Infirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 8 déc. 2016, n° 15/21512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 6 octobre 2015, N° 15/82442 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21512
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2015 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 15/82442
APPELANT
M. Z X
Né le XXX à Marseille
XXX
XXX
Représenté par Me Justine Cros, avocat au barreau de Paris, toque : P0009
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre Michotte avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
SA BNP Paribas représentée par son directeur général y domicilié
N° Siret : 662 042 449 00014
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-Hubert Olivier de la SCP Lagourgue & Olivier, avocat au barreau de Paris, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie Corna avocat au barreau de Paris, toque : P346
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, Conseillère M. Gilles Malfre, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Poursuivant le paiement d’un solde d’honoraires d’expertise, taxés par ordonnance du 24 juin 2003 et mis à la charge in fine notamment de l’UCB, devenue UCB Entreprises, désormais BNP Paribas, par acte du 8 avril 2015, M. X a fait délivrer à BNP Paribas un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 13.698,74 euros en vertu de l’ordonnance du 24 juin 2003. Puis, un nouveau commandement a été signifié le 16 juillet 2015 pour recouvrement de la même somme en vertu à la fois de l’ordonnance de taxe précitée et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 octobre 2005 réglant le sort des dépens dans le litige ayant donné lieu à la désignation de l’expert.
Par acte du 30 juillet 2015, la BNP Paribas a assigné M. X et l’huissier instrumentaire en nullité des commandements de payer en arguant du défaut de titre exécutoire au profit de M. X.
Par jugement du 6 octobre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a annulé les deux commandements et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel selon déclaration du 29 octobre 2015 en intimant BNP Paribas.
Par conclusions du 8 février 2016, il demande à la cour, de mettre à néant le jugement dont appel, de dire irrecevable faute d’intérêt la demande d’annulation du commandement du 8 avril 2015, de dire recevable mais non fondée la demande d’annulation du commandement du 16 juillet 2015, de constater et dire que l’assignation présente un caractère abusif, téméraire et vexatoire et de condamner la BNP Paribas au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, de la condamner enfin au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 1er mars 2016, BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l’appelant le 8 février 2015 au motif qu’elles ne sont pas accompagnées de la communication de ses pièces n’ayant pas permis à l’intimé de répondre pour le 8 mars 2015 en l’état de ces pièces contrairement aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, de constater que l’ordonnance rendue par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 24 juin 2003 ne porte pas condamnation et ne désigne pas les parties qui ont la charge du versement des sommes complémentaires dues à M. X, de dire que l’ordonnance du 24 juin 2003 ne saurait valoir titre exécutoire à l’encontre de BNP Paribas venant aux droits d’UCB Entreprises, de constater que le commandement aux fins de saisie-vente du 8 avril 2015 n’a pas été précédé de la signification exigée par l’article 503 du code de procédure civile, d’annuler en conséquence ce commandement, de constater que M. X ne peut justifier s’être fait délivrer une copie exécutoire de l’arrêt rendu le 5 octobre 2005 auquel il n’était pas partie et qui ne constate aucune créance à son profit, de constater que le commandement signifié le 16 juillet 2015 l’a été en méconnaissance des articles 502 et 503 du code de procédure civile, d’annuler en conséquence ce commandement, de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
— Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant
L’affaire ayant été instruite en circuit court selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, le moyen pris du défaut de communication simultanée des pièces et conclusions est inopérant, étant observé que la partie intimée a été mise en mesure d’examiner les pièces et de répondre en temps utile.
— Sur la fin de non-recevoir prise du défaut d’intérêt à agir s’agissant du premier commandement
M. X fait valoir que le commandement du 16 juillet 2015 s’est substitué à celui du 8 avril 2015 qui, par suite d’une erreur matérielle, ne se fondait pas sur la totalité du titre exécutoire et se trouvait donc « inopérant », qu’en l’état du second commandement sur lequel seul pourront être fondées des mesures d’exécution, il est manifeste que BNP Paribas est sans intérêt actuel à contester le précédent.
