Infirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 janv. 2017, n° 15/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 juin 2015, N° 13/04013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03713
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
16 juin 2015
RG :13/04013
XXX
C/
P
L
A
Z
AG
D
COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2e chambre section A ARRÊT DU 19 JANVIER 2017 APPELANTE :
XXX poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH- BARTHOUIL, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame O P épouse D née le XXX à XXX
Colline AP X
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe MOURET, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame K L épouse Z
née le XXX à XXX
30 Colline AP X
XXX
Représentée par Me Philippe MOURET, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame I A
née le XXX à XXX
Colline AP X
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe MOURET, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur G Z
né le XXX à XXX
30 Colline AP X
XXX
Représenté par Me Philippe MOURET, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Q AG épouse B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur U B décédé le XXX
née le XXX à MARSEILLE (13000) Colline AP X
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe MOURET, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AD D
né le XXX à XXX
Colline AP X
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe MOURET, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme X-Claire ALMUNEAU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme X-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme X-Q SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 19 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige :
M. et Mme Z, Mme B tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. U B décédé le XXX, Mme A, M. et Mme D sont propriétaires occupants de villas situées sur AO AP-X, sur la commune de Vedène et qu’ils ont acquises entre 1969 et 1995.
Les quatre propriétés se situent à proximité (entre 150 m et 180 m) du lieu d’exploitation de la Sarl Provence Expo qui s’est installée au mois de février 2004 et dont l’activité consistait à l’origine en vente de poteries et de bois de chauffage coupé.
Au mois de mai 2008, la société Provence Expo Bois a acquis une ligne mécanisée permettant la découpe en plein air des troncs d’arbres bruts qui étaient ensuite fendus et commercialisés en bûches de chauffage.
Dénonçant des nuisances sonores, M. et Mme Z, M. et Mme B, Mme A, M. et Mme D ont saisi le juge des référés qui par ordonnance du 2 juin 2010 a désigné en qualité d’expert, M. M Y qui a notamment reçu pour mission d’effectuer toutes mesures sonométriques et au besoin, de façon inopinée, afin de déterminer les émergences sonores générées par l’activité de la société Provence Expo Bois, de jour comme de nuit, de dire si les mesures permettent de caractériser des nuisances sonores qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, de donner tous éléments d’information sur les préjudices subis par les demandeurs, et notamment si les nuisances, à les supposer établies, constituent un élément de moins-value de leur patrimoine.
Dans un rapport déposé le 18 mars 2011, l’expert judiciaire a conclu que la ligne mécanisée acquise par la société Provence Expo Bois générait des nuisances sonores en période diurne, que ces nuisances pourraient cesser par la mise en place de capotages absorbants ce qui supposait des dépenses raisonnables et une réalisation rapide.
Par assignation délivrée le 8 novembre 2013 à la société Provence Expo Bois, M. G Z, Mme K Z, M. U B, Mme Q B, Mme I A, M. AD D et Mme O D, ont saisi le tribunal de grande instance d’Avignon en demandant l’indemnisation de leur préjudice immobilier et de leur préjudice moral causés par l’activité de la société Provence Expo entre le mois de mai 2008 et le mois de mars 2012.
Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal de grande instance d’Avignon :
— a déclaré la Sarl Provence Expo Bois responsable des troubles anormaux du voisinage causés par son activité de scierie du mois de mai 2008 au mois de mars 2012,
— a condamné la société Provence Expo Bois à payer, en réparation du préjudice de jouissance subi par les requérants, les sommes de :
' 6900 € à M. et Mme Z
' 6624 € à M. et Mme D
' 2898 € à M. et Mme B ' 3726 € à Mme A
— a condamné la société Provence Expo Bois à payer à M. G Z, Mme K Z, M. U B, Mme Q B, Mme I A, M. AD D et Mme O D, la somme de 5000 € chacun, en réparation de leur préjudice moral,
— a débouté M. G Z, Mme K Z, M. U B, Mme Q B, Mme I A, M. AD D et Mme O D de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— a condamné la société Provence Expo Bois à payer à M. G Z, Mme K Z, M. U B, Mme Q B, Mme I A, M. AD D et Mme O D, la somme de 900 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société Provence Expo Bois de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Provence Expo Bois aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société Provence Expo Bois a interjeté appel de ce jugement le 28 juillet 2015.
Au terme de ses conclusions récapitulatives du 20 octobre 2016, la société Provence Expo Bois demande à la cour d’infirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter M. G Z, Mme K Z, M. U B, Mme Q B, Mme I A, M. AD D et Mme O D de leur appel incident ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, de condamner solidairement les intimés au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens qui comprendront ceux de l’expertise judiciaire.
