Infirmation partielle 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 29 mai 2020, n° 18/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00435 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°185
R.G : N° RG 18/00435 - N° Portalis DBVL-V-B7C-ORTZ
M. E B
C/
SAS AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de BIOLECTRIC FRANCE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2020
En présence de M. H-I J, médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2020 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 avril précédent
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur E B
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES &POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
La SAS WELTEC AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
ayant Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil et représentée par Me Anna SORIN substituant àl'audience Me Sarah TORDJMAN, Avocat plaidant du Barreau d'ANGERS
M. E B a été embauché par la SARL BIOLECTRIC FRANCE le 9 juillet 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à mi-temps en qualité de chargé d'affaires à compter du 1er septembre 2014.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective des bureaux études techniques dite SYNTEC occupait des fonctions de Chargé de projet, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 à plein temps depuis le 1er février 2015.
Les 6 et 17 septembre 2015, M. B a contesté sa nouvelle mission de développement auprès des agriculteurs et décisionnaires locaux de la Région Est, occupé depuis le 1er septembre 2015.
M. B a été placé en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2015.
Le 5 avril 2016, M. B a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le1er juillet 2016 la SARL BIOLECTRIC FRANCE a été absorbée par la WELTEC AGRIPOWER FRANCE intervenant dans le domaine des solutions de méthanisation agricole.
A l'issue de la visite de reprise du 12 décembre 2016, M. B a été déclaré inapte temporairement à son poste par le médecin du travail. A l'issue de la seconde visite de reprise du 29 décembre 2016, M. B a été déclaré inapte sans "solution de reclassement vu l'état de santé du salarié".
Le 1er février 2017, M. B a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 février 2017, avant d'être licencié le 14 février 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. B a demandé au Conseil de prud'hommes de Nantes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de juger qu'il occupe les fonctions de cadre, position 2.3, coefficient 150 et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la société WELTEC AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE :
- 10.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé physique et mentale de ses salariés et d'exécution loyale du contrat de travail,
- 1.000 € net à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
- 3.328,36 € brut à titre de rappel de salaire sur la période allant de septembre 2014 au 21 septembre 2015,
- 332,83 € net au titre des congés payés afférents,
- 636,25 € net au titre du remboursement des frais,
- 3.974,51 € net au titre de rappel de salaire du 21 septembre 2015 au 21 décembre 2015,
- 34,61 € brut à titre de rappel de salaire sur le temps passé aux visites médicales de reprise,
- 3,61 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.317,83 € net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 10.392,69 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.039,26 € brut au titre des congés payés afférents,
- 34.600 € net à titre de dommages et intérêts dus pour préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.775,07 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'irrégularité de procédure sur le fondement de l'article L. 1235-6 du Code du travail,
- 800 € net à titre de dommages et intérêts dus pour préjudice subi du fait de la remise tardive d'attestations d'employeur destinées à Pôle emploi erronées,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Exécution provisoire.
La cour est saisie de l'appel formé le 16 janvier 2018 par M. E B contre le jugement du 15 décembre 2017 notifié le 21 décembre 2017 , par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE, venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE, n'a pas manqué à ses obligations en matière de sécurité de résultat et d'exécution loyale du contrat,
' Dit que M. B ne peut prétendre à une classification supérieure position 2.3, coefficient 150,
' Dit que le contrat de travail de M. B n'a pas été modifié,
' Condamné la SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE, venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE, à verser à M. B les sommes de :
- 140 € au titre du remboursement des frais professionnels,
- 34,61 € à titre de rappel de salaire sur le temps passé aux visites médicales de reprise,
- 3,46 € au titre des congés payés afférents,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'irrégularité de la procédure,
- 150 € à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive d'attestation employeur destinée à Pôle Emploi,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016 pour les sommes à caractère salarial et du 15 septembre 2017 pour celles à caractère indemnitaire,
Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,
' Condamné la SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE, venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE, à remettre à M. B les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, conformes au présent jugement mais dit n'y avoir lieu à astreinte,
' Condamné la SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE, venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE, à verser à M. B la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Débouté M. B du surplus de ses demandes,
' Limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du Code du travail et à cet effet, fixé à 3.000 € le salaire mensuel moyen de référence,
' Condamné la SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE, venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE aux dépens.
