Confirmation 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 déc. 2017, n° 16/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00930 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 8 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA
MINUTE N° 741/2017
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
Maître FRICK
Le 21 décembre 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 21 décembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/00930
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANTE et demanderesse :
Madame C D, épouse X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° 2016/1848 du 22/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Maître CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMÉE et défenderesse :
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) VIE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Maître FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame E F
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 14 décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X a souscrit deux prêts auprès de l’agence du CIAL de Molsheim le 22 mars 2004, le premier référencé n° 557032 03 pour un montant de 195 181,63 euros remboursable en 300 mensualités et le deuxième référencé n° 557032 04 d’un montant de 19 818,37 euros remboursable en 96 mensualités.
Mme X a également souscrit le 23 mars 2004 un contrat d’assurance emprunteur couvrant les risques décès-perte totale et irréversible d’autonomie-incapacité temporaire de travail-invalidité permanente, auprès de la société CIC assurances, aux droits de laquelle vient la société ACM vie.
La notice applicable au contrat d’assurance est celle référencée 2.461.003.
Mme X a subi un accident de travail le 9 juin 2005, occasionnant une rupture partielle du muscle semi-membraneux de la cuisse droite, et l’assureur a été appelé à garantir le paiement des échéances de l’emprunt immobilier, au cours d’épisodes de rémissions et de rechutes.
Mme X a contesté le refus de la société ACM vie de poursuivre sa garantie au delà du 21 novembre 2007, de sorte que la compagnie d’assurance a proposé la mise en place d’une procédure d’arbitrage acceptée dans un premier temps, mais à laquelle Mme X n’a finalement pas donné suite.
Mme X a assigné la société ACM vie en paiement des indemnités dues pour la période du 21 novembre 2007 au jour de l’assignation, intervenue le 10 novembre 2008.
Suite à une expertise médicale ordonnée le 3 mars 2009 par le juge de référés, saisi par Mme X, et sur la base du rapport de l’expert, le docteur Z, qui a fixé la date de consolidation au 24 juillet 2008, les ACM vie ont pris en charge les mensualités des prêts du 22 novembre 2007 au 24 juillet 2008.
Compte tenu d’une rechute de Mme X en janvier 2010, les ACM vie ont pris en charge la totalité des échéances des prêts, sur la base du rapport de leur médecin conseil, le docteur H-I, jusqu’au 1er avril 2010, puis, au titre de la garantie invalidité permanente partielle, à hauteur de 15 %.
Mme X a contesté le rapport du docteur H-I, faisant valoir qu’elle a connu une aggravation de son état pendant la période postérieure à la date de consolidation retenue, tant au titre de douleurs musculaires aiguës que de son syndrome dépressif, la conduisant à une impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
Les ACM vie ont alors proposé une expertise médicale d’arbitrage, acceptée dans un premier temps par Mme X, mais non suivie d’effet par elle.
Mme X a saisi le tribunal de grande instance de Saverne, le 12 avril 2012, en paiement des mensualités des prêts à compter du 1er avril 2010, sur le fondement de la garantie 'incapacité totale de travail', telle que définie à l’article 8.3.1 de la police d’assurance.
Dans le cadre de la mise en état, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur A, qui a déposé son rapport le 5 octobre 2014.
*
Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Saverne, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, donné acte à la SA ACM vie de ce qu’elle proposait d’indemniser Mme X à hauteur de 543,06 euros et l’y a condamnée en tant que de besoin, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X aux dépens, y compris ceux relatifs à l’expertise.
Le tribunal a rappelé que Mme X a rejeté l’ensemble des procédures d’arbitrage et des expertises extrajudiciaires, et il a considéré qu’il résulte de l’expertise judiciaire que l’incapacité de travail en relation directe avec l’accident du 9 juin 2005 a été limitée à certaines périodes et n’était pas justifiée pour d’autres.
Il a considéré que la décision de mise en invalidité de Mme X par l’organisme social ne contredisait pas les conclusions de l’expertise judiciaire, selon lesquelles, d’une part le taux d’incapacité était inférieur au seuil contractuel, d’autre part Mme X était apte à exercer une activité.
Il a indiqué que l’assureur avait déjà indemnisé Mme X et il a validé la proposition de la société ACM vie de payer à Mme X la somme de 543,06 euros à titre de compensation entre les 52 jours indemnisés indûment et les 66 jours restant dus, soit 14 jours d’indemnités journalières à 100 %.
Il a donc conclu que l’assureur n’avait pas à supporter la totalité des échéances de prêt, autres que celles déjà payées depuis le 25 juillet 2008.
*
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2016.
