
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TANGUY-HARDY
Me BOISSONNET
Copie délivrée
le :
à :
M. Z X
SELARL MJO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. MJ-O prise en la personne de Maître Frédéric Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ISOL HABITAT 44, désigné à cette fonction par jugement du TC de NANTES du 2.11.2016
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL AVOLENS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Isol Habitat 44, anciennement Normes Habitat 44, (la société Isol Habitat) est détenue à 95% par les époux X, et à 5% par la société Probatiso Finances, elle-même appartenant majoritairement à 55% à M. Z X.
M. Z X en a été le gérant statutaire de juin 2013 au 1er juillet 2016, la fin de ses fonction étant publiée au BODACC le 13 septembre 2016.
Le 28 septembre 2016, sur assignation de l’URSSAF des pays de Loire, la société Isol Habitat a été placée en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 28 juin 2016.
Le 2 novembre 2016, la société Isol Habitat 44 a été placée en liquidation judiciaire, la société MJO, prise en la personne de M. Y, étant désignée liquidateur.
Estimant que M. X avait commis des erreurs de gestion à l’origine du passif, M. Y, ès qualités, l’a assigné en paiement d’une indemnité en comblement de passif.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a sursis à statuer dans l’attente d’un chiffrage précis de l’insuffisance d’actif.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Condamné M. F G Z X, né le […] à […], de nationalité Française, à payer à la société MJO, ès qualités, la somme de 1.400.000 euros (un million quatre cent mille euros) au titre d’une indemnité en comblement d’insuffisance d’actif,
- Condamné M. Z X aux dépens,
- Condamné M. Z X, à payer à la société MJO, ès qualités, la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
M. X a interjeté appel le 15 juillet 2021.
Les dernières conclusions de M. X sont en date du 29 octobre 2021. L’avis du ministère public est en date du 30 septembre 2021. Les dernières conclusions de la société MJO, ès qualités, sont en date du 30 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. X demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu’il a condamné M. Z X au paiement de la somme de 1.400.000 euros au titre d’une indemnité en comblement d’insuffisance d’actif,
Et, statuant à nouveau :
- Dire que M. X n’a commis aucune faute de gestion en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements de la société Isol Habitat 44 dans le délai de 45 jours, dès lors que celui-ci n’était plus le dirigeant de la société lorsque ce délai s’est écoulé,
- Constater que la société MJO, ès qualités, n’a pas apporté la preuve:
o d’une augmentation sensible du passif de la société Isol Habitat 44 entre le jour de l’état de cessation des paiements et la date de cessation de ses fonctions de gérant par M. X,
o d’un intérêt personnel poursuivi par M. Z X,
o du caractère abusif de la poursuite d’exploitation,
- Dire que M. X n’a pris aucun engagement contraire à l’intérêt social de la société Isol Habitat 44,
En conséquence :
- Débouter la société MJO, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande formulée à titre incidente,
En tout état de cause :
- Condamner la société MJO, ès qualités, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Isol Habitat 44.
La société MJO, ès qualités, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a :
o considéré comme non caractérisée la faute de gestion tenant à la réalisation d’actes contraires à l’intérêt de la société Isol Habitat 44, à savoir en privilégiant la société civile immobilière D E, dans laquelle il est intéressé, au détriment de la société Isol Habitat,
o limité l’indemnité mise à la charge de M. Z X à la somme de 1.400.000 euros,
Et statuant de nouveau :
- Condamner M. Z X au paiement d’une somme de 2.055.000 euros en comblement de l’insuffisance d’actif,
En tout état de cause :
- Condamner M. Z X à payer à la société MJO, ès qualités, une somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles de l’instance,
- Condamner M. Z X aux entiers dépens.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société MJO, ès qualités, invoquait en première instance quatre fautes de gestion : une omission de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire au moyen de procédés ruineux, la prise d’engagements contraires à l’intérêt social de la société Isol Habitat et l’emploi de travailleurs dissimulés ainsi que la tentative de transfert des obligations sociales sur une société tierce.
Le tribunal a, dans ses motifs, retenu que trois des quatre fautes invoquées étaient caractérisées. Les motifs du jugement afférents au grief de moyen ruineux et poursuite d’une activité déficitaire selon lesquels 'Ce moyen est donc mal fondé’ ne visent pas le grief lui même mais le moyen de défense que lui opposait M. X.
