Infirmation partielle 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 5 févr. 2021, n° 20/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 janvier 2020, N° 17/02090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG : 20/00237
N° Portalis :
DBVQ-V-B7E-EZXS
ARRÊT N°
du : 5 février 2021
B. P.
M. E X
Mme H C
épouse X
C/
Mme I X
veuve Y
Mme J X
épouse Z
M. K X
SELARL Thiénot et
associés
Formule exécutoire le :
à :
SCP V – W -
Sens-Salis – AC – M
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 5 FEVRIER 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 17/02090)
1°] – M. E X
[…]
[…]
2°] – Mme H C épouse X
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Me Sens-Salis membre de la SCP V – W – Sens-Salis – AC – M, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
INTIMÉS :
1°] – Mme I X veuve Y
[…]
[…]
2°] – Mme J X épouse Z
721 rue AA-Sébastien Bach
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
3°] – M. K X
[…]
14230 Saint-Germain-du-Pert
Comparant, concluant et plaidant par Me Arnaud Gervais, avocat au barreau de Reims
SELARL Thiénot et associés – notaires associés -
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 17 juin 2020 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
En présence de Mme Fouley, avocat stagiaire ayant prêté serment le 20 janvier 2020
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MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 décembre 2020, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Mme L D, veuve de M. M X, est décédée le […] à […], laissant pour recueillir sa succession selon l’acte notarié dressé le 14 décembre 2016 par Me Q G, notaire à Reims, ses quatre enfants issus de son union avec son conjoint prédécédé :
— Mme I X, A, veuve de M. AA-AB Y,
— Mme J X, sans profession, épouse de M. N Z,
— M. E X, avocat, époux de Mme H C,
— M. K X, médecin, époux de Mme J O.
Selon reconnaissance de donation en avancement d’hoirie, Mme J X déclarait avoir été bénéficiaire le 25 janvier 2002 de la remise d’un chèque bancaire de 12 196 euros à titre d’avancement d’hoirie sur les successions de ses parents.
Selon acte dressé les 13 et 18 décembre 2010 par Me Thiénot, notaire à Reims, Mme L D a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à trois de ses quatre enfants, leur attribuant la totalité des 20 000 parts sociales du GFA du Chenet, pour la même estimation en pleine propriété de 1 560 000 euros, avec réserve au profit de la donatrice de l’usufruit. Cet acte attribuait aux donataires la totalité de la quotité disponible de la succession de la donatrice sur laquelle devait s’imputer par priorité la valeur de la réévaluation des parts sociales à la date du partage successoral après le décès de la donatrice.
Les meubles de la succession ont été partagés de façon amiable et Me Q G, notaire, en accord avec les héritiers, détient les liquidités de la succession dont le montant s’élève, après règlement du passif, à 339 752 euros.
En l’absence de perspective de tout partage amiable, c’est par actes d’huissiers des 4 et 13 juillet 2017 que M. E X et son épouse, Mme H C, ont fait assigner Mme I Y, Mme J Z, M. K X ainsi que la SELARL Thiénot et Associés, notaires, devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins
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notamment de voir ordonner le partage en justice de la masse successorale suite au décès de Mme L D veuve X.
Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge de la mise en état a rejeté les demandes des époux X-C aux fins de voir condamner à titre provisionnel chacun des trois héritiers donataires à leur verser la somme de 160 000 euros, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros chacun. Le juge a par ailleurs prononcé leur condamnation in solidum à payer aux consorts Y-Z-X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme L D veuve X,
— désigné pour y procéder la SELARL Thiénot et Associés, représentée par Me G, notaire à Reims,
— dit que la somme de 12 200 euros reçue par Mme J X épouse Z dans le cadre d’une donation en avancement d’hoirie serait rapportée à la succession,
— ordonné une mesure d’expertise du chef des parts du GFA du Chenet devant être rapportées à la succession de Mme L D veuve X, parts ayant fait l’objet de la donation-partage, et commis pour y procéder Mme B, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims, l’expert ayant principalement pour mission d’évaluer les parts du GFA au jour de la donation ainsi qu’au jour du partage,
— dit que les demandeurs d’une part et les défendeurs d’autre part devaient consigner au secrétariat-greffe du tribunal la somme de 1 500 euros, soit 3 000 euros au total, à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 20 février 2020 sous peine de caducité de la mesure d’expertise,
— dit que l’expert devrait déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation,
— débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes de provision et de dommages et intérêts,
— dit qu’il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir la juridiction de nouvelles conclusions après dépôt du rapport d’expertise en cas de besoin et ordonné la radiation de l’affaire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 janvier 2020, M. E X et Mme H X née C P appel de la décision susmentionnée, recours portant sur les dispositions relatives à la nomination du notaire, au débouté de la demande subsidiaire de provision, au débouté de la demande
de dommages et intérêts, au débouté de l’indemnité pour frais irrépétibles ainsi que sur les omissions de statuer concernant l’abattement pour bail et la demande d’indemnité de rapport et de réduction.