Vu l'avis fixant la clôture de la procédure au 21 février 2020 et l'audience de plaidoiries au 05 mars 2020.
Vu les écritures notifiées le 6 septembre 2019 par voie électronique suivant lesquelles M. B demande à la cour de :
' Réformer partiellement le jugement,
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
' Dire que la SAS WELTEC AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC France a gravement manqué à son obligation de résultat de protéger la santé physique et mentale et à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
' Requalifier ses fonctions selon la classification cadre position 2.3, coefficient 150,
' Condamner en conséquence la SAS WELTEC AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la
SARL BIOLECTRIC FRANCE à lui verser :
- 10.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé physique et mentale de ses salariés et d'exécution loyale du contrat de travail,
- 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche sur le fondement des dispositions de l'article R 4624-10 du Code du travail,
- 3.328,36 € brut à titre de rappel de salaire sur la période allant de septembre 2014 au 21 septembre 2015,
- 332,83 € net à titre de congés payés sur le rappel de salaire allant de septembre 2014 au 21 septembre 2015,
- 636.25 € net à titre de remboursement de frais,
- 3.974,51 € net à titre de rappel de salaire du 21 septembre 2015 au 21 décembre 2015,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
' Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la SAS WELTEC AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE à compter de la date de son licenciement, soit le 14 février 2017,
A titre subsidiaire,
' Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Dire que son inaptitude est d'origine professionnelle,
' Dire que la SAS WELTEC AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE n'a pas respecté la procédure de licenciement,
' Dire que la SAS AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE a manqué à ses obligations en remettant tardivement des attestations d'employeur destinées à Pôle Emploi erronées,
' Condamner la SAS WELTEC AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 1.317,83 € net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- subsidiairement, 648,81 € net à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 392,69 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1039,26 € brut au titre des congés payés afférents,
- 34.600 € net à titre de dommages et intérêts dus pour préjudice subi du fait du licenciement sans
cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction telle qu'applicable à la présente procédure,
- 2.775,07 € net à titre de dommages et intérêts dus pour préjudice subi du fait de l'irrégularité de procédure, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail,
- 1.000 € net à titre de dommages et intérêts dus pour préjudice subi du fait de cette remise tardive,
' La condamner à lui remettre des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil de Prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' La condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle lui a alloué la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
' Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343.2 du Code Civil ;
' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société intimée ;
' Condamner la société la SAS WELTEC AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC France prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 15 mai 2018 par voie électronique suivant lesquelles la SAS WELTEC AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la bonne foi de l'entreprise et a débouté M. B de ses demandes au titre de la rupture du contrat, de l'obligation de sécurité de résultat, de l'absence de visite médicale d'embauche, et des rappels de salaires au titre de la classification conventionnelle et pendant l'arrêt maladie,
' L'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à M. B ses frais de téléphonie pendant l'arrêt maladie ainsi qu'au paiement de l.000 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
' Constater que M. B ne peut prétendre à une classification professionnelle supérieure à la sienne,
' Constater que le contrat de travail de M. B n'a pas été modifié,
' Constater qu'elle n'a pas manqué à ses obligations de sécurité de résultat et d'exécution loyale du contrat,
En conséquence,
' Débouter M. X de l'intégralité de ses demandes,
' Le condamner à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Quant à classification et au rappel de salaire :
Pour infirmation et reclassification, M. E B fait essentiellement plaider qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier de classification cadre position 2.3, coefficient 150, compte tenu de son expérience antérieure dans ce domaine et qu'il ne peut lui être soutenu par son employeur qu'il n'était pas en pleine possession de son métier.
La SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE rétorque que non seulement l'expérience antérieure invoquée par l'intéressé est sans rapport avec le champ des compétences mises en oeuvre concernant une technologie aussi innovante que la méthanisation mais qu'en toute hypothèse, il a démontré par les erreurs commises qu'il n'était pas en pleine possession de son métier.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
L'annexe II de la convention collective dite SYNTEC portant classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 dispose que peuvent prétendre à la position 2-1 les ' Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études, à la position 2.2.' [les ingénieurs et cadres qui] 'Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement' et à la 'position 2.3.' [les] 'Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.'
En l'espèce, il ressort du curriculum vitae de M. E B que depuis septembre 1995, il a occupé à plusieurs reprises des fonctions de chef de projet et de responsable de bureau d'étude sur des périodes consécutives de deux ans ainsi que d'ingénieur de bureau d'étude de mai 2008 à août 2011 au sein d'une société de valorisation énergétique des déchets.
Cependant, bien que les erreurs relevées par l'employeur à l'encontre de l'intéressé, pour celles qui sont datées et abstraction faite du courriel tronqué de C D, concernent effectivement une période antérieure à janvier 2015, elles traduisent toutefois des carences récurrentes dans la maîtrise de paramètres importants dans la conduite de ses missions, imposant une vigilance de son supérieur direct, ne lui permettant pas de se prévaloir d'une pleine possession de ce métier, étant relevé qu'il
n'est rapporté aucun élément relatif à l'expérience antérieure requise dans le domaine de la méthanisation.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. E B des demandes formulées à ce titre, la décision entreprise étant confirmée de ce chef .
- Quant aux frais professionnels :
Pour infirmation et débouté du salarié, la SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE fait valoir que l'intéressé ne peut solliciter comme il le fait la prise en charge de son abonnement téléphonique sur la période correspondant à son arrêt de travail au cours de laquelle son téléphone privé n'était d'aucun usage pour l'entreprise et que pour les autres frais, il n'a jamais produit les justificatifs qui n'ont pas été retrouvés dans son bureau en dépit de ses affirmations et des recherches réalisées.
Pour confirmation sur le principe et réformation sur le quantum, M. E B réplique que même pendant son arrêt de travail, il était destinataire d'appels téléphoniques de clients et de partenaires destinés à l'entreprise et qu'il était donc contraint d'utiliser son téléphone personne pour en retransmettre le contenu à la société, de sorte qu'il est fondé à réclamer la prise en charge du coût de l'abonnement qui lui a d'ailleurs été réglé pour la période congé.
En l'espèce, le salarié placé en arrêt de travail n'était pas tenu de répondre aux sollicitations de partenaires extérieurs à l'entreprise, et pouvait, ayant fait le choix de ne pas disposer d'un téléphone de fonction, laisser sur la messagerie de son téléphone personnel, l'indication de l'interlocuteur à solliciter.
Au surplus, M. E B ne peut prétendre à la prise en charge partielle de son abonnement téléphonique en invoquant le précédent de cette prise en charge pendant ses congés annuels, dès lors que pendant son arrêt de travail le contrat de travail était suspendu.
Il y a lieu en conséquence de réformer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. E B de la demande formulée à ce titre.
- Quant aux rappels de complément de salaire :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à lui verser le complément au titre de la garantie de salaire pendant son arrêt maladie, M. E B fait valoir en substance que son employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles, qu'il n'a pas répondu à ses courriers et que l'attestation du cabinet d'expertise comptable est insuffisante à établir la réalité des versements, la comparaison entre les bulletins de salaires et les IJ suffisant à prouver le contraire, que le courrier qui lui a été adressé n'était pas une relance mais un premier courrier.
La SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE demande à la cour de débouter M. E B des demandes formulées à ce titre dès lors qu'elle justifie avoir versé les garanties de salaire dûs à l'intéressé à hauteur de 80% pendant les arrêts de travail de M. E B et en janvier 2016, l'organisme de prévoyance ayant notifié l'acceptation de la prise en charge de l'intéressé en mars 2016.
En l'espèce, M. E B produit un décompte fondé sur les bulletins de salaire qu'il verse aux débats ainsi que sur les relevés IJSS de la CPAM, cependant il se dispense de produire les bulletins de salaire au delà du mois de janvier 2016 sur lequel figurent les versement à 80% pour décembre 2015 et janvier 2016 à 80% et sur lesquels devraient apparaître les versements de la prévoyance à compter de mars 2016, de sorte qu'il ne produit aucun élément de nature à contredire l'attestation de l'expert comptable au terme de laquelle, il a perçu une régularisation à 100 % sur à la fin mars 2016 sur la totalité de sa période d'absence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. E B de la demande formulée à ce titre.
- Quant à la visite médicale d'embauche :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre M. E B expose que non seulement il n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche qui lui aurait permis de bénéficier d'un suivi pendant son arrêt de travail mais qu'il a découvert que la société n'était pas affiliée à un service de médecine au travail.
La SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE réfute les arguments de M. E B, arguant qu'elle était affiliée à un service de médecine de prévention et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice qui ne peut être certain.
En l'espèce, l'employeur produit aux débats l'attestation du contrat d'adhésion au service de santé au travail de la région nantaise enregistrée le 9 octobre 2015 et il n'est pas discuté par l'employeur que M. E B n'a pas bénéficié d'une visite médicale préalable à l'embauche.
Le salarié dont l'état de santé s'est dégradé, au point d'aboutir à sa déclaration d'inaptitude, fait valoir à juste titre que s'il avait bénéficié du suivi de la médecine du travail pendant la relation de travail, il aurait été possible de prévenir une telle dégradation, de sorte que le préjudice dont il peut se prévaloir à ce titre, s'analyse en réalité en une perte de chance, laquelle doit être indemnisée à hauteur de 1.000 € net, la décision entreprise étant réformée de ce chef.
- Quant au respect de l'obligation de sécurité
Pour réformation et condamnation de son employeur, M. E B entend démontrer que son employeur a manqué à son obligation à ce titre, l'exposant à des conditions de travail difficiles à partir de l'intervention de deux salariés initialement étrangers à la société, le soumettant à des pressions et exprimant des reproches infondés à son encontre, dépossédés d'une partie de ses attributions au travers d'une modification unilatérale de son contrat de travail, d'une mise à l'écart et d'une pression accentuée après l'échec de la proposition de rupture conventionnelle dans les conditions proposées par l'employeur, par le retrait de dossiers, de sa participation à un salon ou aux réponses à apporter à des distributeurs, de l'accès à des bureaux ou à la messagerie.
M. E B ajoute qu'en dépit de la connaissance qu'il avait de cette situation de souffrance au travail portée à sa connaissance par le salarié, l'employeur n'a pris aucune mesure pour y remédier, malgré les rappels de l'inspection du travail.
La SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE conteste les affirmations du salarié, soutenant qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité à l'égard de l'intéressé ne lui est imputable, qu'il n'a pas été victime de pression, n'a pas été exclu du salon SPACE, ayant lui même indiqué qu'il ne pouvait pour des raisons familiales être disponible tout l'après midi, qu'il n'a jamais eu à subir de retrait de dossiers, qu'il lui a seulement été demandé courtoisement de remettre des dossiers physiques nécessaires pour établir l'arrêté comptable, de même qu'il ne saurait tirer argument de la modification du mot de passe de messagerie, intervenant tous ans à la même période.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il sera souligné d'une part que M. E B ne peut se prévaloir de la lettre du contrôleur du travail pour soutenir que l'employeur s'était vu notifier la moindre injonction, le contrôleur du travail se bornant à souligner que l'appréciation d'une éventuelle évolution des fonctions relevait du juge prud'homal et que l'employeur devait prendre toute mesure pour prévenir le risque de souffrance au travail à l'occasion du retour dans l'emploi dans un contexte conflictuel et d'autre part que tant le contrat initial de M. E B que l'avenant du 27 janvier 2015 comportent au nombre des missions par nature évolutives, des fonctions commerciales le conduisant de manière régulière à faire des déplacements sur le territoire national, de sorte qu'il ne peut être soutenu par l'intéressé qui n'a jamais repris son travail après son placement en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2015, que l'employeur aurait unilatéralement modifié son contrat de travail et n'aurait donné aucune suite à la demande du contrôleur du travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. E B des demandes formulées à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire :
Pour infirmation et résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, M. E B indique que les manquements de ce dernier à son égard sont d'une gravité justifiant la rupture du contrat de travail, que recruté comme chargé d'affaires, il devient par avenant 'chargé de projet' avec une diminution de son taux horaire de rémunération, qu'il commence à rencontrer des difficultés dès avant leur transfert avec deux personnes d'une autre société de l'actionnaire qui vont intervenir sans être salariés, l'un directement dans son périmètre d'intervention et l'autre qui va devenir plus tard son supérieur, qu'alerté, l'employeur le rassure sans pour autant réagir aux nouvelles difficultés, avant juillet 2015 où des propositions de rupture conventionnelle pour réduction charge et de portage salarial lui sont adressées.
M. E B entend souligner qu'après son refus de l'indemnité de départ de 700€, il lui a été demandé de devenir commercial dans l'EST, sur 5 jours alors qu'il n'a jamais eu de fonctions commerciales, qu'il s'est vu fermer toutes les possibilités de travailler et a eu à subir une véritable souffrance au travail, y compris pendant son arrêt de travail, à la faveur d'une expertise médicale à la demande de son employeur.
La SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE rétorque qu'aucun des griefs formulés par le salarié ne peut lui être imputée, qu'aucune modification de son contrat de travail n'est intervenue en dehors de l'avenant au terme duquel il est devenu chargé de projet, sans modification de la nature des missions, qu'elle n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction sans pression mais en tenant compte des carences constatées, des impératifs économiques et en particulier de la nécessité d'élargir la prospection, sans que puisse lui être reprochée une exécution déloyale du contrat de travail de M. E B ou un manquement à son obligation de sécurité à son égard.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur invoqués étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent qu'hormis la carence de l'employeur en ce qui concerne l'absence de visite médicale, les griefs invoqués par le salarié à son encontre ne sont pas établis quand bien même l'état de souffrance de l'intéressé n'est pas discutable, l'employeur n'ayant fait qu'exercer son pouvoir de direction dans le cadre des relations contractuelles telles qu'elles résultent du contrat de travail initial et de son avenant du 27 janvier 2015 modifiant son titre et réduisant légèrement son taux de rémunération dans le cadre de l'augmentation de son temps de travail porté à 169 heures par mois, sans réelle modification de ses missions.
En effet, compte tenu de l'évolution de l'activité de la société présentant un retard de 1 million d'euros par rapport à l'objectif 2015 et de la fixation d'un objectif plus ambitieux pour 2016 et d'autre part des carences de l'intéressé dans l'exercice d'une part de ses attributions, l'employeur a demandé à l'issue de deux réunions de travail (29 juillet et 3 septembre 2015) à M. E B qui avait pour mission le collectage des données et la gestion de projet, de mener dans le cadre de ses missions commerciales, une mission d'identification des potentialités auprès des coopératives agricoles, chambres d'agriculture, sans que cette prospection soit seulement commerciale.
Il ne peut donc être soutenu que l'employeur aurait unilatéralement modifié le contrat de travail de M. E B, ni qu'il ait procédé à une exécution déloyale de ce contrat, le choix d'anticiper l'absorption de la société en faisant intervenir par anticipation les cadres de la société absorbante ne pouvant suffire à la caractériser.
