Confirmation 10 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 10 sept. 2021, n° 21/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00274 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Septembre 2021
N° 2021/
363
Rôle N° RG 21/00274 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM5D
Société BATI HOME
C/
PROCUREUR GENERAL
Y Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame E F
- Me G-H I
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Avril 2021.
DEMANDERESSE
SAS BATI HOME Anciennement dénommée HOMELAND CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame E F, demeurant Cour d’Appel – Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
non présent, ayant pris des observations écrites
Maître Y Z agissant en qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société BATI HOME, nommé à ces fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE, du 22 juillet 2020, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ladite société., demeurant […]
représenté par Me G-H I de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – I, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Jonathan SAMAK, avocat au barreau de GRASSE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grasse a principalement, par décision assortie de l’exécution de droit :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Homeland Construction ;
— désigné maître Y Z en qualité de liquidateur ;
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
— ordonné l’accomplissement des publicités légales.
Par déclaration du 12 janvier 2021, la SAS Homeland Construction devenue la SAS Bati Home a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d’huissier du 19 avril 2021 reçu et enregistré le 22 avril 2021, la SAS Bati Home ancinennement dénommée la SARL Homeland Conctrustion a assigné maître Y Z es qualités et madame E F près de la cour d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles R.661-1, L.631-15 et R.631-23 du code de commerce aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.
La SAS Bati Home a, par dernières écritures notifiées aux autres parties le 2 juin 2021, confirmé ses demandes et en outre sollicité le rejet des prétentions et moyens de maître Y Z..
Maître Y Z es qualités de liquidateur, par écritures notifiées aux autres parties le 11 mai 2021 et soutenues oralement, a demandé de rejeter les prétentions de la SAS Bati Home et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de maître G-H I conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Madame E F, par écrit du 11 mai 2021 notifié à la demanderesse, a sollicité la confirmation de la décision déférée eu égard à l’état de cessation des paiements de la société Bati Home, à l’absence de production auprès du mandataire judiciaire des documents comptables obligatoires et en raison de la déloyauté des dirigeants de la société, l’associé majoritaire monsieur B C, gérant de fait la société, ayant en un an transféré trois fois de siège social, changé de dénomination et transféré son adresse personnelle, ce qui ne répond pas au principe de loyauté en vigueur en droit des affaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, ne peut, en référé, arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s’agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
La SAS Bati Home développe les moyens suivants à l’appui de sa demande :
— le jugement déféré à la cour est nul pour irrégularité de la saisine du tribunal de commerce : la société a été convoquée pour l’audience du tribunal de commerce du 28 octobre 2020 sous une dénomination qui n’était plus la sienne depuis le 16 septembre 2019 et à une adresse qui n’était pas celle de son siège social depuis le 1er juillet 2020 ; or, malgré publication de ces changements au KBIS, le greffe du tribunal de commerce a convoqué la société sous son ancienne dénomination et à son ancien siège social ; la société Bati Home n’a donc pas été régulièrement convoquée en violation de l’article L.631-15 II 2e alinéa du code de commerce et de l’article 14 du code de procédure civile ; le jugement de liquidation judiciaire est donc nul ;
— la société Bati Home est en mesure de présenter un plan de redressement par continuation d’activité : le tribunal de commerce s’est contenté de reprendre les éléments communiqués par maître D Z ; or, ces informations sont inexactes ; la SAS Bati Home justifie d’une comptabilité tenue à jour, elle exécutait un marché de travaux à l’ouverture de la procédure, un plan de redressement pour solder le passif de 321 869,32 euros peut être proposé ; le redressement de la société n’est donc pas impossible ; l’entreprise a gardé la confiance de ses partenaires et dispose de nouveaux marchés ; elle a prévu, compte-tenu du licenciement de ses salariés dans le cadre de la liquidation, de faire appel à la sous-traitance pour ensuite reconstituer son équipe.
