Confirmation 20 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 20 août 2021, n° 21/13350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13350 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 juillet 2021, N° 2019008116 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Fabienne SCHALLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA POSTE c/ S.A.S. ITINSELL FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2021
(n° 511, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13350 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019008116
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Fabienne SCHALLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Joëlle COULMANCE, Greffière.
Vu la requête à jour fixe délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. LA POSTE
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
à
DEFENDEUR
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre CABOSSIORAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P62
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Août 2021 :
Vu l’assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire délivrée par la société La Poste à la société Itinsell en date du 30 juillet 2021 pour l’audience du 18 août 2021 devant Monsieur le
premier président de la cour d’appel de Paris,
Vu les conclusions en défense remises à l’audience par la société Itinsell,
La société La Poste demande à titre principal d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 juillet 2021 et à titre subsidiaire d’ordonner la consignation de la somme de 2 071 069 '.
Elle fait valoir que par application de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, et de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 2 novembre 1990, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et que la notion de conséquences manifestement excessives peut s’apprécier tant vis-à-vis du débiteur condamné que vis-à-vis du créancier qui a obtenu gain de cause en première instance. Elle indique notamment que la situation financière de l’intimée permet de caractériser ces conséquences manifestement excessives et qu’en l’espèce les facultés de remboursement de la société Itinsell sont insuffisantes en cas de réformation du jugement et que le risque d’insolvabilité de l’intimée dans ce cas constitue une conséquence manifestement excessive justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle souligne notamment que les comptes de la société Itinsell ne sont pas publiés, que la société Itinsell a déjà été condamnée à restituer à la société La Poste la somme de 240 000 ' par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 janvier 2021 dans une autre affaire faisant actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation, et ne s’est pas exécutée et que l’analyse financière réalisée par le cabinet Altares, prestataire spécialisé, démontre que le risque de défaillance est élevé. Elle soutient par conséquent que le montant de 2 millions d’euros assorti de l’exécution provisoire alloué par les premiers juges est très important et qu’il est à redouter que la société La Poste ne puisse en obtenir restitution en cas d’infirmation.
En réponse la société Itinsell rappelle que les conséquences manifestement excessives, au sens de l’article 524 ancien du code de procédure civile s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse et que la charge de cette preuve pèse sur le débiteur, ce dernier devant apporter une démonstration ne s’appuyant pas sur de simples conjectures.
Elle soutient que le fait d’invoquer uniquement l’absence de publication des comptes du créancier opère un renversement manifeste de la charge de la preuve qui incombe au demandeur à la suspension et que cette circonstance ne saurait à elle seule justifier l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Elle indique en outre que le rapport Altares produit par la société La Poste n’est pas pertinent, qu’il a été artificiellement rempli et contient des informations inopérantes et infondées. Elle conteste en tout état de cause qu’elle ne dispose pas d’une solvabilité suffisante pour assurer le remboursement éventuel de la condamnation prononcée à l’encontre de la société La Poste pour le cas où le jugement entrepris serait infirmé.
Sur ce,
Sur la demande principale de La Poste,
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’acte introductif d’instance étant antérieur au 1er janvier 2020, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le
premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au
deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives."
Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire peuvent s’apprécier par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport à celles de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. L’appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée sont en revanche inopérantes.
Il appartient à la société La Poste d’apporter la preuve que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Or, en l’espèce, la société La Poste n’allègue pas d’incapacité à s’acquitter du montant des condamnations à sa charge, soulignant simplement le montant important de 2 millions d’euros au regard des aides récentes perçues de l’État par La Poste, mais elle se borne à soutenir que la société Itinsell ne justifie pas d’une solvabilité suffisante pour lui garantir le remboursement des sommes versées si la décision du tribunal devait être infirmée.
Quand bien même il est constant que les facultés de remboursement en cas d’infirmation font partie de l’appréciation des conséquences manifestement excessives prévues par l’article 524 code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au demandeur à la suspension de l’exécution provisoire de justifier également que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au regard de ses propres facultés de paiement, ce que la société La Poste ne fait pas.
À cet égard la société La Poste s’en tient à invoquer le fait que la société Itinsell n’a pas publié ses comptes et bilans et que le rapport Altares qu’elle verse aux débats démontrerait les risques pesant sur sa solvabilité et son assise financière.
Le fait encore que la société Itinsell ne se soit pas exécutée pour rembourser des sommes qu’elle devait dans le cadre d’une autre instance est sans incidence sur la présente procédure et sur l’appréciation, en l’espèce, d’un risque de conséquences manifestement excessives.
La Poste est en effet une société anonyme à capitaux publics dont le capital social est détenu par l’État à hauteur de 34 % et la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 66 % et elle a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards d’euros avec un résultat net de 2 milliards d’euros.
Elle ne soutient ni ne justifie que le paiement de la somme de 2 millions d’euros allouée par le jugement entrepris porterait atteinte à ses facultés de paiement.
Concernant la société Itinsell, il s’agit d’une société anonyme par actions simplifiée créée il y a plus de 13 ans actuellement in bonis justifiant de l’absence de toute procédure collective et d’absence d’inscription au titre de son endettement à jour au 28 juillet 2021.
Il n’y a pas lieu d’exiger de la société Itinsell, sauf à procéder à un renversement de la charge de la preuve, la publication de ses comptes et bilans pour justifier de sa solvabilité, ce d’autant qu’elle justifie être en position de concurrence avec la société La Poste sur un certain nombre de marchés.
Le rapport établi par une société privée Altares faisant état de retards de paiement de ses fournisseurs par la société Itinsell tout comme la valorisation de l’apport partiel d’actif apporté par la société mère d’Itinsell à une somme de 236.774,15 ' ne suffisent pas à établir que cette dernière, qui justifie d’une situation stable, ne dispose pas d’une solvabilité suffisante pour assurer le remboursement éventuel de la condamnation prononcée à l’encontre de La Poste en cas d’infirmation.
Il en résulte que la demande de suspension de l’exécution provisoire n’est pas justifiée et devra être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, le premier président peut dans certaines circonstances, autoriser la consignation des sommes que le jugement a mises à la charge de l’une des parties.
Une telle consignation n’est pas automatique, celle-ci devant être dûment autorisée, ce qui suppose, pour le demandeur à la consignation, de justifier de motifs au soutien de cette demande, précisément lorsque l’exécution provisoire a été expressément ordonnée par les premiers juges, motifs qui n’auraient pas été pris en compte par les premiers juges et qui justifieraient de façon suffisamment sérieuse de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées et ce, pendant toute la durée de la procédure d’appel. En tout état de cause, l’aménagement de l’exécution provisoire prévu aux articles 521, 522 et 524 anciens du code de procédure civile est une faculté livrée à la discrétion du premier président.
L’équité commande d’allouer à la société Itinsell la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Poste sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 juillet 2021
Rejetons la demande de consignation de la somme de 2 071 069 '
Condamnons la société La Poste à payer à la société Itinsell la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société La Poste aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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