Infirmation partielle 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 oct. 2021, n° 18/06742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06742 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 avril 2018, N° 14/02100 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06742 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° 14/02100
APPELANTE
EURL SECURISPACE FRANCE ST prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0062
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-françois BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 48 heures par mois en date du 17 juin 1998, monsieur B X a été engagé par la société ATS GARDIENNAGE, en qualité d’agent de surveillance.
Par avenant en date du 12 octobre 1998, le contrat de travail est passé à une durée à temps complet pour une durée moyenne de 39 heures.
Le contrat de travail du salarié a été tranféré à l’EURL SECURISPACE FRANCE ST, venant aux droits de la société ATS GARDIENNAGE.
L’EURL SECURISPACE FRANCE ST exerce une activité de service et gardiennage des entreprise. Elle a été immatriculée le 16 mars 2012.
Le salarié a été affecté à la surveillance de la tour ESSOR sise à PANTIN ( 93) jusqu’au 30 septembre 2012.
Le salarié a effectué une visite médicale le 2 octobre 2012. Il a été placé en arrêt maladie à compter de cette date jusqu’au 25 novembre 2012.
Le 27 novembre 2012, monsieur B X a été affecté à la tour CB 21 sise à COURBEVOIE.
Par courrier en date du 11 septembre 2013, monsieur B X a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
A cette date, l’EURL SECURISPACE FRANCE ST employait plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de sécurité et de gardiennage.
Monsieur B X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 26 septembre 2014.
Par jugement en date du 9 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant en formation de départage a notamment dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée par monsieur B X le 11 septembre 2013 est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, le 24 avril 2018.
Par déclaration en date du 18 mai 2018, l’EURL SECURISPACE FRANCE ST a régulièrement interjeté appel de la décisision.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2020, l’EURL SECURISPACE FRANCE ST demande à la cour d’infirmer le jugement du 9 avril 2018 en ce qu’il a
:
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée par monsieur B X à l’EURL SECURISPACE FRANCE ST le 11 septembre 2013 est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’EURL SECURISPACE FRANCE ST à payer à M. B X les sommes suivantes :
* 21.954 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.659,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 365,92 euros au titre des congés payés afférents,
* 6.708,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonné à l’EURL SECURISPACE FRANCE ST de remettre à Monsieur B X une attestation POLE EMPLOI rectifiée faisant mention d’une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur,
— ordonné le remboursement par l’EURL SECURISPACE FRANCE ST aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement jusqu’au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— condamné l’EURL SECURISPACE FRANCE ST aux dépens,
— débouté la société SECURISPACE FRANCE ST de sa demande de dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur B X le 11 septembre 2013 devait produire les effets d’une démission, et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de la procédure.
Il est demandé de confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Par ailleurs, l’EURL SECURISPACE FRANCE ST demande à la cour, statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la prise d’acte de Monsieur X en date du 11 septembre 2013 doit prendre les effets d’une démission,
— condamner Monsieur X à payer à la société SECURISPACE FRANCE ST la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2019, monsieur B X demande à la cour de :
— dire et juger recevable et fondé l’appel incident de Monsieur B X et faire droit à ses demandes incidentes,
— dire et juger irrecevable et infondée la déclaration d’appel formée par la Société SECURISPACE,
— confirmer le Jugement de départage du Conseil de prud’hommes de CRETEIL du 9 avril 2018 en ce qu’il a :
* dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur B X à l’EURL SECURISPACE France le 11 septembre 2013 est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* en conséquence, confirmer le jugement du Juge départiteur du Conseil de Prud’hommes du 9 avril 2018 en ce qu’il a dit la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur B X à la société SECURISPACE FRANCE ST le 11 septembre 2013 est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* confirmer le jugement dont il s’agit en ce qu’il a condamné L’EURL
SECURISPACE France à payer à Monsieur B X les sommes
suivantes :
— 3.659,20 euros (trois mille six cent cinquante-neuf euros et vingt centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 365,92 euros (Trois cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des congés payés afférents,
— 6.708,16 euros (Six mille sept cent huit euros et seize centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2.000 euros (Deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance,
* que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2014 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les autres condamnations au taux légal à compter de la décision de première instance soit le 9 avril 2018'
* la remise par l’EURL SECURISPACE FRANCE à Monsieur B X d’une attestation Pôle Emploi rectifiée faisant mention d’une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur dans les meilleurs délais,
Il est également demandé de réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau de :
— débouter la Société SECURISPACE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de fixer à la somme de 32.932,80' l’indemnité due à Monsieur B X en lieu et place de la somme de 21.954'.