Cependant la succession de deux commandements ne suffit pas à priver leur destinataire de son intérêt à contester le premier d’entre eux.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
— Sur les commandements aux fins de saisie-vente
Il est établi que M. X a été désigné en qualité d’expert dans le cadre d’un litige relatif à la construction interrompue d’un parcours de golf à Allauch par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille du 8 juillet 1994 qui a fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que le litige étant porté devant le juge du fond, le juge de la mise en état a fixé une provision complémentaire par décision du 12 juin 1995, que l’expert a déposé son rapport le 17 septembre 1997, que ses honoraires ont été taxés par ordonnance du 5 octobre 1998 précisant que le complément sera versé à l’expert par la partie à la charge de laquelle la décision a mis les frais d’expertise, que cette décision a été annulée par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 24 juin 2013 qui a fixé la rémunération de l’expert à la somme de 36 566,09 euros TTC , que celui-ci a perçu la somme de 22 867,35 euros correspondant au montant de la consignation, que par arrêt du 5 octobre 2005, la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur le litige au fond, a condamné solidairement M. B C, la Sci Le Club Golf Part et l’UCB aux dépens en ce compris les frais d’expertise, que par acte du 22 mars 2011, M. X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille pour voir condamner la Sci Le Club Golf Part et UCB Entreprises, aux droits d’UCB, à lui payer la somme de 13 698,74 euros pour solde de ses honoraires, qu’il a été débouté de sa demande par jugement du 5 janvier 2012 aux motifs qu’aucune mesure n’a été pratiquée pouvant fonder la compétence du juge de l’exécution et qu’il dispose déjà d’un titre exécutoire, que le jugement a été confirmé par arrêt du 6 décembre 2013.
C’est dans circonstances que M. Y a délivré les deux commandements litigieux dont le premier se fonde sur l’ordonnance de taxe du 24 juin 2003 et le deuxième sur cette ordonnance et, en sus, sur l’arrêt du 5 octobre 2005 statuant définitivement sur les dépens y compris les frais d’expertise.
Au soutien de son appel, M. X fait valoir que la saisine du juge de l’exécution de Marseille puis de la cour d’appel d’Aix en Provence a abouti à une irrecevabilité mais a définitivement assis le fondement d’une exécution contre les parties condamnées aux dépens dans l’affaire dite du Golf d’Allauch, soit M. B C dont la trace a été perdue, la Sci Le Club Golf Part dont la solvabilité mobilière est nulle et la BNP Paribas venant aux droits de l’UCB. Il critique le jugement entrepris pour avoir ignoré l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt au fond du 6 décembre 2013, décision opposable à BNP Paribas, qui a dit le droit en énonçant sans ambages que M. X « dispose d’un titre exécutoire, l’ordonnance du 24 juin 2003 fixant le montant de ses honoraires, et l’arrêt du 5 octobre 2005 déterminant la charge des dépens ». Il précise que c’est l’invocation de ce motif qui lui a permis de se faire délivrer une expédition exécutoire de l’arrêt du 5 octobre 2005 auquel, il est vrai, il n’était pas partie et que dès lors, sans aucun risque de se tromper, il pouvait enfin réclamer paiement à la BNP Paribas, d’abord amiablement par courrier confidentiel entre avocats, puis par le commandement du 16 juillet 2015 en prenant bien soin de viser les deux décisions constituant ensemble son titre. Il observe que s’il fallait suivre le raisonnement du premier juge, il faudrait décider implicitement que dans les divers cas où les frais d’expertise judiciaire n’ont pas été intégralement consignés entre les mains du régisseur de la juridiction, l’expert ne dispose d’aucun moyen d’exécution, qu’il s’agirait alors d’un dysfonctionnement de l’institution judiciaire qu’il n’appartient pas, à priori, au juge de susciter.
