Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 juin 2021, n° 19/05941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05941 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2019, N° 16/00186 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CPAM DE PARIS SERVICE RECOURS CONTRE TIERS, SAS ASTRAZENECA, Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 19/05941
N° Portalis DBV3-V-B7D-TMY7
AFFAIRE :
Mme C X
C/
M. E-F A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/00186
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 42639 – vestiaire : 628 Représentant : Maître Florence VERHAEGHE, substituant Maître François JEGU Plaidant avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 40
APPELANTE
****************
1/ Monsieur E-F A
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Maître Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
Représentant : Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R123
INTIME
N° SIRET : 558 201 075
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Julie VASSEUR Substituant Maître Christophe HENIN de la SELARL INTUITY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0032
INTMEE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée le 20 septembre 2019 à personne habilitée
4/ CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
46 rue Saint-Ferdinand
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame J-K L, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame J-K L, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Mme C X, alors âgée de 53 ans et qui exerçait la profession de médecin gynécologue, a subi le 15 juillet 2002 une mastectomie bilatérale initialement prophylactique en raison d’un haut
risque de cancer familial, avec reconstruction mammaire immédiate par prothèse à l’institut Curie, ainsi qu’une ovariectomie bilatérale également à visée prophylactique, ayant pour conséquence l’installation d’une ménopause prématurée dite 'chirurgicale'. En raison des résultats des analyses biologiques alors effectuées révélant un cancer invasif du sein gauche, une intervention chirurgicale a été effectuée le 23 juillet 2002 pour curage axillaire gauche.
Selon le protocole signé par le docteur E-F A, médecin radiothérapeute, un traitement par Tamoxifène a été mis en place à compter du 1er septembre suivant et, le 15 avril 2004, le praticien l’a modifié en faveur de l’Arimidex.
A compter de la fin de l’année 2004, Mme X dit avoir commencé à ressentir d’importantes lombalgies inflammatoires, accompagnées de douleurs au niveau du nerf sciatique, à droite puis à gauche (sciatalgie bilatérale) ainsi que des douleurs dans les cuisses (cruralgie bilatérale).
Une IRM réalisée en 2005 a mis en évidence une discopathie dégénérative en L5S1, un aspect tuméfié de la racine S1 droite et une arthrose inter-apophysaire postérieure L4L5 et L5S1. Mme X s’est aussi plainte à la même époque de douleurs inflammatoires de très forte intensité aux articulations de l’avant pied et de troubles de la mémoire.
Mme X aurait pris seule la décision de cesser sa prise d’Arimidex en 2006.
Une IRM du pied droit réalisée en janvier 2007 a révélé un épaississement localisé en regard du scaphoïde tarsien et du premier cunéiforme.
En novembre 2007, elle s’est plainte de douleurs à la jambe droite.
Fin 2007, Mme X a subi une intervention chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale (arthrodèse) qui a permis une amélioration lente des lombalgies.
Le 5 mai 2011, Mme X a adressé une lettre à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et à la société Astrazeneca, disant avoir fait un signalement en 2007 à cet organisme et à cette société pour dénoncer les effets secondaires extrêmement importants qu’elle avait constatés sous Arimidex, signalement resté sans réponse. Elle a ajouté confirmer que l’Arimidex entraînait des effets dégénératifs importants irréversibles et solliciter l’indemnisation du préjudice subi.
La société Astrazeneca a alors procédé à l’enregistrement de l’observation dans sa base de données internationale de pharmacovigilance et a procédé à la déclaration à l’AFSSAPS conformément à la réglementation alors en vigueur.
A la suite de différents courriers de Mme X, le service de pharmacovigilance de la société l’a informée, par lettre du 21 décembre 2011, que les éléments transmis n’avaient pas permis d’établir un lien entre les troubles évoqués et la prise du médicament incriminé.
En 2012, une analyse biologique a permis d’éliminer le diagnostic de maladie auto-immune mais a révélé la présence d’un syndrome inflammatoire biologique.
En septembre 2012, une nouvelle IRM a confirmé l’arthrose du premier orteil et une arthrose inflammatoire au niveau de l’articulation de la cheville droite, non présente en 2007.
Le 4 septembre 2013, une réunion de concertation pluridisciplinaire à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière a conclu à un 'tableau clinique compatible avec une toxicité de l’Arimidex (décrit et connu dans la littérature : chemobrain) Rééducation neuropsychologique'.
