Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 29 mars 2022, n° 21/13394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13394 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 15 avril 2021, N° 2021002106 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AZ BTP c/ Société SCP ANGEL HANZANE, Société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 MARS 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13394 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECH2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2021002106
APPELANTE
SARL AZ BTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 350 824 900,
Ayant son siège social […]
ZA
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
Assistée de Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX,
INTIMÉES
SCP X Y, prise en la personne de Maître Y, en qualité de mandataire judiciaire de la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituée
SAS CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 328 874 417,
Ayant son siège social […] […]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame B-C D-E, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par B-C D-E, Présidente de chambre et par Z A, greffière, présente lors de la mise à disposition
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020, la SCP X-Y étant désignée liquidateur judiciaire.
La SARL AZ BTP a déclaré au passif de la liquidation une créance chirographaire de 187.944,20 euros au titre du solde de cinq marchés de travaux.
Le 1er décembre 2020, le liquidateur a informé la société AZ BTP que sa créance était contestée à hauteur de 123.944,20 euros et qu’il proposerait au juge-commissaire une admission de la créance pour la somme de 64.048 euros à titre chirographaire.
La SARL AZ BTP a répondu la 17 décembre 2020 qu’elle maintenait en totalité sa déclaration de créance à hauteur de 187.992,20 euros.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge-commissaire, 'avant dire droit', a constaté que l’objet de la contestation de la créance déclarée ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, a invité la société AZ BTP à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à peine de forclusion, prononcé un sursis à statuer et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le délégataire du premier président a autorisé la société AZ BTP à relever appel immédiat à l’encontre de cette ordonnance et dit que l’affaire sera examinée à l’audience du 7 décembre 2021 devant la chambre 5-8 et qu’il sera statué comme en matière de procédure à jour fixe.
La société AZ BTP a relevé appel de cette décision le 15 juillet 2021 et par acte du 2 août 2021 a fait assigner à jour fixe pour l’audience du 7 décembre 2021 la SCP X-Y, ès qualités de mandataire judiciaire, et la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment en demandant à la cour de juger l’appel recevable, réformer l’ordonnance, déclarer recevable en sa totalité la créance qu’elle a déclarée à titre chirographaire et l’admettre pour le montant de 187.992,20 euros, juger que cette somme sera intégrée aux propositions d’apurement du passif de la société débitrice, débouter la SCP X-Y, ès qualités, de toutes ses prétentions et condamner la SCP X-Y, ès qualités, et la société société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des honoraires et frais d’huissier pour la signification des assignations.
La société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
La SCP X-Y, ès qualités, n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu le 7 septembre 2021, elle a informé la cour qu’elle avait reçu la déclaration d’appel, et qu’elle ne constituerait pas avocat, les créanciers chirographaires n’ayant pas vocation à être désintéressés en l’absence d’actifs suffisants.
SUR CE
- Sur la créance
Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2014, qu''Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission'.
L’article R. 624-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, dispose que 'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'
La société AZ BTP a réalisé des travaux de terrassement et de 'voiles par passe’ pour la société CFPB au titre de différents chantiers
La créance déclarée à hauteur de 187.992,20 euros se décompose comme suit:
- chantier ZAC des Sycomores à Bussy Saint-Georges : 49.184,86 euros , dont 26.186,31 euros de retenue de garantie, Décompte général définitif ( D.G.D) du 31 octobre 2019,
- chantier ZAC Coeur de ville à Bonnières sur Seine : 33.990,66 euros HT dont 33.965,06 euros de retenue de garantie, D.G.D du 1er avril 2019,
[…] à Cormeilles en Parisis: 70.610 euros HT dont 33.500 euros de retenue de garantie, D.G.D du 1er avril 2019,
- chantier Parc des Closbilles à Cergy :26.279, 18 euros dont 16.118,93 euros de retenue de garantie,D.G.D du 13 septembre 2018,
- chantier SCI La Frette rue Calmy à la Frette sur Seine : retenue de garantie 7.927,50 euros, D.G.D du 13 novembre 2019.
La lettre de contestation de la SCP X-Y du 1er décembre 2020 indique que le chef d’entreprise de la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment discute un montant de 123.944,20 euros pour le motif suivant:' Litige sur prestation- facturation de travaux non réalisés et retenue de garantie'.
La société AZ BTP a répliqué que tous les travaux avaient été réceptionnés, qu’elle avait déduit du D.G.D quand il y avait lieu les moins-values pour travaux inexécutés, que rien ne pouvait justifier cette contestation si ce n’est la mauvaise foi, et a demandé au liquidateur de lui indiquer de quelle manière le montant de 123.944,20 euros contesté s’imputait sur les chantiers concernés, ce à quoi la SCP X-Y a répondu le 26 avril 2021, ne pas être en mesure d’apporter des précisions, la contestation de créance formulée par son administré ne le précisant pas.
Pour justifier des montants déclarés, la société AZ BTP a produit les décomptes généraux définitifs correspondant aux chantiers concernés.
La société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment et le liquidateur n’ayant pas constitué avocat, la cour n’a pas connaissance des motifs précis de contestation, le moyen invoqué dans le courrier du 1er décembre 2020 étant très général alors que la créance porte sur cinq chantiers différents précisément détaillés dans le déclaration de la société AZ BTP. L’ordonnance du juge-commissaire ne précisant pas davantage quels étaient les motifs de la contestation soulevée devant lui, ne met pas la cour en mesure d’en apprécier l’existence et le caractère sérieux, étant relevé qu’une partie de la créance n’était pas contestée et aurait à tout le moins dû être admise.
Il est constant que la société AZ BTP a exécuté des travaux de terrassement sur ces cinq chantiers pour le compte de la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment . Elle allègue sans être contredite que les travaux ont été réceptionnés. Ces chantiers ont donné lieu à l’établissement de décomptes généraux définitifs précis faisant ressortir in fine le solde restant dû et le montant de la retenue de garantie. Eu égard au délai écoulé depuis l’établissement des D.G.D, les sommes retenues pour garantir la bonne exécution des travaux n’ont plus à être conservées par la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment, en l’absence d’éléments justifiant de réserves non levées.
A défaut pour la cour de constater l’existence d’une contestation sérieuse, il convient d’infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau d’admettre la créance de la société AZ BTP à titre chirographaire pour le montant de 187.992,20 euros.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SCP X-Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment sera condamnée à payer à la société AZ BTP une indemnité procédurale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit que les dépens seraient employés en frais de procédure collective,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet à titre chirographaire la créance de la société AZ BTP au passif de la liquidation judiciaire de la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment à hauteur de 187.992,20 euros,
Condamne la SCP X-Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment, à payer à la société AZ BTP 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière, La Présidente,
Z A B-C D-E
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