Infirmation partielle 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 sept. 2021, n° 20/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 juillet 2020, N° 20/00005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/04439 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDDH
Décision du
Président du TJ de BOURG EN BRESSE
Référé
du 21 juillet 2020
RG : 20/00005
ch n°
H DE Y
DE Y
C/
Z
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 21 Septembre 2021
APPELANTES :
Mme G H DE Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Mme X DE Y
née le […] à GENEVE
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
INTIMÉS :
M. D Z
[…]
[…]
Mme F Z
[…]
[…]
Représentés par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2021
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Mireille QUENTIN DE GROMARD a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ELEMENTS DU LITIGE
Madame X de Y est nue-propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant une maison ancienne, avec grange et écurie sur la commune d’Ornex ([…]. Sa mère, madame G H de Y est usufruitère.
Le mur pignon côté ouest de cet immeuble est en limite séparative de la parcelle de terrain, parcelle cadastrée […], appartenant à madame et monsieur Z.
M. Z I réaliser sur sa parcelle, un abri de jardin, a déposé, auprès de la commune une déclaration préalable de travaux numéro 00128118B0022.
Par décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 13 juillet 2018, la commune a été fait droit à sa demande.
Par courrier en date du 30 avril 2019, Mme de Y a introduit un recours devant le maire de la commune d’Ornex lequel a été rejeté le 19 juin 2019.
Courant décembre 2019, M. Z a mis en oeuvre les travaux autorisés.
Par acte du 26 décembre 2019 Mme X de Y et Mme G de Y ont fait assigner M. D Z et Mme Z devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de :
• les voir condamner à interrompre les travaux de construction de leur abri aux droits de la propriété des demanderesses sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
• les voir condamner à mettre en oeuvre toute mesure utile pour faire cesser les infiltrations en cours chez elles, et notamment effectuer le drainage et l’étanchéité de son terrain et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
• les voir condamner à retirer les parties de leur construction prenant appui sur le mur de la maison et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
• les voir condamner à la somme de 4.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice matériel subi, outre 1.000 euros d’article 700 et les entiers dépens d’instance.
Cette procédure a été jointe à l’assignation délivrée par mesdames de Y à leurs autres voisins, les époux A.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 juillet 2020, le juge des référés a, sur le fondement des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile :
• débouté mesdames de Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. Z ;
• ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des époux A, confiée à monsieur K L ;
• condamné mesdames de Y à payer à M. Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de M. et Mme A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné provisoirement mesdames de Y aux dépens.
Le 6 août 2020 mesdames de Y ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a :
• débouté de toutes leurs demandes à l’encontre de monsieur et madame Z ;
• condamné à payer à monsieur D Z la somme de 2.000 euros autitre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné provisoirement aux dépens.
Dans leurs conclusions régulièrement transmises le 21 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter, Mme X de Y et Mme G H de Y demandent à la Cour, sur le fondement articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 et suivants du code civil, de :
• infirmer l’ordonnance querellée uniquement en ce qu’elle :
• les déboute de toutes leurs demandes à l’encontre de monsieur et madame Z,
• les condamne à payer à monsieur D Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamne provisoirement aux dépens.
• confirmer l’ordonnance querellée pour le surplus.