En novembre 2013, une consultation de rhumatologie auprès du docteur Y à l’hôpital Cochin a abordé la possibilité d’effets secondaires pervers à l’Arimidex, en faisant un lien avec une carence hormonale due à l’ovariectomie associée à la prise d’Anastrozole.
Le 7 mars 2014, le docteur Le Rhun, neurologue, consultée en raison de troubles neurologiques dont se plaignait Mme X, a estimé très probable qu’ils soient en rapport avec le traitement du cancer et l’ovariectomie.
Mme X a fait réaliser une étude d’imputabilité sur pièces par le docteur Z qui a conclu dans un rapport du 2 juin 2014 à une indication de traitement adjuvant par Anastrozole très discutable, des effets indésirables sous-estimés, notamment dans la notice d’utilisation du produit, une information préalable et un recueil du consentement non conformes et un lien de causalité entre certains des effets indésirables musculo-squelettiques et la prise d’Anastrozole direct et certain.
Imputant les divers troubles éprouvés à la prise d’Arimidex, Mme X a, par actes des 14, 21 et 23 décembre 2015, assigné la société Astrazeneca, M. A, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM) et la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme X à l’encontre de la société Astrazeneca,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la CARMF,
— débouté Mme X de ses demandes présentées contre le docteur A,
— 'rejeté la CARMF des demandes à l’encontre du docteur A',
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamné Mme X aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 8 août 2019, Mme X a interjeté appel.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. A le 22 mai 2020 à l’égard de Mme X et de la CARMF.
Saisie d’un déféré, la cour a, par arrêt du 17 décembre 2020, confirmé l’ordonnance du 2 juillet 2020.
Mme X prie la cour, par dernières conclusions du 21 juillet 2020, de :
— dire Mme X recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
à titre principal :
— dire que le médicament Arimidex présente un caractère défectueux à l’origine du dommage de Mme X,
— dire que les soins dispensés par M. A sont non conformes aux règles de l’art :
en ce qu’il n’a pas respecté les données acquises de la science lors de la prescription de l’Arimidex,
♦
et manqué à son obligation d’information,
♦
en conséquence :
— condamner in solidum la société Astrazeneca et M. A , ou l’un à défaut de l’autre, à indemniser le dommage de Mme X,
— avant dire droit, concernant l’évaluation des préjudices de Mme X, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise selon mission visée dans les présentes conclusions,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme X, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif,
— condamner in solidum la société Astrazeneca et M. A, ou l’un à défaut de l’autre, à verser à titre provisionnel la somme de 100 000 euros à Mme X à valoir sur l’indemnisation de son dommage, cette provision s’imputant sur ses préjudices temporaires strictement personnels (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique),
— condamner M. A à verser à Mme X la somme de 10 000 euros en réparation d’un préjudice autonome d’impréparation,
subsidiairement :
si par extraordinaire, la cour ne se considérait pas suffisamment éclairée,
— ordonner une expertise médicale conformément à la mission évoquée dans les présentes conclusions, Mme X offrant de consigner telle somme qu’il plaira à la cour d’arbitrer aux fins de mission expertales,
en tout état :
— condamner in solidum la société Astrazeneca et M. A, ou l’un à défaut de l’autre, à verser à Mme X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de leurs demandes fins et conclusions.
