Infirmation 12 août 2021
Cassation 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 août 2021, n° 20/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00166 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 juin 2020, N° 137;20/00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
233
ED
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Usang,
le 12.08.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Mikou,
le 12.08.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 août 2021
RG 20/00166 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 137, Rg n° 20/00079 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete du 22 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 juillet 2020 ;
Appelante :
Mme Y Z épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl B, connue sous le nom commercial 'French Polynésia Sotheby’s', inscrite au Rcs de Papeete sous le […], […] dont le siège social est sis à […] et […], […], représentée par son gérant : M. A H B ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juillet 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, Mme VALKO, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme DEGORCE, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Y Z épouse X confiait à l’EURL B, agence immobilière, représentée par son gérant, A B, suivant acte sous seing privé, daté du 2 avril 2018, enregistré le 2 avril 2019 sous le numéro 2019/81 dans le registre de l’agence, un mandat de vente exclusif pour une durée de 12 mois aux fins de rechercher et présenter un acquéreur en vue de la vente d’un immeuble, situé à Papeete, […], pour un prix de 159 millions FCP, commission de l’agence comprise (5% à la charge du vendeur outre TVA).
Par ordonnance sur requête du 11 février 2020, le président du tribunal de première instance de Papeete':
— Autorisait l’EURL B, pour sûreté et paiement de sa créance à l’encontre de Y Z, évaluée à la somme de 8.503.076 FCP, à procéder aux saisies conservatoires des sommes, créances et valeurs :
> dans tous les établissements bancaires de la place y compris le centre des chèques postaux de Papeete,
> à la caisse de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) de Papeete,
> dans tous les offices notariaux de la place.
— Fixait à 3 mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir la délai dans lequel elle devrait former l’action en validité des saisies et, éventuellement, la demande au fond, à peine de nullité.
Par requête enregistrée le 30 avril 2020 et assignation délivrée le 20 mars 2020 Y Z demandait au président du tribunal de première instance de':
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 février 2020,
— Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires autorisées en vertu de l’ordonnance sur requête,
— Condamner l’EURL B à lui payer la somme de 1.000.000 FCP de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2020, le président du tribunal rejetait la demande de rétractation de l’ordonnance.
Prétentions des parties :
Par requête enregistrée le 2 juillet 2020, Y Z formait appel de ce jugement et demandait à la cour de l’infirmer et de faire droit à ses demandes formulées dans sa requête de première instance.
Au soutien de ses demandes, Y Z fait valoir que':
— Après la révocation du mandat, le 4 octobre 2019, une offre d’achat était présentée par C D (8 logements pour un montant de 8 millions FCP dans une phase 1 et le reste des locaux, pour un montant de 65 millions FCP, dans une phase 2) dans un délai de réalisation de 24 mois,
— Une seconde offre, valable une semaine, était présentée par E F, le 22 novembre 2019, pour l’intégralité de l’immeuble pour la somme de 159 millions FCP alors qu’elle avait exprimé son souhait de n’en vendre qu’une partie,
— Cette offre était accompagnée d’un chèque daté du même jour au profit de l’étude notariale RESTOUT, qui n’était pas remis à celui-ci,
— L’agent immobilier considérant, dans un 1er temps, que la vente était faite et devait être réitérée lui a adressé une lettre recommandée en ce sens et a saisi le notaire,
— Considérant, dans un second temps, que son mandat avait été révoqué, celui-ci demandait le paiement d’une somme équivalente à sa commission pour un montant de 8.063.076 FCP,
— Elle écrivait à l’agent immobilier, dans un mail du 18 décembre 2019, qu’elle n’avait pas révoqué le mandat puisqu’il avait été signé le 2 avril 2018 et était donc arrivé à son terme le 1er avril 2019,
— A la suite de l’ordonnance sur requête du 11 février 2020, des saisies ont été opérées sur 3 comptes bancaires à la banque SOCREDO (7.093.144 FCP) et sur le compte auprès du notaire (450.506 FCP),
— Les conditions posées par l’article 720 du code de procédure pénale ne sont pas réunies,
— En premier lieu, l’urgence et le péril ne sont ni invoqués par l’EURL B ni démontrés,
— Elle est, en effet, propriétaire de plusieurs biens immobiliers (un immeuble construit et une maison d’habitation à Papeete et plusieurs terrains à Moorea) et la trésorerie principale bénéficie d’une inscription de privilège de 25.532 euros sur une société au capital de 30 milliards de lires,
— Elle ne risque donc pas de se trouver en état d’insolvabilité et la créance en cause n’est pas menacée,
— L’existence d’une créance fondée en son principe n’est pas établie dès lors que la commission n’est pas due, soit parce que le mandat était expiré (compte tenu de l’application de l’article 8 de la délibération n°90-40 AT du 15 février 1990 et du fait qu’elle n’a pas notifié la révocation de son mandat), soit parce que l’objet de la convention a été modifié,
— En outre, il appartient à l’agent immobilier et non au client de préciser l’objet du mandat en vertu de l’article 23 de l’arrêté n°135CM du 15 février 1994,
— La procédure engagée par l’EURL B est donc abusive et justifie une indemnisation à son
profit.
Par conclusions reçues le 7 janvier 2021, l’EURL B demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter les demandes de Y Z.
