Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 16 déc. 2021, n° 21/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 décembre 2020, N° 19/00506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00033 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWDZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
17 décembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A. EPROLOR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur B C-I
38, route de Ville-en-Vermois
[…]
Représenté par Me K GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
J K-L,
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 14 Octobre 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 16 Décembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. B C-I a été engagé par la société EPROLOR suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 11 décembre 2017, en qualité de responsable achat/approvisionnement et responsable production des produits ECLATEC.
Par courrier du 3 décembre 2018, il été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 décembre 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 décembre 2018, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant une mauvaise intégration de la commande ECLATEC dans les documents internes à l’entreprise et de ne pas avoir averti la direction de ce problème.
Par requête du 21 novembre 2019, M. B C-I a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour la période de mise à pied.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 décembre 2020, lequel a :
— condamné la société EPROLOR, prise en la personne de ses représentants légaux à payer à M. B C-I les sommes de :
— 1 706,25 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied conservatoire,
— 170,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 5 687,62 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 568,76 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
— 1 137,52 euros nets au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 687,62 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société EPROLOR de remettre à M. B C-I, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, 15 jours après notification de la décision à venir, le bulletin de salaire, et l’attestation Pôle Emploi rectifiée, conformément la présente décision,
— débouté M. B C-I de ses autres demandes,
— débouté la société EPROLOR de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur les créances de nature salariale,
— condamné la société EPROLOR aux éventuels dépens de l’instance,
— ordonné à la société EPROLOR le remboursement des indemnités chômages versées à M. B C-I par Pôle Emploi du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Vu l’appel formé par la société EPROLOR le 5 janvier 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société EPROLOR déposées sur le RPVA le 6 septembre 2021 et celles de M. B C-I déposées sur le RPVA le 6 septembre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2021,
La société EPROLOR demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en date du 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
— l’a condamnée à payer à M. B C-I les sommes de :
— 1 706,25 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied conservatoire,
— 170,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 5 687,62 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 568,76 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
— 1 137,52 euros nets au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 687,62 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société EPROLOR de remettre à M. B C-I, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, 15 jours après notification de la décision à venir, le bulletin de salaire, et l’attestation Pôle Emploi rectifiée, conformément la présente décision,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur les créances de nature salariale,
— ordonné à la société EPROLOR le remboursement des indemnités chômages versées à M. B C-I par Pôle Emploi du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— l’a condamnée aux éventuels dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
— de dire que le licenciement de M. B C-I repose sur une faute grave,
En conséquence,
— de débouter M. B C-I de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement,
— de débouter M. B C-I de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct au titre de son appel incident,
— de débouter M. B C-I de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— de condamner M. B C-I à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
M. B C-I demande :
— de dire l’appel formé par la société EPROLOR recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— de débouter la société EPROLOR de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 17 décembre 2020 en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 17 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société EPROLOR à lui payer les sommes de :
— 1706,25 euros bruts au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
— 170,62 euros bruts au titre des congés payés sur ce salaire,
— 5687,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 568,76 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
— 1137,52 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5687,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 17 décembre 2020 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société EPROLOR à lui payer une somme de 18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct,
Y ajoutant,
— de condamner la société EPROLOR à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— de condamner la société EPROLOR en tous les dépens de l’instance
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, le 06 septembre 2021.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 19 décembre 2018 est ainsi rédigée :
«Nous faisons suite à l’entretien préalable qui a eu lieu au siège de la Société le Jeudi 13 décembre 2018, et auquel vous avez participé, et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave motivé par un manquement inexcusable eu égard à vos responsabilités liées à votre poste de responsable production des produits ECLATEC.
En effet, le 29 novembre 2018, je prends connaissance de la mauvaise intégration de deux commandes (datées du 8 et 16 octobre 2018) de notre client ECLATEC, dont vous avez la charge. Vous n’avez pas contrôlé la bonne retranscription des dénominations des produits ECLATEC sur nos documents internes utilisés par nos opérateurs de production. Ceux-ci ont alors utilisés les mauvaises pièces.
Monsieur X, responsable des services achats de la Société ECLATEC m’a informé qu’il procédera à la facturation des pièces non récupérables pour un montant de 1 460,69€, sans compter les frais de lancement et de transport liés à la re-fabrication de ces pièces. Il a tenu également à me faire remarquer que cette erreur a impacté un nombre beaucoup plus conséquent de luminaires que ceux facturés.
Vous n’êtes pas sans savoir que la Société ECLATEC, qui représente plus de 25% de notre chiffre d’affaire, est un client majeur et stratégique pour la Société EPROLOR. Sa perte serait catastrophique pour notre Société et ses salariés.
Dans son mail, Monsieur X marque également son insatisfaction à notre égard et me fait remarquer « l’impact négatif sur ECLATEC par le retard généré chez nos clients ».