Par dernières écritures du 17 décembre 2019, la CARMF prie la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute la CARMF de ses demandes,
en conséquence :
— juger l’action subrogatoire de la CARMF recevable et bien fondée,
— condamner in solidum la société Astrazeneca, M. A ainsi que tout autre succombant, à verser à la CARMF, par subrogation dans les droits de Mme X, par imputation sur le poste perte de gains professionnels permanents, et dans la limite des condamnations qui seront prononcées à leur encontre, la somme de 12 900,74 euros au titre de la retraite pour inaptitude versée du 1er juillet 2010 au 30 juin 2014,
— donner acte à la CARMF de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mesures d’expertise sollicitées,
— donner acte à la CARMF de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant de la provision sollicitée par Mme X,
— juger que les provisions accordées s’imputeront sur l’indemnisation des postes de préjudice non soumis au recours subrogatoire de la CARMF,
— condamner in solidum la société Astrazeneca, M. A ainsi que tout autre succombant à verser à la CARMF la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 17 janvier 2020, la société Astrazeneca prie la cour de:
à titre principal :
— confirmer le jugement et constater la prescription de toute action en responsabilité à l’encontre du laboratoire Astrazeneca,
— en cas de doute, renvoyer et poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne :
les conditions de la prescription triennale de l’article 10 de la directive 85/74 du Conseil du 25 janvier 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en harmonisation totale, et telles que transposées à l’article 1245-16 du code civil français, se suffisent-elles à elles-mêmes dans leur clarté et leur précision '
♦
en cas de réponse négative à la première question, ces conditions peuvent-elles faire l’objet d’une interprétation par seule référence au droit national applicable avant l’entrée en vigueur de la directive afin d’étendre la durée de prescription pour assurer un niveau de protection plus élevé aux consommateurs et sans considération des autres objectifs exprimés aux premier, dixième, onzième et treizième considérants de la directive 85/374'
♦
en cas de réponse positive à la seconde question, la notion de 'connaissance du dommage’ peut-elle être interprétée en ce sens que la 'connaissance’ d’un tel dommage
♦
ne peut être 'connue', non au jour de son initialisation ou de sa naissance, mais qu’au seul jour de sa 'consolidation’ '
à titre subsidiaire :
— constater l’absence de défectuosité du médicament Arimidex,
— constater l’impossibilité d’identifier un lien de causalité entre le dommage subi et le médicament Arimidex,
à titre très subsidiaire :
— constater l’exonération de responsabilité du laboratoire Astrazeneca conformément à l’article 1245-10 4° du code civil,
en conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme X à l’endroit du laboratoire Astrazeneca,
à titre infiniment subsidiaire :
— nommer un collège d’experts spécialisés en rhumatologie, en oncologie et en neurologie,
— compléter la mission d’expertise et ordonner à MM. les experts de :
convoquer toutes les parties impliquées dans la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils respectifs par lettre simple,
♦
procéder à l’audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives,
♦
procéder à l’examen de toutes les pièces communiquées et rassemblées ;
♦
déterminer de manière précise les dates de prescription et de délivrance du médicament Arimidex à Mme X, d’une part, et d’arrêt du traitement, d’autre part,
♦
déterminer de manière précise et circonstanciée l’état de santé de Mme X antérieurement à la date de prescription du médicament Arimidex,
♦
décrire précisément la chronologie de l’ensemble des événements médicaux ayant affecté Mme X avant, pendant et après la date de prescription du médicament Arimidex,
♦
lister de manière exhaustive l’ensemble des médicaments prescrits à Mme X avant la date de prescription du médicament Arimidex, concomitamment et postérieurement,
♦
décrire l’étiologie et l’ensemble des conséquences normalement prévisibles de toutes les pathologies dont a souffert Mme X, avant la date de prescription du médicament Arimidex,
♦
procéder à la recherche et à la collecte de l’ensemble des données acquises de la science et de l’état des connaissances relatives aux contre-indications et effets indésirables de chaque médicament prescrit à Mme X,
♦
rechercher l’ensemble des causes déclenchant l’existence des manifestations présentées par Mme X, les apprécier, d’une part, au regard des pathologies préexistantes dont souffrait Mme X avant l’administration du médicament Arimidex, et d’autre part, en relation avec les éventuels médicaments prescrits à Mme X,
♦ déterminer s’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’apparition des manifestations présentées par Mme X et l’utilisation du médicament Arimidex,
♦
en cas de réponse positive à la question précédente, rechercher l’état des connaissances scientifiques, des données acquises et certaines de la science, ainsi que de la pratique médicale à l’époque des faits,
♦
dire que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’expertise qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations,
♦
dire qu’en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
♦
le laboratoire Astrazeneca entendant cependant préciser qu’il estime ne pas devoir prendre à sa charge les frais d’expertise, en l’absence de toute possibilité, en l’espèce, de voir sa responsabilité engagée notamment au regard de la prescription de l’action de Mme X ainsi qu’en tout état de cause, de l’information qu’il avait fournie sur le médicament Arimidex, et qu’il conviendra à la cour de fixer une éventuelle provision additionnelle que devra acquitter Mme X liée à l’extension de l’expertise demandée,
♦
en tout état de cause :
— dire que les frais liés à l’expertise, si la demande de Mme X était accueillie, seront supportés par Mme X,
— condamner Mme X à payer à la société Astrazeneca la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM par acte d’huissier du 20 septembre 2019 remis assignée à personne habilitée. Les conclusions lui ont été ultérieurement signifiées. Elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a retenu que l’action contre la société Astrazeneca était prescrite en application de l’article 1245-16 du code civil pour Mme X et la CARMF, subrogée dans ses droits. Il a noté que les parties s’accordaient à dire que l’identité du producteur était connue. Il a considéré que la date de connaissance du dommage est celle à laquelle le demandeur prend conscience ou devrait prendre conscience qu’il subit une atteinte à son intégrité physique ou psychique et non celle à laquelle le dommage se stabilise, notant que la loi de transposition de la directive n’avait pas retenu la date de consolidation, critère propre au régime de droit commun défini à l’article 2270-1 du code civil. Or, il a observé que Mme X reconnaissait avoir subi des effets secondaires de l’Arimidex dès janvier 2005 et qu’en toute hypothèse, devait être retenue la date de la fin de l’année 2006 comme celle à laquelle elle disait avoir présenté l’ensemble de son dommage. Il a relevé que seule la connaissance du défaut supposé du produit doit être prise en compte pour examiner la recevabilité, c’est-à-dire la date à laquelle le demandeur a estimé que le produit administré présentait un défaut. Or, il a retenu qu’en 2011, et même en 2007 en considérant le courrier dont elle se prévalait, Mme X avait fait l’hypothèse que l’Arimidex n’offrait pas la sécurité attendue.