L’EURL B invoque que':
— Le mandat de vente a été signé par les parties le 2 avril 2019 et non le 2 avril 2018 comme le démontre l’indication du numéro de mandat porté sur le registre (2019/081),
— Par ce mandat de vente, Y Z s’est engagée à accepter toute offre d’achat faite au prix convenu et de payer une somme égale à la commission en cas de révocation du mandat avant son terme (durée de 12 mois),
— L’offre d’achat du 22 novembre 2019 a été faite pendant la durée du mandat au prix convenu et portait sur l’intégralité de l’immeuble,
— Y Z, qui est de mauvaise foi, a fait savoir qu’elle ne souhaitait plus vendre l’intégralité de son bien et a retiré son mandat, ce qui équivaut à une résiliation unilatérale,
— Par lettre recommandée du 6 décembre 2019, celle-ci lui a notifié que le montant de la commission n’était pas dû puisque le mandat avait été signé le 2 avril 2018 et avait donc expiré le 2 avril 2019,
— Ayant au contraire exécuté son mandat, sa commission est due pour le montant de 8.503.076 FCP,
— Les critères de l’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française sont remplies (l’urgence, le péril du recouvrement et la créance fondée en son principe),
— Elle a dû sécuriser sa créance dès lors que Y Z a la volonté d’échapper à ses obligations en soutenant que le mandat a été signé le 2 avril 2018,
— La première assignation, au fond, devant le tribunal de première instance n’a pas pu lui être délivrée et a été converti en procès-verbal de recherches par l’huissier de justice,
— Celle-ci a engagé des démarches en vue de se déposséder de son patrimoine immobilier comme le démontre le mandat qu’elle lui a confié,
— La saisie d’un bien immobilier nécessite une procédure longue et coûteuse,
— Y Z dont la solvabilité n’est qu’apparente, n’établit pas la valeur des biens dont elle serait propriétaire et critique seulement le choix de la mesure conservatoire,
— Sa créance qui correspond à sa commission est fondée en son principe au regard du mandat de vente, de l’offre d’achat, de la résiliation du mandat par Y Z et de son exécution eu égard aux conditions stipulées,
— La somme sollicitée est due à un double titre, en tant que commission en raison de l’accomplissement de sa mission et en tant qu’indemnité contractuelle en raison de la résiliation unilatérale du mandat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 avril 2021 et l’audience des débats fixée au 8 juillet 2021. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2021.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par Y Z contre l’ordonnance déférée, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 298 et 337 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Motifs :
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête :
En application des articles 295, 297 et 298 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Cette procédure, contraire au principe général de la contradiction en matière civile, revêt un caractère exceptionnel. Elle peut faire l’objet d’une rétractation ou de modifications par le juge qui l’a rendue ou d’un appel devant la cour.
Aux termes de l’article 720, le président de la juridiction civile de première instance, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, peut, pour les mesures conservatoires, autoriser un créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir les meubles, créances, effets mobiliers, appartenant à son débiteur.
L’ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée, fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l’action en validité de la saisie et, éventuellement, la demande au fond à peine de nullité de la saisie.
En l’espèce, il convient de relever que, si le mandat de vente litigieux porte la date du 2 avril 2018, il résulte, toutefois, du courriel adressé à Y Z le 2 avril 2019, de la date et du numéro d’enregistrement du mandat dans les registres de l’agence immobilière (le 2 avril 2019 et le numéro 2019/081) que cette date est erronée et que l’acte a été signé le 2 avril 2019 et était valable pour une durée de 12 mois.
Par ailleurs, la condition posée par l’article 720 précité selon laquelle le recouvrement de la créance semble en péril n’est pas remplie.
En effet, la preuve de cette condition incombe au créancier. Le fait que Y Z s’oppose au règlement de la somme sollicitée en invoquant l’expiration du mandat de vente en raison de la date portée sur l’acte malgré l’évidence de son caractère erroné et le fait qu’une première assignation n’a pu lui être délivrée, alors qu’une seconde lui a été délivrée à sa personne un mois plus tard à la même adresse, ne démontrent pas le péril invoqué.
Au contraire, Y Z possède, au vu des procès-verbaux de saisie conservatoire, des liquidités d’un montant de 7.500.000 FCP environ ainsi que les biens suivants, au vu d’une attestation notariée du 9 mars 2020 versée aux débats :
— le bien immobilier situé à Papeete, objet du mandat litigieux, d’une valeur de 159 millions FCP environ,
— 4 parcelles de terre situées à Moorea d’un superficie totale de 115 ares,
— les parts sociales d’une SCI au capital de 15.100.000 FCP dont le siège social est à Papeete, société propriétaire d’un terrain de 16a 79ca sur lequel est édifiée une maison d’habitation comportant 3 chambres.
Ce patrimoine, mobilier et immobilier, est substantiel et permettrait de régler la créance dont le
paiement est demandé.
Il n’est donc pas établi que le recouvrement de cette créance par l’EURL B est en péril.
L’ordonnance dont appel, qui a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête, sera donc infirmée.
Il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 11 février 2020 ayant autorisé des saisies conservatoires à l’encontre de Y Z ainsi que la mainlevée de ces saisies.
Sur la demande de dommages-intérêts, les frais de procédure et les dépens :
L’action aux fins d’obtenir le prononcé de mesures conservatoires introduite par l’EURL B ne constitue pas un abus du droit d’ester en justice. La demande d’indemnisation formulée par Y Z, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sera donc rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application, en première instance comme en appel, des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En application de l’article 406 du même code, l’EURL B qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel et en première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par Y Z épouse X contre l’ordonnance de référé entreprise rendue par le président du tribunal de première instance de Papeete le 22 juin 2020 ;
Infirme l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 11 février 2020 par le président du tribunal de première instance de Papeete ;
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par l’EURL B sur le fondement de l’ordonnance sur requête du 11 février 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’EURL B aux dépens exposés en appel et en première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 août 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : E. DEGORCE
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