Infirmation partielle 25 novembre 2021
Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 25 nov. 2021, n° 17/20316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20316 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2017, N° 2016008219 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS-SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM, SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, SARL INNOVA PRINT SERVICES 13 NORD, SARL INNOVA PRINT SERVICES 83 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N°2021/356
Rôle N° RG 17/20316 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBOX2
C X
C/
SARL A F SERVICES 13 NORD
SARL A F SERVICES G
SAS Y
PARTIE INTERVENANTE
E Z
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 11 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016008219.
APPELANT
Monsieur C X,
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
SARL A F SERVICES 13 NORD,
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 520 424 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
dont le siège social est sis […],
représentée par Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL A F SERVICES G,
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 750 996 175, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS Y,
immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 632 017 513, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Maître E Z
agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur C X,
demeurant 16 Boulevard Notre-Dame – Résidence Le Grand Sud – 13006 MARSEILLE
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, et Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Sophie SETRICK, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
C X exerce la profession d’avocat au barreau de Toulon.
Il a signé le 14 décembre 2011 avec la société A F SERVICES 13 NORD ( ci après A 13) un bon de commande concernant un photocopieur 6025.
Le bon de commande portait également sur la fourniture d’un téléviseur de 42 pouces, d’un Iphone 4, d’un ordinateur de bureau et indiquait une participation commerciale pour le rachat d’un photocopieur Canon existant à hauteur de 2 000 euros TTC qui sera réglé suite à l’émission d’une facture par M. X de ce montant le 13 avril 2012.
M. X a signé le même jour un contrat de garantie et de connexion avec la société A et un contrat de location pour le photocopieur et l’ordinateur PC moyennant 21 loyers trimestriels de 879,06 euros TTC soit un montant mensuel de 244,18 euros HT incluant la réalisation de 90 000 copies.
Il était prévu la possibilité de changement de contrat au 30è mois.
Le photocopieur a été livré et mis en service le 19 décembre 2011 et a fait l’objet d’un procès-verbal
de livraison et de conformité signé par M. X.
L’ordinateur PC, l’Iphone et le téléviseur ont été livrés le 5 janvier 2012 ( bons de livraisons).
Le 8 octobre 2012 ( 8 mois après), Me X, par courrier recommandé à A sollicitait une révision de son contrat estimant les mensualités trop élevées au regard du budget de son cabinet.
A répondait le 15 octobre 2012 que son contrat était renouvelable à partir du 30 ème mois et qu’une révision avant les 24 premiers mois entrainait des pénalités financières importantes.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2013, M. X D que son photocopieur n’avait jamais bien fonctionné et expliquait ne pas avoir fait appel aux services de maintenance à chaque fois que l’appareil redémarrait après une manipulation. Il sollicitait donc la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
La société A, qui s’étonnait dans son courrier du 1er février 2013 du mauvais fonctionnement dont elle n’avait jamais été informée, a envoyé chez M. X un technicien qui s’est présenté le 5 février 2013 et a procédé à un nettoyage de l’appareil sans remarquer une problématique particulière.
La société A s’est par la suite scindée en deux sociétés la société A F SERVICES 13 ( ci après A 13) et la société A F SERVICES G ( A G).
Le 16 juillet 2013, C X a signé avec A G un bon de commande pour la fourniture d’un nouveau photocopieur 2126 moyennant un loyer mensuel de 416 euros HT pour une durée de 21 trimestres incluant la réalisation de 20 000 copies, avec une participation commerciale de 8 424 euros HT payables par chèque au départ du contrat par la société A G et une prise en charge par cette société du dossier actuel du photocopieur 6025 sur 2 ans soit 5 880 euros payables par chèque au départ du contrat, avec la précision suivante: « Dans 2 ans changement du contrat et solde complet du dossier 6025, avec une nouvelle participation commerciale. L’économie dans 2 ans sera équivalente avec une nouvelle machine, 20 000 copies noires et blanc incluses.»
M. X a également conclu avec A G un contrat de garantie et de connexion et un contrat de location avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Il a émis le 23 juillet 2013 deux factures pour des montants de 8 424 euros HT et
5 880 euros HT, TVA en sus, tels que contractuellement définis.
Fin juillet 2013, il a souhaité renégocier les conditions du contrat du 16 juillet.
En présence de Me PASTOR, huissier de justice, un nouveau contrat de garantie et de connexion et un nouveau bon de commande ont été régularisés le 6 septembre 2013 prévoyant :
le photocopieur 2126 connecté pour une location mensuelle de 416 euros sur une durée de 21 trimestres ( 20 000 copies noir/blanc étant incluses),
la participation commerciale pour un montant de 8 424 euros HT par chèque au départ du contrat ( 351 HT X 24 mois) donc un loyer final de 65 euros HT,
la prise en charge du dossier actuel sur 2 ans soit 5 880 euros HT par chèque au départ du contrat,
dans 2 ans changement de contrat et solde complet du dossier 6025 avec une nouvelle participation
commerciale, le loyer final sera toujours de 65 euros HT avec une nouvelle machine ( même gamme A 3), 20 000 copies incluses,
la participation commerciale sera remboursée trimestriellement.