Il apparaît ainsi que le tribunal n’a rejeté que le grief d’engagements contraires à l’intérêt social de la société Isol Habitat au titre de la créance sur la SCI D E.
La société MJO, ès qualités, conteste, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet du grief de prise d’engagements contraires à l’intérêt social de la société Isol Habitat et demande la confirmation du jugement sur les autres griefs retenus.
La cour est donc saisie sur le fondement des quatre griefs invoqués devant le tribunal.
Le dirigeant d’une société liquidée peut, en cas de faute de gestion, être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Article L651-2 du code de commerce, rédaction en vigueur du 11 décembre 2010 au 11 décembre 2016 :
Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou
l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Ce texte a été modifié par la loi du 9 décembre 2016, le nouveau texte exonérant le dirigeant simplement négligent :
Article L651-2 du code de commerce, rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016 :
Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Ces nouvelles dispositions, en l’absence de disposition contraire prévue par la loi, sont applicables immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
L’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif résulte de la différence entre les créances telles qu’elles ont été admises, et telles qu’elles se trouvent à la date où l’insuffisance est caractérisée, et l’actif de la société.
L’état des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure fait apparaître un passif de 7.203.284,31 euros dont 6.895.799,80 euros à titre définitif. Les créances contestées s’élèvent à la somme de 307.484,51 euros.
L’actif de la procédure, après cession des matériels et mobiliers, était de 37.741,79 euros.
Il apparaît ainsi que l’insuffisance d’actif est pour le moins de 6.858.058,01 euros.
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours :
Le défaut de publication de la démission d’un dirigeant ne permet pas de poursuivre celui-ci en comblement de passif pour des agissements postérieurs à cette démission dès lors qu’il a effectivement cessé d’exercer ses fonctions avant les fautes de gestion qui lui sont reprochées.
Les fonctions de gérant de M. X ont pris fin le 1er juillet 2016, cette fin des fonctions étant publiée au BODACC le 13 septembre 2016. Il n’est pas établi qu’il ait poursuivi ses fonctions de gérant postérieurement au 1er juillet 2016. Le fait que le nouveau gérant n’ait pas été suffisamment indépendant de la famille X n’est pas établi pas plus qu’une intervention personnelle de M. X dans la gestion postérieurement au 1er juillet 2016. Seules les fautes de gestion commises avant cette date peuvent donc lui être imputées.
La date de cessation des paiements retenue par le tribunal est celle du 28 juin 2016. Entre cette date et celle du 1er juillet 2016, date la fin de ses fonctions, M. X n’est pas resté plus de quarante cinq jours sans procéder à la déclaration de la cessation des paiements. Ce grief ne peut lui être utilement imputé et c’est à tort que le tribunal l’a retenu comme constitué.
Les engagements contraires à l’intérêt social de la société :
La société MJO fait valoir que la société Isol Habitat détenait une créance de 365.000 euros sur la société civile D E, elle même détenue à 90% par la société Probatiso, cette dernière étant détenue à 55% par M. X et son épouse. Selon la société MJO, cette créance ne serait pas justifiée par un mécanisme légal et ne résulterait que de la volonté de M. X de transférer les créances entre les sociétés du groupe pour les faire échapper aux créanciers. En outre, cette créance sur une SCI détenant un actif immobilier aurait été transférée sur une autre société ne disposant d’aucun actif de valeur.
Il est justifié que la société Isol Habitat était liée, comme les autres sociétés du groupe, à la société Probatiso par une convention de gestion de trésorerie.
M. X produit un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 10 mars 2020 ayant statué sur une demande de la société MJO, ès qualités, d’extension de la procédure de liquidation de la société Isol Habitat à la SCI D E. La cour d’appel y a retenu dans ses motifs qu’il résultait des écritures et pièces comptables produites aux débats qu’au cours de l’année 2015, les créances de compte courant détenues par la société Isol Habitat dans les comptes la SCI D E avaient été transférées au profit de la société holding Probatiso et que ce transfert s’était accompagné d’une inscription à l’actif de la société Isol Habitat d’une créance sur la société Probatiso.
La société MJO, ès qualités, ne conteste pas ces constatations de la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 10 mars 2020. Il en résulte que la créance détenue par la société Isol Habitat sur la SCI D E a été remplacée par une créance détenue sur la société Probatiso Finances.
