Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 1er avr. 2021, n° 20/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 21 février 2020, N° 19/11444 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FRIGEO THERMIC c/ S.A.S. PICKLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er AVRIL 2021
N° RG 20/01493 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZP2
AFFAIRE :
C/
S.A.S. PICKLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2020 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 19/11444
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01/04/2021
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
À associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 749 965 042
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063510
Représentant : Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
APPELANTE
****************
S.A.S. PICKLES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 815 128 558
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
Représentant : Me Kathleen TAIEB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2021, Madame Sylvie NEROT, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement rendu le 12 juin 2019, non assorti de l’exécution provisoire et à l’encontre duquel la société Frigeo Thermic défenderesse a interjeté appel, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société Pickles d’une action en remboursement de sommes acquittées dans le cadre de la réalisation de travaux relatifs à un laboratoire de cuisine et, en outre, en indemnisation de son préjudice financier, a condamné la société Frigeo à verser à la société Pickles :
• la somme de 90.000 euros en remboursement des sommes acquittées,
• la somme de 150.000 euros au titre des pertes d’exploitation,
• la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2019, la société Pickles a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse d’épargne Ile de France au préjudice de la société Frigeo Thermic pour sûreté et conservation de sa créance à hauteur de la somme de 244.534,15 euros, laquelle, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la société ainsi saisie le 15 juillet suivant.
Par jugement contradictoire rendu le 21 février 2020 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant sur renvoi du juge de l’exécution de Paris, initialement saisi de la contestation de la mesure par assignation du 05 août 2019 délivrée à la requête de société Frigeo Thermic, qui s’est déclaré territorialement incompétent, a :
• débouté la Sarl Frigeo Thermic de toutes ses demandes,
• condamné la Sarl Frigeo Thermic à payer à la Sas Pickles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit,
• condamné la Sarl Frigeo Thermic aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 11 janvier 2021, la société à responsabilité limitée Frigeo Thermic, appelante de ce jugement selon acte reçu au greffe le 06 mars 2020, demande à la cour, au visa « des dispositions du code de procédure civile » et « des dispositions du code des procédures civiles d’exécution » :
• d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a débouté la société Frigeo Thermic à l’égard de la société Pickles et, statuant à nouveau,
• de dire et juger la société Frigeo Thermic recevable en sa demande,
• de constater qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée,
• de constater que la créance alléguée n’est pas fondée en son principe,
• reconventionnellement :
• à titre principal, d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne Ile de France le 12 juillet 2019, sous astreinte de 2.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir aux motifs qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée et que la créance alléguée n’est pas fondée en son principe,
• à titre subsidiaire, de limiter le montant de la saisie conservatoire à la somme de 67.000 euros,
• en tout état de cause, de condamner la société Pickles au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2021 la société par actions simplifiée Pickles prie la cour, visant les articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris) en ce qu’il a débouté la société Frigeo Thermic de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Pickles et, en conséquence,
' de juger la société Pickles recevable et bien fondée en ses demandes,
' de débouter la société Frigeo Thermic de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du PV de saisie conservatoire du 12 juillet 2019 et sa dénonciation du 15 juillet 2019,
' de juger la saisie conservatoire du 12 juillet 2019 comme valable et conforme aux exigences légales,
' de constater l’existence de menaces sur le recouvrement de la créance de la société Pickles à l’encontre de la société Frigeo Thermic,
' de rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire en date du 12 juillet 2019 formulée par la société Frigeo Thermic ainsi que la demande d’astreinte de 2.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
' de débouter la société Frigeo Thermic de l’intégralité de ses demandes,
' de débouter la société Frigeo Thermic de sa demande de cantonnement de la saisie conservatoire à la somme de 67.000 euros,
' de débouter la société Frigeo Thermic de sa demande de condamnation de la société Pickles à la somme de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
' de condamner la société Frigeo Thermic au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été redue le 09 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du procès-verbal de saisie
Attendu que la société Frigeo Thermic reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande aux fins d’annulation de cet acte – qu’elle fondait sur l’absence de tentative de règlement amiable du litige ou de délivrance d’une mise en demeure préalable, commandement ou sommation de payer – en énonçant que les articles 56 dernier alinéa du code de procédure civile, L 511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution gouvernant la matière ne le requièrent pas et que l’article L 111-3 du même code autorise cette mesure lorsqu’une partie dispose, comme en l’espèce, d’une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire ;
