Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 26 nov. 2020, n° 20/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00023 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 19 décembre 2019, N° 18/1971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine COURTADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC OUEST c/ S.A.R.L. BOTTE FONDATIONS, Société SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS-, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DUCATEL INTERVENTIONS IMMOBILIERES (D2I), S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE (ECPDL), Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
EL/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00023 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETVM
Ordonnance du 19 décembre 2019
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG :18/1971
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A. CIC OUEST prise en la personne de son représentant légal
2, avenue U-Claude Bonduelle
[…]
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00056850 et par Me Paul-Philippe MASSONI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU DEFERE :
M. U-V X
né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT
[…]
[…]
Mme F C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Mme H D divorcée Q-R
née le […] à PARIS
[…]
[…]
M. J A
né le […] à […]
[…]
[…]
M. L B
né le […] à QUIMPERLÉ
[…]
[…]
M. N Y
né le […] à CAEN
[…]
[…]
Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18150 et par Me Chloé VATELOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
AUTRES PARTIES A LA CAUSE :
SARL DUCATEL INTERVENTIONS IMMOBILIERES (D2I) prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société DUCATEL INTERVENTIONS IMMOBILIERES prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentées par Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE de la SELARL SOPHIA LOVAERT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Fabrice DELAVOYE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE (ECPDL) agissant poursuites et diligences de son Président, EIFFAGE CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BLANDIN FONTENEAU
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19047 et par Me Charles OGER, avocat plaidant au barreau de NANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Vanina LAURIEN – N° du dossier 180006 et par Me Julien MAZILLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SARL BOTTE FONDATIONS prise en la personne de son représentant légal
[…]
94450 CHEVILLY-LARUE
Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier 22390335 et par Me U-Michel DESSALCES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal
8, rue V Armand CS 71201
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me U-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Mme S P E
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18150 et par Me Chloé VATELOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 24 Septembre 2020 à 13 H 45, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par S-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 septembre 2018, un appel a été interjeté à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance de Saumur du 23 novembre 2017 (RG n° 15/622), statuant sur les demandes indemnitaires de 112 acquéreurs en l’état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier dénommé 'Les Jardins de Nantilly’ formées notamment à l’encontre du liquidateur de la SCCV éponyme, du Crédit Industriel de l’Ouest (désormais la SA CIC Ouest), du liquidateur de la société SRI et du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Douriez outre l’assureur MAF, ce dernier ayant pour sa part appelé en garantie cinq autres personnes morales.
Si la déclaration d’appel ne mentionne que le seul nom de Mme P E, les premières conclusions d’appelants font état de 106 appelants et ont été régulièrement communiquées au conseil de la banque CIC Ouest, le 11 décembre 2018.
La SA CIC Ouest dépose, par RPVA, ses premières écritures le 6 mars 2019.
Le 16 juin 2019, MM Y, X, A et B ainsi que Mmes C épouse X et D, demandeurs devant le premier juge, ont constitué avocat.
Par conclusions des 18 juin 2019, 19 juin 2019 et 24 septembre 2019, ces derniers ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à déclarer irrecevable l’appel provoqué de la banque CIC Ouest formé à leur encontre pour être tardif au regard des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la banque à une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures du 18 septembre 2019, la SA CIC Ouest a sollicité le débouté de l’incident et le constat de la recevabilité de son appel outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 20 novembre 2019.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel provoqué formé par la banque CIC de l’Ouest à l’encontre M. U-V X, Mme F C épouse X, Mme H D, M. J A, M. L B et M. N Y,
— laissé les dépens de l’incident à la charge de la banque CIC de l’Ouest,
— condamné la banque CIC de l’Ouest à verser la somme de 200 € à chacun des demandeurs à l’incident soit à M. U-V X, Mme F C épouse X, Mme H D, M. J A, M. L B et M. N Y en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par conclusions déposées le 2 janvier 2020, la SA CIC Ouest a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2020 et mise en délibéré au 26 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures, déposées le 2 janvier 2020, la SA CIC Ouest demande à la présente juridiction de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— débouter M. Y, les époux X, Mme D, M. A et M. B, de toutes leurs demandes, fins et conclusions aux fins que son appel à leur encontre soit déclaré irrecevable, comme irrecevables en tous cas mal fondées,
— constater la recevabilité de l’appel,
— rejeter toute demande contraire comme non recevable en tous cas mal fondée,
— la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Y additant :
— Condamner M. Y, les époux X, Mme D, M. A et M. B in solidum à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. Y, les époux X, Mme D, M. A et M. B in solidum aux entiers dépens du présent déféré et de l’incident par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures déposées le 16 mars 2020, MM Y, X, A et B ainsi que Mmes C épouse X et D demandent à la présente juridiction de :
— débouter la SA CIC Ouest de ses entières demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre A civile de la cour d’appel d’Angers rendue le 19 décembre 2019 dans le cadre de l’affaire RG n° 18/01971,
— condamner la SA CIC Ouest à leur payer à chacun une somme de 650 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Greffier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 22 septembre 2020, la SARL Ducatel Interventions Immobilières (D2i) et la SAS AXA France IARD, demandent à la présente juridiction de :
— leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la procédure de déféré par le CIC Ouest,
— condamner in solidum toute partie succombante au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions dites sur déféré déposées le 23 septembre 2020, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande à la présente juridiction de :
— Statuer ce que de droit sur le déféré régularisé par la Société CIC Ouest à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de céans le 19 décembre 2019 sous le RG n° 18/01971,
— Condamner la ou les parties succombantes au paiement des entiers dépens de l’incident.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions sus-visées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, l’article 909 du Code de procédure civile dispose que : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Aux termes de l’ordonnance du 19 décembre 2019, le magistrat en charge de la mise en état a pu rappeler que l’intimé, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du Code de procédure civile pour remettre ses propres conclusions et former le cas échéant appel incident ou provoqué.