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme X et de la CARMF contre M. A en l’absence de preuve d’un manquement de celui-ci. Il a relevé que selon un avis de la Haute autorité de santé (HAS) de 2005, la prescription de l’Arimidex était indiquée dans le traitement adjuvant du cancer du sein invasif à récepteurs hormonaux positifs à un stade précoce chez la femme ménopausée ayant reçu un traitement adjuvant par le Tamoxifène pendant 2 à 3 ans et que Mme X ne versait pas de pièce de nature à démontrer la gravité et l’état d’avancement du cancer pour lequel elle était traitée, ni n’établissait que ce médicament ne concernait pas le groupe de population auquel elle appartenait. Il a retenu que Mme X ne prouvait pas que l’information que pouvait lui délivrer M. A ne l’avait pas été, faute de justifier que la littérature scientifique faisait consensus à cette période autour d’effets indésirables liés à des troubles musculo-squelettiques ou à tout le moins que des interrogations médicales existaient.
Mme X soutient la recevabilité de son action contre la société Astrazeneca. Elle fait valoir que la connaissance par le demandeur du défaut du produit et de son lien de causalité est conditionnée par l’efficacité de l’information, la connaissance devant être certaine. Or elle fait valoir que ce n’est qu’en septembre et novembre 2013 que l’imputabilité de l’Arimidex a été retenue par les spécialistes consultés. Si elle dit avoir subi des effets secondaires de l’Arimidex dès 2005, elle argue du caractère évolutif de ses troubles dont les derniers (synovite des mains et discopathie inflammatoire L2L3) sont apparus en 2017. Elle invoque que la connaissance du dommage ne peut être fixée qu’à la date de consolidation de ses séquelles, laquelle ne pourra être établie que par une expertise médicale. Elle s’oppose à toute question préjudicielle.
Mme X prétend que la défectuosité de l’Arimidex résulte de l’insuffisance de l’information figurant dans la notice sur les risques liés à son utilisation, arguant que celle-ci était à l’époque lacunaire (en l’absence d’indication concernant les rhumatismes inflammatoires, l’arthrose ou l’ostéoporose) alors que le fabricant en avait connaissance. Elle invoque aussi le défaut de conception du produit compte tenu d’un rapport bénéfice/risques déficitaire dans le cadre d’une prescription préventive de la récidive du cancer du sein, ce au vu de la lecture médicale qui avait identifié dès 2003 les risques ostéo-articulaires liés à la prise d’Arimidex. Elle se prévaut d’un dommage multiple. Elle estime le lien de causalité établi, invoquant l’analyse du docteur Z et des présomptions graves, précises et concordantes, à savoir son absence d’état antérieur, la temporalité entre l’apparition des premiers symptômes et la prise d’Arimidex ainsi que la littérature médicale sur le sujet.
Mme X reproche à M. A une prescription d’Arimidex non conforme aux données acquises de la science. Elle soutient qu’il a modifié son traitement sans motivation médicale réelle puisque son cancer du sein n’était pas à un stade avancé mais de très bon pronostic et que les recommandations des conférences de consensus en 2004 portaient toujours sur le Tamoxifène en adjuvant, alors que les risques graves d’effets secondaires liés à l’Arimidex étaient connus. Elle fait grief au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve sur l’obligation d’information et fait valoir que M. A ne lui a fourni aucune information sur les effets indésirables musculo-squelettiques et touchant les fonctions supérieures. Elle invoque avoir subi un préjudice d’impréparation et une perte de chance de refuser ce traitement entrepris hors autorisation de mise sur le marché alors que le risque s’est réalisé, évaluant sa perte de chance à 90%. Elle réclame une expertise pour évaluer ses préjudices et une provision.