Qu’elle fait valoir que « pour tenter de prouver l’échec de toute tentative de solution amiable, le juge de l’exécution se prononce sur l’affaire au fond alors qu’il est seulement compétent pour apprécier les tentatives de règlement amiable avant l’exécution du jugement »; qu’en outre le procédé expéditif de la société Pickles, moins d’un mois après le prononcé du jugement précité, témoigne d’une pratique, à son sens, abusive de la saisie conservatoire ;
Mais attendu que la société Frigeo Thermic ne peut être suivie en son premier moyen, exactement reproduit ci-dessus ; qu’il se présente comme difficilement intelligible et aurait mérité d’être explicité
;
Que le second méconnait les finalités de cette mesure qui n’a pour effet que de rendre indisponible un élément du patrimoine du débiteur et peut être mise en oeuvre « sans commandement préalable », selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’intimée ajoutant justement qu’il est de l’essence même des procédures conservatoires de ne pas requérir une information préalable quelconque du débiteur afin de maintenir l’effet de surprise nécessaire à l’efficacité de ces mesures ;
Que le moyen de nullité ne peut être accueilli, comme en a jugé le tribunal ;
Sur la contestation des conditions de mise en oeuvre de la saisie-conservatoire
Attendu qu’aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » et que la société Frigeo Thermic entend démontrer qu’aucune des deux conditions posées par ce texte n’est satisfaite, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et à ce que soutient son adversaire ;
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe
Attendu que l’appelante estime que le juge de l’exécution a fait une application erronée de ce texte qui précise, selon elle, que la créance « doit être justifiée » et que tel n’est pas le cas ;
Que la prétendue créance en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée n’est ni fondée, ni justifiée et éminemment contestable, poursuit-elle, puisqu’il ne résulte d’aucune pièce contractuelle que les défaillances alléguées dans la réalisation de ses prestations conduiraient à un préjudice, tant matériel qu’immatériel, aussi important pour le maître de l’ouvrage ; que le juge « n’a pas jugé utile » de considérer les condamnations en regard du montant du marché (276.832,30 euros) ou le fait que l’installation livrée fonctionne et est exploitée correctement ; qu’elle lui reproche d’avoir ainsi considéré, sur la base d’aucun élément, que la créance était « bien fondée » ;
Mais attendu que c’est à la faveur d’une lecture hâtive de la décision dont appel comme de celle de l’article L 511-1 précité que l’appelante se prévaut de la défaillance de la première des deux conditions cumulatives permettant la mise en oeuvre de ce texte ;
Que la mesure entreprise ne requiert, en effet, nullement la détention d’une créance certaine, liquide et exigible, comme affirmé, mais un principe de créance, résultant en l’espèce de la décision des juges consulaires précitée, et qu’il n’appartenait pas au premier juge de porter une appréciation sur le fond du litige, ainsi que le voudrait la société Frigeo Thermic ; qu’incidemment, la société Pickles précise que l’appel au fond est fixé pour plaidoiries devant l’une des chambres de cette cour le 18 février 2021 ;
Que ce moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
Attendu que la société Frigeo Thermic fait, par ailleurs, grief au premier juge d’avoir retenu l’existence de menaces dans le recouvrement de cette créance en raison d’un endettement conséquent, d’une instabilité de son activité, d’une opacité quant à sa création et à son évolution et encore d’une fragilité financière, tous points dont elle entend démontrer qu’ils sont inexacts en justifiant ;
Que, s’agissant de son endettement, c’est à tort, affirme-t-elle, que pour le déclarer conséquent le premier juge s’est appuyé sur les chiffres d’affaires de 2.409.580,15 euros (en 2016), 1.493.155 euros
(en 2017) et 3.452.930 euros (en 2018) alors qu’en réalité son comptable indique qu’elle justifie depuis plusieurs années d’un chiffre d’affaire oscillant entre 4 et 6 millions d’euros HT et d’un bénéfice net s’établissant entre 167.000 et 243.000 euros ; qu’en outre, la société Credisafe, spécialiste dans la notation de la solvabilité financière des entreprises, lui a octroyé la note B dans un rapport du 17 juillet 2019 (sur une échelle de A à E) et qu’elle dispose d’ importants engagements pour un total de 4.679.998 euros TTC dont elle justifie ;
Que, s’agissant de sa stabilité financière, c’est encore à tort et en se contredisant que le juge de l’exécution l’a déniée dans la mesure où elle produit des contrats signés avec la société immobilière santé médico-social du 22 juillet 2019 (pour 467.998 euros TTC), quatre bons de commande importants de la société Altarea (pour un total de 1.503.173,25 euros), deux actes d’engagement de l’Aful de juin 2019 (pour un montant total de 1.092.000 euros), trois ordres de service de la société Acp Ingenierie, d’avril à septembre 2019 (totalisant une somme de 519.595,50 euros) et qu’enfin, ses derniers bilans prouvent sa bonne santé financière ; que ce juge s’est mépris en retenant que l’existence d’un solde bancaire créditeur de 317.964,02 euros n’est pas de nature à dissiper la menace en regard du montant de la créance en cause alors qu’il aurait fallu qu’il tienne compte des marchés en cours ;
Que, s’agissant de l’opacité de son activité, il estime que le juge a pris en compte les « arguments diffamatoires » de son adversaire relatifs à une société Frigeo Thermic liquidée le 28 avril 2016 pour insuffisance d’actif (laquelle a une personnalité morale distincte de la sienne) qui serait imputable à son gérant, dirigeant par ailleurs huit sociétés dont des sociétés civiles immobilières et « capable de stratagèmes » selon la société Pickles ; que la production de ses bilans ne laisse place à aucun doute sur sa bonne santé financière et son évolution ;