En l’état de leurs dernières écritures, les époux appelants sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme L D veuve X,
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— confirme le jugement en ce qu’il dit que la somme de 12 200 euros reçue par Mme J X épouse Z dans le cadre d’une donation en avancement d’hoirie sera rapportée à succession,
— réforme la décision querellée en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— déboute Mme J X épouse Z, Mme I X veuve Y et M. K X de toutes leurs demandes,
— dise que la succession ne présente pas de complexité justifiant la nomination d’un notaire,
— déclare inopposable aux époux X le bail du 30 janvier 2015 et qu’il n’y a pas lieu en conséquence à abattement pour bail,
— fixe, au vu des documents produits, sans qu’il soit nécessaire d’attendre le dépôt du rapport d’expertise, la valeur des parts sociales des donataires dans le GFA du Chenet reçues par la donation-partage :
* à la date du décès, à la somme de 1 400 000 euros / hectare,
* à la date présumée du paiement de l’indemnité de rapport et réduction à la somme de 1 800 000 euros / hectare,
— fixe, à la date du décès, l’actif net de la succession à la somme de 2 837 512 euros, la quotité disponible à la somme de 709 378 euros et la réserve globale à celle de 2 128 134 euros,
— fixe les droits des parties :
' pour les donataires à la somme de 946 032 euros,
' pour les époux E X à la somme de 709 573 euros,
— condamne in solidum Mme J X épouse Z, Mme I X veuve Y et M. K X à verser aux époux E X la somme de 709 573 euros au titre de l’indemnité de rapport et réduction, outre les intérêts au taux légal à compter du […],
— attribue aux époux E X en paiement de ladite indemnité :
* l’indemnité de rapport due par Mme J Z, soit 12 2000 euros, et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard courant à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt,
* les liquidités de la succession entre les mains de la SELARL Thiénot et Associés, soit 339 752 euros, et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard,
— condamne les donataires à payer aux époux E X le solde de leur indemnité de rapport et réduction, soit la somme de 357 621 euros,
Subsidiairement, si la cour estimait ne pas pouvoir statuer en l’état sur la valeur des parts sociales et donc sur le montant de l’indemnité de rapport et de réduction,
— condamne les donataires au paiement d’une provision sur l’indemnité de rapport et réduction de 500 000 euros, avec possibilité pour les donataires de s’en acquitter partiellement par attribution aux époux E X des liquidités et de l’indemnité de rapport due par Mme J Z,
Dans tous les cas,
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— déboute Mme X épouse Z, Mme X veuve Y et M. K X de toutes leurs demandes,
— condamne Mme X épouse Z au paiement des intérêts légaux dus sur l’indemnité de rapport à compter du […] évalués à la date du 20 novembre 2020 à la somme de 1 782,43 euros,
— condamne in solidum Mme X épouse Z, Mme X veuve Y et M. K X au paiement des intérêts légaux dus sur l’indemnité de rapport à compter du […] évalués à la date du 20 novembre 2020 à la somme de 56 979,65 euros,
— dise que les époux X prouvent des fautes des donataires postérieures à l’ouverture de la succession, génératrices de préjudice moral et matériel sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil,
— en conséquence, condamne les donataires à payer aux époux X pour le préjudice moral à chacun la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et pour le préjudice matériel celle de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne in solidum les donataires au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP V-W-Sens-Salis-AC-M-AD.