— condamner la Société SECURISPACE à payer à Monsieur X la somme de 50.000,00 ' en réparation de son préjudice moral (préjudice d’anxiété),
— ordonner la remise par la Société SECURISPACE d’une attestation Pôle Emploi rectifiée faisant mention d’une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Société SECURISPACE à payer à Monsieur B X la somme de 14.636,80 ' en réparation de son préjudice matériel dû à la perte de ses indemnités chômage- Pôle Emploi soit 8
mois d’indemnités chômages non perçues),
— condamner la société SECURISPACE au paiement d’une somme de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice du salariéqui a respecté la clause de non concurrence.
— confirmer la condamnation au titre de l’article 700 de première instance.
ET Y AJOUTANT
— CONDAMNER la société SECURISPACE au paiement de la somme de 4.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— confirmer le jugement du juge répartiteur du Conseil de Prud’hommes du 9 avril 2018 en ce qu’il a dit que l’ensemble des sommes précitées seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter de son prononcé.
— condamner la société SECURISPACE FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François BERRADA, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il doit être constaté que selon le contrat de travail, B X a été employé en qualité d’agent de surveillance, puis à compter de janvier 2013, selon les bulletins de salaires produits par le salarié, en qualité d’agent de sécurité incendie.
L’employeur explique que la Tour ESSOR est gérée par la BNP PARISBAS REPM qui a conclu avec la société SECURISPACE FRANCE un contrat de surveillance et de gardiennage de ladite tour, lequel a pris fin, le 30 septembre 2012. Le maître de l’ouvrage est le SDC TOUR ESSOR, assisté de la société YXIME.
1-Sur le harcèlement moral invoqué
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 aout 2016, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 (…) le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.'
M. B X soutient qu’il a fait l’objet de harcélement moral de la part de son employeur, soulignant que son supérieur hirérarchique, M. Y l’a ignoré et a refusé de lui serrer la main et qu’il a également refusé de s’adresser directement à lui lors d’une réuinon en mai 2013. M. B X a par ailleurs indiqué qu’il a été soumis à un planning trés difficile, comme en atteste une pétition du 25 juin 2013.
La société SECURISPACE FRANCE indique que le seul refus de serrer la main de monsieur X n’est pas constitutif d’un harcèlement et que le planning de l’intéressé répondait à la convention collective.
Il est produit aux débats une attestation émanant de M. C D précisant que lors de la vacation du 13 août 2013, monsieur Y l’a 'salué d’une poignée de main mais a ignoré monsieur X' . Il est égalemenet produit une attestation émanant de monsieur E F selon laquelle, en mai 2013, monsieur X a essayé de parler avec monsieur Y 'toute la journée', alors que l’intéressé ne le regardait 'même pas' et ne 'lui parlait que par le biais du chef d’équipe'.
La cour estime que ces attestations sont suffisament précises pour établir les faits qu’elles dénoncent.
Par ailleurs, il est versée aux débats la pétition signée par 10 salariés, dont monsieur X, le 25 juin 2013 dénonçant l’attitude générale de monsieur Z à l’encontre des salariés et sa gestion des plannings, notamment leur changement incessants.
Cette pétition ne manifeste pas d’attitude particulière de monsieur Y à l’encontre de monsieur X et vise plus particulièrement l’organisation des plannings et l’attitude générale de ce supérieur hiérarchique à l’encontre des employés signataires lesquels sont à l’évidence, en conflit avec lui. Cette pétition n’est pas probante n’étant pas suffisament circonstanciée et s’inscrivant dans un contexte de conflit. L’attestation de monsieur A, licencié par la société SECURISPACE avec mise à pied conservatoire ne présente aucun caractère probant.
Ces faits dénoncés ne font nullement présumer un harcélement moral.
Au demeurant, il convient de constater que M. B X ne fait pas de réelle demande indemnisation de ce chef mais allègue un harcèlement moral afin de le pousser, selon lui, à la démission.
2-Sur le bien fondé de la prise d’acte de la rupture
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d’une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail.
Le juge n’est pas tenu par les motifs invoqués dans le courrier valant prise d’acte mais doit apprécier l’intégralité des manquements invoqués par le salarié.
