Infirmation 17 février 2022
Cassation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 févr. 2022, n° 20/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00897 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 février 2020, N° 18/01705 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TUI FRANCE c/ Etablissement FEDERATION DES SERVICES CFDT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°113
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 20/00897 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2RT
AFFAIRE :
C/
Etablissement FEDERATION DES SERVICES CFDT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 18/01705
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le : 18 Février 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 20 Janvier 2022,puis prorogé au 17 Février 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre:
N° SIRET : 331 089 474 […]
[…]
Représentée par : Me Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de P A R I S , v e s t i a i r e : R 0 2 1 ; e t M e M a r t i n e D U P U I S d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
La Fédération des Services CFDT
[…]
[…]
[…]
Représenté par : Me Mikaël KLEIN de la SCP LBBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469,substitué par Me SIGNORET Hélène,avocate au barreau de Paris ; et Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La société Tui France, filiale du groupe allemand Tui, a pour activité l’organisation et la vente de voyages collectifs ou individuels. Elle emploie environ deux mille salariés.
Le 1er janvier 2012, à la suite de plusieurs opérations de fusion-absorption, les contrats de travail des salariés des sociétés Marmara et Nouvelles Frontières Distribution ont été transférés à la société Tui France.
La société Tui France expose que pour des raisons historiques, la rémunération annuelle des salariés pouvait être appréciée sur 12 ou 13 mois et versée de diverses façons : 1 /12ème, 1/12ème intégrant 1/12ème du treizième mois, un demi treizième mois fin juin et l’autre en décembre et, exceptionnellement, un treizième mois en décembre.
Elle indique que, face à ces situations multiples, elle a mis en place une politique tendant au règlement du salaire sur 12 mois et non plus sur 13, la convention collective applicable ne prévoyant pas le paiement d’un treizième mois. Elle indique encore que certaines situations ont été régularisées par la signature d’avenants, et que chaque année, elle a présenté au comité d’entreprise, devenu comité social et économique, sa politique de rémunération, sans que la question du treizième mois n’ait jamais été soulevée.
Le 1er juin 2017, la société Tui France a absorbé la société Transat France, anciennement « Look Voyages » ou « Lookéa », entraînant le transfert de tous les contrats de travail des salariés de cette dernière.
La Fédération des Services CFDT a alors échangé avec la direction au sujet de la suppression du treizième mois, la société Tui France faisant valoir que ce que le syndicat qualifiait de « treizième mois » n’était qu’une modalité de versement d’un salaire annuel global et non un élément supplémentaire de rémunération, et qu’elle s’était attachée à corriger les éventuelles différences de rémunération non justifiées par des critères objectifs.
Faute d’accord avec la direction, sur le fondement d’une inégalité de traitement, la Fédération des Services CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir la condamnation de la société Tui France à verser une prime de treizième mois aux salariés n’en bénéficiant pas à la suite de ces différents transferts.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné à la société Tui France de mettre fin à l’inégalité de traitement en versant, à compter du mois suivant celui de la signification du jugement, une prime de treizième mois aux salariés n’en bénéficiant pas et en régularisant la situation pour le passé dans la limite de la prescription triennale applicable, à défaut sous astreinte de 500 euros par salarié concerné et par mois de retard à compter du 1er avril 2020 et pendant six mois,
- condamné la société Tui France à verser à la Fédération des Services CFDT la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
- condamné la société Tui France à verser à la Fédération des Services CFDT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La procédure d’appel
La société Tui France a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 mars 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/00897.
La société Tui France a parallèlement, fait citer la Fédération des Services CFDT devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée en première instance, faisant valoir les conséquences manifestement excessives qu’une telle exécution aurait fait subir à la société, l’absence de motivation du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire et l’existence d’une erreur manifeste de droit en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la Fédération des Services CFDT relatives au versement d’une prime de treizième mois aux salariés n’en bénéficiant pas.