Outre ce manquement, vous n’avez pas cru bon nécessaire de m’avertir de cette erreur. A ma grande stupeur, c’est notre client ECLATEC qui m’en a informé directement.
Face à la gravité de cette faute, nous vous avons alors immédiatement convoqué, en présence de
D E (Directeur Technique) pour entendre vos explications qui ne nous ont guère rassurées.
Nous avons donc décidé votre mise à pied conservatoire.
Vous conviendrez que votre erreur, qui va engendrer une perte financière importante, a fortement dégradé l’image de la Société Eprolor face à notre plus important client.
Ces faits nous conduisent en conséquence à vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave. (') ».
La société EPROLOR explique que lorsque M. B C-I a traité les commandes et intégré les fichiers de la société ECLATEC, il ne s’est pas assuré de ce que les codes chiffrés correspondaient bien au produit commandé. Elle souligne qu’au nombre de ses fonctions, l’intimé avait celle de la gestion du client ECLATEC et qu’il devait notamment à ce titre intégrer les fichiers ECLATEC. La société EPROLOR estime évident que M. B C-I aurait dû, préalablement à toute intégration des fichiers, s’assurer de la conformité entre l’intitulé des fichiers/commandes et les codes chiffrés mentionnés sur les documents sortis par le logiciel dédié.
L’appelante souligne que M. B C-I a commis une erreur sur deux commandes, le 08 octobre et le 16 octobre 2018 ; ce faisant, ce sont des dômes non usinés qui sont partis en production, alors qu’il devait s’agir de dômes usinés, avec trous ou non. Elle précise que le salarié n’a pas averti de cette erreur M. Y, mais M. F A, responsable des autres clients qu’ECLATEC et qui n’intervient pas sur cette partie des dossiers, et M. D E, directeur technique, qui n’ont prévenu M. Y qu’après la plainte du client.
La société EPROLOR expose que ces incidents ont non seulement jeté un discrédit et une méfiance de la part de la société ECLATEC à son égard, mais également amené un début de réflexion d’intégration du thermolaquage par la société ECLATEC elle-même qui a conduit de facto à une perte importante de son chiffre d’affaire EPROLOR sur 2020.
M. B C-I expose qu’après avoir intégré la commande passée par le client dans le logiciel de production, ce logiciel édite automatiquement, sans aucune intervention humaine, des « feuilles de décrochage » qui sont ensuite transmises aux opérateurs de production pour la réalisation du produit commandé ; l’intervention du responsable de production n’est requise que dans un seul cas de figure : celui où le produit commandé ne l’a jamais été auparavant et doit par conséquent être codé dans le logiciel pour être reconnu. M. B C-I indique qu’en l’occurrence, le produit « Elipt 45 support antenne », qui a donné lieu à l’erreur de commande litigieuse, avait déjà été commandé et à ce titre codé par son prédécesseur à son poste, M. Z. Il précise qu’il a vérifié les feuilles de décrochage, et que le numéro sorti correspondait bien à celui des deux commandes ; cependant, l’intitulé du produit en lettres n’était pas le bon.
Il fait valoir que depuis son embauche par la société EPROLOR, il n’avait jamais fait l’objet de reproche tenant à une erreur qu’il aurait commise ; il estime que l’erreur qu’il a commise s’est avérée être un accident unique et isolé, et que si elle pouvait justifier un recadrage ou une sanction de degré moindre, elle ne pouvait justifier un licenciement.
Il souligne qu’il s’agit d’une erreur unique affectant deux commandes, portant sur un produit identique et traitées dans le même temps l’une à la suite de l’autre, et conteste l’affirmation selon laquelle il aurait commis deux erreurs à quinze jours d’intervalle.
M. B C-I considère que le préjudice allégué par l’entreprise est un élément de nature à confirmer la disproportion de la sanction prise. Il ajoute que la refacturation des pièces pour 1460,69 euros par le client n’est pas justifiée par l’appelante. M. B C-I fait remarquer que dans
les mails de la société ECLATEC produits par la société EPROLOR, le client ne laisse à aucun moment planer la menace d’une rupture de leurs relations commerciales.
M. B C-I indique ensuite que la décision de la société ECLATEC de créer au sein de ses locaux une entreprise devant effectuer du thermolaquage est antérieure à son erreur, objet de sa procédure de licenciement. Il expose que c’est cette décision de la société ECLATEC de réintégrer une partie importante de l’activité de mise en peinture, jusqu’alors confiée à des sous-traitants, qui a conduit à une réduction importante des prestations confiées à EPROLOR.
En ce qui concerne le grief d’absence d’information au directeur, M. B C-I explique que M. A était son supérieur hiérarchique, à qui il appartenait d’aviser le directeur.
La société EPROLOR ne conteste pas les arguments de M. B C-I qui expose que les codes de production des pièces défectueuses n’avaient pas été intégrés au logiciel de production par ses soins mais par son prédécesseur.
