Infirmation 9 septembre 2021
Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 19/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/00024 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 1 mars 2019, N° 16/264 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
81
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Septembre 2021
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 19/00024 – N° Portalis DBWF-V-B7D-P2T
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :16/264)
Saisine de la cour : 27 Mars 2019
APPELANT
SARL CALEDOVIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : […]
Représentée par Me Claire GHIANI de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Y X
né le […] à […],
demeurant […]
Représenté par Me D E, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
Mme Z A, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Z A.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme B C adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2004 M X a été engagé par la société SARL CALEDOVIA en qualité de chef boucher à compter du 19 juillet 2004, statut agent de maîtrise AM1, avec une rémunération brute mensuelle de 228 000 FCFP pour un temps complet.
Le 17 septembre 2014, monsieur X était victime d’un accident du travail et était placé en arrêt de travail.
Le 24 juin 2015, le médecin du travail concluait à son inaptitude définitive dans tous les postes de l’entreprise.
Par courrier du 26 juin 2015 remis le 30 juin 2015, M. X sollicitait sa mise à la retraite dans les termes suivants : ' (…) J’ai l’honneur de vous informer de mon souhait de faire valoir mes droits à la retraite au 1er juillet 2015 avec cessation d’activité au 30 juin 2015".
Par courrier du 28 juillet 2015 remis en mains propres le 29 juillet 2015, la société SARL CALEDOVIA prenait acte de la demande de M. X.
Par courrier du 29 juillet 2015, M. X faisait part de sa volonté de rétracter sa demande de mise en retraite. Le même jour, lui étaient remis son certificat de travail et son solde de tout compte pour un montant de 618 880 FCFP.
Par courrier du 17 août 2015, M. X dénonçait ce solde de tout compte.
Par courrier du 4 septembre 2015, la CAFAT fixait son taux d’incapacité permanente partielle à 20 % et la date de consolidation de son état de santé au 1er juillet 2015.
Par requête déposée le 28 octobre 2016, M. X sollicitait la convocation de la société SARL CALEDOVIA devant la juridiction afin de voir qualifier sa mise à la retraite en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il demandait en conséquence la condamnation de la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— 779 463 FCFP à titre d’indemnité de préavis outre 77 946 FCFP à titre de congés payés sur préavis ;
— 583 038 FCFP à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 4 000 000 FCFP à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il demandait également sa condamnation à lui remettre ses documents de fin de contrat modifiés avec une date de fin de contrat au 30 septembre 2016.
Par jugement du 1 mars 2019, le tribunal du travail de Nouméa a statué comme suit :
— Ordonne la requalification de la mise à la retraite de M. X par courrier du 28 juillet 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixe à 259 821 FCFP la moyenne des salaires de M. X ;
— CONDAMNE la société SARL CALEDOVIA à verser à M. X la somme de 3 897 315 FCFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la société SARL CALEDOVIA à verser à M. X la somme de 777 463FCFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— CONDAMNE la société SARL CALEDOVIA à verser à M. X la somme 77 746 FCFP à titre de congés payés sur préavis ;
— CONDAMNE la société SARL CALEDOVIA à verser à M. X la somme de 297 235 FCFP au titre du solde restant dû de l’indemnité de licenciement ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire s’agissant des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités ;
— DEBOUTE la société SARL CALEDOVIA de sa demande au titre des frais irrépétibles;
— FIXE à quatre (4) le nombre d’unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître D E, avocat désignée au titre de l’aide judiciaire ;
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
PROCEDURE D’APPEL
Par requête d’appel enregistrée le 26 mars 2020 la société SARL CALEDOVIA a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions récapitulatives en date du 04 mars 2021, la Société CALEDOVIA demande à la cour de :
RÉFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— A titre principal,
— Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement abusif ;
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour jugerait recevable la rétractation du salarié :
— Dire que l’employeur restera tenu de régler à M. X au titre du licenciement pour inaptitude, la somme de 703 095 FCFP ;
— A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour qualifierait la rupture de licenciement abusif :
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner M X à verser à la société CALEDOVIA la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions en réplique déposées le 28 juillet 2020, M X demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles Lp l22.44, Lp.122-45; R.l22-7 et R.l22-8 du code du travail,
Vu les pièces produites au débat,
Vu le principe d’ordre public social
— Constater qu’il était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
— Constater qu’il a été déclaré inapte définitif par le médecin du travail ;
— Constater qu’il a informé son employeur de son intention de partir à la retraite ;
— Constater qu’il s’est rétracté de son intention au cours du délai de prévenance ;
— Constater que la SARL CALEDOVIA n’a pas tenu compte de la rétraction et a mis fin à la relation contractuelle.
— Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses présentes écritures.
En conséquence,
— Rappeler que les dispositions de l’article Lp.122-45 du code du travail relève de l’ordre public social.
— Dire et juger que le salarié peut se rétracter de son intention de partir à la retraite durant le délai de prévenance.
— Débouter la SARL CALEDOVIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal du travail du l er mars
2019.
