Infirmation partielle 14 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 14 mars 2018, n° 16/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01683 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 septembre 2015, N° 2014F02577 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 14 MARS 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01683
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE – RG n° 2014F02577
APPELANTE
Ayant son siège social : […]
83340 FLASSANS-SUR-ISSOLE
N° SIRET : 443 822 887 (DRAGUIGNAN)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMÉE
SA COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE DES CAFES, dont le nom commercial est MALONGO – MAISON DE SAVOIE et dont l’enseigne est MALONGO – LE MALONGO CAFE – CAFES MALONGO
Ayant son siège social : 9e rue
Lotis. Indus. Départemental
[…]
N° SIRET : 955 802 061 (GRASSE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE de l’ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
Ayant pour avocat plaidant : Me Nicolas DEUR de l’association E.W.D. et Associés, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Z A, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z A, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A, président et par Madame X Y, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ducournau Transports (ci-après la société « Ducournau ») a pour activité le transport routier de marchandises.
La société Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo (ci-après la société « CMC Malongo ») est spécialisée dans le négoce de café torréfié et autres produits dérivés du café qu’elle commercialise sous la marque Malongo.
Le 11 avril 2006, la société CMC Malongo a conclu avec la société Ducournau un contrat-cadre relatif au transport de ses marchandises, d’une durée indéterminée, chaque partie pouvant dénoncer la convention à tout moment, en respectant un préavis de 6 mois, sauf en cas de faute grave.
Par courriel du 22 janvier 2014, la société Ducournau a communiqué à la société CMC Malongo sa nouvelle tarification pour l’année 2014, applicable dès le mois de février 2014.
La société CMC Malongo a contesté à plusieurs reprises le tarif applicable au 1er février 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2014, la société CMC Malongo a mis la société Ducournau en demeure d’avoir à lui restituer ou de lui laisser à disposition l’ensemble des marchandises qui lui avaient été confiées les 18 et 22 avril 2014 et qui étaient retenues par celle-ci.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2014, la société CMC Malongo a considéré que les manquements et non-respects des engagements de la société Ducournau avaient constitué, de par leur multiplicité et leur gravité, autant de fautes graves justifiant la cessation immédiate, sans préavis, des relations contractuelles entre les deux sociétés. La société CMC
Malongo se prévalait notamment du non-respect des conditions tarifaires, des délais de livraison, des obligations en matière de retour des supports de charges ainsi que de la rétention abusive de plusieurs positions enlevées les 18 et 22 avril 2014, par la société Ducournau.
Aucune mission de transports n’étant plus réalisée à partir de la fin du mois d’avril 2014, la société Ducournau a, le 15 septembre 2014, assigné la société CMC Malongo devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 426.680 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Parallèlement, la société Ducournau a saisi le tribunal de commerce de Fréjus par exploit d’huissier du 6 octobre 2014 aux fins de voir condamner la société CMC Malongo à lui payer la somme de 42.770,06 euros représentant le solde de ses factures de transport couvrant la période du 14 février 2014 au 28 mai 2014, sur lesquelles la société CMC Malongo avait pratiqué des retenues en contestant les prix pratiqués par la société Ducournau. Cette seconde instance a fait l’objet d’un jugement de radiation prononcé le 5 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Fréjus.
Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a, sous le régime de l’exécution provisoire :
— débouté la société Ducournau Transports de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonné à la société Ducournau Transports de refacturer l’ensemble des transports effectués depuis le 1er février 2014 en appliquant ses tarifs 2013,
— dit et jugé que la créance résiduelle dont disposera la société Ducournau Transports se compensera avec la créance dont dispose la société CMC Malongo à concurrence de 56.169,74 euros,
— condamné la société Ducournau Transports à payer à la société CMC Malongo la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
— laissé à la charge de la société Ducournau Transports les dépens toutes taxes comprises, liquidés à la somme de 82,08 euros TTC,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société Ducournau du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 8 septembre 2015.