Par courrier du 18 septembre 2013, M. X indique à A G que le nouveau bon de commande paraît conforme aux accords verbaux passés lors de notre entrevue en présence de Me PASTOR, et le renvoie signé.
Le photocopieur 2126 a été livré le 1er octobre 2013 selon bons de livraison signés par M. X.
Le 31 mars 2015, M. X précise par écrit à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ( ci après PARIBAS) son souhait de mettre fin au contrat de location et demande quelles seraient les conditions et les pénalités de sortie.
PARIBAS lui rappelle les termes du contrat qui prévoit une pénalité de sortie correspondant aux échéances restantes assorties d’une pénalité de 10 % sur les sommes dues.
Le 24 juin 2016, M. X a fait part de son souhait de mettre fin au contrat auprès de A G aux torts exclusifs de cette dernière.
C’est dans ce contexte que M. X a assigné les 12 et 13 juillet 2016 devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence les sociétés A 13 et G, la société Y et la société PARIBAS aux fins, sur le fondement de l’interdépendance des contrats de fourniture de matériel et de location de prononcer leur nullité pour dol, pour défaut de devoir d’information et de conseil,
à titre subsidiaire leur résiliation aux torts de la société A.
Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a notamment:
Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. X à payer à la société Y au titre de la résiliation à ses torts exclusifs du contrat de location la somme de 4 038,69 euros,
Condamné M. X à restituer à ses frais le photocopieur 6025 à la société Y,
Condamné M. X à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 7 527,20 euros , arrêtée à la date du 1er avril 2017, a titre des échéances échues et impayées, à parfaire à la date de signification du présent jugement, le contrat de location se poursuivant par ailleurs selon les modalités contractuelles initiales,
Condamné M. X à payer à la société A F SERVICES 13 NORD, à la société A F SERVICES G et Y la somme de 750 euros chacune en application de l’article 700 du CPC,
Les juges ont écarté les dispositions du code de la consommation en raison de la qualité d’avocat de M. X et du fait que les contrats signés avaient un rapport direct avec l’activité professionnelle de M. X et avaient été conclus dans ce cadre.
Ils ont estimé que M. X ne rapportait pas la preuve que les sociétés défenderesses aient manqué à leur devoir de conseil et d’information.
Il en est de même des manoeuvres dolosives dont il se dit être victime relevant que ce moyen est soulevé 5 années après la conclusion du premier contrat.
Ils ont également jugé que M. X n’avait pas rapporté la preuve des manquements contractuels des sociétés A 13 et Y et A G et PARIBAS.
Ils ont débouté les sociétés A de leurs demandes en dommages et intérêts et en indemnité mensuelle de privation de jouissance de la société Y.
Ils ont refusé de requalifier l’indemnité de résiliation réclamée par PARIBAS en clause pénale.
C X a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2017.
Il a intimé les sociétés A, la société Y et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
M. X a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde en date du 24 juillet 2020. Me E Z désigné mandataire judiciaire de M. X, est intervenu volontairement.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 30 août 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. C X et Me E Z, es qualité de mandataire judiciaire de M. X, intervenant volontaire
concluent à la réformation du jugement entrepris en raison du principe de l’interdépendance des contrats de fourniture de matériel et de location financière, de l’application des dispositions du code de la consommation entre les professionnels, des pratiques commerciales trompeuses et dolosives de la société IPS de nature à induire en erreur M. X, manoeuvres dolosives opposables aux sociétés BNP PARIBAS et Y, du manquement des sociétés Y et BNP PARIBAS à leur obligation d’information et de conseil, du non respect des dispositions de l’article L 441-1 du code de commerce dans les contrats du 14 décembre 2011 et du 6 septembre 2013, du manquement par IPS de son engagement contractuel et de son obligation d’exécution;
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité des contrats de fourniture établis par la société A F SERVICES les 14 décembre 2011 et 6 septembre 2013 et la nullité des contrats de location longue durée avec la société Y et BNP PARIBAS GROUP,
Juger que la nullité des contrats de fournitures entrainera les conséquences suivantes:
la restitution par Y à M. X des loyers versés depuis le 30 décembre 2011 jusqu’au 30 mars 2016 soit 15 554,49 euros, augmenté de l’intérêt à taux égal à compter du 26 juin 2016,
la restitution par BNP PARIBAS LEASE GROUP à M X des loyers versés depuis le 1er octobre 2013 jusqu’au 1er juillet 2015, soit 12 02272 euros augmenté de l’intérêt à taux légal à compter du 26 juin 2016,
condamner en tant que de besoin, les sociétés Y et BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de ces sommes,
Ordonner la restitution du copieur KYOCERA NN93525409 par M. X en tout lieu du VAR, indiqué par IPS, aux frais d’IPS,
Dit n’y avoir lieu à restitution du copieur KYOCERA N 691 405799 restitué par M. X le 1er octobre 2013 à IPS ni des PC, LCD et IPHONE dont il n’est pas justifié de la livraison,
— Prononcer la résiliation du contrat de maintenance et cout copie pour les contrats du 14 décembre 2011 et 6 septembre 2013.
