Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 16 oct. 2020, n° 20/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00248 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Octobre 2020
N° 2020/ 0293
Rôle N° RG 20/00248 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCFX
S.A.R.L. RP MULTISERVICES
C/
C D E
X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Diane PINARD
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Juillet 2020.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RP MULTISERVICES, demeurant […]
représentée par Me Diane PINARD de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur C D E, demeurant […]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2020 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2020.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2020.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 25 mai 2019, le tribunal de commerce de Grasse a notamment:
— condamné la société RP Multiservices à restituer la somme de 35.967 euros à madame X Y et monsieur C D G au titre de l’inexécution de ses engagements dans les travaux à réaliser sur le terrain sis chemin de la Gaude sur la commune de Vence (06140) ;
— condamné la société RP Multiservices à exécuter les termes du courrier valant mise en demeure du 28 février 2019 ;
— ordonné à la société RP Multiservices de rendre les clés du chantier, de récupérer son matériel sur Vence ainsi que son mobil home sur le terrain à la Turbie où monsieur C D E et madame X Y le stocke à leurs frais ;
— condamné la société RP Multiservices à payer la somme de 3.000 euros à monsieur C D E et madame X Y en indemnisation du préjudice financier subi du fait du paiement de l’acompte de 35.967 euros ;
— condamné la société RP Multiservices à payer en réparation du préjudice financier la somme de 1.080 euros représentant les frais de géomètre Geotech indûment engagés par monsieur C D E et madame X Y en lieu et place de la société RP Multiservices ;
— condamné la société RP Multiservices à payer la somme de 11.887,20 euros au titre des frais d’architecte et de géomètre expert exposés pour la construction ;
— condamné la société RP Multiservices à payer à monsieur C D E et madame X Y la somme de 15.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
— condamné la société RP Multiservices aux entiers dépens ;
— condamné la société RP Multiservices à payer à monsieur C D E et madame X Y
la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 juillet 2020, la société RP Multiservices a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2020 reçu et enregistré le 27 juillet 2020, la société RP Multiservices a fait assigner monsieur C D E et madame X Y devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et condamnation des défendeurs aux dépens.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 16 octobre 2020 son assignation.
Par écritures précédemment notifiées à la société RP Multiservices et soutenues oralement lors des débats, monsieur C D E et madame X Y ont sollicité le rejet des prétentions de la demanderesse et la condamnation de cette dernière à leur verser chacun une indemnité de 2.000 euros euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
En l’espèce, la société RP Multiservices expose à l’appui de sa demande que l’exécution de la décision fragilisera gravement sa situation financière, que son expert-comptable atteste du fait que le paiement des condamnations va provoquer l’ouverture d’une procédure collective, qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie, que ses emprunts sont d’un montant de 76.492 euros et 32.779 euros et sa dette fiscale et sociale de 85.383 euros, qu’elle ne peut contracter un nouveau crédit et serait donc inévitablement, en cas de paiement, en état de cessation des paiements.
En réplique, monsieur C D E et madame X Y précisent qu’une grande partie des condamnations concerne le remboursement de sommes reçues par la société RP Multiservices à titre de provision sur un chantier qu’elle n’a jamais exécuté, soit plus de 30.000 euros, que la demanderesse est donc de mauvaise foi, que l’état de cessation des paiements n’est pas justifié pas plus que les démarches faites par la société MP Multiservices pour obtenir un prêt, que la demanderesse est taisante sur son carnet de commandes et que le paiement des condamnations pourrait se faire mensuellement, ce que la société MP Multiservices ne propose pas ; ils ajoutent qu’ils sont parfaitement solvables étant propriétaires chacun d’un bien immobilier et disposant chacun de revenus relativement confortables. Il s’opposent au regard de ces éléments à tout arrêt de l’exécution provisoire.
Il sera relevé que sur un montant dû par la société MP Multiservices, la somme de 35.967 euros correspond au remboursement d’un acompte ; cette somme ne provient donc pas à l’origine du patrimoine de la société et il ne peut donc être sérieusement soutenu que sa restitution va appauvrir la demanderesse. Concernant cette somme de 35.967 euros, aucun risque de conséquences manifestement excessives n’est donc établi. Pour le surplus des condamnations pécuniaires à régler,
soit 33.467,20 euros, seule la lecture du bilan de la société et de l’attestation de son expert-comptable sont probants. Il résulte du bilan 2019 que la société MP Multiservice dispose d’une somme de 1.195 euros à titre de 'disponibilités', des immobilisations corporelles à hauteur de 91.730 euros, des dettes à moins d’un an d’un montant de 349.345 euros, son bénéfice ayant été de 24.517 euros en décembre 2019 (contre 43.863 euros en décembre 2018). Il apparaît au regard de ces éléments comptables que le paiement immédiat de la somme de 33.467,20 euros assèchera la trésorerie de la société et placera cette dernière en état de cessation des paiements, ce dont atteste l’expert-comptable A B le 10 juillet 2020 et constitue un risque de conséquences manifestement excessives. Il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire toutefois limité au paiement de cette somme.
S’agissant des autres obligations mises à la charge de la société MP Multiservices par la décision déférée, aucun moyen n’est soutenu par la demanderesse tendant à démontrer l’existence d’ un risque de conséquences manifestement excessives à leur exécution.
L’équité commande de condamner la MP Multiservices à verser à monsieur C D E et madame X Y chacun au titre des frais irrépétibles une somme de 800 euros en application de l’article 7100 du code de procédure civile.
Puisqu’elle succombe en partie, la société MP Multiservices sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée portant sur le paiement de la somme de 33.467,20 euros ;
— Ecartons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus ;
— Condamnons la société MP Multiservices à verser à monsieur C D E et madame X Y chacun au titre des frais irrépétibles une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société MP Multiservices aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 octobre 2020, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hongrie ·
- Devis ·
- Force majeure ·
- Facture ·
- Maître d'oeuvre ·
- Contrats ·
- Préjudice moral ·
- Inexecution ·
- Partie ·
- Obligation
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Subrogation ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Intérêt ·
- In solidum
- Salarié ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Option ·
- Forfait ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Sinistre ·
- Notaire ·
- Dégât des eaux ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Validité ·
- Promesse de vente ·
- Séquestre ·
- Demande
- Corse ·
- Crédit agricole ·
- Coopérative ·
- Vente amiable ·
- Curatelle ·
- Procédure ·
- Capital ·
- Radiation ·
- Créance ·
- Acte
- Intérimaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Poste ·
- Licenciement pour faute ·
- Dépassement ·
- Courriel ·
- Hebdomadaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Commission ·
- Activité professionnelle ·
- Radiation ·
- Incapacité ·
- Profession libérale ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Infirmier ·
- Prévoyance
- Interdiction de gérer ·
- Entreprise commerciale ·
- Exploitation agricole ·
- Personne morale ·
- Trésor public ·
- Interdit ·
- Exploitation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Casier judiciaire
- Comités ·
- Associations ·
- Inspection du travail ·
- Rapport ·
- Établissement ·
- Cabinet ·
- Conditions de travail ·
- Suicide ·
- Adulte ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Client ·
- Commande ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Point de vente ·
- Employeur ·
- Responsable
- Devis ·
- Mobilier ·
- État ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Facture ·
- Dégradations ·
- Bail ·
- Fibre de verre ·
- Coûts
- Associations ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Représentation ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.