Le 2 juillet 2020, le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, après avoir constaté l’existence de conséquences manifestement excessives liées à la situation financière extrêmement dégradée de la société et après avoir relevé « que l’exécution provisoire qui bénéficie principalement à des salariés qui ne sont pas demandeurs à l’instance et pour certains ne sont plus dans l’entreprise aurait pour effet de les exposer à la restitution de sommes importantes en cas d’infirmation ».
Prétentions de la société Tui France, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Tui France demande à la cour de :
vu les articles 455, 31, 122 et 562 du code de procédure civile,
- annuler la décision entreprise en toutes ses dispositions,
vu les articles L. 2132-3 et L. 1224-1 du code du travail,
vu le principe d’égalité de traitement tel qu’interprété par la chambre sociale de la Cour de cassation,
- infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. ordonné à la société Tui France, de mettre fin à l’inégalité de traitement en versant, à compter du mois suivant celui de la signification de ce jugement une prime de treizième mois aux salariés n’en bénéficiant pas et en régularisant la situation pour le passé dans la limite de la prescription triennale applicable, à défaut sous astreinte de 500 euros par salarié concerné et par mois de retard à compter du 1er avril 2020 et pendant six mois,
. condamné la société Tui France à verser à la Fédération des Services CFDT la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
. condamné la société Tui France à verser à la Fédération des Services CFDT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
. rejeté les autres demandes,
. ordonné l’exécution provisoire du jugement,
statuant à nouveau,
1) juger que le tribunal judiciaire de Nanterre a statué par une motivation imprécise et n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile,
2) relever et dire bien fondée la fin de non-recevoir de l’action de la Fédération des Services CFDT tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Tui France de mettre fin à l’inégalité de traitement en versant une prime de treizième mois aux salariés n’en bénéficiant pas et en régularisant la situation pour le passé dans la limite de la prescription triennale tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de celle-ci sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail relatif à l’action syndicale en défense de l’intérêt collectif de la profession,
3) constater que le salaire annuel de base au sein de la société Tui France peut être versé sur 12 mois ou 13 mois et que la société Tui France ne verse aucune prime de treizième mois en plus du salaire de base,
4) subsidiairement, juger que les différentes modalités de versement du salaire sur 12 ou 13 mensualités sont justifiées par le maintien des pratiques contractuelles issues des fusions-absorptions intervenues à compter de 2012,
5) juger l’absence de violation du principe général d’égalité de traitement ou du principe « à travail égal, salaire égal »,
en conséquence,
- déclarer nul le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 février 2020,
- juger irrecevable la demande de la Fédération des Services CFDT tendant à ordonner à la société Tui France de régulariser la situation en versant une « prime de treizième mois » à des personnes nommément désignées,
- débouter la Fédération des Services CFDT de sa demande tendant à voir ordonner à la société Tui France, de mettre fin à l’inégalité de traitement en versant une prime de treizième mois aux salariés n’en bénéficiant pas et en régularisant la situation pour le passé dans la limite de la prescription triennale applicable, à défaut sous astreinte,
- débouter la Fédération des Services CFDT de sa demande tendant à voir condamner la société Tui France à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
- débouter la Fédération des Services CFDT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
plus généralement,
- débouter la Fédération des Services CFDT de toutes ses demandes et de son appel incident.
La société appelante sollicite en outre une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la Fédération des Services CFDT, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Fédération des Services CFDT demande à la cour de :
- rejeter la demande de nullité du jugement au motif d’une prétendue insuffisance de motivation,
- juger que l’absence de versement d’une prime de treizième mois à certains salariés de la société Tui France est constitutive d’une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d’une telle prime,
- juger que cette inégalité de traitement porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente la Fédération des Services CFDT,
en conséquence,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné à la société Tui France de mettre fin à une inégalité de traitement en ordonnant le versement sous astreinte d’une prime de treizième mois aux salariés n’en bénéficiant pas et en régularisant la situation pour le passé dans la limite de la prescription triennale applicable, sous astreinte de 500 euros par salarié concerné et par mois de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
- réformer le jugement attaqué en ce qu’il a limité à 3 000 euros le montant des dommages-intérêts devant être versés par la société Tui France à la Fédération des Services CFDT en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
- condamner la société Tui France à verser à la Fédération des Services CFDT la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Le syndicat intimé sollicite en outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Tui France aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me de Carfort, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 novembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la motivation du jugement de première instance
La société Tui France sollicite que soit prononcée la nullité du jugement entrepris pour motivation imprécise et ambigüe.