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En l’état de leur troisième jeu de conclusions, les consorts Z-Y-X demandent pour leur part à la juridiction du second degré de :
— débouter les époux X-C de leur appel,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter les époux X-C de leurs demandes tendant à dire n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire afin de parvenir au partage, compte tenu de la complexité des opérations en cause et eu égard au positionnement des parties et au vu des éléments de la cause,
— dire que les seules liquidités devant être retenues dans le cadre des opérations de partage seront
celles demeurant entre les mains du notaire au jour de la régularisation du partage, déduction faite des sommes demeurant dues par Mme D au profit de tout créancier,
— débouter les appelants de leur demande de partage, laquelle sera jugée nécessairement mal fondée compte tenu de l’impossibilité pour la cour d’appréhender l’entièreté des masses actives et passives de la succession en cours en raison notamment de la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise afin de voir déterminer la valeur des parts du GFA du Chenet, laquelle a été ordonnée par le premier juge et ne fait l’objet d’aucun appel de la part des parties au procès,
— dire les appelants irrecevables à voir juger n’y avoir lieu à abattement pour bail s’agissant d’une demande nouvelle formée en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— à tout le moins, surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de l’issue de la mesure expertale ordonnée par le premier juge conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
— à défaut, débouter les appelants de cette demande comme infondée, faute pour eux de justifier d’une créance non sérieusement contestable quant à son principe et à son montant en l’état des éléments de la cause,
— dire irrecevable la demande d’intérêts formée par les époux X à hauteur des sommes de 1 782,43 et 56 979,65 euros s’agissant d’une demande
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nouvelle formée en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— la déclarer mal fondée en ce qui concerne la donation en espèces consentie à Mme Z par application de l’article 860-1 du code civil,
— la déclarer mal fondée en ce qui concerne la donation-partage des 13 et 18 septembre 2010 faute pour l’indemnité de rapport de pouvoir à ce jour être déterminée conformément aux dispositions de l’article 1078 du code civil,
— dire les demandeurs mal fondés en leurs demandes d’indemnités au titre d’un prétendu comportement fautif tenu par les défendeurs,
— débouter les appelants purement et simplement de ce chef,
— à l’inverse, constater le caractère fautif et abusif de l’action présentement menée à l’encontre des défendeurs, tant en ce qui concerne sa finalité que les moyens développés à l’appui de celle-ci,
— condamner in solidum les époux X à leur régler la somme globale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée en réparation du préjudice moral et de l’affliction qui en résulte,
— débouter les époux X de leur demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— les condamner au contraire in solidum à payer à chacun des défendeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— les condamner in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Gervais conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les défendeurs exposent en premier lieu que la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage est indispensable. S’il est acquis qu’aucun bien immobilier dépende de la succession à partager, force est de relever que les époux X-C ne cessent de modifier le montant de leurs prétentions alors que l’actif n’a pas évolué depuis le décès de Mme D. Leur frère E ne cesse de leur adresser une multitude de documents sur la valeur des vignes en Champagne notamment. La désignation d’un tiers, professionnel du droit, s’impose et la décision dont appel sera en cela confirmée.
Ils T ensuite que la désignation de l’expert n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties. Pour autant, M. et Mme X-C se croient autorisés à réclamer dès à présent la fixation des droits des parties dans la succession sans attendre les conclusions de l’expert. Or, tant que l’expert n’a pas rendu son rapport sur l’évaluation des parts du GFA du Chenet, actif principal de la succession, les droits et obligations de chacun restent incertains.
Sur la question du bail consenti aux époux Y puis renouvelé après la constitution du GFA, il convient de signaler que ce bail contient une clause de renouvellement par tacite reconduction avec faculté de dénonciation dans le cadre d’un préavis de 4 ans. C’est à raison que le notaire a toujours tenu compte à ce sujet d’un abattement pour bail. L’opposition des époux X-C n’est à cet égard aucunement justifiée. Ce n’est que le 20 novembre 2014 que Mme Y a renoncé à ce bail.