Le fait que la SCI D E ait déclaré le 16 juin 2020 que la société Probatiso Finances n’était redevable d’aucune somme sur la SCI D E n’est pas en contradiction avec les indications de M. X selon lesquelles la société Isol Habitat détiendrait une créance sur la société Probatiso Finances, d’autres mouvements de trésorerie ayant pu être opéré entre les sociétés D E et Probatiso Finances. En tout état de cause, cette simple déclaration de la SCI D E, à la supposer erronée voire trompeuse, est sans incidence sur la réalité comptable de la situation telle que la cour peut l’appréhender, à savoir qu’il n’est pas établi que la Isol Habitat détienne une créance sur la SCI D E. Le transfert de la créance de la SCI D E sur la société Probatiso s’est opérée dans le cadre d’une convention de trésorerie et le seul fait que la société Probatiso ait eu une activité réduite et soit désormais en procédure collective ne permet pas d’établir une faute de gestion.
Il n’est donc pas établi que M. X ait fautivement privilégié la SCI D E au détriment de la société Isol Habitat. C’est à bon droit que le jugement a rejeté ce grief formé contre M. X.
Sur l’utilisation de moyens ruineux consistant à ne pas régler les cotisations sociales, l’emploi de travailleurs dissimulés et le transfert des obligations sociales sur une société tierce :
Ces deux griefs, que la société MJO, ès qualités, détaille dans les motifs de ses conclusions, concernent notamment les conditions dans lesquelles la société Isol Habitat a établi ses déclarations sociales et fiscales et payé les cotisations et impositions correspondantes. Ils seront examinés ensemble.
La société MJO, ès qualités, invoque les créances de l’URSSAF, des services fiscaux et de la caisse de retraite AG2R ARRCO au titre des exercices 2012, 2013 et 2014.
La cour relève qu’au cours de cette période M. X était bien gérant de la société Isol Habitat et en charge des déclarations fiscales et sociales, des paiements correspondants et de l’établissement des comptes.
La société MJO, ès qualités, fait notamment valoir que M. X n’aurait pas réglé les cotisations sociales dans le but de se constituer une trésorerie et de pouvoir poursuivre une activité déficitaire. Elle ajoute que le contrôle effectué par les services de l’URSSAF aurait permis de caractériser des omissions de déclaration de salariés et de tentatives de transfert sur une société tierce des obligations sociales.
M. X fait notamment valoir en réponse que sa responsabilité à ce titre ne pourrait être engagée que s’il était établi, ce qui ne serait pas le cas, qu’il avait poursuivi un intérêt personnel. Il ajoute que c’est par un souci de facilité la gestion du personnel qu’il a eu recours à du personnel mis à sa disposition par la société Global Services et que ce ne serait pas sa faute si cette dernière n’a pas payé les charges sociales correspondantes.
Il apparaît que les dispositions de l’article L. 653-4 4° du code de commerce invoquées par M. X ne concernent que la sanction de faillite personnelle et ne sont donc pas en cause ici.
Le bien fondé de l’action engagée en l’espèce sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce s’apprécie sans à avoir à rechercher si le dirigeant dont la responsabilité est engagée a poursuivi un intérêt personnel.
Il apparait que l’URSSAF a déclaré sa créance pour un montant de 439.892,25 euros à titre privilégié et de 3.369.620,42 euros à titre chirographaire. Ces créances ont été admises pour ces montants par ordonnances du juge commissaire du 17 octobre 2018. Il n’est pas justifié que ces décisions aient fait l’objet d’un recours.
Il résulte de la déclaration de créance en question que les impayés concernaient les années 2013 à 2016. Les impayés des années 2013 et 2014 portaient sur les sommes de 186.036,42 et 1.473.695 euros, dont 25.355 et 123.625 euros de majorations.
La déclaration de créance fait en outre état pour l’année 2013 d’une absence de livre de paie, d’une non présentation des bulletins de salaires, absence de documents comptables, de déclarations d’embauche tardives ou manquantes.
L’URSSAF a également mis en avant le fait que les salariés de la société Global Service, société tierce au groupe Probatiso, travaillaient pour la société Isol Habitat, étaient recrutés et licenciés par cette dernière qui les payait, directement puis pour partie par l’intermédiaire directe de la société Global Service, et leur remboursait leurs frais. Cette intermédiation artificielle correspondait selon l’URSSAF à du travail dissimulé.