M. G Z, Mme K Z, Mme Q B tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. U B, Mme I A, M. AD D et Mme O D ont conclu le 27 octobre 2016, au visa des articles 1382 et 544 du code civil, à l’homologation du rapport déposé par M. Y le 18 mars 2011, à ce qu’il soit dit et jugé que la société Provence Expo Bois est entièrement responsable des troubles anormaux de voisinage qu’ils ont subis, à la confirmation du jugement rendu le 16 juin 2015 sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, à la condamnation de la société Provence Expo Bois à leur payer de ce chef, la somme de 1500 € à chacun, à la condamnation de la société Provence Expo Bois à leur payer à chacun, la somme de 3500 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et la somme de 4000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel, au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la société Provence Expo Bois, à la condamnation de la société Provence Expo Bois en tous les dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2016 avec effet différé au 3 novembre 2016.
Exposé des motifs :
Au soutien de son appel, la société Provence Expo Bois fait valoir que le seul dépassement des normes réglementaires ne permet pas de caractériser un trouble anormal de voisinage dont les éléments ne relèvent que de l’appréciation souveraine du juge, que les faibles dépassements des seuils autorisés ne suffisent pas à qualifier un trouble anormal de voisinage.
Les intimés ne contestent pas qu’il appartienne au juge du fond d’apprécier, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage et ce, indépendamment du respect des dispositions légales ou de l’absence d’infraction aux règlements mais font valoir que l’expert judiciaire a constaté que le cycle de transformation des troncs d’arbres était très sonore, de l’ordre de 95 dB à 1 mètre du tapis roulant qui récupérait les bûches fendues, que celles-ci tombaient de 1,20 m de haut et généraient un fort bruit de type impulsionnel de 105 dB(A) en heurtant les guides métalliques des tapis, 7000 fois par jour, soit un impact toutes les 4 secondes, que la proximité immédiate d’une activité de scierie, ne respectant pas les seuils réglementaires fixés par le décret relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, empêchaient les propriétaires riverains, 5 jours sur 7, de 8 h à 18 h de jouir paisiblement de leur fonds, que l’agrément des jardins et des terrasses des villas se trouvait très fortement diminué.
Les intimés reconnaissent que la société Provence Expo Bois ne crée plus de nuisances sonores depuis le mois de mars 2012, date à laquelle cette société a acheté de nouvelles machines qui fonctionnent en milieu fermé, dans un hangar loué.
En dépit du vacarme extérieur que générait, avant le mois de mars 2012, l’activité de scierie de la société Provence Expo Bois, l’expert judiciaire a constaté qu’à l’intérieur du domicile de deux des demandeurs (époux B et Mme A), l’émergence du niveau sonore global créé par la société Provence Expo Bois était réglementaire car inférieure à (5dB), que l’émergence du niveau sonore par bande d’octave créée par la société Provence Expo Bois n’était pas réglementaire pour certaines fréquences, que chez les deux autres demandeurs (époux D et Z), les émergences du niveau sonore global correspondaient à 5,8 dB et 5,7 dB et que l’émergence du niveau sonore par bande d’octave créée par la société Provence Expo Bois n’était pas réglementaire pour certaines fréquences, ces différences entre les deux groupes de maison s’expliquant par le fait que le niveau du bruit de fond causé par le trafic routier était plus important chez M. et Mme B et chez Mme A.
Les quatre propriétés se situent en effet à proximité immédiate d’axes routiers importants et bruyants, que sont la route départementale 942 en direction de Carpentras, la route départementale n°6 en direction de Vedène et l’avenue de la Fonderie.
Si les émergences sonores de l’activité de la scierie sont restées très limitées à l’intérieur des maisons, elles ont cependant ôté tout agrément aux jardins qui leur étaient attenants, notamment à partir de 2008, lorsque la société Provence Expo Bois a installé, sans aucune isolation phonique, une machine-outil dont le fonctionnement excessivement bruyant a été décrit par l’expert judiciaire, cette machine-outil dépassant largement les nuisances sonores causées par le passage à proximité des maisons de 1200 véhicules par heure ce qui représentait un niveau sonore de 59,8 dB (A) alors que le chargement des troncs de bois sur la chaîne correspondait à 78,5 dB (A), les bruits du compresseur, de la scie, du fendeur et du tapis, 88 dB (A) et la chute des bûches dans une benne, 95,1 dB (A), avec des impacts toutes les 4 secondes.
