Infirmation partielle 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 17 déc. 2019, n° 18/05222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 juillet 2018, N° 15/14013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 18/05222 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L2OL
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 06 juillet 2018
RG :15/14013
ch n°9
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 17 Décembre 2019
APPELANTE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame PAJON, substitut général
INTIME :
M. [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté de Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/23801 du 02/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues publiquement : 06 Novembre 2019
Date de mise à disposition :17 Décembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Alain VOGELWEITH, président
— Georges PEGEON, conseiller
— Hervé LEMOINE, conseiller
En présence de Madame la Procureure générale représentée par Madame PAJON, substitut général,
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l’audience, Alain VOGELWEITH a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Alain VOGELWEITH, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Z] est né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (Sénégal), issu des relations entre M. [L] [Z] et de Mme [T] [G], cette dernière étant de nationalité sénégalaise. L’enfant a été reconnu par son père le 10 novembre 2009 à [Localité 9].
M. [L] [Z] est né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], et est lui-même issu de l’union célébrée le [Date mariage 7] 1960 entre M. [K] [O] [Z], né en 1927, et Mme [C] [X] née en 1940.
Souhaitant obtenir un certificat de nationalité française, M. [F] [Z] s’est adressé au Service de la nationalité des français nés et établis hors de France. Par décision du 3 janvier 2012, le greffier en chef de ce service a refusé de délivrer un certificat de nationalité française au requérant, considérant que M. [F] [Z] n’apportait pas la preuve de sa nationalité française et que M. [K] [O] [Z], son grand-père, n’avait pas établi son domicile de nationalité en France lors de l’indépendance du Sénégal et n’a pas, de ce fait, conservé de plein droit la nationalité française.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2015, M. [F] [Z], agissant par M. [L] [Z], ès qualités en tant que représentant légal de son fils mineur, a assigné M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon afin que soit constatée sa nationalité française en vertu des articles 18 et 18-1 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a:
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [F] [Z],
— constaté que M. [F] [Z] est de nationalité française comme né d’un père français,
— annulé la décision de M. le greffier en chef du service de la nationalité de français né et établis hors de France en date du 3 janvier 2012.
Par déclaration en date du 17 juillet 2018, Mme la procureure générale a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— constaté que M. [F] [Z] est de nationalité française comme né d’un père français,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures, déposées et notifiées le 2 avril 2019, le ministère public demande à la cour de:
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau, juger que [F] [Z] n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au titre de ces demandes, Mme la procureure générale expose que:
— M. [Z] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, il lui appartient de faire la preuve de sa nationalité française,
— il doit démontrer comment son grand-père, [K] [O] [Z], né en 1927 à [Localité 11] (Sénégal), français à titre d’originaire du Sénégal, a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal le 20 juin 1960,
— ce dernier a obtenu un certificat de nationalité française le 28 janvier 1966 délivré par la juge du tribunal d’instance de Marseille d’où il résulterait que celui-ci était domicilié en France le 20 juin 1960, visant pour l’établir un certificat de travail, unique pièce relative au lieu d’établissement du domicile lors de l’indépendance du Sénégal,
— le certificat de nationalité délivré à M. [L] [Z] par le juge d’instance du Havre le 22 février 1974 ne vise que le certificat délivré à [K] [O] [Z] par le juge d’instance de Marseille pour décider que celui-ci est français,
— la seule production d’un certificat de nationalité française ne peut permettre à l’intimé de prouver sa nationalité française,
— en outre, le certificat de nationalité n’offre une présomption de nationalité qu’à son titulaire et non à ses descendants,
— les certificats délivrés à M. [K] [O] [Z] et [L] [Z] l’ont été à tort,
— le certificat de travail délivré au grand-père ne se réfère qu’à l’activité professionnelle de celui-ci et aurait dû être complété par des éléments concernant les attaches familiales de celui-ci en France, ce qui n’a pas été le cas,
— le domicile en France doit avoir un caractère stable et permanent,
— hors, [K] [O] [Z] s’est marié au Sénégal en 1960 et les enfants sont tous nés au Sénégal après l’indépendance de ce pays,
— le domicile de nationalité de [K] [O] [Z] est resté fixé au Sénégal, ses attaches familiales y étant restées,
— un arrêt du tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 23 mai 2018 (appel en cours) concernant le frère de l’intimé, jugeant que celui-ci n’est pas français.
Selon ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2019, M. [F] [Z] demande à la cour, au visa des articles 18, 18-1, 20-1 et 30 du code civil et 66, 325, 328, 1038, 1043 et suivants du code de procédure civile, de:
— écarter des débats les pièces du ministère public non communiquées à M. [F] [Z], pour violation de l’article 906 du code de procédure civile,
— constater l’absence de délivrance du récépissé visé à l’article 1034 du code de procédure civile,
Par conséquent:
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant du procureur général près la cour d’appel de Lyon,
En tout état de cause:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 16 juillet 2018,
Par conséquent:
— annuler la décision de M. le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France en date du 3 janvier 2012;
— juger que M. [F] [Z] est de nationalité française d’attribution comme né d’un père lui-même français d’attribution,
— condamner l’Etat, M. le procureur de la République ou qui mieux le devra à verser au requérant une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation par l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction sera faite selon les règles de l’aide juridictionnelle, à défaut au profit de Maître Raphaëlle Hovasse, avocat sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir que:
— à titre liminaire, il est bien fondé à solliciter le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile, et qu’à défaut, les conclusions du ministère public sont irrecevables,
— la filiation paternelle de M. [F] [Z] n’est pas contestée et a justifié tant la transcription de son acte de naissance étranger sur les registres consulaires français que la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français,
— cette filiation est également acquise par les pièces d’état civil étrangères et françaises, cette filiation n’est pas contestée,
— sont produits deux certificats de nationalité française obtenus par M. [L] [Z] en 1974 et en 2002,
— il appartenait donc au ministère public d’apporter la preuve de l’extranéité de [L] [Z],
— la seule condition exigée pour l’attribution de la nationalité française est la nationalité française du parent de l’intéressé et non du grand-parent, cette condition ajoute à la loi et créer une rupture d’égalité,
— en outre, en présence d’un certificat de nationalité française établi au nom de M. [K] [O] [Z], il appartenait au Ministère Public de démontrer son extranéité, ce qu’il ne fait pas,
— il rapporte la preuve que son grand-père détenait une carte d’identité française.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions du ministère public
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation de la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de 10 jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère public produit le récépissé en date du 3 août 2018 prévu par les dispositions précitées.