A titre subsidiaire,
Juger que la société A F SERVICES n’a pas respecté son engagement contractuel et a manqué à son obligation d’exécution,
En conséquence,
Prononcer la résiliation aux torts de la société A F SERVICES des conventions du 14 décembre 2011 et 6 septembre 2013,
Prononcer la caducité des contrats de location longue durée attachés à cette opération contractuelle conclus auprès de la société Y , BNP PARIBAS LEASE GROUP emportant les conséquences suivantes:
Condamner Y à lui restituer les loyers versés depuis le contrat de location longue durée du 14 décembre 2011 soit la somme de 5 554,49 euros augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2016,
Condamner BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui restituer les loyers versés depuis le contrat de location longue durée du 1er octobre 2013 soit la somme de 12 02272 euros, augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2016,
A titre infiniment subsidiaire ,
Juger que la clause prévoyant une indemnité de résiliation à charge du locataire dans les contrats du 14 décembre 2011 et du 6 septembre 2013, s’analyse en une clause pénale qui peut donc être modérée au regard du préjudice réellement subi et justifié,
Condamner la société A F SERVICES, la société Y et BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement in solidum de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société IPS en tant que de besoin à relever et garantir M. X de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre à l’égard de la société Y et BNP PARIBAS LEASE GROUP, tant en principal, frais et accessoires,
Débouter la société A F SERVICES, la société Y et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Les condamner au paiement in solidum à M. X et à Me Z de la somme de 3 000 euros chacun et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Reprenant la même argumentation et les mêmes moyens soutenus devant les premiers juges, M. X fait valoir que les contrats de fourniture et de maintenance conclus les 14 décembre 2011 et 6 septembre 2013 avec les sociétés A sont interdépendants avec les contrats de location financière avec Y et BNP PARIBAS en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, selon laquelle les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
Il en sollicite la nullité en raison de pratiques commerciales contestables ( non respect des dispositions de l’article L 447-1 et suivants du code de commerce) et de manoeuvres dolosives commises par A ( mentions différentes sur les contrats de Y et ceux de M. X
et les bons de livraison sur le financement de certains matériels, documents modifiés et transmis par A à Y et BNP PARIBAS). Il explique que que s’il avait su sur quoi il s’engageait ( loyer mensuel de 661 euros HT pour une durée irrévocable de 63 mois pour 2 photocopieurs) et non pour un loyer de 65 euros HT comme indiqué dans le document contractuel, il n 'aurait pas contracté. Ces allégations mensongères et fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le coût final de l’opération pour le contractant et sur la portée des engagements de la société IPS qui a déterminé M. X à contracter.
Il soutient que A F agissait comme mandant de la société Y et BNP PARIBAS LEASE GROUP, le dol étant admis qu’il émane du cocontractant ou du représentant de ce dernier.
Il ajoute que les sociétés Y ET BNP PARIBAS LEASE GROUP doivent établir qu’elles sont bien propriétaires du matériel donné en location à M. X.
Il fait valoir aussi que les sociétés A , Y ET BNP PARIBAS ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil en ayant conseillé la location de photocopieurs mal adaptés à la structure de son cabinet et dont le prix du marché était dix fois moins important que le montant financé.
Il estime que les contrats confèrent aux sociétés A et Y et BNP PARIBAS un avantage qui rend la relation contractuelle déséquilibrée au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il y a eu manquements dans l’exécution du premier contrat au motif que seul le copieur a été livré et non un PC, du LCD et un IPHONE
( document de Y) et pour le deuxième contrat concernant les engagements contractuels particuliers d’ A. Il ajoute que les obligations d''entretien et de maintenance n’ont pas été remplies. Il précise que IPS a récupéré le copieur objet du contrat le 1er octobre 2013 lors de la livraison du 2è copieur. Ce contrat de location s’est donc trouvé privé de cause à compter d’octobre 2013 et il devra être prononcé sa caducité et le remboursement par Y des loyers perçus à compter de cette date.
La résolution du contrat principal de fourniture et d’entretien entraine la caducité du contrat de location et la restitution des loyers versés depuis le 14 décembre 2011 soit la somme de 15 554,49 euros ainsi que la restitution par BNP PARIBAS des loyers versés depuis le contrat de location du 1er octobre 2013 soit la somme de 12 022,72 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
M. X sollicite que l’indemnité de résiliation contractuellement prévue au contrat soit qualifiée de clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil et soit réduite d’autant que Y et BNP PARIBAS ne justifie pas de leur préjudice.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 30 août 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs , de leur argumentation et de leurs moyens, la société A F SERVICES 13 NORD et la société A F SERVICES G concluent à la confirmation du jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamner M. X à leur payer respectivement une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rectifier le jugement de la façon suivante: « Condamne M. X à payer à la société A F SERVICES 13 NORD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC »
En appel le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel;
A titre subsidiaire,
Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A F G au regard de la vétusté du matériel en cause,
Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, propriétaire du matériel, à restituer à la société A F SERVICES G tous les matériels, neufs, objets du contrat de location n° V0137464 et ce, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
Condamner M. X à rembourser à la société A F SERVICES G la participation commerciale par lui encaissée au titre du bon de commande du 6 septembre 2013, soit 8 424 euros HT soit 10 108,80 euros TTC,
Condamner M. X, solidairement avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser à la société A F SERVICES G le solde du précédent contrat racheté directement auprès de la banque, soit 5 880 euros HT soit
7 056 euros TTC,
Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés A F SERVICES,
Condamner la société Y à restituer la société A F SERVICES G les matériels, neufs, objets du contrat de location n° 918281 ( photocopieur et ordinateur de bureau) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
Condamner M. X à rembourser à la société A F SERVICES G la participation commerciale par lui encaissée au titre du bon de commande du 14 décembre 2011, soit 2 000 euros TTC,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société A F SERVICES 13 NORD et A F SERVICES G respectivement une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens.