A titre subsidiaire, Mme X sollicite une expertise au regard de la technicité du litige tant concernant le produit de santé en cause que la prescription mise en oeuvre.
La CARMF soutient qu’en sa qualité d’organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, elle est fondée à exercer un recours subrogatoire. Elle s’en rapporte à justice sur les demandes d’expertise et de provision, sauf à préciser que celle-ci ne peut concerner que les postes non soumis à son recours.
La société Astrazeneca invoque la prescription de l’action engagée contre elle. Elle fait siens les motifs du jugement sur la date de connaissance du défaut dont elle soutient qu’elle doit s’apprécier in concreto. Elle fait valoir que Mme X a eu connaissance de l’éventuel défaut du produit dès 2006, date d’arrêt volontaire du traitement, et au plus tard en 2011, date de sa deuxième demande d’indemnisation. Elle considère que faire débuter le délai de prescription à la date de la consolidation est contraire à l’harmonisation exhaustive de la directive 85/374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité des produits défectueux (la directive) et à ses objectifs visant l’intérêt de la victime mais aussi celui du producteur. Elle invoque que la connaissance du dommage n’équivaut pas à celle de l’étendue du dommage et prétend que les troubles évoqués sont clairement survenus plus de trois ans avant l’assignation de Mme X, et d’ailleurs même avant la première prise d’Arimidex en 2004. En cas de doute, elle demande que soient posées à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) les questions préjudicielles énoncées au dispositif de ses conclusions.
A titre subsidiaire, la société Astrazeneca soutient qu’il n’existe pas de preuve de la délivrance du médicament, en l’absence de justificatif de délivrance émanant d’une pharmacie. Elle conteste aussi tout défaut. Elle prétend avoir délivré des informations claires, précises, explicites et réitérées sur les effets indésirables d’un traitement par Arimidex tant dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) que dans la notice en vigueur en 2004. Elle souligne que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut et que suivant plusieurs avis successifs, la commission de la transparence a évalué de manière favorable le service médical rendu (SMR) de l’Arimidex, prenant en compte notamment ses effets indésirables. Elle conteste également le lien de causalité entre l’administration du médicament et le dommage subi, arguant que dans le cas de Mme X, il existe plusieurs autres causes pouvant expliquer la survenue des troubles au regard notamment du traitement par Tamoxifène, de sa ménopause, de ses prédispositions personnelles et antécédents familiaux.
A titre très subsidiaire, la société Astrazeneca invoque l’existence d’un risque de développement exonératoire de responsabilité au vu de l’état des connaissances scientifiques au moment de la mise en circulation de l’Arimidex.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un collège d’experts.
***
Aux termes de l’article 1245-16, anciennement 1386-17, du code civil, issu de la loi du 19 mai 1998 transposant la directive, applicable au litige, l’action en réparation fondée sur les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Le délai de prescription court à compter du jour où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ces trois éléments qui sont cumulatifs.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme X a connaissance de l’identité du producteur depuis 2004.
S’agissant d’un dommage corporel, seule la date de consolidation permet à la personne concernée de mesurer l’étendue de son dommage et d’avoir ainsi connaissance de celui-ci.
Il n’existe pas de doute raisonnable quant au sens ainsi donné à la notion de la date de 'connaissance du dommage’ telle que prévue par l’article 10 de la directive selon lequel les Etats membres prévoient dans leur législation que l’action en réparation prévue par la directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
En effet, il est de principe s’agissant d’un litige portant sur un produit prétendument défectueux qui a été mis en circulation après l’expiration du délai de transposition de la directive mais avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, que 'la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l’article 2270-1 du code civil alors applicable, interprété à la lumière de la directive (souligné par la cour), doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage et d’avoir ainsi connaissance de celui-ci'. (Cour de cassation chambre civile 1 31 janvier 2018 n° de pourvoi 17-11259).
Par suite, il n’y a pas lieu de saisir la CJUE de questions préjudicielles.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer la date de consolidation du dommage de Mme X. S’agissant d’une notion médico-légale, une expertise médicale apparaît nécessaire afin de disposer des éléments nécessaires en vue de fixer cette date.