Au cas d’espèce, monsieur B X soutient que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer sa sécurité et protéger sa santé en infraction avec les dispositions de l’article L4121-1 du code du travail et qu’en particulier, il a, de manière constante failli à son obligation de sécurité, obligation de résultat, alors que le code du travail a mis en place un dispositif très strict à appliquer par l’employeur en cas d’exposition à l’amiante ( article R 4412-120 du code du travail) avec l’établissement, pour chaque travailleur exposé, d’une fiche d’exposition à l’amiante. Il est souligné qu’en janvier 2010, le cabinet CDB a remis un rapport d’anlyse du risque d’amiante dans la Tour Essor lequel invitait 'tous les chefs d’établissement concernés’ à réaliser leur analyse du risque propre à l’activité en informant leur personnel, équiper tout le personnel du matériel de protection adéquate, notamment, ce dont la société SECURISPACE FRANCE a été informée, et que la société, pourtant rappelée à ses obligations par son chef des services de sécurité sur le site de la tour ESSOR, n’a pas voulu prendre les mesures nécessaires.
L’employeur répond qu’il n’a été informé de la présence d’amiante dans la tour ESSOR qu’en novembre 2011 et n’a pas été destinataire du document intitulé 'analyse du risque d’amiante’ du cabinet CDB avant la procédure.
Il est notamment versé aux débats le rapport du cabinet CDB du 14 janvier 2010 ( lequel reprend le DTA de la tour ESSOR qui souligne la présence de dégradations locales, sans préconiser de mesures conservatoires immédiates mettant en évidence un risque avéré d’amiante et précisant que chaque intervenant doit réaliser une analyse de risques, en informer ses salariés et prendre les mesures de protections adéquates.
Monsieur A, alors responsable de la sécurité incendie à la Tour ESSOR, a rappelé ses obligations à la société SECURISPACE FRANCE par mails en date des 5 avril 2012, 6 avril 2012, 9 juillet 2012, 11, 13 et 30 juillet 2012.
Il est également produit le courrier de l’inspection du travail en date du 20 décembre 2011, adressé à la société SECURISPACE FRANCE, lui rappelant ses obligations en matière d’amiante et l’enjoingnant d’y répondre.
Il doit être précisé que la rédaction de l’article R4412-120 du code du travail tel que visée par le salarié dans ses conclusions d’appel n’est en vigueur que depuis le 1 juillet 2012.
L’article R 4412-110 prévoyait, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er février 2012, que ' la fiche d’exposition, prévue à l’article R. 4412-41 précise les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés.'
L’ensemble de ces élements concerne la Tour ESSOR où a été affecté B X de son entrée en fonction jusqu’au 30 septembre 2012.
Le salarié a ensuite été affecté à la tour CB 21 à Courbevoie à compter du 27 novembre 2012.
Concernant la Tour CB 21, il est produit aux débats par M. B X une fiche récapitulative du dossier technique amiante en date du 22 janvier 2009 établi par le bureau VERITAS, la révision du dossier amiante en date du 4 octobre 2010 ( bureau Véritas) dont il ressort que la Tour CB 21 comprend de l’amiante dans certaines installations qui sont, à quelques rares exceptions prèts, en bon état.
Par ailleurs, le rapport 'd’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de flocages ou calorifugeages ou faux plafonds’ du bureau VERITAS daté du 5 octobre 2012, a conclu à la présence de matériaux en mauvais état ou en décollement dans les flocages et de calorifugeages en mauvais état nécessitant uniquement un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux.
Ainsi, si la Tour CB 21 comprend des installations amiantées, celles-ci n’exposaient pas, en l’état des constatations d’octobre 2012, les salariés à un risque lié à l’amiante.
A la date de la prise d’acte du 11 septembre 2013, B X avait quitté la tour ESSOR depuis 10 mois et demi, si bien qu’il n’a pas été satisfait, par monsieur B X qui estimait être confronté à un manquement suffisamment grave de son employeur empéchant la poursuite de son contrat de travail, à l’exigence de réaction du salarié dans de brefs délais, sans laquelle il ne peut soutenir sérieusement que le manquement de l’employeur empêchait la poursuite du contrat de travail
Par ailleurs, en ce qui concerne la présence d’amiante dans la tour CB 21, il apparaît que celle-ci ne mettait pas en danger les salariés, sauf pour eux à exercer une action mécanique.
La prise d’acte de la rupture initiée par le salarié est en conséquence mal fondée. Elle produit en
conséquence les effets d’une démission.
Monsieur B X sera débouté de l’ensemble de ces demandes indemnitaires.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
3-Sur le préjudice d’anxiété
A ce titre monsieur B X indique que la jurisprudence récente de la cour de cassation permet son indemnisation et qu’il est très angoissé par le fait d’avoir travaillé durant de nombreuses années dans des locaux amiantés, sans protection adaptée. Il soutient vivre dans l’incertitude et la crainte constante de souffrir de séquelles irréversibles dues à une exposition prolongée à l’amiante. Il souligne qu’il a été en arrêt maladie du 2 octobre au 25 novembre 2012, en raison d’un surmenage et pour avoir inhalé des poussières d’amiante, qu’il a souscrit deux polices d’assurance vie dont une garantie décès, qu’il a pris des anti-dépresseurs en 2012 et 2013 et aurait un début d’infection pulmonaire.