Les intimées exposent que le groupe de contrats signés le 14 décembre 2011 n’a aucun lien avec le groupe de contrats signés le 6 septembre 2013.
Elle soutiennent que les engagements contractuels de M. X sont valides et contestent avoir usé de pratiques commerciales trompeuses.
Elles rappellent que concernant le bon de commande du 14 décembre 2011, tous les matériels ont été
livrés, le fait que le PC, l’écran LCD et l’Iphone aient été financés par Y et non par A est sans incidence, M. X n’ayant subi aucun préjudice.
Le photocopieur a fait l’objet d’un bon de livraison et de conformité.
Concernant le bon de commande du 6 septembre 2013, elle soutiennent que les bons de commande ont bien indiqué les conditions du versement de la participation commerciale qui portait sur 24 mois et non sur 21 trimestres qui est la durée totale du contrat. Elles ajoutent que l’article 1104 du code civil n’était pas applicable au litige.
Il n’a jamais été indiqué que le montant du loyer final à charge de M. X serait maintenu à 65 euros HT par mois.
Elles estiment que les contrats signés par M. X dont les termes clairs et explicites, étaient conformes aux propositions qui lui avaient été faites.
Suite au deuxième bon de commande du 16 juillet 2013, une demande de location a été adressée à BNP PARIBAS le 23 juillet 2013 et régularisé le 6 septembre 2013 après les négociations avec M. X. La livraison a été confirmée le 1er octobre 2013.
C’est le 23 juillet que M. X a adressé à A deux factures de 5 880 euros HT et 8424 euros HT pour percevoir les participations commerciales prévues dans le bon de commande du 16 juillet 2013.
Il ne peut légitimement soutenir avoir signé en blanc alors qu’il a reconnu dans son courrier du 18 septembre 2013 que le bon de commande lui paraissait conforme aux accords passés en présence de Me PASTOR, huissier de justice en août 2013 et qu’il le retournait signé.
Elles contestent l’interprétation de M. X selon laquelle deux ans après la signature du contrat, il bénéficierait d’une nouvelle participation commerciale inconditionnelle.
Concernant les participations commerciales qui ont été encaissées par M. X
( 2392 euros TTC, 7032,48 euros TTC et 10 075 euros TTC en 8 règlements) elles contestent qu’elles aient été intégrées dans le montant des mensualités payées par le client alors qu’il s’agissait de participations venant réduire sa marge commerciale correspondant à des échéances locatives.
Elles font valoir qu’elles ne sont pas des établissements d’intermédiation bancaire mais qu’elles se contentent de transmettre la demande de location signée par le client à l’organisme de financement.
Elles écartent le moyen sur le non respect des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, M. X ayant eu parfaitement connaissances des conditions générales et particulières des contrats qu’il a souscrits qui précisait clairement que le PC était inclus dans les matériels loués.
Elle soutiennent avoir rempli leurs obligations de conseil et d’information et écartent l’application de la loi Hamon ( délai de rétractation) à un contrat qui entre dans l’activité principale d’un professionnel.
Elles contestent la requalification de l’indemnité de résiliation en clause pénale.
Elles font valoir qu’elles ont exécuté leurs obligations contractuelles.
Elles s’opposent aux demandes de restitution de la somme de 26 417, 85 euros de BNP PARIBAS en cas de prononcé de la nullité du contrat de location alors que la matériel n’a plus aucune valeur et à
celle du paiement de la somme de 16 843,68 euros correspondant aux loyers impayés et restant à échoir .
Il en est de même concernant les demandes de Y.
Par conclusions notifies par le RPVA en date du 24 août 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société Y conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes de M. X à son encontre,
A titre reconventionnel,
Au vu du contrat de location et l’article 12, des articles 1134,1146,1147 du code civil, le procès-verbal de réception, la lettre de mise en demeure du 19 juillet 2016 visant la clause résolutoire prévue à l’article 12 du contrat, l’absence dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire,
Vu l’acquisition de la clause résolutoire,
Fixer la créance de la société Y au titre du contrat de location au passif de M. X correspondant aux loyers impayés de mars 2016 à décembre 2016 soit la somme de 3 029,10 euros,
Débouter M. X de sa demande de modération de la clause pénale,
A titre subsidiaire,
Condamner la société A F à lui rembourser la somme de 14 911 euros au titre de la facture acquittée auprès d’elle outre la somme représentant le manque à gagner soit la somme de 3 549,26 euros outre sa condamnation à la garantir de toutes condamnations an principal frais et accessoires au profit de M. X,
Débouter A de ses demandes à son encontre,
Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle expose avoir conclu avec M. X un contrat de location de longue durée le 14 décembre 2011 portant sur un photocopieur KYOCERA fourni par A F portant sur 21 trimestres pour un montant de loyer trimestriel de 979,06 euros.