Relativement à la question des intérêts au taux légal sur les indemnités de rapport, question qui s’apparente à une demande nouvelle devant la cour, les défendeurs exposent que la donation dont Mme Z a bénéficié ne peut être rapportée que pour une somme équivalant à son
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montant, les dispositions légales évoquées par les demandeur n’ayant donc pas vocation à s’appliquer. Pour la donation-partage, les indemnités de rapport ne sont pas déterminées de sorte que la demande d’intérêts n’est à cet égard pas justifiée.
Sur la demande provisionnelle des époux X-C, les défendeurs posent la question de la compétence de la cour. Une telle demande est en tout état de cause prématurée puisque l’expertise aux fins d’arrêter la valeur des parts du GFA est en cours. Il importe de surseoir à statuer sur cette prétention.
Quant aux dommages et intérêts sollicités contre les défendeurs, rien ne peut les justifier dans la mesure où ces derniers maintiennent qu’ils n’ont commis aucune faute dans le déroulement des opérations de partage, les lenteurs de la procédure n’existant que dans l’esprit des époux X-C. Au contraire, les sous-entendus et menaces de ces derniers justifient les dommages et intérêts qu’ils réclament à titre reconventionnel.
* * * *
Aux termes d’une note en délibéré autorisée par la cour, M. et Mme X-C entendent répondre aux conclusions n° 3 signifiées par les consorts Z-Y-X.
Sur la question de l’absence de partage amiable et de la mise en oeuvre d’un partage judiciaire, ils maintiennent qu’ils ne portent aucune responsabilité, seule l’attitude des intimés expliquant la situation présente. Ces derniers sont bénéficiaires de la donation-partage des 13 et 18 décembre
2010. Dès le […], au décès de leur mère, ils sont entrés en possession des parts du GFA représentant une valeur forfaitaire de 1 650 000 euros, soit 520 000 euros chacun. Ils refusent tout dialogue, toute réunion chez leur notaire, s’abstiennent pendant des mois de répondre aux propositions amiables qu’ils leur transmettent. Le notaire a proposé quatre réunions mais toutes ont été refusées par les intimés. En considération des article 1359 à 1378 du code civil, il revient à la cour de déterminer s’il est justifié d’une certaine complexité des opérations de partage. Pour les époux X-C, cette complexité n’est pas démontrée par les intimés.
Ainsi, la cour, le cas échéant aidée par un expert, doit rechercher la valeur des parts sociales à la date du partage. Il est à ce sujet rappelé que la valeur à la date du décès qu’ils ont proposée n’a pas été contestée par les donataires, sauf à se référer à la valeur des parts donnée par l’expert-comptable avec une très légère augmentation. La cour doit aussi dire si le bail invoqué par les donataires leur est opposable et peut justifier un abattement sur la valeur des parts sociales du GFA. Il s’agit-là d’une question strictement juridique.
Les appelants rappellent que M. F, expert foncier spécialisé pour les vignes de Champagne, a explicité la méthodologie, la valeur du foncier viticole en AOP Champagne devant être calculée par comparaison au sein d’une petite région homogène du point de vue économique. Le directeur de la SAFER Grand Est précise qu’il faut distinguer deux marchés, celui des grands crus et premiers crus, très recherchés, et les autres secteurs. Le terroir de Tauxières est un premier cru à 99 % planté en noir et limitrophe de Bouzy. Le prix du raisin fermage y est d’une valeur quasi égale à celle des grands crus. Ce prix continue du reste d’augmenter. C’est dire que la valeur à l’hectare doit être fixée entre 1,7 et 1,8 million d’euros. La cour peut fixer
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cette somme dès à présent sans avoir à recourir à un expert, qui plus est expert comptable au lieu d’être expert foncier, les défendeurs n’apportant
aucune contre-valeur. Il importera à cet égard d’écarter tout abattement. En effet, la valeur des parts sociales et celle des vignes est quasiment identique en ce que le GFA n’a pas d’autres actifs que les vignes et il n’existe aucun passif. Quant au bail à long terme, il était déjà arrivé à expiration après 25 ans de durée, les biens du GFA n’étant donc plus loués à long terme lors de la donation. Il se peut que les donataires aient pris avec l’usufruitier la décision de réitérer un bail à long terme, mais il ne pourra en être tenu compte. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle dans la mesure où elle est longuement développée dans leurs conclusions de première instance.