En conséquence, à titre principal :
• condamner M. et Mme Z à interrompre les travaux de construction de leur abri au droit de la propriété des demanderesses sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
• condamner M. et Mme Z à mettre en oeuvre toute mesure utile pour faire cesser les infiltrations en cours chez elles et notamment à effectuer le drainage et l’étanchéité de son terrain, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
• condamner M. et Mme Z à retirer les parties de leur construction prenant appui sur le mur de leur maison, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
• condamner M. et Mme Z à leur verser la somme provisionnelle de 4.000 euros en réparation des préjudices matériels subis ;
• autoriser Mme de Y à pénétrer temporairement sur la propriété de M. et Mme Z pour crépir son mur au titre d’une servitude de tour d’échelle ;
• débouter M. et Mme Z de leurs fins, prétentions et demandes reconventionnelles, comme étant infondées ;
• débouter M. et Mme Z de l’ensemble de leurs prétentions y compris celles formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
• désigner au contradictoire de M. et Mme Z tel Expert qu’il plaira avec mission de :
— se rendre sur les lieux, visiter les lieux, recueillir les explications des parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, vérifier les désordres existants tels que décrits dans l’assignation et les pièces qui lui sont jointes, les décrire et en indiquer
la nature, Indiquer avec précision pour les travaux litigieux réalisés par monsieur Z depuis le début du mois de décembre 2019 (édification d’un mur), qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et de leur coordination, constater l’empiètement du mur réalisé par monsieur Z sur la propriété de mesdames de Y, rechercher si les désordres compromettent la solidité de la propriété de madame de Y ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination ; de dire si les éléments d’équipement défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une erreur dans le contrôle de vérification des travaux, d’une exécution défectueuse, d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou de toute autre cause. Indiquer et évaluer les travaux nécessaires et chiffrer, le coût de remise en état, dire le degré d’urgence de ces travaux. Dire s’il existe un trouble de jouissance et dans l’affirmative, le chiffrer, ainsi que tous autres préjudices, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, En cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, autorisons les parties à faire exécuter à leurs frais avancés et sous leur responsabilité les travaux estimés indispensables par l’expert. Dire que l’expert devra diffuser un pré-rapport afin de recueillir les dires et observations des parties et d’y répondre avant de déposer un rapport définitif. Autoriser l’Expert à commencer ses opérations avant le versement de la consignation. Réserver les dépens ;
• débouter M. et Mme Z de leurs fins, prétentions et demandes reconventionnelles, comme étant infondées.
En tout état de cause,
• condamner M. et Mme Z à leur verser la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. et Mme Z aux dépens de l’instance.
Elles font valoir que :
• les travaux engagés par M. D Z en décembre 2019 ont directement causé les infiltrations d’eau relevées dans leur maison d’habitation ainsi que le démontre un constat d’huissier de justice du 5 mai 2020, soit postérieurement à la réalisation des travaux, qui établit que la toiture de l’abri est accolée à leur mur ;
• M. D Z doit prendre toute mesure utile pour éviter toute infiltration entre son mur et le leur ;
• leur mur est exposé à chaque épisode pluvieux à de nombreuses infiltrations risquant de l’endommager davantage et elles sont fondées à solliciter de la cour qu’il soit fait droit à leur demande de se voir provisoirement autorisée à faire usage d’une servitude de tour d’échelle afin de leur permettre de crépir leur mur, demande qui peut être sollicitée devant le juge des référés ;
• la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire est utile eu égard aux désordres relevés chez elles relativement à l’apparition d’infiltrations, à un empiètement sur leur toit, sur l’impossibilité pour elles de crépir leur mur, pour l’impossibilité pour elles de réaliser une verrière en toiture Ouest de leur mur ;
• s’agissant du mur qu’elles ont réalisé, la demande de remise en état présentée par M. Z
doit être rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse la construction respectant le Plan Local d’Urbanisme et l’intimé ne justifiant d’aucun préjudice.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 31 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter, M. D Z demande à la Cour, sur le fondement des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
• confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
• débouté mesdames de Y de toutes leurs demandes à l’encontre de M. et Mme Z,
• condamné mesdames de Y à payer à monsieur D Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné provisoirement mesdames de Y aux dépens.
• infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes reconventionnelles de M. Z.