Or les écritures prises au soutien de l’appel principal ont été déposées le 11 décembre 2018, par ailleurs le magistrat observe qu’il 'est patent que par conclusions notifiées le 8 mars 2019 via le RPVA, la banque CIC a formé appel provoqué à l’encontre des demandeurs à l’incident', appel ne respectant pas les dispositions de l’article 909, dès lors qu’il n’a pas été signifié aux demandeurs à l’incident, non constitués à cette date.
Par ailleurs le magistrat chargé de la mise en état souligne que 'les conclusions du 25 juillet 2019 du CIC sont tout aussi tardives pour constituer un appel provoqué recevable' ; que la prolongation du délai pour éloignement, ne bénéficie, en l’espèce, qu’à la partie qui doit conclure mais qui réside à l’étranger et que 'ces modalités de procédure ne sont pas contraires à la CEDH alors que les délais par le décret Magendie sont clairement édictés'.
Aux termes de ses écritures, déposées le 2 janvier 2020, la SA CIC Ouest rappelle que deux appels distincts ont pu être formés à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 23 novembre 2017 ; que dans ce cadre, elle a pris des conclusions uniques qu’elle communique dans chacun des deux dossiers d’appel en faisant figurer les deux numéros dits 'RG', et que si ses présents contradicteurs y sont mentionnés en qualité d’intimés, cela ne vise que le RG 18/1950.
Cependant, la banque considère qu’il ne pouvait en être déduit qu’elle régularisait appel provoqué à l’encontre des consorts X et autres …, puisqu’elle ne dirigeait pas la procédure contre eux. Ainsi, la banque considère ne pas avoir formé d’appel provoqué à l’encontre de ses présents contradicteurs. A ce titre, elle souligne qu’aux termes mêmes de leurs écritures au fond du 20 juin
2019, ces derniers considèrent qu’il n’y a aucun appel provoqué dès lors que la banque ne forme aucune demande d’infirmation dans son dispositif.
De plus, la banque CIC Ouest observe que les consorts X et autres … ont par écritures des 18, 19 et 20 juin 2019 formé appel incident à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Saumur sur l’appel principal de Mme E et que dans ce cadre, elle disposait à compter de la notification de ces écritures de trois mois pour présenter ses conclusions, ce qu’elle a pu faire le 25 juillet 2019, de sorte qu’elle indique s’être conformée aux dispositions combinées des articles 909 et 910 du Code de procédure civile et qu’aucune sanction ne peut lui être opposée.
Enfin la banque soutient que ne respectent pas les exigences du procès équitable au sens de la CESDH, les dispositions des articles 901 et 911 du Code de procédure civile qui instaurent des délais distincts et nécessairement plus courts pour prendre des écritures, entre l’appel et l’appel provoqué dans ce second cadre, il doit nécessairement être tenu compte du délai de signification aux parties non constituées dans le cadre de la rédaction des conclusions.
MM Y, X, A et B ainsi que Mmes C épouse X et D pour leur part rappellent que la SA CIC Ouest a fait figurer en tête de ses conclusions du mois de mars 2019, leurs identités avec la qualité de : 'intimé sur appel provoqué de la banque CIC Ouest', écritures qui leur ont été signifiées à compter du 22 mars 2019.