— Fixer tel qu’il plaira à la Cour, les unités de valeur revenant à Maître D E intervenant au titre de l’aide judiciaire n°20l5/1410 du 27 novembre 2015.
MOTIVATION
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article Lp. 122-45 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, prévoit que " L’employeur ou le salarié, selon que l’initiative du départ à la retraite émane de l’un ou de l’autre, est tenu de respecter un délai de prévenance de six mois, distinct du délai de préavis.
La décision de rupture ne prendra effet au plus tôt qu’au terme du délai de prévenance. La fin du contrat intervenant, elle, à l’issue du préavis".
L’article 1134 du code civil de Nouvelle-Calédonie stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
M X expose que par courrier du 10 juillet 2015, il aurait prévenu son employeur de sa volonté de se rétracter de sa demande de départ en retraite, et estime que ce dernier aurait dû en tenir compte et prendre lui-même l’initiative de la rupture du contrat de travail dans le cadre des articles Lp. 127-1 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Il reproche par ailleurs à son employeur de ne pas avoir respecté la procédure prévue par ces articles et soutient que ces règles étant d’ordre public, le salarié ne pourrait renoncer à leur protection, fusse en sollicitant une mise à la retraite anticipée. Il estime que sa demande de mise en retraite, formulée en méconnaissance des règles de droit applicables à sa situation, devrait être assimilée à une démission équivoque susceptible de rétraction.
Il explique qu’à la suite de son rendez-vous avec le médecin du travail, il lui a été suggéré de solliciter sa mise en retraite anticipée compte tenu de son âge, 52 ans à cette date, et de l’impossibilité médicale de trouver un emploi en rapport avec ses qualifications ; qu’il ne lui a été fourni aucun renseignement relatif au licenciement pour inaptitude ; que c’est dans ce contexte qu’il a formulé sa demande de mise en retraite.
Il expose que par courrier du 10 juillet 2015, il aurait prévenu son employeur de sa volonté de se rétracter de sa demande de départ en retraite, et estime que son employeur aurait dû en tenir compte et prendre lui-même l’initiative de la rupture du contrat de travail dans le cadre des articles LP 127-7 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Il reproche par ailleurs à son employeur de ne pas avoir respecté la procédure prévue par ces articles et soutient que ces règles étant d’ordre public, le salarié ne pourrait renoncer à leur protection, formulée en méconnaissance des règles de droit applicable à sa situation, devrait être assimilée à une démission équivoque susceptible de rétractation.
La société SARL CALEDOVIA estime en premier lieu que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié eu égard aux termes précis du courrier rédigé le 26 juin 2015. En second lieu, elle prétend que le salarié ne saurait évoquer un quelconque vice du consentement à l’origine de sa demande de mise en retraite dès lors que ce même courrier était accompagné de la copie de la délibération n°280 du 24 février 1988 relative au contrat de travail ; que dans ces conditions, c’est en toute bonne foi qu’il a été fait droit à cette demande de mise à la retraite. En troisième lieu, l’employeur se défend de toute pression sur le salarié afin d’influencer sa décision. Ainsi le salarié est malvenu à soulever une erreur ayant vicié son consentement dès lors qu’il a bénéficié de l’expertise de la médecine du travail et de la CAFAT afin d’évaluer l’étendue de ses droits à la suite de la décision d’inaptitude prise le 24 juin 2015.
Il précise par ailleurs n’avoir pas été informé de cette décision d’inaptitude de sorte qu’il était dans l’impossibilité d’initier une procédure de reclassement préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.
En outre, l’employeur soutient que la demande de mise en retraite était claire et non équivoque et de ce fait n’était pas susceptible de rétractation par courrier du 29 juillet 2015 et indique en outre n’avoir jamais reçu le courrier du 10 juillet 2015 dont se prévaut le salarié.
En l’espèce, il est constant que par courrier du 26 juin 2015 remis le 30 juin 2015 M. X a sollicité sa mise à la retraite à compter du 1er juillet 2015 ; que dès le 29 juillet 2015, date de notification de sa mise en retraite par l’employeur, M. X déclarait se rétracter de sa démission (départ à la retraite) comme n’étant pas sûre et certaine de la préservation de mes droits", soit dans le délai impératif prévu par l’article Lp. 122-45 précité.
La cour rappelle que le devoir d’exécuter le contrat de bonne foi s’impose au salarié conformément à l’article 1134 al 3 du code civil et ne peut être assimilé à un devoir de conseil à la charge de l’employeur.
Ainsi, la demande émane du salarié et est acceptée par l’employeur et c’est à celui qui est en fait la demande que le délai de prévenance s’impose conformément aux dispositions de l’article Lp 122-45.
En l’espèce, c’est bien le salarié qui est tenu de respecter de respecter le délai de 6 mois. Ce délai de prévenance s’impose aux deux parties et pas uniquement à l’employeur.
En conséquence, c’est une obligation qui s’impose au salarié qui a violé son obligation.
Sur la rétractation
Ainsi le départ volontaire à la retraite s’analyse comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le salarié évoque un vice du consentement pour demander l’annulation de sa mise à la retraite et soutient que son consentement a été vicié du fait de son erreur sur ses droits réels à la retraite et doit en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil.
