Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 22 févr. 2022, n° 22/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 février 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEROI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2022
N° 2022/00162
N° RG 22/00162 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4PM
Copie conforme
délivrée le 22 février 2022 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 20 février 2022 à 12h25.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité tchèque
Comparant en personne, assisté de Me Myriam HOUAM, avocate choisie au barreau de Nice, substituée par Me Baptiste NICOL, avocat au barreau de Nice,
et de Mme Z A interprète en langue russe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 février 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 février 2022 à 15H20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 15h40 ;
Vu l’ordonnance du 20 février 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de monsieur Y X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 février 2022 par monsieur Y X ;
Monsieur Y X a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je n’avais pas mon passeport en original. Pour la notification des droits, une voiture est venue me chercher en garde à vue et on m’a emmené à l’administration. On m’a notifié les droits par téléphone en russe mais je n’ai compris qu’une partie. Le jour suivant, j’ai bien eu une interprète russe présente physiquement, je comprenais certaines choses mais d’autres non. Je connais une personne qui est tchèque mais qui ne parle pas le russe. Je parle un petit peu français.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l’acte d’appel, il soulève plusieurs exceptions de nullité de procédure tenant à :
- la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue à M. X, l’absence de signature par un interprète du procès-verbal de notification de ses droits, et son défaut d’assistance par un interprète en langue tchèque, seule une interprète en langue russe ayant été sollicitée après plusieurs heures de présence au commissariat ,
- la nullité du procès-verbal de vérification du taux d’alcoolémie en l’absence d’interprète en langue russe.
Il ajoute que lors de l’audience, M. X a également été assisté sans raison d’une interprète en langue russe.
Au fond, il soutient que les ressortissants de l’espace économique européen, tel que M. X peuvent circuler librement en France dès lors qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, ce qui est le cas de M. X et que le placement en rétention de ce dernier était une mesure disproportionnée et non justifiée en ce qu’il dispose d’une adresse à Nice et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La procédure étant orale, il résulte de la transcription des débats figurant dans la décision déférée que l’exception de nullité de procédure résultant de l’absence d’assistance par un interprète lors de la notification à M. X de ses droits en garde à vue, a été soulevée in limine litis devant le premier juge.
Dès lors, c’est à tort que la juridiction de première instance a déclaré cette exception irrecevable.
Il résulte de l’examen de la procédure que le 17 février 2022 à 19h05, M. X a été placé en garde à vue à compter du même jour à 10h15, heure de son interpellation , que la notification de ses droits a été reportée du fait de son imprégnation alcoolique ne lui permettant pas de comprendre la mesure et les droits y afférents, qu’un certificat médical a été établi le 18 février 2022 à 0h05 relevant à cette heure, un état de vigilance ne permettant pas à M. X de recevoir la notification de ses droits en garde à vue et que ses droits ont finalement été notifiés à l’intéressé le 18 février 2022 à 0h30 par le truchement téléphonique d’un interprète en langue russe, ce qui explique l’absence de signature du procès-verbal de notification par l’interprète.
En l’occurrence, M. X ne conteste pas avoir été assisté par un interprète en langue russe pour la notification de ses droits en garde à vue mais argue d’une mauvaise compréhension de cette langue. Toutefois, il ressort de ses auditions pratiquées le 18 février 2022 à 10h50 puis à 11h17 tant sur les faits reprochés que sur sa situation administrative, des explications circonstanciées qu’il a données et des réponses apportées aux questions posées que l’intéressé avait une compréhension suffisante de la langue russe pour que ses droits en garde à vue lui soient notifiés dans cette langue, quand bien même il aurait été plus à l’aise avec sa langue maternelle.
Il n’est par ailleurs pas démontré que ses droits lui aient été notifiés tardivement puisqu’il résulte du certificat médical susvisé qu’il n’était pas en état de se les voir notifier à 0h05 et que cette notification est intervenue seulement 25 minutes plus tard.
Dès lors, la procédure apparaît régulière au regard des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal en date du 18 février 2022 à 11h17 que les vérifications éthylométriques lui ont été notifiées en présence d’un interprète en langue russe et qu’il a reconnu que ces taux s’appliquaient bien à sa personne et qu’il ne les contestait pas.
Aux termes de l’article L. 141-2 du CESEDA , la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’ à la fin de la procédure ; l’assistance de M. X par un interprète en langue russe pendant toute la procédure y compris lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention et en appel, apparaît donc régulière.
Enfin, la juridiction d’appel ne se trouve saisie que d’une contestation de la décision de prolongation de la rétention sans pouvoir se prononcer, en l’absence de saisine du juge des libertés et de la détention à cette fin, du bien- fondé du placement en rétention. Par ailleurs, le bien fondé de la mesure d’éloignement de M. X relève de la seule appréciation des juridictions administratives.
Dès lors, les arguments soulevés par M. X sur son droit en tant que citoyen tchèque à circuler librement dans l’espace européen et le caractère disproportionné du placement en rétention seront écartés comme étant inopérants.
L’assignation à résidence judiciaire suppose, en application des dispositions de l’article L. 743-13 du CESEDA, la remise préalable d’un passeport en cours de validité, condition non satisfaite en l’occurrence; par ailleurs la volonté de l’intéressé de se soumettre à la décision d’éloignement apparaît plus que douteuse alors qu’il n’a pas exécuté une précédente décision d’éloignement lui ayant été notifiée le 31 janvier 2021 et confirmée par jugement du tribunal administratif en date du 31 mai 2021.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 20 février 2022.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
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