Elle reproche au dispositif du jugement d’être imprécis, le montant de la prime n’étant pas fixé non plus qu’ aucune méthode de calcul, l’identité des créanciers étant imprécise et le bénéficiaire de l’astreinte n’étant pas clairement identifié. Elle fait remarquer que, face à la demande du syndicat, le tribunal judiciaire s’est tout bonnement trouvé dans l’impossibilité matérielle de déterminer avec précision le montant de cette prétendue prime de treizième mois et n’a même pas donné une méthode de calcul. Elle soutient que, s’agissant d’un élément de rémunération, la détermination du montant d’une prime à verser aux salariés sur le fondement du principe d’égalité de traitement implique une évaluation individuelle et des comparaisons au cas par cas, que cette évaluation relève de l’office naturel du juge prud’homal et non du tribunal judiciaire.
Elle souligne encore qu’elle est face à de nombreuses incertitudes pour exécuter le jugement, faute d’indication du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de la prime de treizième mois, de la condition de présence au 31 décembre pour pouvoir en bénéficier et de la date et de la périodicité du versement.
Il sera rappelé que l’article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
Or, comme le soutient le syndicat, il sera retenu que la société Tui France ne critique pas ici le manque de motivation du jugement, ni le défaut d’examen des arguments des parties, mais critique le sens de la décision et la rédaction du dispositif, ce qui est précisément l’objet de la procédure d’appel, mais qui ne peut avoir pour conséquence l’annulation du jugement de première instance comme le demande pourtant la société appelante.
La demande de la société Tui France sera en conséquence rejetée.
Sur l’intérêt à agir du syndicat
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article L. 2131-1 du code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ».
L’article L. 2132-3 du même code dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Pour demander que l’action du syndicat soit déclarée irrecevable, la société Tui France soutient que l’action intentée par la Fédération des Services CFDT ne tend pas à la défense de l’intérêt collectif de la profession que celle-ci représente.
Il est constant que l’intérêt collectif que les syndicats ont vocation à représenter ne se confond pas avec les intérêts individuels des salariés. L’action d’un syndicat sur le fondement de l’intérêt collectif de la profession ne peut tendre au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées. L’action du syndicat en défense de l’intérêt collectif de la profession trouve ainsi sa limite dans l’interdiction d’empiéter sur des actions exclusivement réservées au salarié s’agissant de la défense d’intérêts purement individuels.
L’action ici intentée par la Fédération des Services CFDT tend à ce qu’il soit ordonné à la société Tui France de mettre fin à une inégalité de traitement et de régulariser la situation en versant une prime de treizième mois aux salariés n’en bénéficiant pas.
Pour apprécier si, ce faisant, la Fédération des Services CFDT défend l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente, une distinction doit être opérée, ainsi que le propose la société Tui France, car la référence à un « treizième «mois » s’analyse selon les cas, soit comme une partie intégrante du salaire annuel de base, soit comme une prime équivalente à un mois de salaire s’ajoutant à la rémunération annuelle, le régime juridique applicable étant différent selon la situation.
Lorsque le treizième mois est analysé comme une prime de treizième mois, c’est-à-dire comme une gratification, il s’agit d’un avantage qui vient s’ajouter au salaire de base. Dans ce cas, le versement de la prime est conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise au moment de la date de son versement, le salarié ne pouvant prétendre à la proratisation.
