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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 20 janv. 2022, n° 19/06684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 avril 2019, N° F18/05240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 20 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06684 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/05240
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
SARL ACTEMA CONSULTING, prise en la personne de son gérant, Monsieur B C, domicilié ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Actema Consulting a pour activité le conseil pour les affaires et la gestion des entreprises et notamment le portage salarial.
Selon contrat à durée déterminée en date du 16 août 2012, M. Z X a été engagé du 21 août au 20 février 2013 en qualité de conseiller de vente par la société Actema Consulting dans le cadre du dispositif de portage salarial afin d’exercer une mission au sein de la société Strivectin.
Par avenant du 28 mai 2013, le contrat s’est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013, pour une rémunération brute mensuelle de 2.863,52 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017 avec reprise d’activité sur les journées des 2 et 3 mai 2017, et enfin à compter du 4 mai 2017 jusqu’au 26 juillet 2017.
Le 26 juillet 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
'Inapte au poste, apte à un autre.
Visite dans le cadre de l’article R.4624-42.
Suite à l’étude du poste et des conditions de travail du 9 janvier 2017 et aux avis complémentaires, inapte au poste occupé antérieurement.
Pourrait être reclassé sur une autre mission ou bénéficier d’une formation'.
Par courrier du 17 août 2017, la société Actema Consulting a indiqué à M. X prendre acte qu’il était désormais inapte au poste qu’il avait négocié avec la société Strivectin et que cette cliente lui avait fait savoir qu’elle ne disposait d’aucune autre mission à pourvoir. La société Actema Consulting invitait in fine le salarié à rechercher une nouvelle mission.
Le 21 septembre 2017, M. X a mis en demeure la société Actema Consulting de le reclasser, à défaut de le licencier, par application de l’avenant du 30 mai 2013 à son contrat de travail prévoyant que la fin de la mission avec la société Strivectin entraînerait la fin de son contrat de travail.
M. X n’a pas été licencié.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Actema Consulting, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 juillet 2018 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 24 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Actema Consulting;
- dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Actema Consulting à verser à M. X les sommes suivantes :
5.690 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
569 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
1.244,25 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
2.845 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat, conformes au jugement ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Actema Consulting de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Actema Consulting aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a considéré que la société Actema Consulting avait l’obligation de licencier ou de reclasser le salarié inapte et qu’ayant manqué à son obligation, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X était justifiée à ses torts exclusifs. Il a en revanche rejeté la demande de rappel de salaire au motif qu’une société de portage salarial n’est pas tenue de fournir du travail à son salarié et qu’ainsi aucune rémunération n’est due pour les périodes non travaillées.
Le 27 mai 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail, mais aussi limité le montant de la condamnation du chef de la résiliation judiciaire prononcée aux torts exclusifs de la société Actema Consulting au paiement de la somme de 2.845 euros à titre de dommages et intérêts ;
- statuant à nouveau sur ces deux points, réformer le jugement dont appel en condamnant la société Actema Consulting au paiement des sommes suivantes :
59.650,17 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail, outre les congés payés afférents, soit la somme de 5.965,01 euros ;
28.450 euros nets à titre de dommages et intérêts du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de la société Actema Consulting ;
- condamner la société Actema Consulting au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés devant la Cour outre les entiers dépens ;
- juger qu’à défaut d’exécution spontanée de la part de la société Actema Consulting de la décision de justice à venir, que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par la société Actema Consulting aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700.
Il fait valoir en substance que les dispositions du code du travail sur l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnels, sont applicables au salarié en portage salarial, comme les règles et modalités de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, en particulier celles de l’article L. 1226-4 du code du travail qui prévoient que lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur doit lui verser, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que son employeur n’ayant pas respecté cette obligation alors qu’une inaptitude a été prononcée le 26 juillet 2017, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs est justifié.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 novembre 2021, la société Actema Consulting demande à la cour de :
- juger que M. X a opté pour le régime du portage salarial par contrat de travail en date du 21 août 2012 ;
- juger que par stricte application des règles propres au portage salarial, l’avis d’inaptitude au poste de travail daté du 26 juillet 2017 ne concernait que la société Strivectin (l’entreprise cliente de M. X), au sein de laquelle le médecin du travail a d’ailleurs exclusivement effectué l’étude de poste ;
- juger que les dispositions de l’article L.1254-2 du code du travail, propres au portage salarial, empêchaient la société de portage de rechercher des postes de reclassement au sens de l’article L.1226-4 du code du travail ;
- juger que les dispositions de l’article L. 1254-8 du code du travail, propres au portage salarial, empêchaient la société de portage de procéder au licenciement que le salarié sollicitait au visa de l’article L.1226-4 du code du travail ;
- juger qu’elle n’a commis aucun manquement en déterminant la rémunération éventuellement due à M. X sur le fondement de l’article L.1254-21-II du code du travail ;
En conséquence :
- juger qu’elle n’a commis aucun manquement justifiant le prononcé à ses torts de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé à ses torts exclusifs la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X à effet du 24 avril 2019 ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre d’un supposé rappel de salaires et des congés payés afférents pour la période courant jusqu’au 26 mars 2019 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. X à la somme de 2.845 euros ;
En tout état de cause :
- condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens.