Elle demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, et, statuant à nouveau de
— condamner la société ACM vie à prendre en charge l’intégralité des mensualités des prêts immobiliers contractés auprès du CIC Alsace Lorraine le 23 avril 2004, depuis le 25 juillet
2008, sous peine d’astreinte de 75 euros par jour de retard,
- dire et juger qu’il y a lieu de déduire de cette prise en charge les sommes déjà versées au titre de la garantie invalidité permanente partielle au taux résiduel de 15 % depuis le 1er avril 2010, respectivement au titre de la garantie ITT pour la période du 15 janvier 2010 au 31 mars 2010,
— condamner les ACM vie à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— en tant que de besoin, ordonner une contre-expertise médicale,
— condamner la SA ACM vie aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le seul fait qu’elle n’était plus hospitalisée ne permet pas de considérer qu’elle était en capacité de travailler, de sorte que la garantie incapacité de travail doit jouer du 25 juillet 2008 au 1er avril 2010, dont il y a lieu de déduire les paiements effectués par ACM pour la période du 15 janvier 2010 au 31 mars 2010.
Elle entend se prévaloir :
— des pathologies qu’elle a développées après le 1er avril 2010 et qui rentrent dans la garantie, même si elles ne sont pas en lien direct avec l’accident du 9 mai 2005,
— du fait qu’après un nouvel accident de travail le 4 juillet 2015, consolidé le 1er avril 2016, avec une incapacité permanente fixée à 5 %, elle a repris le travail sur un poste aménagé sous le régime du mi-temps thérapeutique pendant trois mois renouvelables sur 12 mois,
— de l’attribution de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er mars 2012, avec reconnaissance d’un taux d’incapacité entre 50 % et 70 %.
*
La société ACM vie conclut, à titre liminaire, à ce que la cour constate qu’elle a payé à Mme X les sommes complémentaires en régularisation de la période d’ITT pour la période du 4 juillet 2015 au 1er avril 2016.
En tout état de cause, elle demande que la cour rejette l’appel, confirme le jugement déféré, déboute Mme X de l’intégralité de ses fins et conclusions d’appel et condamne Mme X à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère leurs dernières conclusions datées
— pour Mme X, du 20 juin 2016
— pour la SA ACM vie, du 17 août 2016.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 3 octobre 2017.
MOTIFS
Sur les demandes d’indemnités complémentaires :
Mme X demande que la société ACM VIE lui paie, au titre de la garantie incapacité de travail, la totalité des échéances des prêts, aussi bien pour la période antérieure à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 1er avril 2010 suite à l’ accident de travail survenu le 9 juin 2005, que pour les périodes d’arrêts de travail et d’hospitalisations postérieures à la date de consolidation.
Il est constant que, suite aux conclusions du 21 novembre 2007 de son médecin conseil, le docteur B, la société ACM vie a pris en charge la totalité des échéances des prêts pour la période du 2 août 2007, date à laquelle Mme X a transmis à la compagnie d’assurance la déclaration relative à son arrêt de travail, jusqu’au 21 novembre 2007. En effet, aux termes de son rapport, le docteur B estimait que l’incapacité totale de travail n’était plus justifiée à la date de l’expertise, l’état de santé étant consolidé selon lui au 17 août 2007.
Suite à la contestation élevée par Mme X et au rapport d’expertise judiciaire en date du 21 février 2010 du docteur Z, expert désigné par le juge des référés, la société ACM vie a également pris en charge la totalité des échéances des prêts pour la période du 22 novembre 2007 au 24 juillet 2008.
La société ACM vie, pour faire le point sur l’état de santé de Mme X suite à une rechute, a fait réaliser une expertise par le docteur H-I. Aux termes de cet examen réalisé le 20 juin 2010, dont la société ACM vie a pris acte, les échéances des prêts ont été payées par l’assurance au titre de l’incapacité totale de travail du 29 avril 2009 au 27 novembre 2009 et du 15 janvier 2010 jusqu’au 31 mars 2010, ce médecin ayant fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme X au 1er avril 2010.
Après cette date, la société ACM vie a pris en charge les échéances, mais à hauteur de seulement 15 % de leur montant, au titre de la garantie invalidité permanente partielle, selon le taux qui avait été fixé par le docteur H-I.
L’expertise médicale ordonnée par le tribunal le 19 juillet 2013 a désigné le docteur A et a fait l’objet d’un rapport final le 5 octobre 2014.
Cette expertise retient que l’incapacité totale de travail était médicalement justifiée pour les périodes du 25 janvier au 22 février 2009 et du 14 décembre 2009 au 13 janvier 2010, pour la journée du 6 avril 2009, et pour les périodes du 16 juin au 4 juillet 2011 et du 15 janvier 2010 au 30 mars 2010.