Selon une jurisprudence constante, pour remettre en cause une démission, le salarié peut se situer sur deux terrains juridiques différents :
— Il peut d’une part solliciter l’annulation de la démission en se fondant sur un vice de son consentement (dol, erreur, violence)
— il peut par ailleurs demander la requalification de sa démission en prise d’acte en se fondant sur un manquement de son employeur.
Le salarié doit cependant faire un choix entre l’un ou l’autre fondement juridique : il ne peut en effet, tout à la fois, invoquer un vice de son consentement pour obtenir la nullité de sa démission et demander à ce que sa démission soit analysée en prise d’acte en raison d’un manquement imputable à son employeur (Cass Soc , 17 mars 2010, 0940465).
En l’espèce, la chronologie des faits permet d’établir que par courrier du 26 juin 2015 remis en mains propres le 30 juin suivant, M. X a alors informé son employeur qu’il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2015 avec cessation d’activité salariée au 30 juin 2015, c’est à dire le jour même. ' (…) J’ai l’honneur de vous informer de mon souhait de faire valoir mes droits à la retraite au 1er juillet 2015 avec cessation d’activité au 30 juin 2015".
— Par courrier du 28 juillet 2015 remis en mains propres le 29 juillet 2015, la société SARL CALEDOVIA prenait acte de la demande de M. X dans les termes suivants :'Nous prenons acte de votre décision de départ en retraite. Votre courrier du 26 juin 2015 manifeste clairement cette volonté et vous réclamez d’ailleurs votre 'indemnité de départ à la retraite". Nous attirons votre attention sur le fait que ce départ est anticipé à votre demande alors qu 'il devait [être] assorti d’un délai de prévenance de 6 mois. Nous ne souhaitons pas entraver votre volonté de partir au plus vite au regard de votre situation. En ce sens, votre solde de tout compte et votre certificat de travail seront établis au 30 juin 2015."
— M. X accusait réception des documents puis, par courrier déposé le 29 juillet 2015 au siège de l’entreprise, déclarait rétracter sa décision du 26 juin 2015 prise selon lui dans l’ignorance de ses droits.
— Par courrier du 17 août 2015, M. X dénonçait ce solde de tout compte.
— Par courrier du 4 septembre 2015, la CAFAT fixait son taux d’incapacité permanente partielle à 20 % et la date de consolidation de son état de santé au 1er juillet 2015.
Ainsi à la lecture du courrier du 26 juin 2016, le salarié n’évoque aucunement l’avis d’inaptitude mais demande à son employeur, afin de compléter ses dossiers en cours d’instruction aux différentes caisses de retraite, CAFAT-Humanis, de lui préparer les documents suivants : attestation de la rupture du contrat, solde de tout compte plus indemnité de départ à la retraite, certificat de travail.
Il apparaît que le salarié a fait le choix de faire liquider ses droits à la retraite dans les plus brefs délais puisqu’il demande à son employeur de le radier des effectifs de la société à compter du 30 juin 2015, c’est-à-dire dès la remise du courrier. Il a ainsi clairement exposé son objectif de percevoir au plus tôt sa pension de retraite versée par la CAFAT ainsi que l’indemnité de départ à la retraite due par l’employeur.
Par ailleurs, il ne démontre pas que l’employeur a eu connaissance de l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail, étant observé que l’employeur précise n’avoir aucun contact avec son salarié depuis septembre 2014 et n’avoir été uniquement destinataire des prolongations d’arrêt de travail.
La cour observe que pendant le délai de réflexion que le salarié s’est octroyé, il a consulté les dispositions de la délibération n° 280 du 24 février 1988 relative au contrat de travail dont il s’est inspiré pour rédiger sa lettre de départ en retraite qu’il a jointes dans son courrier à l’attention de son employeur.
Dès lors, il est difficile de considérer, alors même que le salarié a lui-même produit les dispositions législatives relatives à la rupture du contrat de travail, que sa décision était viciée.
M. X a pu se renseigner et prendre sa décision en toute liberté et son erreur n’a pas affecté son consentement éclairé.
La demande de départ à la retraite du salarié ne peut s’analyser, du fait du refus par l’employeur d’accepter la rétractation, en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement dans cause et réelle.
En conséquence, la rupture du contrat intervenue à l’initiative de M. X, en vue de prendre sa retraite, constitue un départ volontaire à la retraite assimilable juridiquement à une démission. Le départ à la retraite à l’initiative du salarié est un acte unilatéral, il n’a donc pas besoin d’être accepté pour produire effet.
Il s’ensuit que la société CALEDOVIA était en droit de se prévaloir de la décision prise par le salarié dans des termes clairs et en dehors de toute pression du départ en retraite sans suite à la rétraction exprimée par celui-ci ultérieurement.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et M. X sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
M. X succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
IINFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. X de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement abusif ;
CONDAMNE M. X aux entiers dépens ;
FIXE à quatre (4) unités de valeur revenant à Maître D E intervenant au titre de l’aide judiciaire ;
Le greffier, Le président.
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