La société rétorque notamment que M. X a été engagé dans le cadre du portage salarial pour la mission qu’il avait négociée avec sa cliente, la société Strivectin, en qualité de conseiller de vente et que l’avis d’inaptitude du 26 juillet 2017 ne couvrait que le poste occupé au sein de cette entreprise cliente. Elle considère en conséquence que l’article L.1226-4 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer à son égard et ajoute avoir dès le mois d’août 2017 proposé au salarié de continuer à travailler dans le cadre du portage salarial ou d’envisager une rupture conventionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 4 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties s’accordent sur l’application à la relation contractuelle des règles afférentes au portage salarial. Elles s’opposent sur les conséquences à tirer de la déclaration d’inaptitude du médecin du travail du 26 juillet 2017.
Depuis le 2 avril 2015, le portage salarial est codifié aux articles L. 1254-1 et suivants du code du travail, qui disposent notamment que le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :
-d’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial »effectuant une prestation au profit d’une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial et,
-d’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise.
L’article L.1254-2 précise notamment que le salarié porté justifie d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix, qu’il bénéficie d’une rémunération minimale définie par accord de branche étendu et que l’entreprise de portage n’est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.
Par ailleurs, l’article L.1254-8 du code du travail dispose que 'la seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n’entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié' et l’article L.1254-21 II que 'les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées'.
Enfin, en application de l’article L. 1254-19, le contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes et les dispositions des titres Ier , II et III du livre II de la première partie du code du travail sont applicables à ce contrat, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les règles relatives à l’inaptitude et à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables au portage salarial, il appartient au salarié porté de rechercher lui même la ou les sociétés auprès desquelles il va intervenir pour dispenser ses prestations de travail, de s’accorder avec elle (s) sur une prestation et le coût de cette intervention et ensuite de contacter la société de portage salarial pour lui demander de 'porter la relation de travail'.
Il est constant que M. X a exercé sa prestation de travail au bénéfice de la société Strivectin puis a été placé en arrêt de travail à compter du 1er juin 2014.
Le salarié a été vu à deux reprises par le médecin du travail :
- le 2 mai 2017, le médecin a indiqué : 'Peut reprendre le travail ce jour – Changement de mission préconisé – Examen complémentaire prévu au CMSM – A revoir dans un mois' ;
- le 26 juillet 2017, le médecin a conclu ainsi :
'Inapte au poste – Apte à un autre.
Visite dans le cadre de l’article R 4624-42
Suite à l’étude de poste et des conditions de travail du 9 juin 2017 et aux avis complémentaires, inapte au poste occupé antérieurement.
Pourrait être reclassé sur une autre mission ou bénéficier d’une formation'.
La société Actema Consulting produit un échange de mail du 2 mai 2017, par lequel un rendez vous a été fixé entre le salarié et la société cliente Strivectin pour envisager la reprise de sa mission en son sein et un courrier du 4 mai 2017 de M. X dans lequel celui-ci indique qu’à la suite du rendez vous du 3 mai 2017, Mme Y ('executive director’ de Strivectin) avait refusé une 'reclassification’ de poste après qu’il lui ait fait part de son état de santé fragile et de la préconisation du médecin du travail.
Il ressort également de l’avis du 26 juillet 2017 que l’inaptitude du salarié a été constatée pour le poste occupé au sein de la société cliente Strivectin puisque le médecin le déclarait apte à un autre poste et préconisait un reclassement sur 'une autre mission'. Il n’est d’ailleurs pas contesté que l’étude de poste visée dans l’avis d’inaptitude a été réalisée au sein de l’entreprise cliente et non au sein de la société Actema Consulting dans laquelle le salarié n’exécutait aucune mission.
Ainsi, il en découle que si M. X était inapte à poursuivre sa mission au sein de la société cliente Strivectin qui ne lui a pas proposé une autre mission, les deux avis de la médecine du travail ne concluent pas à une inaptitude de M. X à poursuivre son activité de conseiller de vente en portage salarial en démarchant d’autres clients dans le cadre du contrat le liant pour une durée indéterminée à son employeur la société Actema Consulting.
Par ailleurs, M. X ne peut se prévaloir de l’avenant du 30 mai 2013 qui disposait que son contrat de travail prendrait fin dès lors que la prestation objet du contrat cessera, soit le dernier jour de la prestation effectuée chez le client Strivectin, puisque postérieurement les dispositions de l’article L. 1254-8 du code du travail issu de l’ordonnance du 2 avril 2015, ont prévu au contraire que 'la seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n’entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié'.
Par conséquent, il n’appartenait pas à la société Actema Consulting ni de reclasser le salarié étant rappelé que l’entreprise de portage n’est pas tenue de fournir du travail au salarié porté, ni de le licencier pour inaptitude puisque cette dernière ne concernait que la mission exécutée au sein de la société cliente et que la seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial entre les sociétés Actema Consulting et Strivectin ne peut entraîner la rupture du contrat de travail du salarié.
Enfin, en application de l’article L.1254-21 paragraphe II, les périodes sans prestation à une entreprise cliente n’étant pas rémunérées, aucune obligation au paiement d’un salaire ne pesait sur la société Actema Consulting en l’absence de toute nouvelle mission exécutée par M. X.
Ainsi, en l’absence de manquement de la société Actema Consulting à ses obligations, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire à ses torts et l’a condamnée au paiement d’indemnités de rupture. Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’un rappel de salaires.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux développements qui précèdent, il n’est pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens engagés dans les deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de l’article L. 1226-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de résiliation du contrat de travail et les demandes subséquentes en paiement de M. X ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
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