Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 14 mars 2018, n° 16/01683
TCOM Marseille 8 septembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 14 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que la société Malongo avait justifié la rupture sans préavis par les manquements graves de Ducournau à ses obligations contractuelles, notamment le non-respect des conditions tarifaires et des délais de livraison.

  • Rejeté
    Créance sur les factures de transport

    La cour a confirmé que les factures étaient contestées par Malongo en raison de l'application d'une nouvelle tarification non convenue, et a ordonné à Ducournau de refacturer les transports en appliquant les tarifs précédents.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700, chaque partie supportant ses propres frais.

Commentaire1

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1Rupture contractuelle sans préavis justifiéeAccès limité
Laurent Garcia · Actualités du Droit · 28 mars 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 14 mars 2018, n° 16/01683
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/01683
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 septembre 2015, N° 2014F02577
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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