Tandis que BNP Paribas souligne qu’à aucun moment, elle n’a été en possession et n’a donc pu communiquer la copie en la forme exécutoire de l’arrêt du 5 octobre 2005 qui aurait été délivrée à M. X lequel pourtant n’était pas partie, que l’huissier instrumentaire a donc signifié le commandement du 16 juillet 2015 sans être porteur de la copie exécutoire de cet arrêt, qu’en revanche, M. X a pu obtenir une copie exécutoire de l’ordonnance de taxe à laquelle il était partie, que toutefois la décision de taxe ne constitue pas un titre exécutoire portant condamnation, que l’appelant ne justifie pas davantage avoir accompli les formalités de l’article 503 du code de procédure civile préalablement à la délivrance des deux commandements, que le moyen soulevé en cause d’appel pris de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 6 décembre 2013 rendu sur appel du jugement du juge de l’exécution du 5 janvier 2012 est inopérant dès lors que l’autorité de chose jugée s’attache au seul dispositif, énonçant en l’espèce un débouté, qu’il appartenait à M. X de retourner devant le juge taxateur pour lui demander de préciser la partie ayant la charge du complément de rémunération par rapport à la consignation et que c’est dans le cadre de la procédure de recouvrement des dépens prévue par les articles 704 et suivants du code de procédure civile que les dépens mis à la charge d’UCB auraient dû être recouvrés.
Il résulte de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, si l’ordonnance de taxe du premier président du 24 juin 2003 n’indique pas le nom de la partie tenue de payer les honoraires taxés, elle n’en constitue pas moins un titre exécutoire.
En effet, selon l’article 284 du code de procédure civile, le juge taxateur qui fixe la rémunération de l’expert délivre à celui-ci « un titre exécutoire ».
Telle est donc la nature de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 24 juin 2013 ayant fixé la rémunération de l’expert à 36 566,09 euros TTC.
Il est admis que la procédure spéciale des articles 284 et 724 du code de procédure civile s’applique aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, y compris celles portant sur la répartition de leur charge entre les parties . Mais la charge définitive des dépens est réglée par le juge du principal dont la décision constitue la partie désignée débitrice de la part de la rémunération de l’expert n’ayant pas fait l’objet d’une consignation.
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 octobre 2015 désigne UCB comme débiteur solidaire des dépens incluant les frais d’expertise.
Le fait, d’évidence, que l’expert n’est pas partie au procès est indifférent comme les circonstances alléguées de la délivrance à celui-ci de la copie exécutoire de l’arrêt dès lors qu’il est acquis que cette décision constitue UCB, désormais BNP Paribas, débitrice de la rémunération excédant la consignation au bénéfice de M. X sans qu’il soit nécessaire à ce dernier de revenir devant le juge taxateur et sans qu’il y ait lieu, comme le suggère encore BNP Paribas, de recourir à la procédure de vérification des dépens, la procédure spéciale prévue par l’article 284 du code de procédure civile en matière de rémunération des techniciens ne faisant aucune référence à la procédure de vérification des dépens de l’article 704 du même code.
Le titre résulte de l’ordonnance de taxe qui est exécutoire à l’encontre des débiteurs définitivement désignés.
Disposant d’un titre exécutoire, M. X invoque en vain l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 6 décembre 2013 étant souligné que le dispositif, qui seul a autorité de chose jugée, se borne à confirmer le rejet de sa demande formée devant le juge de l’exécution de Marseille tendant à l’obtention d’un titre de condamnation du chef du solde de ses honoraires, faute, alors, de mesure d’exécution pouvant fonder la compétence du juge de l’exécution.
Le dernier moyen de défense est pris de la méconnaissance de l’article 503 du code de procédure civile dont il résulte que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il est vrai que M. X ne justifie pas ni même n’allègue avoir signifié l’ordonnance du premier président en date du 24 juin 2003 à UCB ou à ses successeurs.
Cependant, le commandement aux fins de saisie-vente n’est pas un acte d’exécution mais s’analyse en une simple mise en demeure ou un acte préparatoire qui n’emporte aucune indisponibilité.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant et que BNP Paribas doit être déboutée de ses demandes d’annulation des deux commandements .
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur les autres demandes
Ne démontrant pas la mauvaise foi de BNP Paribas qu’on ne saurait déduire d’une mauvaise appréciation de ses obligations, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte la fin de non-recevoir prise du défaut d’intérêt à contester le commandement aux fins de saisie-vente en date du 8 avril 2015,
Infirme le jugement, Statuant à nouveau
Déboute BNP Paribas de sa demande aux fins d’annulation des commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 8 avril 2015 et 16 juillet 2015 par M. X,
Rejette toute autre demande,
Condamne BNP Paribas aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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