Infirmation partielle 30 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 30 janv. 2020, n° 18/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02158 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2017, N° 16/16682 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
(n° 2020 – 55, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02158 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45BL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/16682
APPELANTE
Madame Z A, épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée à l’audience de Me Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294
INTIME
POLE EMPLOI, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame B C, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C,
conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 octobre 2016, l’institution nationale publique Pôle Emploi Île-de-France (ci-après Pôle Emploi) a fait assigner Mme Z X, intermittente du spectacle, devant le tribunal de grande instance de Paris afin, dans le dernier état de ses demandes, de la voir, notamment, condamnée à lui payer la somme totale de 50.527,84 euros à titre de remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment perçue pendant la période comprise entre le 21 février 2011 et le 31 août 2015, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’huissier de justice.
Par jugement rendu le 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné Mme X à payer à titre de remboursement au profit de l’institution nationale publique Pôle Emploi Île-de-France l’ensemble des indemnités qu’elle a indûment perçues durant la période du 11 janvier 2012 au 31 août 2015 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
— condamné Mme X à payer au profit de l’institution nationale publique Pôle Emploi Île-de-France une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les actes d’huissier de justice qui s’y rapportent.
Par déclaration du 22 janvier 2018, Mme X a relevé appel de la totalité des chefs de ce jugement lui faisant grief.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de :
— la dire et juger bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu,
— débouter Pôle-emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le réformant :
— constater l’absence de fausse déclaration et sa bonne foi,
— débouter Pôle-Emploi de sa demande de remboursement à hauteur de 50.727,84 euros,
— dire et juger au visa de l’article L. 5422-5 du code du travail que la prescription de trois ans est applicable au cas d’espèce, et qu’elle n’est redevable que de la somme de 20.962,18 euros,
— lui accorder un échelonnement mensuel sur un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme due à Pôle-Emploi, soit 20.962,18 euros, répartie proportionnellement à hauteur de 873,42 euros par mois,
A titre subsidiaire, si la prescription décennale est retenue :
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a été jugé que Pôle Emploi n’était pas bien fondé à solliciter la répétition des sommes reçues entre le 21 février 2011 et le 21 août 2015, mais entre le 11 janvier 2012 et le 21 août 2015, Pôle Emploi ne démontrant pas le fait qu’elle ait pu être dirigeante bénévole de l’association avant cette date,
— lui accorder un échelonnement mensuel sur un délai de 24 mois pour régler à Pôle Emploi, la somme qui sera dès lors retenue,
En tout état de cause,
— condamner Pôle-Emploi aux dépens de la procédure et à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement constitué, l’institution Pôle Emploi n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement des sommes indûment perçues
Mme X expose qu’elle a pris acte du fait que la situation qui était la sienne au sein de l’association Compagnie de La Pléiade en ce qui concerne notamment l’absence de lien de subordination. Elle invoque l’absence de fausses déclarations de sa part au visa de l’article L. 5422-5 du code du travail et sa bonne foi. Elle allègue qu’elle ne faisait pas partie du bureau de l’association, qu’elle bénéficiait d’une seule procuration bancaire, qu’elle n’était ni associée, ni mandataire social, qu’elle n’a jamais été inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers, et qu’en conséquence, elle n’a pas effectué de fausses déclarations en indiquant sur le formulaire de Pôle Emploi qu’elle n’était pas mandataire social. Elle soutient également que l’imprécision des formulaires de Pôle Emploi doit lui profiter, qu’elle a fait une erreur d’appréciation de la situation, et qu’elle n’était pas informée des critères retenus par Pôle Emploi pour caractériser le lien de subordination. Elle expose qu’elle a averti Pôle Emploi de la licence de spectacle obtenue en son nom, dès 2010, et que sa bonne foi permet d’écarter la fraude. Elle en déduit que la prescription décennale visée à l’article L. 5422-5 du code du travail en cas de fraude ou de fausse déclaration ne s’applique pas, que l’action de Pôle Emploi ne peut déroger à la prescription de droit commun de trois ans, et qu’en conséquence, cette institution ne peut exiger que le remboursement des sommes qu’elle a perçues du 21 octobre 2013 au 21 octobre 2016, date d’introduction de la procédure, le surplus étant prescrit.
En application des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur version en vigueur
antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’article L. 5422-5 du code du travail dispose que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Il est par ailleurs constant qu’un dirigeant social détient un pouvoir de représentation de la société dans tous les actes liés à sa gestion.
Mme X ne conteste pas l’inexistence à compter du 11 janvier 2012 d’un lien de subordination, opposée par Pôle Emploi, qui caractérise un contrat de travail. Pour autant, elle remet en cause l’application du régime de prescription extinctive. Elle considère que la prescription applicable est de trois ans, et non de dix ans comme l’a retenu le jugement déféré, au motif qu’elle n’a effectué aucune fausse déclaration, ni commis de fraude.
Il incombe à Pôle Emploi qui agit en restitution des allocations versées de démontrer les circonstances qui permettraient de déroger à la prescription de droit commun de trois ans.