Que, s’agissant enfin de la fragilité financière incriminée, appréciée à son sens de manière erronée par le premier juge qui l’a déduite d’un courriel qu’elle avait envoyé à l’huissier instrumentaire le 15 juillet 2019 pour lui indiquer que « la saisie pratiquée au coeur du mois de juillet met en péril le fonctionnement de la société Frigeo Thermique (sic) car elle bloque son BFR (fonds de roulement) lui interdisant notamment de payer ses 15 salariés, ses fournisseurs et d’honorer ses propres commandes de la part de ses clients », l’appelante soutient qu’il ne s’agit pas là de la reconnaissance d’une fragilité financière mais du constat d’une situation de blocage sur son compte courant en cette période estivale, qu’elle avait conclu plusieurs marchés d’un montant total de 6 millions d’euros et a été contrainte de solliciter de la banque, afin de faire face à ses engagements et de ne pas compromettre son développement économique, une sortie de crédit provisoire ; que cela lui a causé un préjudice brutal et considérable, précise-t-elle ;
Qu’elle sollicite, subsidiairement, le cantonnement de cette saisie à la somme de 67.000 euros compte tenu de ses besoins minimum de trésorerie qu’elle estime à 250.000 euros ;
Attendu, ceci étant rappelé, que si la société Frigeo Thermic persiste à sa prévaloir de sa solidité financière, elle se borne à tirer argument d’éléments comptables non actualisés alors que son adversaire démontre qu’à l’analyse et sans que l’appelante ne vienne y apporter la contradiction, outre le fait que, pas plus qu’en 2018, elle n’a publié ses comptes de l’exercice 2019, il ressort du bilan d’étape arrêté au 31 mars 2019 produit par cette dernière que ses disponibilités sont passées en un an de la somme de 332.839 euros à celle de 157.872 euros pour un endettement (constitué d’emprunts, de dettes fournisseurs et comptes rattachés, de dettes fiscales et sociales et d’autres dettes) qui a doublé, passant de 1.493.155 euros à 2.938.897 euros ;
Que l’appelante ne peut sérieusement nier les fluctuations et l’écart important, soulignés par la société Pickles, entre son chiffre d’affaires et son résultat, soit, à titre exemplatif sur l’exercice 2017, 6.088.732 euros pour le premier et 243.741 euros pour le second, représentant quasiment le montant de la créance apparemment fondée, cause de la saisie ; qu’elle ne précise pas, non plus, les données qui ont été fournies à l’organisme Credisafe qui lui ont permis de lui attribuer la notation dont elle
tire argument quant à sa solvabilité financière, pas plus qu’elle ne s’explique sur les réalisations qui ont suivi les marchés et ordres de service dont elle fait état (datant d’ il y a plus de deux ans) et leurs profits ;
Qu’à juste titre la société Pickles reprend les termes du courriel du 15 juillet 2019 sus-évoqués pour se prévaloir de la faiblesse du fonds de roulement en regard du montant de cette créance et tire argument du recours au crédit provisoire par l’appelante auprès de sa banque pour y voir un autre élément objectif de fragilité financière de nature à attester d’une menace dans son recouvrement et, en tout cas, peu compatible avec la solidité affichée de la société Frigeo Thermic ;
Qu’en outre, l’article L 511-1 précité n’exige pas de celui qui exerce une mesure conservatoire de faire la démonstration d’une menace effective mais de justifier « de circonstances susceptibles (de) menacer le recouvrement (de la créance apparemment fondée cause de la saisie) » ; qu’à cet égard, la société Pickles, ajoutant aux craintes sérieuses que suscite la situation objective de la société Frigeo Thermic, peut faire état d’éléments subjectifs tenant à sa personnalité, tels le fait que son dirigeant ait pu être le gérant d’une première société Frigeo ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2016 ou qu’il soit à la tête de huit sociétés ayant toutes le même siège social et susceptibles d’opérer des transferts d’actifs ou encore que six procédures à l’encontre de la société Frigeo Thermic soient pendantes devant le tribunal de Nanterre depuis mars 2019 ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Pickles est fondée à se prévaloir tant d’une créance paraissant fondée dans son principe que de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et que la société Frigeo Thermic doit être déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il en dispose ainsi ;
Sur la demande subsidiaire de cantonnement
Attendu que pour solliciter la limitation de la somme rendue indisponible à 67.000 euros, l’appelante se borne à se référer à ses besoins de fonctionnement en trésorerie, sans plus de débats ;
Mais attendu que ne saurait prospérer une telle demande, au demeurant nullement circonstanciée et étayée, dès lors que cette mesure pratiquée sur un compte bancaire fait l’objet d’une affectation spéciale à concurrence du montant pour lequel elle a été pratiquée mais n’en affecte nullement le fonctionnement normal et qu’il est à tout le moins contradictoire de tirer argument d’une bonne santé financière et de présenter une telle demande ;
Que, sur cet autre point, le jugement mérite confirmation ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’amende civile évoquée par l’appelante ;
Que l’équité conduit à condamner la société Frigeo Thermic à verser à la société Pickles la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de demande, l’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Déboute la société Frigeo Thermic de toutes ses demandes ;
Condamne la société à responsabilité limitée Frigeo Thermic à payer à la société par actions simplifiée Pickles la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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