Statuant à nouveau :
• condamner mesdames de Y à mettre en conformité leur mur aux règles du Code Civil et aux règles d’urbanisme applicables sur la commune, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
• condamner mesdames de Y à faire cesser l’empiètement sur le fond de M. Z de la couvertine posée sur leur mur et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise de compléter la mission de l’expert comme suit :
• déterminer la hauteur et la longueur du mur édifié par les consorts de Y en limite séparative ainsi que des haies plantées par les requérantes situées dans les 2 mètres de la ligne séparative de la propriété de M. Z et indiquer si celles-ci sont conformes à la déclaration de travaux obtenue par les requérantes, aux règles du droit civil et du droit de l’urbanisme applicables sur la parcelle concernée ;
• déterminer si la couvertine posée sur ledit mur empiète sur le fond de M. Z et si les travaux de crépi envisagés auront ou non pour effet d’empiéter sur le fond de M. Z ;
• donner toutes les indications pour permettre la remise en conformité du mur, des haies végétales et de la couvertine et en chiffrer le coût ;
• dire et juger que l’expertise se fera aux frais avancés des demanderesses à la mesure.
En toute hypothèse :
• condamner mesdames de Y à lui payer la somme de 4.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner mesdames de Y aux entiers dépens de l’instance.
Il réplique que :
• les appelantes n’établissent pas l’existence d’infiltrations d’eau sur le mur ni le fait que la toiture de son abri s’appuie sur leur mur ;
• le crépi que les appelantes souhaitent réaliser dans le cadre de la servitude de tour d’échelle va nécessairement dépasser sur le fond voisin de sorte que les requérantes doivent reculer leur mur afin que la couvertine et le crépi du mur n’empiètent pas sur sa propriété ;
• le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime et l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, mais que tel n’est pas le cas en l’espèce, les photographies versées au débat étant insuffisantes à justifier que les requérantes subissent un désordre ; que dans l’hypothèse où la décision querellée venait à être infirmée et qu’une expertise était ordonnée par la cour, il y a lieu de compléter la mission d’expertises’agissant de la hauteur et la longueur du mur et de la haie dont il démontre qu’ils ne respectent pas les règles applicables ;
• le mur réalisé par les requérantes – d’une hauteur de 3.05 mètres – n’est pas conforme ni aux règles du code civil ni aux règles d’urbanisme applicables sur la commune, et n’est pas davantage conforme à la déclaration préalable versée au débat par les requérantes et que dès lors elles devront faire cesser l’empiètement constitué par la couvertine posée au-dessus du mur et qui se situe sur le fond de M. Z.
Mme F Z représentée dans la procédure d’appel par Me Piras de la SELARL Piras et Associés, n’a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Attendu que les dispositions de la décision qui ne sont pas critiquées en ce qu’elle a ordonné une expertise au contradictoire de M. et Mme A et a dit n’y avoir lieu à condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmées ;
1 – sur les demandes de mesdames de Y
* sur les demandes d’interruption de travaux, de drainage et d’étanchéité et de retrait de l’abri jardin
Attendu que devant la Cour, mesdames de Y qui se plaignent d’infiltrations d’eau sur leur propriété qu’elles imputent à la construction par M. Z d’un abri jardin contigu au mur de clôture, produisent (pièce 9) un procès-verbal de constat du 5 mai 2020 établi par Maître C, huissier de justice ;
Que l’huissier de justice constate :
• à l’intérieur de la véranda, la présence d’importantes traces d’humidité et d’infiltrations d’eau sur le mur ainsi que des points d’humidité sur les moellons en partie haute ;
• à l’intérieur de la cuisine, sur le mur de droite, de très importantes traces de salpêtre et de moisissure ;
• à partir de la petite terrasse située à l’extérieur en hauteur, qu’un cabanon a été adossé au mur mitoyen et est collé contre le mur de l’extension où il a constaté d’importantes traces d’humidité ainsi que contre le mur de la cuisine où il a constaté les traces de salpêtre et il relève l’absence de drainage et de crépi sur le mur et la présence de traces d’eau ;
• à partir de l’extérieur, la présence d’un cabanon en parpaing adossé sur les murs de Mme de Y et d’importantes traces de coulures d’eau ;
Que le constat d’huissier de justice de maître B du 16 janvier 2020 dressé à la demande de M. Z (sa pièce 2) établit que le cabanon est décalé du mur pignon des consorts de Y de plus de 10 centimètres et est positionné sur une dalle béton ; l’huissier ne relève aucune trace d’humidité ou d’infiltration au niveau de l’espace entre le mur pignon et le cabanon, les parois étant saines.