L’exception d’irrecevabilité de M. [Z] sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces du ministère public
M. [Z] demande à la cour d’écarter des débats les pièces du ministère public non communiquées à M. [Z] pour violation de l’article 906 du code de procédure civile.
Le ministère public verse aux débats le visa en date du 26 décembre 2018 de la signification de ses conclusions et de ses pièces justificatives n°1 à 7, les autres pièces étant exclusivement constituées de décisions de justice.
Ces dernières pièces, dont il n’est pas établi qu’elles ont été communiquées seront, en conséquence, écartées des débats.
Sur la nationalité de M. [F] [Z]
Aux termes de l’article 18 du code civil, est Français l’enfant, dont l’un des parents au moins est Français.
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur.
Il est constant que la présomption de nationalité française résultant des certificats de nationalité ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et non aux tiers, peu importe qu’il existe un lien de filiation entre celui-ci et ces titulaires, et que ces certificats n’aient pas fait l’objet de contestation.
C’est donc à M. [F] [Z], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, auquel il incombe de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Les liens de filiation entre M. [F] [Z], M. [L] [Z] et M. [K] [O] [Z] ne sont pas contestés.
Il résulte de l’application combinée des dispositions de la loi N° 60-752 du 28 juillet 1960 et de celles des articles 32 et suivants du code civil, qui se sont substitués au titre VII du code de la nationalité française, dans sa rédaction de 1973, qui s’était lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 de ce même code dans leur rédaction de la loi du 28 juillet 1960, que seuls ont conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance des territoires de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française :
— les originaires (leur conjoint, veuf ou descendant) du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960 ,
— les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux états ainsi que leurs enfants mineurs de dix-huit ans lors de l’indépendance.
M. [K] [O] [Z] a produit un certificat de travail, intitulé 'certificat de présence,' en date du 13 décembre 1963 indiquant qu’il travaillait pour le compte de la Compagnie Fabre établie à [Localité 10] à la date d’indépendance du Sénégal le 20 juin 1960 devant le juge d’instance du tribunal d’instance de Marseille qui a délivré le 28 janvier 1966 un certificat de nationalité, après avoir constaté que l’intéressé avait son domicile en France à la date de l’indépendance..
Le ministère public soutient que le certificat de travail délivré par la Compagnie Fabre, ne permet pas de prouver que M. [K] [O] avait sa résidence en France au moment de l’indépendance du Sénégal dans la mesure où il ne se réfère qu’à une activité professionnelle, ce qui ne permettrait pas d’établir le caractère stable et permanent du domicile d’autant que les enfants de M. [K] [O] [Z] sont nés aux Sénégal après l’indépendance.
Mais le fait que les enfants de M. [K] [O] [Z] soient nés aux Sénégal après l’indépendance ne prouvent pas que ce dernier n’avait pas sa résidence sur le territoire français.
Il résulte du livret de famille de M. [K] [O] [Z] et de Mme [C] [X] que ces derniers se sont mariés à [Localité 8] le [Date mariage 7] 1960, mais antérieurement à l’indépendance du Sénégal.
Dès lors, la production par M. [F] [Z] du certificat de nationalité susvisé et du certificat de travail en date du 13 décembre 1963, qui ne sont contredits par aucune pièce qui établirait que M. [K] [O] [Z] aurait conservé son domicile au Sénégal, permettent d’établir que celui-ci, ayant son domicile sur le territoire de la République tel qu’il était constitué au 28 juillet 1960, est français.
Il en résulte que par application des dispositions de l’article 18 du code civil, M. [L] [Z], père de M. [F] [Z] est français, et qu’en conséquence, ce dernier est également français.
Il sera rappelé que la Cour n’est pas juge de la régularité de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et n’a pas, en conséquence, le pouvoir d’annuler cette décision. Mais la Cour ayant accueilli la demande de nationalité française de M. [F] [Z], la délivrance d’un certificat de nationalité française au bénéfice de ce dernier est de droit.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que M. [F] [Z] est de nationalité française comme né d’un père français mais de l’infirmer en ce qu’il a annulé la décision de M. Le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 3 janvier 2012, et de rappeler que la délivrance d’un certificat de nationalité française au bénéfice de M. [F] [Z] est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de laisser à la charge du Trésor public les dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu d’en ordonner la distraction et de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics, après en avoir délibéré, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [F] [Z],
Ecarte les pièces n°9 à 13 produites par le ministère public,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a annulé la décision de M. le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 3 janvier 2012,
Y ajoutant,
Rappelle que la délivrance d’un certificat de nationalité française au bénéfice de M. [F] [Z] est de droit,
Ordonne la mention prévue par les dispositions de l’article 28 du code civil,
Déboute M. [F] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel au Trésor public, sans qu’il y ait lieu d’en ordonner la distraction
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Alain Vogelweith, président, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
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