La déclaration d’appel des époux X-C a été signifiée le 17 juin 2020 à la SELARL Thiénot & Associés, l’acte ayant été remis à personne habilitée pour le recevoir. Cette personne morale n’ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2020.
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Motifs de la décision :
— Sur les opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire :
Attendu que la cour doit à cet égard faire le constat que les parties ne discutent pas du bien-fondé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme D veuve X ordonnées par le premier juge, le litige qui les oppose ayant trait à la désignation d’un notaire, qui plus est en la personne de la Selarl Thiénot & Associés représentée par maître Q G ;
Que les époux X-C contestent l’utilité de la désignation d’un notaire au motif que les opérations en question ne révèlent aucune complexité au sens des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
Qu’il n’est effectivement pas discutable qu’aucun immeuble ne dépend de la masse à partager, l’actif étant connu sous forme de liquidités et de parts de GFA à valoriser, la question d’un passif successoral entièrement apuré étant toutefois remise en cause par les consorts Y-Z-X du chef d’une somme de 57 536,49 euros apparaissant en solde débiteur du compte d’associé de Mme L X (cf. courrier de l’expert-comptable R S du 8 janvier 2018 – pièce n° 9) ;
Qu’indépendamment de la question des abattements applicables sur l’estimation des parts du GFA, question qui sera étudiée plus avant, et de la valorisation de ces parts à dire d’expert judiciaire, il importera de déterminer les droits de chaque héritier en tenant compte de la somme obtenue par Mme J Z à titre d’avancement d’hoirie et de la donation-partage des parts du GFA dont trois des quatre enfants ont été gratifiés ;
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Qu’il ne peut être négligé par la cour qu’outre la complexité juridique à laquelle les parties font référence pour en invoquer la réalité ou au contraire l’absence, la complexité des opérations présentes résulte aussi des parties au
différend, le fait que M. E X, avocat à la retraite, possède une évidente maîtrise de l’aspect juridique du dossier qui lui permet de parler à égalité avec le notaire, contrairement aux autres héritiers, nourrissant un climat de méfiance qui transpire immanquablement des nombreux emails échangés entre les parties, documents dûment produits au débat ;
Qu’il est donc indispensable qu’un tiers aux parties et professionnel des questions juridiques ait en charge les opérations ci-dessus décrites et qu’il puisse entendre les arguments de chaque partie et les transmettre avec son avis aux autres héritiers en toute impartialité ;
Qu’à ce titre, il n’est pas douteux à la lecture des écritures respectives des parties que la SCP Thiénot & associés est l’étude notariale en charge de longue date des affaires de la famille X, la circonstance que cette étude ait établi en 2010 à la demande de Mme L D veuve X l’acte de donation-partage, à l’insu de M. E X, ne suffisant pas à remettre en cause l’impartialité attendue du notaire-liquidateur ;
Qu’il n’apparaît pas en effet que M. E X en nourrisse à ce jour un quelconque grief, son mécontentement actuel envers Me G relevant davantage d’un manque de célérité dans les réponses attendues par cet héritier à ses demandes d’explication, la question de l’opposabilité du bail cristallisant il est vrai le conflit entre eux ;
Que toutefois, s’agissant d’une question par essence juridique, celle-ci sera analysée par la cour sous réserve de sa recevabilité de sorte que la décision judiciaire s’imposera à ce titre tant à l’expert qu’au notaire liquidateur ;
Qu’au surplus, il n’est pas douteux que Me G dispose de l’ensemble des éléments du dossier et qu’il en a une parfaite connaissance de sorte qu’il serait préjudiciable aux parties de le dessaisir du dossier, ce qui provoquerait immanquablement un report du projet de partage, c’est-à-dire un retard dans la liquidation des droits de chaque héritier ;
Qu’en définitive, il importe de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle ordonne les opérations de comptes, liquidation et partage, ordonne la désignation d’un notaire et désigne à ce titre la SCP
Thiénot & associés, enfin commet le juge chargé du suivi des opérations et rappelle les modalités de prorogation éventuelle du délai légal de ces opérations ;
— Sur le rapport à la succession des fonds reçus en avancement d’hoirie par Mme Z :