Le matériel a fait l’objet d’un PV de réception signé par M. X.
Elle a réglé à A F le montant de 14 911,96 euros pour l’acquisition du matériel le 22 décembre 2011.
Elle a adressé à son locataire la facture unique de loyers.
Le contrat de location a été signé par M. X. Il en connaissait les conditions particulières . M. X a honoré des échéances. Elle a rempli ses obligations en achetant et réglant le matériel et en le mettant à la disposition du locataire.
Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, M. X ayant contracté dans le cadre de ses activités professionnelles.
Il n’y a aucun déséquilibre contractuel, les deux parties étant liées pendant 63 mois.
Il n’a pas été démontré de manoeuvres dolosives de la part de Y et d 'A.
Elle conteste que A soit son mandataire.
Quant au prix public du matériel, elle rappelle que M. X s’est engagé dans le cadre d’un contrat de location de longue durée et non dans le cadre d’une vente et qu’il lui appartenait de se renseigner auparavant, l’engagement se faisant sous la seule responsabilité du locataire.
Elle soutient n’avoir aucun devoir d’information et de conseil n’étant pas un organisme bancaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 25 août 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP conclut au rejet de l’ensemble des demandes et prétentions de M. X,
Rejeter comme infondée l’intégralité des demandes et prétentions de la société A F SERVICES G,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris,
Fixer la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre du contrat de location au passif de M. X à la somme de 18 207,20 euros à titre chirographaire,
A titre subsidiaire,
Condamner la société A F SERVICES G à lui restituer la somme de 26 417,85 euros correspondant au prix d’acquisition du matériel,
La condamner à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à intervenir, en principal, frais et accessoires au profit de M. C X;
A titre très subsidiaire,
Condamner M. X et A G à réparer le préjudice qu’elle a subi,
soit en cas de caducité du contrat prononcée avec effet rétroactif ,
Condamner la société A F SERVICES G à lui restituer la somme de 26 417,85 euros correspondant au prix d’acquisition du matériel,
Dire que son préjudice s’élève à 5 031,75 euros après déduction du prix de vente restitué,
Condamner A à lui payer la somme de 5 031,75 euros,
Fixer sa créance au passif de M. X à la somme de 5 031,75 euros à titre chirographaire,
Soit en cas de caducité avec effet pour le futur;
Condamner A G à lui payer la somme de 16 473,60 euros,
Fixer sa créance au passif de M. X à la somme de 16 473,60 euros à titre chirographaire,
En tout état de cause,
Condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du CPC ,
Condamner M. X aux entiers dépens au profit de Me MIMRAM VALENSI.
Elle soutient que l’engagement de M. X à son égard est valide et qu’il avait parfaitement connaissance des conditions générales et particulières du contrat de location ( signature et tampon humide). Ces conditions lui sont donc opposables.
Elle rappelle qu’elle n’est tenue, en sa qualité de crédit-bailleur à aucune obligation d’information et de conseil qu’à l’égard d’un emprunteur non averti ce qui n’est pas le cas de M. X qui est avocat qui a contracté pour les besoins de son activité professionnelle et que les dispositions du code de la consommation ( L 121-23 à L 121-28) ne sont pas applicables. Il lui appartenait de choisir le matériel adapté à ses besoins professionnels et à la structure de son cabinet.
M. X n’a pas établi l’existence d’un dol commis par le fournisseur, le prix élevé du photocopieur par rapport au prix du marché n’étant pas constitutif d’un dol.
Elle souligne qu’ A n’est pas son mandataire.
Le PV de livraison a été signé le 1er octobre 2013 et la facture du matériel le 7 octobre.
Elle soutient qu’il n’y a aucun déséquilibre significatif entre les obligations des parties au sens de l’article L 442-6-12 du code de commerce, M. B ayant toute opportunité de s’adresser à la société qui lui paraitrait offrir les meilleures conditions pour le financement de son matériel.
Elle rappelle que les engagements d’A ne lui sont pas opposables, le contrat prévoyant un loyer mensuel de 416 euros HT.
Le contrat étant arrivé à son terme, M. X est tenu de payer les loyers soit la somme de 18 207,20 euros.
La demande de résolution du contrat principal sera débouté, M. X n’établissant pas son inexécution.
A titre subsidiaire, A F devra lui restituer le prix du matériel et elle devra avec M. X réparer le préjudice qu’elle subit.