Il résulte par ailleurs des développements qui précèdent qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité à l'égard de M. E B n'est imputable à la SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. E B des demandes formulées à ce titre.
Sur le licenciement :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, M. E B soutient d'une part que le licenciement du salarié est la conséquence des manquements de l'employeur, tenant à l'exécution déloyale du contrat de travail, au manquement à l'obligation de sécurité et à la modification unilatérale de son contrat de travail, d'autre part que l'inaptitude est d'origine professionnelle.
Aux fins de confirmation et de débouté du salarié, la SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE expose que les accusations de M. E B sont incohérentes, que les manquements allégués ne sont pas établis, qu'il n'est établi aucun manquement en lien avec l'inaptitude et que le licenciement a été prononcé pour impossibilité de reclassement après une inaptitude médicalement constatée.
En application de l'article L. 1226-2 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment,
l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
L'article L 1226-2 du Code du Travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail;
L'article L 1226-10 du Code du Travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
En application de l'article L 1226-12 du Code du Travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans de telles conditions et que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ;
Enfin aux termes de l'article L 4624-1 du code du Travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions faites par le médecin du travail pour les aménagements de poste ou les changements d'emploi que l'état de santé du salarié lui paraît justifier ; en cas de refus, il doit faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail ; lorsque le salarié refuse le poste de reclassement proposé, en raison d'une non conformité aux préconisations de l'avis médical d'aptitude avec aménagement, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité , de solliciter l'avis du médecin du travail ;
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ;
Aux termes de l'article L.1226-14 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ;
Selon l'article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du Code du Travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article 1226-14 du même code ;
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
"Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable prévu le 10 février 2017. Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement, pour le motif suivant.
A la suite de vos arrêts maladie, et après une étude de poste réalisée le 19 décembre 2016, le médecin du travail vous a déclaré, aux termes de deux visites médicales de reprise des 12 et 29 décembre 2016, inapte de façon définitive suite à votre poste de Chargé de projets et à tous postes dans l'entreprise. Nous avons alors engagé, en collaboration avec le médecin du travail, des recherches de reclassement au sein de la société.
Le 13 janvier 2017, nous avons interrogé le médecin du travail sur la compatibilité avec votre état de santé des postes de Technicien de maintenance et Responsable de maintenance, pour lesquels des recrutements sont en cours ou envisagés.
Nous lui avons également demandé de nous faire part de ses préconisations pour votre reclassement, y compris avec des transformations de postes ou des aménagements d'horaires.
Le 30janvier 2017, le Dr Y nous a confirmé votre inaptitude aux postes identifiés et à tous postes dans l'entreprise en ces termes « Inapte au poste. Proposition de reclassement : AUCUNE, vu l'état du salarié ce jour''.
Ces conclusions nous placent dans l'incapacité de procéder à votre reclassement au sein de la société.
Dès lors, eu égard à l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de procéder à votre reclassement à la suite de votre inaptitude définitive constatée par le médecin du travail, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement."
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, en particulier des deux rapports d' expertise médicale établis par le Docteur F-G (pièces 63 et 103 salarié) et du compte rendu de consultation externe de pathologie professionnelle et environnementale du 18 novembre 2016 (pièce 102 salarié) que M. E B a connu des difficultés relationnelles avec un commercial qui se sont accentuées au fil du temps et que n'a pas apaisé la nomination d'un responsable opérationnel par l'employeur pour mettre fin aux tensions.
Ceci étant, il résulte également des rapports produits que le médecin du travail consulté par M. E B lui aurait indiqué que ses difficultés n'étaient pas d'ordre médical mais d'ordre contractuel et l'aurait incité à démissionner, ce à quoi il est établi que l'intéressé ne voulait pas se résoudre et il est constant qu'il a refusé l'indemnité proposée par son employeur dans le cadre d'échanges concernant une éventuelle rupture conventionnelle.