Elle ne conteste pas non plus son argument tiré de ce qu’il a vérifié que les « feuilles de décrochage » qui avaient été émises par le logiciel, et sur la base desquelles les opérateurs produisent les pièces, portaient effectivement les bons codes de référence numérique des pièces.
L’appelante ne contredit pas son salarié quand il explique que sa seule erreur a été de ne pas vérifier, à la suite des codes numériques, que leurs intitulés en lettres correspondaient à la commande du client.
Il en résulte que la seule erreur commise par M. B C-I est celle-ci.
Ses pièces 4 et 5 (commandes des 08 et 16 octobre 2018 et rapports de contrôle) auxquelles l’appelante renvoie en page 8 de ses conclusions pour démontrer la faute commise n’apportent aucun élément particulier dans l’appréciation de la situation.
La société EPROLOR ne contredit pas M. B C-I lorsqu’il expose que les deux commandes litigieuses ont été mises en production en même temps, et qu’il n’y a eu de sa part qu’une erreur concomitante sur les deux commandes ; les pièces 4 et 5 précitées n’apportent aucun démenti, leur lecture ne permettant pas de savoir si les deux commandes ont effectivement fait l’objet d’une production le même jour, ou si M. B C-I aurait eu connaissance de l’erreur sur la première commande avant le lancement en fabrication de la seconde.
La société EPROLOR ne dément pas M. B C-I quand il fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction avant son licenciement.
M. B C-I démontre par sa pièce 20 (demande, déposée par la société TTT, d’une évaluation environnementale) que la décision de la société ECLATEC (qui appartient au même groupe que TTT, selon les pièces 18 et 19 de l’intimé) de créer sa propre entreprise de mise en peinture est antérieure aux erreurs de fabrication, cette demande ayant été déposée le 28 septembre 2018, de sorte que la société EPROLOR ne peut prétendre que le préjudice qu’elle a subi à la suite de l’erreur de son salarié est la perte de ce marché.
Comme le fait valoir M. B C-I, les mails adressés par la société ECLATEC à la société EPROLOR au sujet de l’erreur de production reprochée (pièces 1) ne font pas état de menaces sur les commandes futures à l’appelante.
Dans ces conditions, la société EPROLOR ne justifie pas d’autre préjudice que la refacturation des pièces non conformes pour un montant de 1460 ,69 euros (pièce 1).
Compte tenu de ces éléments, l’erreur commise par M. B C-I, sans précédent, et sans autre conséquence qu’une refacturation à hauteur de 1460,69 euros, n’était pas d’une gravité telle qu’elle pouvait justifier une sanction aussi grave que le licenciement prononcé.
Les propres pièces 1 bis et 5 (verso) de la société EPROLOR, soit les mails de la société ECLATEC à la société EPROLOR des 06 novembre et 13 novembre 2018, démontrent que c’est M. F A, destinataire des messages, qui a été averti des problèmes sur les deux commandes.
La société EPROLOR ne conteste pas que M. F A occupe un niveau hiérarchique supérieur à celui de M. B C-I ; dans ces conditions, comme le fait valoir l’intimé, si un compte-rendu devait être fait au gérant de la société EPROLOR, il incombait davantage au supérieur hiérarchique, qu’à M. B C-I, de le faire.
Le grief relatif à l’absence d’information à l’employeur n’est donc pas établi.
Ni l’un ni l’autre des griefs articulés dans la lettre de licenciement ne justifiant la sanction prononcée, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
M. B C-I demande que le jugement soit confirmé sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société EPROLOR ne conclut pas sur ces points.
Le jugement sera donc confirmé quant à ces prétentions du salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. B C-I expose qu’il a été approché par la société EPROLOR, et a quitté son ancien employeur, chez qui il avait une ancienneté de près de 12 ans, pour être embauché par l’appelante, pensant à un engagement à long terme. Tout juste un an après son embauche, il s’est trouvé évincé sous couvert d’une première erreur de production qui n’était pas de nature à justifier une mesure de licenciement, erreur qui n’a été prise que comme prétexte pour se séparer de lui dans le cadre d’une politique d’allègement de la charge salariale.
Il indique avoir été considéré ni plus ni moins que comme un simple pion.
Il argue de la mauvaise foi de l’appelante.
La société EPROLOR fait valoir que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée, aucun élément pertinent et concret n’étant produit.
Les arguments développés par M. B C-I ne caractérisant pas un préjudice distinct de celui qui résulte de l’absence de cause réelle à son licenciement, réparé par l’indemnité dont M. B C-I demande la confirmation, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral qu’il allègue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société EPROLOR sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 17 décembre 2020 ;
y ajoutant,
Condamne la société EPROLOR à verser à M. B C-I 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EPROLOR aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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