Attendu que cette disposition du jugement dont appel ne faisant l’objet d’aucune discussion explicite entre les parties, il importe purement et simplement de confirmer de ce chef la décision entreprise ;
— Sur l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire :
Attendu que M. et Mme X-C T à ce sujet qu’ils n’ont pas relevé appel des dispositions du jugement organisant cette mesure d’instruction, ce qui ne doit pas dispenser la cour de statuer dès à présent sur
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les indemnités de rapport et de réduction au vu des éléments réunis au dossier, c’est-à-dire sans attendre le dépôt du rapport d’expertise de Mme B ou de son remplaçant ;
Qu’il sera en premier lieu relevé que les dispositions du jugement querellé relatives à l’organisation de la mesure d’expertise sont bien reprises dans l’annexe à la déclaration d’appel des époux X-C, ces dispositions étant donc bien querellées par ces derniers ;
Que, par ailleurs, s’il est acquis que les appelants ont communiqué de nombreuses pièces et abondamment développé en leurs écritures des arguments pour voir valoriser les parts du GFA du Chenet dans une proportion haute compte tenu de la particulière qualité des vignes dépendant de l’exploitation, il revient notamment à l’expert judiciaire de vérifier contradictoirement ces données et d’expliciter les éventuelles conséquences de l’actuelle crise sanitaire sur le marché des appellations Champagne, sans omettre la méthodologie appliquée pour arrêter la valeur des parts ;
Qu’il est difficilement concevable que la cour se dispense des conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour arrêter la valeur des parts du GFA du Chenet et qu’elle maintienne simultanément les conditions d’organisation de cette mesure d’instruction pour la simple raison que les parties ne la saisissent pas explicitement d’une demande aux fins de dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire, ce qui serait pour le moins contradictoire ;
Qu’en toute hypothèse, il ne peut être omis que les consorts Y-Z-X ont bien produit au débat des estimations dissidentes et transmis des données de l’expert-comptable du GFA mais aussi de la SAFER pour contredire les éléments versés par les appelants, ce qui démontre que les parties ne sont pas en accord sur l’évaluation des parts du GFA et justifie la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge dont la décision sera à cet égard également confirmée ;
Que le notaire liquidateur établira dans son projet d’acte de partage les droits revenant à chaque héritier dont M. E X et ce au vu des conclusions du rapport d’expertise, sauf nouvelle saisine de la juridiction de première instance d’une difficulté ;
Qu’il s’ensuit que la cour n’a pas à arrêter présentement les droits de M. E X dans la succession de sa mère ni moins encore à arrêter les sommes indemnitaires lui revenant en cette qualité ;
— Sur la question de l’inopposabilité du bail aux époux X-C :
Attendu que, s’agissant par définition d’une question strictement juridique, il ne revient pas à l’expert de se prononcer sur la discussion qui oppose à ce sujet les parties, le présent arrêt s’imposant sur ce
point comme pour les autres à l’expert, au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage ainsi qu’aux parties à l’instance ;
Que M. et Mme X-C s’opposent à tout abattement particulièrement du chef d’un bail de longue durée accordé sur les parcelles de vignes dépendant du GFA pour la simple raison qu’à la date de la donation-partage en décembre 2010, plus aucun bail de longue durée ne concernait les biens en question, le bail allégué par les défendeurs ne pouvant qu’avoir été négocié postérieurement entre le GFA du Chenet et une SCEV constituée par les mêmes associés, ce qui leur est inopposable ;
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Que si les consorts Y-Z-X entendent opposer aux appelants le caractère nouveau de cette prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile, il doit cependant être considéré que cette demande
d’inopposabilité certes non reprise explicitement dans le dispositif des conclusions signifiées en première instance par les demandeurs tend à écarter les prétentions adverses de sorte que la qualification de demande nouvelle ne sera pas retenue ;
Que, sur cette question, Me G a interrogé le Cridon qui lui a répondu le 18 août 2017 en ces termes : «Dès lors qu’au moment de la donation les biens composant le GFA n’étaient pas loués à long terme, ce sont les donataires qui ont dû prendre avec l’usufruitier la décision de refaire un bail à long terme et il ne devrait pas être tenu compte de celui-ci» ;