La cour ne saurait se prononcer en l’état sur la date à laquelle Mme X a eu ou aurait dû avoir connaissance du défaut du produit dès lors que les résultats de l’expertise ordonnée sont susceptibles d’avoir une influence sur ce point, étant souligné que sans préjuger de la décision qui sera prise quant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription mais dans un souci de célérité, pour le cas où cette fin de non-recevoir serait rejetée, afin de disposer aussi des éléments utiles à la solution des demandes contre M. B qui ne sont pas soumises à cette prescription et compte tenu de la technicité des problèmes posés, l’expert se verra également confier comme mission celle de donner son avis sur l’imputabilité du dommage à l’Arimidex, les défauts du produit allégués, la qualité des soins donnés à Mme X et l’évaluation de ses préjudices.
Il sera en conséquence sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur l’ensemble des demandes hormis sur celle visant à saisir la CJUE de questions préjudicielles d’ores et déjà rejetée par le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la société Astrazeneca visant à saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
le docteur E-H I
[…]
[…]
[…]
Email : E-H.I@aphp.fr
lesquel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Confie à l’expert la mission suivante :
— se faire communiquer toutes les pièces médicales et toute autre pièce utile concernant Mme X ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, à charge pour l’expert d’en assurer aux parties la communication contradictoire, par l’intermédiaire de leur médecin, avant le dépôt du rapport ;
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— procéder à l’examen médical de Mme X dans le respect de son intimité et de sa dignité, hors la présence des parties ou de leurs représentants, à charge pour l’expert de communiquer aux parties le résultat des constatations et investigations et recueillir leurs observations éventuelles ;
— déterminer les dates de prescription et de délivrance du médicament Arimidex à Mme X ainsi que la date d’arrêt de ce traitement ;
— décrire de manière précise l’état de santé de Mme X antérieurement à la prescription de ce médicament ; notamment décrire le cancer présenté, ses caractéristiques, son stade d’évolution ;
— décrire précisément la chronologie de l’ensemble des événements médicaux ayant affecté Mme X pendant et après la prescription du médicament Arimidex en vérifiant la réalité des pathologies et troubles dont elle se plaint ; décrire les troubles et pathologies mis en évidence, leur évolution et les traitements appliqués ;
— faire le point sur la littérature médicale tant en France qu’à l’étranger concernant les rapprochements signalés ou exclus entre les différents troubles et pathologies et la prise d’Arimidex ; préciser la date des publications et la méthodologie utilisés ;
— rechercher la cause des pathologies et troubles affectant Mme X et s’ils sont liés par un rapport de causalité à la prise d’Arimidex ; dans l’affirmative, préciser, dans toute la mesure du possible, si cette causalité est exclue ou, au contraire, certaine ; rechercher si cette causalité est exclusive ou adjointe à d’autres facteurs tenant notamment à un état antérieur de Mme X; décrire précisément ces autres causalités ; évaluer dans toute la mesure du possible la part des différentes causalités dans l’apparition et l’évolution des troubles et pathologies ;
— donner un avis sur un éventuel défaut d’information du producteur sur les risques liés à l’utilisation de l’Arimidex, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques à l’époque des faits ;
— donner un avis sur un éventuel défaut du médicament Arimidex au regard notamment de la gravité des dangers encourus ou des risques et effets indésirables par rapport aux bénéfices attendus ;
— dire si les actes médicaux et soins réalisés par M. A étaient indiqués ; rechercher si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information et dans la réalisation des soins et de la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ; en cas de manquements, en décrire les conséquences ; donner un avis sur une éventuelle perte de chance dont le pourcentage sera précisé ;
— fournir de façon générale tous renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;
— décrire dans une discussion précise et synthétique l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen en rapport avec les pathologies et troubles invoqués par Mme X du fait de l’Arimidex ;
— fournir à la cour tous renseignements utiles sur l’évolution des pathologies ;
— fixer la date de consolidation ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et leur périodicité ;
avant consolidation
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— indiquer, le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins ; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
après consolidation
— chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les
conséquences de cette situation ;
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins et si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ;
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme fixé ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles avant le 15 mars 2022, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera à consigner par l’appelante par chèque établi à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles avant le 31 juillet 2021 ;
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’au cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Désigne Mme J-K L ou tout magistrat de la 3e chambre pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit qu’il est sursis sur l’ensemble des demandes, à l’exception de la demande de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne qui a été tranchée, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J-K L, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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