En outre, en conclusion de ses deux rapports, le Docteur F-G sans nier les difficultés rencontrées par M. E B, qu'elle qualifie de réactionnelles à des difficultés d'ordre professionnel, avec une situation d'impasse, fait référence à un syndrome dépressif réactionnel en 2004 ayant justifié environ six mois d'arrêt et un traitement médicamenteux pendant environ dix mois, de sorte que si l'état de souffrance au travail de M. E B est indéniable, il ne peut pas pour autant être soutenu que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude avant de le licencier, la circonstance que l'employeur ait eu connaissance des symptômes
dépressifs de l'intéressé et de ses difficultés relationnelles étant à cet égard indifférent.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent qu'aucun des manquements que M. E B impute à son employeur n'a été retenu à son encontre dans le cadre de l'examen de la demande de résiliation judiciaire et il n'est pas soutenu que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. E B des demandes formulées à ce titre, y compris celle concernant l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur l'irrégularité de la procédure :
L'article L1235-2 du Code du travail dispose que 'si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
L'article L1232-6 du même code précise que 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. (...)'
En l'espèce, il est établi que M. B s'est vu notifier son licenciement par lettre du 14 février 2017 alors qu'il avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2017, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L1232-6 du Code du travail.
En revanche, il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qui concerne le préjudice résultant de l'irrégularité relevée et d'allouer à M. E B la somme de 2.500€ net à ce titre.
Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement :
A l'appui de la prétention formulée à ce titre, M. E B soutient qu'en application de la convention collective, le montant de l'indemnité de licenciement est égale à 1/3 de mois par année de présence, alors qu'il ne lui a été versé que le montant correspondant à l'indemnité légale.
Pour débouté du salarié, l'employeur expose que l'article 19 de la Convention collective précise que le salaire moyen s'entend 'comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail', que le salaire moyen de l'intéressé n'a jamais été de la somme de 3.464,23 € sur la période considérée, qu'il a donc été rempli de ses droits.
Même quand les dispositions conventionnelles prévoient une assiette de calcul différente de celle de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée en cas d'arrêt maladie, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur la base des douze ou des trois derniers mois de salaire précédant l'arrêt médical de travail.
L'employeur ne peut donc calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'un salaire moyen calculé sur la base de douze derniers mois (de février 2016 à janvier 2017) avant la notification du licenciement mais sur la base du salaire moyen selon la formule la plus avantageuse précitée pour la période précédant l'arrêt de travail du 21 septembre 2015.
L'employeur n'oppose au salarié aucun élément de nature de remettre en cause le salaire mensuel
moyen de 3.464,23 € bruts retenu par le salarié pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre par l'intéressé.
Sur la remise tardive documents sociaux
En l'espèce, l'employeur n'oppose aucun argument au salarié qui souligne que ses documents de fin de contrat qui devaient lui être remis lors de la restitution du véhicule de fonction et qui ne l'ont été que plus tard par lettre recommandée avec accusé de réception, comportaient des mentions erronées, de même que l'attestation Pôle emploi rectificative, à l'origine d'une prise en compte différée de 16 jours que Pôle emploi a refusé de rectifier, induisant pour l'intéressé une perte de 976,64 €.
Compte tenu des circonstances de remise de ces documents erronés telles que rapportées par le salarié, ce dernier est fondé à solliciter une indemnité de 1.000 € net en réparation du préjudice subi à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE à verser à M. E B les sommes de :
-1.000 € net pour absence de visite médicale d'embauche,
- 2.500 € net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 648,81 € net à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi erronée,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE à remettre à M. E B des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, tous documents conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE à payer à M. E B 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS WELTER AGRIPOWER FRANCE venant aux droits de la SARL BIOLECTRIC FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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