Attendu que mesdames de Y fondent leurs demandent au visa tant de l’article 834 que de l’article 835 du code de procédure civile ;
Que selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.' ;
Qu’en l’espèce mesdames de Y n’invoquent aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence ; que dès lors cette condition requise pour l’application des dispositions de l’article 834 fait défaut ;
Qu’il convient par conséquent d’examiner le litige au regard des seules dispositions de l’article 835 du code de procédure civile aux termes duquel 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
Que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Attendu que les appelantes soutiennent l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que l’abri jardin de M. Z prendrait appui sur le mur, qui est leur propriété, alors qu’elles n’ont donné aucune autorisation à l’intimé ; que cependant si dans son constat Maître C indique (pièce 9 des appelantes pages 10 et 11) qu’un cabanon a été adossé au mur mitoyen et est collé contre le mur de l’extension et contre le mur de la cuisine, avec des photographies du toit ondulé et du cabanon, Maître B constate quant à lui dans son procès-verbal, photographies à l’appui (pièce 2 de l’intimé pages 9 à 12) qu’un écart de plus de 10 centimètres sépare les deux ouvrages ; que l’existence d’un vide entre les murs des consorts de Y et les moellons de l’abri de jardin litigieux est confirmée par la photographie prise lors de la construction du dit abri de jardin figurant en page 6 des dernières écritures des appelantes ;
Qu’au vu de ces éléments contradictoires quant à un adossement de l’abri jardin sur le mur propriété des appelantes, l’existence d’un trouble manifestement illicite qui découlerait d’une violation évidente de leur droit de propriété n’est pas rapportée ;
Que par ailleurs les appelantes n’invoquent aucun dommage imminent ;
Qu’il s’en suit que l’ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’interruption des travaux et les prétentions subséquentes de mesdames de Y.
* sur la demande subsidiaire d’expertise
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Attendu que mesdames de Y justifient leur demande de recours à une mesure d’expertise par l’existence du différend qui les oppose à M. D Z eu égard aux désordres relevés chez elles relativement l’apparition d’infiltrations, à un empiètement sur leur toit, sur l’impossibilité pour elles de crépir leur mur, pour l’impossibilité pour elles de réaliser une verrière en toiture Ouest de leur mur, désordres et difficultés qui peuvent, selon elles avoir pour origine d’une part, l’absence de réalisation de travaux de drainage et d’étanchéité du côté de la propriété de M. D Z, ou bien leur insuffisance, et d’autre part, la réalisation des travaux récents d’édification du mur.
Attendu que le constat de Maître C du 5 mai 2020 (pièce 9 des appelantes) dressé un jour de pluie, établi la présence de coulures d’eau au niveau du linteau en bois et du toit en tôle ondulée de l’abri jardin, coulures non présentes lors du constat de Maître B dressé le 16 janvier 2020 par temps sec ; qu’en outre Maître C a relevé sur le mur du fond de l’extension -véranda- d’importantes traces d’humidité, d’infiltrations d’eau sur le mur ainsi que des points d’humidité sur les moellons en partie haute ;
Que ce constat confirme manifestement les allégations des appelantes quant à la réalité des désordres affectant leur bien et à la nécessité d’en rechercher les causes dans la perspective d’un procès, caractérisant ainsi l’existence d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée ; que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, l’ordonnance querellée doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise ; que statuant à nouveau il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de M. et Mme Z et aux frais avancés de mesdames de Y et selon la mission précisée au dispositif.
* sur l’octroi temporaire d’un tour d’échelle
Attendu que mesdames de Y demandent de se voir provisoirement autorisée à faire usage d’une servitude de tour d’échelle afin de leur permettre de crépir leur mur ; qu’elles font valoir que le constat d’huissier établi le 5 mai 2020 mettrait en évidence le risque de dégradation auquel est exposée leur propriété, que leur mur est l’objet à chaque épisode pluvieux à de nombreuses infiltrations risquant de l’endommager davantage ;
Qu’une expertise ayant été ordonnée pour connaître l’origine des désordres d’infiltration et les travaux de remise en état à réaliser pour y mettre fin, cette demande doit être rejetée car prématurée ; que l’ordonnance doit être confirmée de ce chef.