Par contre, l’incapacité totale de travail de Mme X n’était pas justifiée, selon l’expert judiciaire, pour les périodes du 15 janvier au 31 décembre 2011, du 4 au 8 avril 2011, du 12 janvier 2012 au 12 janvier 2013 et du 12 janvier au 9 juin 2013.
L’expert a fixé la date de consolidation au 1er avril 2010.
Il a rappelé qu’après l’accident de travail du 9 juin 2005, Mme X 'a bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire sur plusieurs années avec apparition secondaire d’un état dépressif ayant fait l’objet de plusieurs hospitalisations et prises en charges ambulatoires'.
L’expert judiciaire affirme que Mme X est apte à exercer une activité quelconque rémunérée avec aménagement de son poste de travail, estimant que, malgré les arrêts de travail qu’elle produit à compter du 12 janvier 2010, ' aucun changement significatif dans le sens d’une aggravation n’est apparu à compter de la date de consolidation qui reste inchangée au 1er avril 2010".
Il précise également que les différents bilans et hospitalisations en rapport avec le syndrome dépressif se sont tous avérés négatifs.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties.
En vertu de l’article 8-3.1 des conditions générales du contrat d’assurance, 'la prise en charge cesse de plein droit du seul fait de la reprise même partielle d’une activité par l’emprunteur', de sorte, qu’au-delà du 1er avril 2010, date de consolidation de l’arrêt de travail du 9 juin 2005, la société ACM vie ne peut être tenue à une indemnisation dans le cadre de la garantie incapacité totale de travail, sauf pour Mme X a établir qu’elle n’était pas apte à travailler à partir du 1er avril 2010, preuve qu’elle ne rapporte pas.
Le fait que Mme X ait bénéficié en 2010 d’une carte d’invalidité avec un taux d’incapacité de 80 %, puis d’une allocation adulte handicapée à compter du 1er mars 2012 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, est inopposable à la compagnie d’assurance. En effet, l’article 8.3.2.3 relatif à la détermination du taux d’invalidité prévoit que les décisions prises par la sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ne s’imposent pas à l’assureur.
La société ACM vie établit par conséquent avoir respecté les conclusions de l’expert et ses obligations contractuelles, de sorte que la demande indemnitaire formulée par Mme X quant à une prise en charge complète des échéances de prêt à compter du 1er avril 2010, au lieu d’une prise en charge à hauteur de 15 % au titre de la garantie invalidité permanente partielle que la compagnie d’assurance applique, est rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
La compagnie ACM vie établit enfin avoir payé à Mme X des sommes complémentaires d’un montant de 7 406,56 euros pour le prêt 03 et de 879,34 euros pour le prêt 04, étant précisé que ce prêt est arrivé à échéance le 5 décembre 2015.
Ces paiements sont intervenus en régularisation de la période d’incapacité totale de travail du 4 juillet 2015 au 1er avril 2016, liée à un deuxième accident de travail survenu le 4 juillet 2015, selon deux courriers du 22 juillet 2016 précisant le détail des prestations réglées, compte tenu de la clôture du prêt 04 en date du 5 mai 2015.
La cour en donne acte à la société ACM vie, Mme X n’émettant aucune critique à cet égard.
Sur la demande subsidiaire de contre-expertise :
Mme X a été examinée par le docteur B le 21 novembre 2007 à la demande de la société ACM vie, puis par le docteur Z en qualité d’expert judiciaire le 21 février 2010, puis par le docteur H-I à la demande de l’assureur le 29 juin 2010 et, enfin, par le docteur A dans le cadre d’une expertise judiciaire le 18 février 2014.
La demande n’est motivée que par le fait que Mme X conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Ce motif n’est pas suffisant pour qu’une contre-expertise soit ordonnée, étant précisé que le
rapport d’expertise judiciaire confirme l’appréciation de la situation médicale de Mme X faite par ses prédécesseurs.
La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée, conformément à la décision du premier juge.
Sur les frais et dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable que la société ACM vie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel. Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme X est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 8 janvier 2016 par le tribunal de grande instance Saverne ;
Y ajoutant,
CONSTATE que la société ACM vie a réglé à Mme C D, épouse X, des sommes complémentaires, en régularisation de la période d’incapacité totale de travail du 4 juillet 2015 au 1er avril 2016, d’un montant de 7 406,56 € (sept mille quatre cent six euros et cinquante six centimes) pour le prêt 03 et de 879,34 € (huit cent soixante dix-neuf euros et trente quatre centimes) pour le prêt 04, étant précisé que ce prêt est arrivé à échéance le 5 décembre 2015 ;
REJETTE les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C D, épouse X, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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