Ils soutiennent que si désormais la banque affirme que ces écritures n’ont été signifiées que dans le cadre de la seconde procédure pendante devant la cour d’appel, cette affirmation est contredite par les écritures de mars 2019, qui emportent demande de condamnation à leur encontre.
En tout état de cause, ils soulignent que la SA CIC Ouest disposait d’un délai courant jusqu’au 11 mars 2019 pour régulariser appel provoqué et qu’elle admet ne pas avoir fait procéder à quelque signification d’assignation ou de conclusion dans ce délai.
De plus, ils observent que si désormais la banque soutient avoir régularisé appel incident par écritures du 25 juillet 2019, cette affirmation est contredite par ses mêmes écritures, qui les présentent comme 'intimés sur appel provoqué du CIC Ouest', les consorts X et autres indiquant n’être parties à la procédure qu’en raison de l’appel formé à leur encontre et non de leur intervention volontaire.
Sur ce,
Il est constant que MM Y, X, A et B ainsi que Mmes C épouse X et D n’étaient pas initialement parties à la présente procédure et que leur constitution est intervenue courant juin 2019.
Par ailleurs, les écritures du 6 mars 2019 de la SA CIC Ouest ont été déposées à cette même date via RPVA au dossier portant le RG n° 18/1971 étant observé que ces conclusions mentionnent notamment cette référence en leur première page. Au-delà du fait que ces écritures, soient destinées à la procédure RG n° 18/1971, il doit être observé qu’outre l’identité de l’appelant figurant à la déclaration d’appel ainsi que de 105 autres parties mentionnées aux premières écritures des appelants, les conclusions aujourd’hui litigieuses de la banque présentent MM Y, X, A et B ainsi que Mmes C épouse X et D, sous la dénomination suivante : 'INTIME(E) sur appel provoqué de la Banque CIC Ouest non constitué(e)'.
Par ailleurs et contrairement à ce qui peut être affirmé par la banque, ses écritures du mois de mars 2019 ne mentionnent aucunement que cette qualité d’intimé sur appel provoqué relève uniquement de la procédure RG n° 18/1950.
De plus, si aux termes de ses écritures dans le cadre du déféré, la banque indique qu’elle a uniquement formé appel incident en suite des constitutions et écritures des consorts X et autres, il n’en demeure pas moins que ses premières conclusions présentent à l’encontre des parties à l’incident et non appelants au mois de mars, des demandes de condamnations à paiement de sommes comprises entre 45.000 et 53.000 €.
Il en résulte qu’aux termes de ses écritures du mois de mars 2019 c’est-à-dire avant toute intervention des consorts X, Y, A, D et B à la procédure, la SA CIC Ouest les a présentés comme intimés sur son appel provoqué et a formé des prétentions à leur encontre, de sorte qu’elle se devait de leur signifier ses écritures qui portaient appel provoqué à leur encontre, ce dans les formes prévues par le code de procédure civile aux articles 68 et 551.
S’agissant de cette formalité, le conseiller de la mise en état a pu constater qu’aucune signification n’était intervenue en l’espèce ce qui n’est aucunement contesté par la banque de sorte qu’il est constant que les délais visés à l’article 909 ci-dessus repris n’ont pas été respectés.
A ce titre, la banque ne peut invoquer le caractère éventuellement non conventionnel de ces délais ou même l’adjonction du délai d’un mois, alors même qu’il ne s’agit pas d’une formalité par elle effectuée tardivement, mais qui a été omise.
De l’ensemble, il résulte que l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée.
Sur les frais et dépens :
La SA CIC Ouest qui succombe doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens du présent déféré avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Greffier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SARL Ducatel Interventions Immobilières (D2i) et la SAS AXA France IARD, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile .
Par ailleurs l’équité commande de condamner la SA CIC Ouest au paiement d’une somme de 500 € chacun à MM Y, X, A et B ainsi que Mmes C épouse X et D au titre des frais irréptibles qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur déféré,
CONFIRME l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers du 19 décembre 2019 (RG n° 18/1971) ;
CONDAMNE la SA CIC Ouest prise en la personne de son représentant légal à payer à M. U-V X, Mme F C épouse X, Mme H D, M. J A, M. L B et M. N Y chacun la somme de cinq cent euros (500 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CIC Ouest prise en la personne de son représentant légal, la SARL Ducatel Interventions Immobilières (D2i) prise en la personne de son représentant légal et la SAS AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CIC Ouest prise en la personne de son représentant légal aux dépens du présent déféré avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Greffier, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADE
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