La société soutient que la preuve de l’existence du préjudice d’anxiété invoqué par le salarié n’est pas rapportée.
La cour constate que depuis l’arrêt du 5 avril 2019 nº 18-17.442 de l’Assemblée plénière, la cour de cassation ne réserve plus l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante aux seuls salariés ayant travaillé dans un établissement inscrit à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et sur une liste fixée par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
En effet, cet arrêt a admis que, 'en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ».
Au cas d’espèce, il a été ci-dessus établi que monsieur B X a bien travaillé dans des installations contenant de l’amiante (celles de la Tour ESSOR) ce dont était parfaitement informée la société SECURISPACE FRANCE, à minima depuis 2006, puisqu’elle a fait signer à son employé un document l’informant de cette présence. Forte de cette information, elle aurait du s’intéresser à l’évolution des installations concernées que ses salariés et en particulier monsieur X, agent de sécurité incendie, visitaient régulièrement, ce dont elle s’est totalement désintéressée, y compris lorsque le risque d’amiante s’est concrétisé, notamment en 2012.
En revanche, il résulte des élements produits et soumis à l’appréciation de la cour que
si certaines installations de la Tour CB 2 comprennent de l’amiante, celles-ci n’exposaient pas les salariés à un risque.
S’il peut être admis que monsieur X a été exposé à l’amiante sans que son employeur ne prenne les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité, le salarié ne rapporte d’aucune façon la preuve de l’existence d’un risque élevé de développer une pathologie grave, qui ne se confond pas avec l’angoisse de développer une maladie liée à l’amiante.
A cet égard, il n’est pas rapporté la preuve que l’arrêt maladie de octobre à novembre 2012 de monsieur X était en lien avec 'l’inhalation de fibres d’amiante'. .
Par ailleurs, il est remarqué qu’il n’est produit aux débats aucune pièce médicale ( prescription d’examen, analyses diverses etc..) si ce n’est une attestation ( en copie) datée du 28 février 2015 du docteur G H selon laquelle 'monsieur X a été sous anti-dépresseur en 2012-2013", prescription non spécifique du risque de développer une pathologie grave.
Enfin, si M B X affirme qu’il ' aurait un début d’infection pulmonaire', il ne justifie pas du moindre élément pour étayer son affirmation.
Monsieur B X ne rapporte ainsi pas la preuve du préjudice d’anxiété invoqué.
Le jugement est confirmé de ce chef, par substitution de moyens.
4- Sur la clause de non concurrence
Monsieur B X indique qu’il a respecté la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail, sans qu’aucune contrepartie financière ne soit prévue et sans que son employeur ne l’en délie, si bien qu’il subit nécessairement un préjudice dont il demande la réparation.
La société SECURISPACE souligne que le salarié se réfère à une ancienne juriprudence et qu’il ne justifie pas qu’il a dû refuser une offre de travail en raison de cette clause de non concurrence, au demeurant très limitée alors qu’il lui appartient de prouver son préjudice.
La clause de non-concurrence doit, pour être valable, obéir cumulativement aux trois conditions suivantes :
' être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise ;
' être limitée dans le temps et l’espace ;
' comporter une contrepartie pécuniaire.
Au cas d’espèce, si les deux premières conditions sont réunies, la clause insérée au contrat de travail de monsieur B X ne prévoit pas de contrepartie financière. Cette clause de non concurence est en conséquence illicite.
Pour autant, en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, le salarié ne justifie d’aucune façon avoir respecté la clause en question et ne peut en conséquence prétendre à aucune indemnisation.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
5- Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par monsieur B X.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société SECURISPACE FRANCE ST les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à monsieur X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B X sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel au profit de la
société SECURISPACE FRANCE ST laquelle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté monsieur B X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence et de sa demande au titre du préjudice d’anxiété,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la prise d’acte de la rupture en date du 11 septembre 2013 de monsieur B X s’analyse en une démission,
En conséquence,
DEBOUTE monsieur B X de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congé payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à son préjudice matériel et à la délivrance d’une attestation Pôle-Emploi,
DEBOUTE monsieur B X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Y Ajoutant,
CONDAMNE monsieur B X aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE la société SECURISPACE FRANCE ST de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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