SUR CE;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par les parties que M. X, avocat de profession, a signé dans le cadre de son activité professionnelle, un bon de commande le 14 décembre 2011 avec la société A F SERVICES 13 NORD ( ci- après A 13) concernant un photocopieur 6025,
que le bon de commande portait également sur la fourniture d’un téléviseur de 42 pouces, d’un Iphone 4, d’un ordinateur de bureau et indiquait une participation commerciale pour le rachat d’un photocopieur Canon existant à hauteur de 2 000 euros TTC, montant qui sera réglé par A suite à l’émission d’une facture par M. X de ce montant le 13 avril 2012,
que M. X a signé le même jour un contrat de garantie et de connexion avec la société A et un contrat de location avec la société Y pour le photocopieur et l’ordinateur PC moyennant 21 loyers trimestriels de 879,06 euros TTC soit un montant mensuel de 244,18 euros HT
incluant la réalisation de 90 000 copies,
qu’il était prévu la possibilité de changement de contrat au 30ème mois.
que le photocopieur a été livré et mis en service le 19 décembre 2011 et a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé par M. X.
que l’ordinateur PC, l’Iphone et le téléviseur ont été livrés le 5 janvier 2012 ( bons de livraisons) ;
Attendu qu’ en présence de Me PASTOR, huissier de justice, un nouveau contrat de garantie et de connexion et un nouveau bon de commande ont été régularisés avec A le 6 septembre 2013 pour un nouveau photocopieur 2126 prévoyant :
le photocopieur 2126 connecté pour une location mensuelle de 416 euros sur une durée de 21 trimestres ( 20 000 copies noir/blanc étant incluses),
la participation commerciale pour un montant de 8 424 euros HT par chèque au départ du contrat ( 351 HT X 24 mois) donc un loyer final de 65 euros HT,
la prise en charge du dossier actuel sur 2 ans soit 5 880 euros HT par chèque au départ du contrat,
dans 2 ans changement de contrat et solde complet du dossier 6025 avec une nouvelle participation commerciale, le loyer final sera toujours de 65 euros HT avec une nouvelle machine ( même gamme A 3), 20 000 copies incluses,
la participation commerciale sera remboursée trimestriellement.
que par courrier du 18 septembre 2013, M. X indiquait à A G que le nouveau bon de commande paraissait conforme aux accords verbaux passés lors de notre entrevue en présence de Me PASTOR, et le renvoyait signé,
que le photocopieur 2126 a été livré le 1er octobre 2013 selon bons de livraison signés par M. X;
1) Sur les demandes de M. X;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les contrats sus-visés sont des opérations tripartites et que le principe d’interdépendance des contrats consacré par la jurisprudence de la Cour de Cassation en 2013 s’applique si les contrats sont concomitants ou successifs et s’inscrivent dans une opération incluant une location financière et que l’anéantissement de l’un quelconque des contrats interdépendants entraîne la caducité des autres,
qu’il appartient à M. X de démontrer que ce principe d’interdépendance s’applique au présent litige et qu’un des contrats doit être anéanti,
que ce principe ne signifie pas que les deux ensembles contractuels du 14 décembre 2011 et du 6 septembre 2013 sont interdépendants;
Attendu que M. X sollicite à titre principal la nullité des contrats du 14 décembre 2011 et du 6 septembre 2013 en soutenant qu’il a été la victime de manoeuvres dolosives et de pratiques commerciales trompeuses qui ont été déterminantes de son consentement sur le fondement de l’article 1116 du code civil et L 121-4 (19°) et L 121-5 du code de la consommation,
qu’il lui appartient, la charge de la preuve lui incombant, d’établir l’existence d’un dol ou de pratiques
commerciales trompeuses qui entraine la nullité de la convention;
Le contrat du 14 décembre 2011;
Attendu que M. X soutient qu’A a usé de pratiques commerciales trompeuses afin de l’inciter à s’engager, relevant que la proposition commerciale faisait état des matériels fournis et des matériels offerts ( un PC, un LCD 42 et un IPHONE) alors que le bon de commande ne fait plus mention des matériels offerts, le contrat de location avec Y n’en faisant pas état,
qu’il estime que cette présentation lui a fait croire que certains matériels étaient offerts alors qu’ils étaient financés par la société Y,
mais attendu qu’il résulte des pièces fournies par la société Y que le contrat de location signé avec son tampon d’avocat et la mention manuscrite « lu et approuvé» par M. X le 14 décembre 2011 précise dans la rubrique « désignation des matériels » : 1 multifonction KYOCEMA 6025+ 1 PC + un LCD 42+ un IPHONE,
que le procès verbal de livraison et de conformité en date du 19 décembre 2011 signé par M. X désigne les mêmes matériels,
qu’une proposition commerciale n’a pas valeur contractuelle,
que M. X, professionnel du droit, ne peut donc soutenir qu’il y a eu manoeuvres trompeuses ou dol de la part d’A, les discussions commerciales faisant partie des pratiques commerciales usuelles;
Le contrat du 6 septembre 2013;
Attendu que M. X estime avoir été trompé sur le montant de la mensualité qui devait rester à 65 euros HT pendant toute la durée du contrat comme l’indiquait la proposition commerciale d’A et le bon de commande du 6 septembre 2013,
mais attendu que le bon de commande du 6 septembre 2013 indique:
le photocopieur 2126 connecté pour une location mensuelle de 416 euros sur une durée de 21 trimestres ( 20 000 copies noir/blanc étant incluses)
la participation commerciale pour un montant de 8 424 euros HT par chèque au départ du contrat ( 351 HT X 24 mois) donc un loyer final de 65 euros HT,
la prise en charge du dossier actuel sur 2 ans soit 5 880 euros HT par chèque au départ du contrat,
dans 2 ans changement de contrat et solde complet du dossier 6025 avec une nouvelle participation commerciale, le loyer final sera toujours de 65 euros HT avec une nouvelle machine ( même gamme A 3), 20 000 copies incluses,
la participation commerciale sera remboursée trimestriellement.