Il apparaît ainsi que M. X a omis d’effectuer les déclarations sociales de façon sincère et complète et de payer les cotisations sociales correspondantes et laissé s’accumuler les majorations de retard. Il a eu recours dans des conditions pour le moins obscures à du personnel mis à disposition par une société tierce sans véritable autonomie ni activité qui elle-même ne payait pas les cotisations sociales correspondantes.
Ces manquements constituent des fautes de gestion. Ils ont contribué à l’insuffisance d’actif en faisant peser sur la société des charges qu’elle n’aurait pas du à supporter si les formalités avaient été remplies et les paiements effectués dans les délais. Il ne s’agit pas de simples négligences de la part de M. X mais de démarches volontaires ayant pour but de permettre à la société de fonctionner en recourant à des moyens ruineux de financement.
La créance de la caisse de retraite AG2R ARRCO pour les années 2013 et 2014 a été admise pour 308.062,53 euros. La déclaration des paiements correspondants ne fait pas état de majorations de retard ni de circonstances particulières pouvant établir l’existence d’une faute de gestion. Le seul fait de ne pas être à jour du paiement de ces cotisations ne permet pas de caractériser un telle faute.
La créance de l’administration fiscale a été admise pour la somme de 2.505.023 euros au titre de l’imposition 2012 et 2013, dont TVA et impôt sur les sociétés.
La déclaration de créance du service des impôts fait état de pénalités pour 4.241 euros pour l’exercice 2012 au titre de la TVA et taxes assimiliées, pour 5.477 euros pour l’exercice 2012 au titre de l’impôt sur les sociétés et pour 256.412 euros pour les exercices 2013 et 2014 au titre de l’impôt sur les sociétés.
La déclaration de créance fait état d’autres pénalités mais il n’est pas possible de les imputer avec certitude aux exercices 2012, 2013 et 2014 invoqués par la société MJO, ès qualités, au titre du grief d’utilisation de moyens ruineux.
Ces majorations auraient pu être évitées si M. X s’était assuré du paiement des impositions correspondantes ou du moins avait pris contact avec le services concernés pour étudier avec eux les modalités de paiement.
Ces ommissions de paiement ont été le moyen pour la société Isol Habitat de conserver une trésorerie lui permettant de poursuivre son activité à bon compte. M. X, compte tenu de l’importance et de la durée de ces manquements, a agi délibérément dans le but de faire financer par les services sociaux et fiscaux une partie non négligeable de sa trésorerie. Cet agissement constitue une faute de gestion. Il a contribué au passif de la société en faisant supporter à cette dernière des sommes qu’elle n’aurait pas eu à payer si elle avait été en règle avec sa situation sociale et fiscale.
La société MJO, ès qualités, n’indique, ni ne justifie, en quoi l’exploitation de la société Isol Habitat aurait été déficitaire en 2013 et 2014 ni en quoi ce déficit aurait été fautif alors que la cessation des paiements retenue par le tribunal est nettement postérieure à cette période. La circonstance alléguée de poursuite d’une exploitation déficitaire ne sera pas retenue.
Il y a donc lieu de retenir comme fautifs les agissements de M. X ayant conduit aux majorations de cotisations URSSAF et pénalités d’impositions pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
Sur le préjudie subi par la société Isol Habitat et son imputation à M. X :
Les fautes de gestion directement imputables à M. X ont entraîné pour la société Isol Habitat des paiements qui auraient pu être évités pour une somme de plus de 400.000 euros au titre de pénalités et majorations.
M. X ne précise pas quelle est sa situation patrimoniale ou financière actuelle et en tout cas n’en justifie pas. Les fautes de gestion qui lui sont reprochées ont contribué de façon importante à l’insuffisance d’actif et son comportement s’est poursuivi sur plusieurs années alors que, intervenant activement dans la gestion de diverses sociétés, il ne pouvait manquer de connaître l’étendue de ses obligations de dirigeant.
Il y a lieu en conséquence de le condamner à payer à la société MJO, ès qualités, la somme de 400.000 au titre de l’insuffisance d’actif.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. X aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 1.400.000 euros la condamnation de M. X au titre d’indemnité en comblement d’insuffisance d’actif,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. X, au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société Isol Habitat 44, à payer la somme de 400.000 euros à la société MJO, prise en la personne de M. Y, en sa qualité de liquidateur de la société Isol Habitat 44,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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