Qu’à la date de la donation-partage, le seul bail portant sur les parcelles exploitées par le GFA concernait les époux Y-X s’agissant d’un contrat à long terme parvenu à expiration et tacitement reconduit chaque année, un nouveau bail ayant été conclu entre le GFA du Chenet et la SCEV du Chenet le 30 janvier 2015 ;
Qu’au sens des articles 860 sur le rapport et 922 du code civil sur la réduction des donations, il importe de prendre en compte l’état du bien à l’époque de la donation, ce qui s’entend non seulement de sa consistance mais aussi de son état juridique de sorte qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu de tenir compte du bail conclu postérieurement à la donation-partage, cet acte n’étant en toute hypothèse pas opposable aux époux X-C ;
— Sur la provision sollicitée par les époux X-C à valoir sur les indemnités de rapport et de réduction :
Attendu qu’en tant qu’héritier évincé de la donation-partage, M. E X est à ce titre créancier envers l’indivision successorale d’une indemnité de rapport et de réduction dont le principe n’est pas discutable, la question du montant lui revenant restant subordonnée au résultat de l’expertise judiciaire ;
Que sur la base d’une masse globale de la succession évaluée à 1 892 275,5 euros en tenant compte des données suivantes :
— indemnité de rapport due par J Z : 12 200 euros,
— liquidités (après imputation du solde débiteur du compte GFA de L X) : 282 215,51 euros,
— parts du GFA : 1 597 860 euros pour 1,7754 hectare et sur la base d’un montant (valeur retenue volontairement basse) de 900 000 euros/ha,
la quotité disponible (¼ de la masse globale) peut être arrêtée à la somme de 473068,87 euros, soit une réserve globale de 1 419 206,63 euros, c’est-à-dire une réserve individuelle (du quart de la réserve globale) de 354 801,66 euros ;
Que, sur la base de ces sommes, les droits de l’héritier évincé de la donation-partage peuvent être estimés à la somme approximative de 479 000 euros à la date présumée du partage, soit provisoirement à la date du prononcé du présent arrêt ;
Que, dans ces conditions, il n’apparaît aucunement excessif de fixer à la somme de 300 000 euros la provision revenant à M. E X, somme que les consorts Y-Z-X seront condamnés in solidum à lui verser ;
— 12 -
Que la décision dont appel est en conséquence infirmée en ce qu’elle déboute les demandeurs de leur prétention en ce sens ;
— Sur les intérêts légaux courant sur l’indemnité de rapport :
Attendu que les époux X-C sollicitent la condamnation de Mme J Z à leur payer la somme de 1 782,43 euros à parfaire au titre des intérêts légaux courant sur l’indemnité de rapport à compter du […] due au titre de la somme obtenue en avancement d’hoirie et la condamnation des consorts Y-Z-X à leur verser la somme de 56 979,65 euros à parfaire au titre des intérêts légaux courant sur l’indemnité de rapport depuis le […] sur les parts du GFA objet de la donation-partage ;
Que, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, ces créances d’intérêts légaux certes évoquées pour la première fois par les demandeurs à hauteur de cour ne sauraient caractériser des demandes nouvelles puisqu’au sens des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, elles constituent à l’évidence des accessoires des demandes principales en paiement d’indemnités de rapport et de réduction dûment formées par les intéressés devant le premier juge de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut leur être utilement opposée à ce titre ;
Que, pour autant, dès lors que les créances en principal ne sont pas liquidées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme D veuve X aura pour mission d’arrêter ces indemnités dans le projet d’acte de partage, il ne peut dès à présent être fait droit aux prétentions des époux demandeurs, lesquels devront soulever le cas échéant toute difficulté devant la juridiction de première instance si le projet d’acte liquidatif ne mentionnait pas cette donnée ;
— Sur les dommages et intérêts :
Attendu que les époux X-C entendent voir réparer le préjudice moral et celui matériel [ou financier] engendrés selon eux par le comportement des défendeurs suite à l’ouverture de la succession de leur mère, comportement dommageable qui a consisté essentiellement en une passivité et une obstruction systématique à toute demande notamment d’avance sur indemnité de rapport et de réduction, les estimations de la valeur de l’hectare de vignes avancées par les donataires étant outrageusement basses ;
