Infirmation 27 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 févr. 2017, n° 15/06468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/06468 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 24 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0202 Copie exécutoire à :
— Me Claus WIESEL
— SCP PAULUS/GERRER
Le 27/02/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Février 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/06468
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2015 par le tribunal d’instance de COLMAR
APPELANT :
Monsieur B Z
XXX
XXX
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
INTIME :
Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP PAULUS/GERRER, avocats au barreau de COLMAR
XXX
1) Mademoiselle F Z
XXX
2) Monsieur A Z
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y a, courant 2012, acquis une maison d’XXX à Stosswihr en contrebas d’une parcelle appartenant aux consorts Z.
Il a, courant 2013, procédé à une excavation en limite des propriétés afin d’aménager plusieurs places de parking.
Souhaitant que son voisin réalise un mur de soutènement, M. Z G a saisi le conciliateur de justice et un constat d’accord était signé le 5 mars 2013, aux termes duquel M. Y s’engageait notamment à consolider, après avoir pris conseil auprès de l’entreprise, le talus en amont du parking, en respectant les prescriptions et règles de l’art en ce domaine.
Ce constat d’accord sera homologué par le juge d’instance qui lui a donné force exécutoire le 24 mars 2016. M. Y a fait poser des blocs de granit constituant un mur de soutènement pour protéger la propriété des consorts Z sur une longueur de 6 mètres avec une hauteur de 2,70 mètres.
Faisant valoir que le mur de soutènement a été réalisé sur une longueur insuffisante pour stabiliser l’intégralité des parcelles et que l’adversaire n’a pas exécuté le protocole d’accord du 5 mars 2013, M. B Z, venant aux droits de G Z, décédé, a fait citer M. Y devant le juge de l’exécution de Colmar aux fins de condamnation à poursuivre sous astreinte la réalisation du mur de soutènement et à payer les sommes de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal d’instance de Colmar a débouté M. Z de ses demandes et l’a condamné à payer à M. Y la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que :
— le constat d’accord du 5 mars 2013 en présence du conciliateur de justice ne comporte pas la signature des parties et n’a pas été présenté au juge pour homologation de sorte qu’il ne saurait être considéré comme liant les parties,
— ce document est accompagné d’un protocole d’accord manuscrit non daté et qui n’a pas été présenté au juge pour homologation,
— faute d’établir la volonté des parties de parvenir à un accord transactionnel, le protocole produit ne peut valoir transaction,
— M. Z ne démontre pas que les travaux réalisés par M. Y sont insuffisants pour écarter le risque d’effondrement,
— la preuve n’est dès lors par rapportée que les travaux de soutènement sont insuffisants et génèrent un trouble anormal de voisinage.
M. Z a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 18 décembre 2015.
Par dernières écritures notifiées le 27 octobre 2016, portant intervention volontaire de Mme F Z et de M. A Z, il est conclu à l’infirmation de la décision déférée et demandé à la cour de :
— condamner M. Y sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la signification de l’arrêt à intervenir, à poursuivre la mise en oeuvre d’un mur de soutènement au droit des parcelles 83 et 88 afin de retenir les terres à la suite des travaux d’excavation qu’il a réalisés,
— condamner M. Y à payer une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. Y aux dépens des deux instances et à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 26 octobre 2016, M. Y demande à la cour de déclarer l’appel de M. Z irrecevable, pour défaut de légitimation active, subsidiairement, de déclarer l’appel non fondé, de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. Z à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer l’intervention volontaire irrecevable, subsidiairement mal fondée et de condamner les intervenants volontaires aux dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’appel
M. Y conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que M. Z est seulement usufruitier des terrains en contrebas duquel il a aménagé ses garages et que l’intervention aux débats en cour d’appel des nus-propriétaires, ses enfants F et A Z, n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité tirée du défaut de qualité à agir de M. Z.
En vertu de l’article 597 du code civil, l’usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
L’usufruitier peut ester en justice dans la mesure où il agit pour défendre son droit de jouissance.
En l’espèce, le risque d’effondrement du terrain dont il a, en qualité d’usufruitier, la jouissance comme un propriétaire, confère à M. Z la qualité et l’intérêt à agir en justice pour voir poursuivre l’édification du mur de soutènement entre le fonds voisin et la parcelle dont il a la jouissance.
L’appel est donc parfaitement recevable.
Sur le fond
Il ressort du protocole d’accord signé de la main de M. Z et de M. Y qui y ont apposé chacun la mention 'lu et approuvé’ que les parties ont constaté que lors de l’exécution des travaux de terrassement par M. Y sur sa propriété pour créer un accès garage, le muret haut sur sa propriété, limitrophe avec la parcelle 88 de M. Z a été mis à nu et que M. Y prévoit la mise en oeuvre d’un mur de soutènement sur une hauteur de 2,50 mètres au droit de ce muret afin d’éviter l’effondrement de ce dernier et son renforcement dans un délai de six mois.
Le constat d’accord signé le 5 mars 2013 par les parties et le conciliateur Jo Velten prévoyant que 'M. Y s’engage à consolider, après avoir pris conseil auprès de l’entreprise, le talus en amont du parking, en respectant les prescriptions et règles de l’art en ce domaine’ s’interprète à la lumière du protocole d’accord, lequel pour n’être pas daté, est annexé au constat d’accord et en est le préalable.
Ce constat a été homologué par le juge d’instance en cours de procédure d’appel.
Il est constant que le mur de soutènement qu’a fait édifier M. Y sur une longueur de six mètres ne court pas tout le long du muret séparatif des propriétés en surplomb de l’excavation pratiquée par M. Y sur son terrain, alors que la pente est la même sur la partie emmurée et sur la partie non consolidée.
Si M. Y, sur lequel pèse l’obligation de se conformer aux accords pris avec son voisin, produit une facture d’une entreprise spécialisée dans le terrassement pour justifier qu’il a fait appel à un professionnel auquel il a confié l’édification du mur de soutènement, il ne verse aux débats aucun élément émanant de cette entreprise ou d’un technicien spécialisé attestant du fait que la construction érigée sur six mètres seulement serait de nature à proscrire tout risque d’effondrement du terrain au droit du muret qui court encore sur quelques mètres, la circonstance que le temps écoulé depuis l’édification du mur de soutènement laisserait présumer à lui seul l’efficacité de la construction réalisée étant insuffisante.
Dans ces conditions et infirmant la décision déférée, il convient de faire droit à la demande de M. Z et de condamner M. Y à poursuivre l’édification du mur de soutènement au droit du muret séparatif des propriétés, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de ce jour.
M. Z, qui ne justifie d’aucun préjudice, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. Y sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux relatifs à l’intervention volontaire dont il est à l’origine, débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M. Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DONNE ACTE à Mme F Z et à M. A Z de leur intervention volontaire ;
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Y à poursuivre l’édification du mur de soutènement au droit des parcelles 83 et 88, jusqu’au bout du muret mis à nu lors des travaux d’excavation qu’il a mis en oeuvre et ce, à peine d’astreinte de 30 € (trente euros) par jour de retard passé le délai de six semaines à compter de ce jour ;
DEBOUTE M. Z de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ;
CONDAMNE M. Y à payer à M. Z la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y aux dépens de première instance et d’appel. Le greffier La présidente de chambre
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