que par courrier du 18 septembre 2013, M. X indique à A G que le nouveau bon de commande paraît conforme aux accords verbaux passés lors de notre entrevue en présence de Me PASTOR, et le renvoie signé,
qu’il résulte des mentions du bon de commande que la participation commerciale de 8424 euros HT ( qui a été réglée par A) qui faisait baisser la mensualité à 65 euros était programmée sur 24
mois ( 2 ans) et que serait maintenue une mensualité à 65 euros à l’expiration des deux ans après un nouveau contrat et une nouvelle machine,
qu’en sa qualité de professionnel avocat, assisté d’un huissier de justice pour la négociation du nouveau contrat, M. X ne pouvait se méprendre sur l’interprétation de cette mention, le maintien d’une mensualité à 65 euros pendant toute la durée du contrat sans contrepartie n’étant pas viable économiquement pour A et étant en contradiction avec le contrat de location qui fixait la mensualité à 416 euros HT,
qu’ainsi, les contrats signés par M. X et les sociétés A mentionnent de façon claire et intelligible la nature de la fourniture objet du contrat de location le coût mensuel locatif pour le matériel et pour les services associés, la durée de l’engagement et les participations commerciales,
que M. X n’ayant pas démontré les pratiques dolosives ou trompeuses de la part d’A qui auraient été déterminantes de son engagement, ces pratiques commerciales s’adressant à un professionnel avisé, sera donc débouté de ce moyen;
Attendu que le moyen fondé sur les manoeuvres dolosives et trompeuses ayant été rejeté, celui fondé sur l’existence d’un mandat entre A et les sociétés de financement n’a plus d’objet;
La validité du contrat de location ;
M. X a contracté une location financière avec Y pour le contrat du 14 décembre 2011 et avec BNP PARIBAS LEASE pour le contrat du 6 septembre 2013,
que M. X conteste la qualité de propriétaire de Y et de BNP PARIBAS,
mais attendu que ces deux sociétés ont justifié avoir acquis le matériel en produisant les factures d’acquisition auprès d’A,
que Y a réglé la somme de 14 911,96 euros auprès d’A ( pièce n° 3 de Y),
que BNP PARIBAS produit la facture d’achat du matériel donné en location à M. X en date du 7 octobre 2013,
que M. X a signé les contrats et a apposé son tampon humide en bas des contrats de location et ne peut donc soutenir ignorer les conditions particulières et générales de ces contrats, reconnaissant avoir pris connaissance et les avoir acceptées,
que ces conditions lui sont donc opposables,
que M. X ne démontre pas que les sociétés de location n’ont pas rempli leurs obligations contractuelles notamment les obligations d’information et de conseil alors qu’en sa qualité d’avocat ayant fait le choix de conclure un contrat de location litigieux pour les besoins de son activité professionnelle, il avait la possibilité de choisir le mode de financement approprié pour les matériels de son cabinet en connaissance des capacités financières de ce dernier eu égard aux risques d’endettement, éléments ignorés des sociétés de location,
qu’il avait aussi la possibilité de vérifier les prix des matériels dans le commerce et les acheter directement si le prix s’avérait très inférieur, le choix du matériel appartenant au locataire et non au bailleur comme il est indiqué dans l’article 1er des conditions générales du contrat de location « (') Il reconnaît avoir choisi librement l’équipement qu’il désire louer, ainsi que son fournisseur et avoir arrêté sa seule responsabilité toutes spécifications techniques (') de la commande qu’il a passé auprès de ce dernier (…)»,
que les obligations résultant des dispositions du code de la consommation telles que la faculté de résiliation et la relation contractuelle déséquilibrée, ne s’appliquent pas à l’espèce, M. X étant un professionnel,
qu’en conséquence, ce moyen tendant à la nullité des contrats de location sera rejeté;
Sur les manquements dans l’exécution du contrat entrainant la résiliation des contrats;
Attendu que M. X soutient que la proposition commerciale de location du 14 décembre 2011 avec Y n’est pas la même que le contrat de location avec Y, certains matériels présentés comme offerts ( téléviseur LCD 42 , Iphone 4 et ordinateur de bureau) faisant en fait l’objet du contrat de location et que la mention de ces éléments sur le document produit par Y a été rajoutée,
qu’il conteste également le contrat souscrit avec A F et BNP Paribas qui lui garantissait un loyer mensuel de 65 euros HT pendant toute la durée du contrat et une nouvelle offre de renouvellement au mois de septembre 2015 comprenant le solde des contrats en cours et le versement d’une nouvelle participation commerciale et une nouvelle machine avec un nouveau contrat de financement,
qu’il ajoute que les obligations du contrat d’entretien et de garantie n’ont pas été remplies par A F SERVICES;
mais attendu que la prise en charge et le financement des matériels par A ou par Y n’a pas créé de préjudice à M. X, une proposition commerciale n’étant pas un contrat,