Qu’il faut cependant relever que si la cour fait droit notamment à la demande de provision formée par les époux X-C, ces derniers n’U pas le gain intégral de leurs prétentions, ce qui signifie que les moyens opposés par les défendeurs n’ont pas été totalement vains, ne serait-ce que sur le principe des opérations de partage menées sous l’égide d’un notaire et de l’utilité de la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge ;
Qu’il s’ensuit que la caractérisation du comportement fautif des défendeurs n’est pas suffisamment étayée pour consacrer au profit des époux demandeurs un principe de responsabilité permettant le cas échéant la réparation d’un préjudice ;
Qu’en cela, la décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a débouté les époux X-C de leur prétention en ce sens ;
— 13 -
Attendu que les consorts Y-Z-X sollicitent eux-mêmes la condamnation des demandeurs à leur verser des dommages et intérêts pour cause de procédure abusive et injustifiée et aux fins de réparation de leur préjudice moral ;
Que l’issue de l’instance à hauteur de cour, procédure au terme de laquelle les époux X-C U l’infirmation partielle du jugement entrepris, suffit à ôter à l’action de ces derniers toute connotation abusive ;
Que les défendeurs seront en cela déboutés de leur demande indemnitaire reconventionnelle ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il dispose que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage successoral ;
Que l’issue de la procédure d’appel confirme que ce n’est pas en vain que les époux X-C ont interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Reims, même s’ils n’U pas le gain intégral de leurs prétentions ;
Que les dépens d’appel seront ainsi supportés pour un quart par les appelants et pour ¾ par les intimés ;
Que si l’équité ne justifiait pas qu’il soit arrêté en première instance une quelconque indemnité de procédure de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle ne liquide aucune indemnité pour frais irrépétibles en faveur de l’une ou l’autre des parties, cette considération commande en cause d’appel de fixer au profit de M. et Mme X-C une indemnité de procédure d’un montant de 4 000 euros, les consorts Y-Z-X, débiteurs de cette somme, étant déboutés de leur propre prétention indemnitaire à cette fin ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle rejetant la demande de provision de M. et Mme X C ;
Infirmant et prononçant à nouveau de ce chef,
— Condamne in solidum Mmes I X veuve Y et J X épouse Z ainsi que M. K X à payer à M. E X la somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur l’indemnité due au titre du rapport et de la réduction de la donation-partage dont ils ont été les seuls bénéficiaires courant décembre 2010 ;
— 14 -
— Dit que les débiteurs de cette somme provisionnelle pourront se libérer de leur obligation notamment par attribution des liquidités de la
succession de Mme L D épouse X actuellement disponibles dans la comptabilité de l’étude notariale en charge des opérations de comptes, liquidation et partage, sous réserve du règlement exhaustif du passif de la succession ;
Y ajoutant,
— Déclare inopposable aux époux X-C et sans conséquence d’abattement le bail conclu le 30 janvier 2015 entre le GFA du Chenet et la SCEV du Chenet ;
— Dit que les droits de M. E X dans la succession de Mme L D veuve X seront arrêtés et chiffrés par le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— Rappelle que toute difficulté dans le cours de ces opérations sera portée devant la juridiction de première instance initialement saisie du dossier ;
— Déboute Mmes I X veuve Y et J X épouse Z ainsi que M. K X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— Partage comme suit les dépens d’appel entre les parties :
' ¼ à la charge solidaire des époux X-C,
' ¾ à la charge solidaire de Mmes Y et Z ainsi que de M. K X ;
— Condamne sous la même solidarité Mmes I X veuve Y et J X épouse Z ainsi que M. K X à verser en cause d’appel à M. et Mme E X-C une indemnité pour frais irrépétibles de 4 000 euros ;
— Déboute Mmes Y et Z ainsi que M. K X de leur propre prétention indemnitaire présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’appliqueront au bénéfice des conseils respectifs des parties selon les proportions ci-dessus définies au titre des dépens d’appel ;
— Déclare le présent arrêt commun à la SELARL Thiénot & Associés, notaires à Reims.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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