C’est donc par une exacte analyse des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que M. G Z, Mme K Z, M. U B, Mme Q B, Mme I A, M. AD D et Mme O D avaient subi pendant 46 mois, un trouble anormal de voisinage, par le fait que l’environnement sonore extérieur lié au fonctionnement de la machine-outil, les avait privés d’user paisiblement de leur jardin, tous les jours de la semaine, de 8 h à 18 h.
Les intimés se prévalent comme en première instance d’un préjudice immobilier se traduisant par une décote de leur bien immobilier qu’ils déterminent à partir d’une diminution de la valeur locative de leurs propriétés respectives.
La société Provence Expo Bois fait valoir à juste titre que le tribunal a accordé une indemnisation non pas sur le fondement d’un préjudice immobilier mais sur l’existence d’un préjudice de jouissance qui n’était pas demandé.
Ce préjudice immobilier n’a pas existé puisqu’aucun des intimés ne rapporte la preuve qu’il ait tenté de mettre en location ou de vendre la maison dont il était propriétaire, à un moindre prix.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a qualifié le préjudice immobilier dont l’indemnisation était demandée, de préjudice de jouissance lequel n’était pas réclamé et se confond en lecture des conclusions avec le préjudice moral qui est invoqué par les intimés.
Ce préjudice moral mérite réparation car le cadre de vie des intimés a été perturbé pendant près de 4 ans par l’obligation de vivre dans une maison en gardant les fenêtres fermées, par l’impossibilité de trouver pendant la journée, un agrément leur jardin, en raison du bruit provoqué par la scierie.
La somme de 5000 € qui a été demandée et qui a été allouée par le tribunal doit être confirmée, chacun des intimés ayant subi un préjudice moral par les contraintes que leur imposaient les bruits de la scierie, qu’ils aient exercé ou pas une activité salariée.
Chacun des intimés réclame l’allocation de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en faisant grief à la société Provence Expo Bois d’avoir fait preuve d’une résistance abusive et de n’avoir pris des mesures qu’à l’issue d’une procédure judiciaire.
Si l’activité de la société Provence Expo Bois a suscité les plaintes des habitants du quartier de AO AP X dès le mois de septembre 2005, le rapport établi par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse avait mis en évidence que les nuisances sonores de la société Provence Expo Bois étaient ressenties, pour l’essentiel, en période de faible trafic routier, soit le matin avant 8 h ou le soir après 18 h30, ce qui avait entraîné par un arrêté municipal du 12 décembre 2005, une réglementation des horaires de travail de la société Provence Expo Bois que celle-ci a globalement respectée.
La société Provence Expo Bois démontre qu’elle a tout mis en oeuvre, dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, pour réduire les bruits produits par ses machines, en prenant à bail dès le 15 juin 2011, un hangar qui abrite une nouvelle ligne de coupe laquelle a nécessité un investissement de 398 560 € financé par un crédit-bail.
Les efforts entrepris par la société Provence Expo Bois lui permettent désormais de respecter la réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. G Z, Mme K Z, Mme Q B tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. U B, Mme I A, M. AD D et Mme O D.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et à la charge des dépens sont aussi confirmées. M. G Z, Mme K Z, Mme Q B tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. U B, Mme I A, M. AD D et Mme O D qui ont dû soutenir de nouveaux frais pour assurer leur représentation en appel, ont vocation à recevoir chacun de la société Provence Expo Bois, une somme équivalente au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, fixée à 900 € .
La société Provence Expo Bois supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— a déclaré la Sarl Provence Expo Bois responsable des troubles anormaux du voisinage causés par son activité de scierie du mois de mai 2008 au mois de mars 2012,
— a condamné la société Provence Expo Bois à payer à M. G Z, Mme K Z, M. U B, Mme Q B, Mme I A, M. AD D et Mme O D, la somme de 5000 € chacun, en réparation de leur préjudice moral,
— a débouté M. G Z, Mme K Z, M. U B, Mme Q B, Mme I A, M. AD D et Mme O D de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— a condamné la société Provence Expo Bois à payer à M. G Z, Mme K Z, M. U B, Mme Q B, Mme I A, M. AD D et Mme O D, la somme de 900 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société Provence Expo Bois de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Provence Expo Bois aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. G Z, Mme K Z, Mme Q B tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. U B, Mme I A, M. AD D et Mme O D de leur demande tendant au paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice immobilier.
Ajoutant,
Condamne la société Provence Expo Bois à payer à chacun des intimés la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Provence Expo Bois au paiement des dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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