LA COUR
Vu l’appel interjeté par la société Ducournau et ses conclusions, déposées et notifiées le 27 juillet 2016, par lesquelles il est demandé à la cour, de :
— déclarer la société Ducournau Transports recevable et bien fondée en son appel,
— réformer en tous points le jugement dont appel,
— condamner la société Malongo CMC à payer à la société Ducournau Transports la somme principale de 42.770 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18.04.2014, date de la mise en demeure,
— condamner la société Malongo CMC à payer à la Société Ducournau Transports la somme de 426.680 euros en indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale,
— condamner la société Malongo CMC au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas Duval, avocat à la Cour, dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société CMC Malongo, intimée, déposées et notifiées le 19 janvier 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— dire infondé l’appel interjeté par la société Ducournau Transports à l’encontre du jugement déféré,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
— ordonner à la société Ducournau Transports de refacturer l’ensemble des transports effectués à partir du 1er février 2014 en appliquant ses tarifs 2013, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
en toute hypothèse,
— dire que la société Ducournau Transports ne justifie pas du préjudice subi en l’état du non-respect du préavis contractuel de 6 mois,
— débouter la société Ducournau Transports de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Ducournau Transports aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Mirande, avocat postulant, ainsi qu’au paiement au profit de la CMC Malongo d’une indemnité en cause d’appel de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la rupture des relations commerciales établies
La société Ducournau fait valoir qu’elle effectuait des prestations de transport pour le compte de la société CMC Malongo depuis l’année 2002, que la relation commerciale entre les parties a duré douze années, caractérisée dans un premier temps par un flux de transport, puis régie à partir de 2006 par le contrat cadre. Elle estime qu’à compter du mois d’avril 2014, la société CMC Malongo a cessé de lui confier des prestations de transport et que la lettre de résiliation du 29 juillet 2014 de la société CMC Malongo ne peut caractériser la fin de la relation commerciale entre les deux sociétés, celle-ci ayant cessé dès le mois d’avril de la même année. Elle demande donc que la société Malongo soit condamnée à l’indemniser pour rupture brutale des relations commerciales établies.
La société CMC Malongo conteste ces allégations et conclut qu’elle n’a pas résilié tacitement les relations entre les parties, mais qu’au contraire, elle a expliqué dans le détail, dans sa lettre de résiliation du 29 juillet 2014, les raisons pour lesquelles elle était contrainte de mettre un terme sans préavis à la convention conclue le 11 avril 2006 au regard des manquements graves et réitérés de l’appelante à ses obligations contractuelles, de sorte qu’aucune rupture brutale ne peut lui être imputée.
Si, aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. Par ailleurs, « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La société CMC Malongo soutient que les multiples inexécutions de la société Ducournau justifiaient une rupture sans préavis, à savoir :
— la société Ducournau lui a systématiquement imposé ses nouveaux tarifs sans négociation véritable et sans jamais respecter le délai de prévenance de 2 mois prévu au contrat,
— sur la période 2013-2014, le montant des pénalités dues aux retards de livraison de la société Ducournau qui lui ont été appliquées par ses clients issus de la grande distribution a atteint la somme de 22.321,52 €,
— les palettes ne lui ont pas été restituées conformément aux stipulations contractuelles,
— la société Ducournau a procédé à une rétention abusive de marchandises qui lui avaient été confiées les 18 et 22 avril 2014 par l’intimée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2014, la société Malongo a notifié à la société Ducournau la fin immédiate de leurs relations, soulignant « le grave incident du mois d’avril dernier » afférent à la rétention de marchandises et, plus largement, « le non respect de (ses) engagements », reprenant les manquements décrits ci-dessus.
Cette lettre constitue la notification de la fin de la relation, l’absence de relations entre les parties à compter d’avril 2014 s’expliquant par l’incident d’avril 2014, entièrement imputable à la société Ducournau.
Il résulte en effet des pièces du dossier que la société Ducournau, ayant appliqué unilatéralement sa nouvelle tarification au 1er février 2014, sans avoir obtenu l’accord préalable de la société Malongo ni respecté le délai de prévenance, a retenu abusivement des marchandises enlevées les 18 et 22 avril 2014 qu’elle a refusé de livrer à plusieurs clients de la société Malongo de la grande distribution (ITM Intermarché, Auchan, Transgourmet), afin de la contraindre à accepter ses nouveaux tarifs.
Contrairement à l’article 5 du contrat-cadre du 11 avril 2006, la société Ducournau a procédé unilatéralement à une modification de ses tarifs, annoncée par courrier du 22 janvier 2014, à effet au 1er février 2014. La société Malongo a réglé les transports effectués par la société Ducournau au mois de février 2014 sur la base de l’ancienne tarification applicable. En rétorsion, et alors que la somme retenue par la société Malongo ne s’élevait qu’à une somme de 1.600 euros fin mars 2014, la société Ducournau a procédé à la rétention des marchandises qu’elle avait chargées les 18 et 22 avril 2014 et a refusé de les livrer aux clients de la société Malongo. Cette rétention abusive n’a cessé que le 25 avril 2014, à la réception de la mise en demeure du conseil de la société Malongo.