En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, Mme X, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 11 mars 2009, s’est vue notifier par Pôle Emploi, le 27 janvier 2012, une ouverture de droit à l’allocation ARE à compter du 22 décembre 2011 avec plusieurs notifications d’acceptation de prise en charge au bénéfice de cette allocation chômage les 5 décembre 2012, 23 octobre 2013, 4 septembre 2014 et 10 septembre 2015. A l’occasion de l’instruction de chacune de ses demandes, elle a déclaré en cochant une case 'NON’ sur un formulaire dédié à cet effet, fourni par Pôle Emploi, qu’elle n’était pas 'Associé, mandataire, dirigeant (administrateur, PDG, gérant, etc.) de société commerciale ou civile, de groupements ou d’associations'.
Il ressort des statuts de l’association Compagnie de La Pléiade, déclarée à la préfecture de police de Paris le 8 septembre 2006, que Mme X ne faisait pas partie des membres de son conseil d’administration, lequel était composé de deux personnes, une présidente et un trésorier.
Si Mme X a exercé la fonction de directrice bénévole de l’association Compagnie de La Pléiade à compter du 11 janvier 2012, il est constant qu’elle ne faisait pas partie du bureau de cette association et qu’elle n’était inscrite ni au registre du commerce et des sociétés ni au répertoire des métiers. Il ressort par ailleurs du courrier qui lui a été adressé par Pôle Emploi, le 3 juin 2016, qu’elle bénéficiait uniquement d’une procuration bancaire sur les comptes de l’association. Que ce seul élément est insuffisant alors que Mme X n’avait pas le pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie sociale caractérisant un mandat social.
Dans ces conditions, il doit être considéré que Mme X n’a effectué aucune fausse déclaration, dès lors qu’elle n’était ni associée ni mandataire dirigeant de l’association Compagnie de la Pléiade, et qu’elle a renseigné le document fourni par Pôle Emploi tel qu’il était présenté. Or ce formulaire ne lui permettait pas de préciser sa fonction exacte de directrice bénévole puisqu’il ne comportait que la case relative à la fonction d’associé et de mandataire dirigeant qu’elle n’exerçait pas.
Aucune fraude commise par l’appelante n’est caractérisée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a appliqué à la situation litigieuse la prescription décennale prévue à l’article L. 5422-5 du code du travail à compter du 11 janvier 2012 et d’y appliquer la prescription triennale de droit commun prévue à cet article.
L’action en répétition de l’indû ayant été introduite par Pôle Emploi le 21 octobre 2016, le point de départ de la prescription triennale doit être fixée au 21 octobre 2013 et Mme X sera condamnée en conséquence à payer à Pôle Emploi la somme de 20.962,18 euros correspondant aux indemnités indûment perçues durant la période du 21 octobre 2013 au 31 août 2015 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), comme en atteste la 'fiche historique’ récapitulative versée aux débats.
Sur la demande de délais de paiement
Mme X sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, des délais de paiement de 24 mois et propose de s’acquitter de sa dette d’un montant de 20.962,18 euros en 24 mensualités d’un montant de 873,42 euros chacune. Subsidiairement, elle sollicite dans l’hypothèse où la prescription de dix ans serait retenue et le jugement déféré confirmé sur ce point, de pouvoir s’acquitter de la somme due sur une période de 24 mois.
Les pièces versées aux débats (bulletins de salaires, avis d’imposition et déclaration de revenus) par Mme X datent, pour les plus récentes, de l’année 2015 et font ressortir un revenu moyen annuel de 8.477 euros. En conséquence, Mme X ne justifie pas de sa situation financière actuelle et être en capacité financière d’apurer sa dette selon les modalités qu’elle propose.
De surcroît, elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement, puisqu’alors qu’elle reconnaît devoir à Pôle Emploi la somme de 20.962,18 euros, elle n’a procédé à aucun versement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance. En revanche, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’institution Pôle Emploi, partie perdante, supportera les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la décision déférée étant confirmée sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande de délais de paiement, les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que les demandes de l’institution nationale publique Pôle Emploi Île-de-France au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment perçues avant le 21 octobre 2013 sont prescrites ;
Condamne Mme Z X à payer à l’institution nationale publique Pôle Emploi Île-de-France la somme de 20.962,18 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment perçues durant la période du 21 octobre 2013 au 31 août 2015 ;
Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’institution nationale publique Pôle Emploi Île-de-France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Intérêt collectif ·
- Prime ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Profession
- Video ·
- Indemnité de résiliation ·
- Protection ·
- Contrat d'abonnement ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Résiliation de contrat ·
- Consommateur ·
- Activité
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Commande ·
- Titre ·
- Production ·
- Client ·
- Logiciel ·
- Pièces ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Association syndicale libre ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Statut ·
- Université ·
- Résolution ·
- Dépense ·
- Mandat
- Licenciement ·
- Site ·
- Véhicules de fonction ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Annonce ·
- Statut protecteur ·
- Election
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Machine à vendanger ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Contrat de distribution ·
- Activité ·
- Matériel ·
- Concurrence déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Stabulation ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Manquement ·
- Attestation ·
- Héritier ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Bois
- Bois ·
- Sociétés ·
- Scierie ·
- Bruit ·
- Niveau sonore ·
- Nuisances sonores ·
- Préjudice ·
- Machine-outil ·
- Trouble ·
- Intimé
- Journaliste ·
- Urssaf ·
- Magazine ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Transport ·
- Facture ·
- Relation commerciale établie ·
- Café ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Rupture ·
- Tarification ·
- Support
- Expertise ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Empiétement ·
- Eaux ·
- Drainage ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Entrepreneur ·
- Qualités ·
- Paiement ·
- Urssaf
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.