2 – sur les demandes reconventionnelles de M. Z
Attendu que M. Z, se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile et alléguant l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que le mur des consorts de Y ne serait conforme ni aux règles du code civil ni aux règles d’urbanisme applicables sur la commune, sollicite la condamnation des appelantes à mettre en conformité leur mur aux dites règles, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et leur condamnation à faire cesser l’empiètement sur son fond de la couvertine posée sur leur mur et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Que cependant et ainsi que l’a relevé le premier juge, le procès-verbal de constat d’huissier de Maître B du 16 janvier 2020 qui a mesuré le mur litigieux est insuffisant à caractériser un défaut de conformité de ce mur et ce alors en outre que mesdames de Y justifient d’un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable de travaux du 11 février 2015 pour la construction de leur
véranda ; qu’elles allèguent par ailleurs que leur construction consiste en une véranda avec auvent et non en un mur de clôture et invoquent d’autres dispositions du plan local d’urbanisme ; que dès lors, en l’absence d’un trouble manifestement illicite établi et alors que l’interprétation des règles d’urbanisme applicables relève d’un débat au fond, l’ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Attendu que M. Z sollicite à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande d’expertise de mesdames de Y, que la mission de l’expert soit complétée afin que soit :
— déterminée la hauteur et la longueur du mur édifié par les consorts de Y en limite séparative ainsi que des haies plantées par les requérantes situées dans les 2 mètres de la ligne séparative de la propriété de M. Z et indiquer si celles-ci sont conformes à la déclaration de travaux obtenue par les requérantes, aux règles du droit civil et du droit de l’urbanisme applicable sur la parcelle concernée,
— déterminé si la couvertine posée sur ledit mur empiète sur le fond de M. Z et si les travaux de crépi envisagés auront ou non pour effet d’empiéter sur le fond de M. Z.
L’expert donnant en outre toutes les indications pour permettre la remise en conformité du mur, des haies végétales et de la couvertine et en chiffrer le coût, et ladite expertise se faisant aux frais avancés de mesdames de Y ;
Que cependant et alors qu’une non-conformité du mur réalisé par les consorts de Y par rapport aux normes en vigueur n’est pas manifeste, avec l’évidence requise devant le juge des référés, ainsi que la cour l’a précédemment relevé, M. Z ne démontre pas l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à la mesure d’instruction sollicitée ; que cette prétention doit, partant, être rejetée.
3 – autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise s’agissant du sort des dépens et de l’indemnité de procédure au profit de M. Z ;
Qu’au vu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente espèce ;
Qu’en outre chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise sollicitée par mesdames de Y au contradictoire de M. et Mme Z et sauf sur la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Ordonne une mesure d’expertise au contradictoire de M. D Z et de Mme F Z,
Désigne pour y procéder Mme M N, architecte, demeurant Porte d’en […], […], Tél : […], Port. : 06 27 53 15 10 Mèl : atelier@metamorphoses-architectures.com
Qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis […] à […] chez M. Z et […] à […] chez mesdames de Y, et les visiter,
— vérifier l’existence des désordres d’infiltrations d’eau dans la véranda et la cuisine alléguée par Mme X de Y et Mme G H de Y (cf leurs conclusions du 21 janvier 2021 et le constat du 5 mai 2020 de Maître C), les décrire et en indiquer la nature,
— rechercher les causes et origines des désordres,
— d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par mesdames de Y et en proposer une évaluation chiffrée,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois,
Désigne le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par mesdames de Y de la provision mise à leur charge,
Disons que mesdames de Y devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la somme de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise dans le mois de la présente décision,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire,
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans un délai de huit mois (8 mois) à compter de l’avis de consignation sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Rejette la demande de M. Z de voir compléter la mission de l’expert,
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
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