Lorsqu’en revanche la treizième mensualité est incorporée au salaire annuel de base, c’est-à-dire lorsqu’elle ne constitue qu’une modalité du paiement du salaire et non une prime ou une gratification venant s’ajouter au salaire de base, le salarié quittant l’entreprise en cours d’année peut prétendre à la partie du treizième mois correspondant à son temps de présence dans l’entreprise.
Or en l’espèce, les contrats de travail au sein de Tui France sont rédigés de la manière suivante : « vos appointements bruts mensuels s’élèveront à X euros », « une treizième mensualité, calculée au prorata de votre temps de présence, vous sera versée par douzième chaque mois », « votre rémunération brute globale, par année effective de présence, sera donc de X euros » (pièces 3 et 5 de la société).
Il se déduit des termes de cette clause qu’aucune condition de présence en fin d’exercice n’est requise pour bénéficier de cette treizième mensualité, qu’il est prévu un versement prorata temporis et que durant les périodes de suspension du contrat de travail, aucune retenue sur salaire n’est opérée par la société au titre de la treizième mensualité.
La société Tui France indique donc à juste titre que la treizième mensualité incluse dans le salaire de base n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière et que celle-ci participe bien de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail du salarié. Il n’y a donc pas d’avantage salarial réservé à certains salariés de la société, mais bien deux modalités de versement du salaire annuel de base, sur douze ou treize mois.
Les bulletins de salaire communiqués par la Fédération des Services CFDT (ses pièces 15 à 19) confirment que ce « treizième mois » est versé par douzième mensuellement et non en une seule fois sur le bulletin de salaire du mois de décembre.
Il n’existait donc pas d’avantage salarial spécifique qui serait réservé à une catégorie du personnel au détriment d’une autre, celle « n’en bénéficiant pas ». Le principe d’égalité de traitement n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Le principe d’égalité salariale ne peut davantage trouver à s’appliquer puisqu’il serait nécessaire de démontrer une inégalité arithmétique de salaire entre des salariés dont la rémunération serait versée sur douze ou treize mois et dont la situation serait identique, cette démonstration n’étant pas proposée par le syndicat. La Fédération des Services CFDT ne présente aucun élément permettant de laisser supposer que des salariés dont la rémunération serait calculée sur douze mois seraient moins bien payés que des salariés dont la rémunération est calculée sur treize mois.
A l’appui de son action, la Fédération des Services CFDT se limite à faire valoir que lors de leur intégration au sein de la société Tui France, les salariés ex-Transat France se sont aperçus que la société octroyait à ses salariés historiques une prime de treizième mois, ce qui n’est pas leur cas. Elle prétend à une inégalité de traitement. Elle fait valoir que les salariés ex-Transat France sont tous pleinement salariés Tui France depuis la fusion-absorption de sorte qu’ils sont placés dans une situation identique aux salariés « historiques » Tui France au regard du bénéfice de cette prime de treizième mois.
Ce faisant, la Fédération des Services CFDT, qui ignore la distinction à faire entre gratification et salaire annuel payable sur treize mois, ne revendique pas l’exécution par l’employeur de dispositions conventionnelles, étant indiqué que la convention collective applicable ne prévoit pas le paiement d’un treizième mois, mais l’application du principe d’égalité de traitement, qui suppose que la situation de chaque salarié soit comparée à celle de salariés placés dans la même situation ou dans une situation équivalente et qui ne peut donc faire l’objet d’une appréciation collective.
L’action intentée consiste donc en la revendication d’un droit lié à la personne du salarié et appartient donc à ce seul salarié. Elle ne poursuit donc pas la réparation d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Il ne peut donc être revendiqué une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
L’action intentée par la Fédération des Services CFDT sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, doit en conséquence être déclarée irrecevable, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La Fédération des Services CFDT, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, société Tui France sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération des Services CFDT sera également déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de la SA Tui France tendant à voir prononcer la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 février 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable l’action de la Fédération des Services CFDT,
DÉBOUTE la SA Tui France de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Fédération des Services CFDT de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la Fédération des Services CFDT au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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