Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 25 nov. 2021, n° 20/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 novembre 2019, N° 17/02175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00546 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 17/02175
APPELANTE
Madame B C D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e e t a s s i s t é d e M e S a n d r i n e C O H E N d e l a S E L A R L ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PN 37
INTIMÉE
Madame A X
née le […] à Athis-Mons (91)
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Assistée de Me Caroline VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Mme A E-X est née le […] de l’union entre Mme B C D E et M. Y, décédé le […].
A sa naissance, ses grands-parents paternels ont ouvert, à son nom, un livret A auprès de la Caisse d’épargne et ont effectué plusieurs versements. En 1997, le solde créditeur de ce compte s’élevait à la somme de 10 112 euros.
Faisant valoir qu’en 2014, ses grands-parents l’ont informée de l’existence de ce compte afin qu’elle puisse bénéficier de l’épargne pour financer ses études, qu’il est alors apparu que ce compte avait été largement débité durant sa minorité et plus précisément entre mai 1997 et février 1998 et qu’il ne présentait plus qu’un solde créditeur de 1,46 euros, Mme A X a, par acte extra-judiciaire en date du 5 août 2015, fait assigner Mme B C D E épouse X devant le tribunal de grande instance de Melun afin d’obtenir restitution des sommes prélevées sur son compte d’épargne.
Par une ordonnance du 14 décembre 2015, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence territoriale de la juridiction saisie et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Evry a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné Mme B X à verser à Mme A X la somme de 10 823,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté Mme B X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 décembre 2019, Mme B X a interjeté appel de ce jugement et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de débouter Mme A X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 août 2020, Mme A X soutient la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme B X à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Mme B X précise la valeur de l’actif net successoral dont sa fille a hérité au décès de son père, composé essentiellement de l’immeuble acquis par la communauté en 1996. Elle avance que les retraits dénoncés ont été effectués du vivant du père de sa fille alors âgée de quatre ans et demi, pour abonder le compte joint des époux et rembourser le prêt immobilier contracté en 1996. Elle en déduit qu’aucune faute n’a été commise dès lors qu’il s’agissait de subvenir aux besoins de la famille.
Mme A X objecte, citant les dispositions des articles 385, 386 et 386-2 du code civil, que les sommes retirées des comptes appartenant au mineur, par le représentant légal, doivent être employées pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, notamment s’agissant du prélèvement de 50 000 francs en mai 1997 et retient que l’emploi allégué(le remboursement d’un prêt immobilier) n’est pas légitime.
En application des articles 383 et 384 et 386 (dans leur rédaction applicable durant la minorité de A X) l’administration légale des biens du mineur appartient aux parents.
Ceux-ci doivent apporter à leur gestion des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt du mineur, la violation de cette obligation engageant leur responsabilité.
En l’espèce, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, le prélèvement des fonds afin d’abonder la communauté, qui s’est ainsi enrichie, contrevient aux intérêts de la mineure et engage la responsabilité de Mme B X.
Cette faute a causé à la mineure un préjudice financier à la mesure de la dissipation des fonds lui appartenant et un préjudice moral, dès lors qu’elle n’a pas pu affecter ces sommes au financement de ses études, ainsi que le souhaitaient ses grands-parents.
La décision déférée sera confirmée sur le principe et le montant des condamnations prononcées.
Les dispositions du jugement au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Mme B X sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par l’intimée pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry ;
Y ajoutant,
Condamne Mme B C D E épouse X à payer à Mme A X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFER LA PRÉSIDENTE
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