que les participations commerciales versées par A et encaissées par M. X ( 2392 euros TTC, 7032,48 euros TTC et 10 075 euros TTC en 8 règlements) n’ont pas été intégrées dans le montant des mensualités payées par le client s’agissant de participations venant réduire la marge commerciale d’A correspondant à des échéances locatives,
qu’il a déjà été répondu sur le problème du montant du loyer à 65 euros,
que M. X ne rapporte aucun élément justifiant d’un manquement dans les obligations d’entretien et de garantie par A, aucune demande de sa part sollicitant une intervention, ayant d’ailleurs reconnu que les petits problèmes qu’il avait rencontrés qu’il n’avait pas signalés, avaient été réglés,
que la société A a délégué un technicien le 5 février 2013 qui n’a relevé aucun dysfonctionnement de la photocopieuse,
qu’ ainsi, M. X sera débouté de l’ensemble de ses demandes;
Attendu que faute d’avoir établi des manoeuvres dolosives ou trompeuses, des manquements à leurs obligations contractuelles et un déséquilibre significatif dans les contrats conclus avec A, de Y et de BNP Paribas lease group, M. X sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement entrepris confirmé sur ces points;
2) Sur les demandes des sociétés A, Y et BNP Paribas Lease Group;
Les sociétés A;
Attendu que la société A F SERVICES NORD 13 sollicite la rectification du jugement entrepris en ce qu’il a dans son dispositif condamné M. X à lui payer la somme de 750
euros au titre de l’article 700 du CPC alors que le dispositif indiquait la somme de 1 500 euros,
mais attendu qu’il résulte de la lecture de l’ensemble du jugement que la somme accordée par le premiers juges à chaque partie intimée est de 750 euros et que c’est par erreur matérielle qu’il est indiqué une autre somme dans les motifs au bénéfice d’ A F SERVICES NORD 13,
que cette demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé;
Attendu que les sociétés A F SERVICES 13 NORD et A F SERVICES G sollicite la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
que l’appel étant un droit, il n’est pas établi de la part de M. X une absence manifeste de fondement à l’action de M. X, son caractère malveillant, l’intention de nuire ou la mauvaise foi,
que cette demande sera déboutée et le jugement entrepris confirmé;
La société Y;
Attendu que la société Y a mis en demeure M. X par courrier du 19 juillet 2016 visant la clause résolutoire prévue à l’article 12 du contrat, les loyers étant impayés de mars à décembre 2016,
que M. X n’a pas réglé les loyers dans le délai de 8 jours de la mise en demeure,
que la résiliation à ses torts a donc été acquise,
que le montant de 2 753,73 euros au titre des loyers impayés et de 275,37 euros est du par M. X, la clause pénale d’un montant de 275,37 euros n’apparaissant pas manifestement excessive au vu de l’ancienneté de la créance,
qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé y compris sur la restitution du matériel que M. X ne justifie pas avoir rendu à Y sauf concernant la condamnation à une astreinte qui n’apparait pas nécessaire et sur le montant de condamnation retenu qui sera de 3 029,10 euros, montant qui sera fixé au passif de M. X;
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. X a cessé de payer les échéances de location à compter du 1er avril 2016 alors que la BNP Paribas Lease Group lui avait rappelé par courrier du 10 avril 2015 ses obligations contractuelles,
que la résiliation du contrat est donc de son fait,
que le contrat est arrivé à son terme en octobre 2018, la créance de BNP Paribas au 24 juillet 2020 s’élève au montant de 18 207,20 euros comprenant 16 473,6 euros du 1er avril 2016 au 1er octobre 2018, une pénalité de 1 647,36 euros et l’abonnement pack services simplifiés de 86, 24 euros,
qu’il convient de faire droit à cette demande le montant de la pénalité n’apparaissant pas manifestement excessif au vu de l’ancienneté de la créance et de réformer le jugement entrepris sur le montant à fixer au passif de M. X;
Attendu que l’équité impose de condamner M. X au titre de l’article 700 du CPC à payer
deux sociétés A F la somme de 2 000 euros , à la société Y la somme de 1 000 euros et à la BNP Paribas Lease Group la somme de 1000 euros;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la société A F SERVICES NORD 13 de sa demande de rectification d’erreur matérielle sur l’article 700 du code de procédure civile;
Confirme le jugement entrepris sauf sur les point suivants;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de M. X la créance de Y pour un montant de 3 029,10
euros à titre chirographaire,
Dit n’y avoir lieu à une condamnation sous astreinte de M. X pour la restitution des matériels à Y;
Fixe au passif de M. X la créance de BNP Paribas Lease Group pour un montant de 18 207,20 euros à titre chirographaire;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions;
Condamne M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile
à payer aux deux sociétés A F la somme de 2 000 euros, à la société Y la somme de 1 000 euros et à la BNP Paribas Lease Group la somme de 1000 euros;
Dit que les dépens de l’appel à la charge de M. X seront des frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière La Présidente
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