Cette rétention constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier à elle seule la résiliation sans préavis des relations commerciales.
S’y sont ajoutés de nombreux autres manquements de la société Ducournau, qui, chaque année, malgré les protestations de son partenaire attestées par les pièces du dossier, s’est livré sans délai à une augmentation unilatérale de ses tarifs, a livré de manière récurrente les clients de Malongo avec retards et a indûment retenu des palettes qu’elle s’était engagée à restituer aux termes du contrat .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Ducournau de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur les factures impayées par la société CMC Malongo
La société Ducournau fait valoir qu’elle est titulaire d’une créance sur la société CMC Malongo d’un montant de 42.770,06 euros, représentant le solde de ses factures de transport couvrant la période du 14 février 2014 au 28 mai 2014.
La société CMC Malongo réplique que la somme de 42.770,06 euros n’est pas due à la société Ducournau car elle correspond à des transports de marchandises que l’appelante a facturés en appliquant sa nouvelle grille tarifaire 2014 que l’intimée a refusée.
Les retenues effectuées sur les factures de transport de la société Ducournau, qui correspondent au différentiel représenté par les nouveaux tarifs, sont légitimes, puisqu’à défaut d’accord sur ceux-ci, la société Ducournau aurait dû, en application des stipulations contractuelles, continuer à appliquer l’ancienne tarification jusqu’à l’expiration des relations entre les deux sociétés.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Ducournau et en ce qu’il a ordonné à cette société de refacturer l’ensemble des transports effectués à partir du 1er février 2014 en appliquant ses tarifs 2013.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CMC Malongo
La société Ducournau fait valoir que les demandes dirigées contre elle par Malongo pour pénalités de retard et compte-palettes débiteur sont prescrites. Elle soutient également que l’article VI relatif à l’échange et au retour des supports de charge est nul, ne mentionnant pas la rémunération du transporteur pour ce service.
La société CMC Malongo fait valoir que les factures de pénalités postérieures au 18 novembre 2013 sont insusceptibles de se voir opposer la prescription de l’article L.133-6 du code de commerce
Selon l’article L. 133-6 du code de commerce, « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269'du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire (…) '.
L’action en paiement de la société Malongo a été formulée dans ses conclusions devant le tribunal de commerce du 18 novembre 2014.
Les factures relatives à des prestations antérieures au 18 novembre 2013 sont donc prescrites, sans qu’il y ait lieu de faire un sort particulier à la demande au titre du compte de supports de charges, expressément prévu à l’article VI du contrat de transport, dont la nullité ne peut se déduire de la seule absence de rémunération du transporteur.
La société Malongo verse aux débats, au titre des pénalités de retard :
— une facture du 19 novembre 2013, d’un montant de 4. 627,79 €
— une facture du 20 novembre 2013 d’un montant de 401,89 €,
— une facture du 31 janvier 2014 d’un montant de 128,06 €,
— une facture du 31 mars 2014 d’un montant de 77,48 €,
— une facture du 11 mars 2014 d’un montant de 44,16 €,
— une facture du 16 avril 2014 d’un montant de 1. 465,65 €.
Il y a lieu de condamner la société Ducournau à payer à la société Malongo la somme globale de 6.745,03 euros, au titre des factures de pénalités postérieures au 18 novembre 2013.
La société Malongo verse aux débats, concernant les supports de charges, une facture d’un montant de 4.950 € et une facture de 2. 310 € (pièces 81 et 82 de la société Malongo), relative à une balance des mouvements d’avril et mai 2014.
Il y a donc lieu de condamner la société Ducournau à payer à la société Malongo la somme globale de 7. 260 €, au titre des factures de supports de charges postérieures au 18 novembre 2013.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué la créance de la société Malongo sur la société Ducournau à la somme de 56.'169,74 € et de la réduire à la somme de 14. 005 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chaque société succombant en partie, il sera fait masse des dépens d’appel et chaque partie en supportera la moitié. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré, à l’exception de la créance dont dispose la société CMC Malongo à l’encontre de la société Ducournau Transports,
L’INFIRME sur ce point,
et, statuant à nouveau,
FIXE cette créance à la somme de 14.'005 €,
CONDAMNE la société Ducournau Transports à payer la somme de 14. 005 € à la société CMC Malongo,
FAIT masse des dépens d’appel et condamne chaque partie à en supporter la moitié chacune,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
X Y Z A
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