En réplique, maître D Z expose que :
— en moins d’un an, la société a 'bizarrement’ entre le 16 septembre 2019 et le 1er juillet 2020, changé de dénomination sociale et à trois reprises, d’adresse de son siège social ; l’adresse personnelle de son dirigeant monsieur B C a également changé à trois reprises ;
— la demanderesse a valablement reçu l’acte introductif d’instance pour l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; l’avocat de la société n’a pas indiqué que cette dernière avait changé de dénomination sociale ; le jugement d’ouverture de la procédure du 22 juillet 2020 précise que
l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 septembre 2020 pour statuer sur la poursuite ou non de la période d’observation ; la demanderesse a donc été informée de la date de cette audience ; le dirigeant de la société a été informé par maître Y Z de l’évolution de la procédure ; maître Y Z a en outre reçu monsieur B C et le dirigeant de droit de la société monsieur X le 5 août 2020 suite à une convocation adressée à l’ancien siège social de la société à Valbonne , l’entretien ayant eu pour objet l’audience du 23 septembre 2020 et sa préparation par dépôt de documents comptables;
— la société a elle-même reconnu à l’ouverture de la procédure ses difficultés de trésorerie et le fait qu’elle n’exécutait aucun chantier ; pour l’audience du 23 septembre 2020, ni la comptabilité ni les bilans ni l’inventaire n’ont été remis à maître Y Z ; la société 'brouille les pistes’ ainsi que les documents qu’elle produit en témoignent : ex: elle communique une attestation d’assurance du 15 juin 2020 mentionnant que son siège social est à Fréjus et sous le nom de SASU Homeland Construction alors que depuis le 16 septembre 2019, elle se dénommée Bati Home ; ex: le société communique un relevé de banque pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 portant mention d’un siège social non valide et sous son ancienne dénomination ; ex: le tampon posé sur la dernière page d’un contrat de construction de villas en date du 29 janvier 2020 porte l’ancienne dénomination de la société et un siège social erroné à Valbonne.
La SARL Bati Home, anciennement dénommée Homeland Construction, affirme que le jugement déféré est nul en raison de l’irrégularité de la saisine du tribunal de commerce de Grasse, la convocation qui lui était destinée ayant été adressée par le greffe de la juridiction à son ancien siège social à Valbonne et sous son ancienne dénomination alors que depuis le 16 septembre 2019, la mention du changement de son siège social à Fréjus apparaît sur l’extrait KBIS et la mention du changement de sa dénomination depuis le 1er juillet 2020.
Or, s’il est vrai que le jugement déféré porte mention de l’ancien siège social de la société à Valbonne et de l’ancienne dénomination de la société, soit la SAS Homeland Construction, cela ne signifie pour autant pas que la société n’a pas été convoquée ainsi que les dispositions de l’article L.631-15 II 2e alinéa du code de commerce l’exige ; la société fait en réalité une confusion entre l’absence de convocation et la question de la délivrance de la convocation ; seul ce dernier point est en réalité en débat ; les éléments communiqués par maître D Z permettent de vérifier que la société en l’espace de 12 mois a transféré à trois reprises son siège social , a changé sa dénomination sociale et que l’adresse de son dirigeant de fait a également changé à trois reprises ; des documents récents remis par la société à maître Y Z mentionnent d’ailleurs encore l’ ancienne adresse du siège social de la société et son ancienne dénomination et ce, malgré les modifications du siège social et de la dénomination de la société publiées au KBIS en 2019 et 2020 ; dans ce contexte quelque peu confus, il est surtout établi que les dirigeants de la société ont tous deux été convoqués par maître D Z le 5 août 2020 pour préparer l’audience du tribunal de commerce et qu’ils se sont présentés au mandataire bien que leur convocation ait été adressée à l’ancien siège social de la société à Valbonne et sous l’ancienne dénomination de la société (cf pièces 6 et 7 de maître Y Z) ; cela établit que la société et ses dirigeants ont opéré toutes démarches utiles leur permettant d’être avisés de la convocation du mandataire et ce, malgré le transfert du siège social et le changement de dénomination de la société. Or, aucun élément ne permet de vérifier qu’il n’en a pas été de même s’agissant de la convocation adressée par le tribunal de commerce de Grasse pour l’audience de conversion ; la société demanderesse ne justifie donc en réalité pas de la non-délivrance de la convocation du tribunal mais simplement d’une erreur dans l’adresse de son siège social et de sa dénomination ; il sera d’ailleurs relevé que le tribunal a indiqué que sa décision était 'réputée contradictoire’ et non prononcée par défaut. Aucune cause de nullité du jugement déféré n’est donc établit. Le premier moyen présenté par la demanderesse au soutien de son appel ne paraît donc pas sérieux.
La société affirme ensuite disposer de capacités de redressement ; il sera rappelé qu’il n’est pas contesté que maître Y Z n’a reçu aucun document ni prévisionnel pour l’audience de
conversion bien qu’ayant reçu les dirigeants de la société le 5 août 2020 et leur ayant dûment rappelé l’obligation de lui communiquer des documents complets et fiables sur l’état de la société ; au surplus, il n’est pas contesté que la société présente un passif de plus de 3 millions d’euros ; eu égard à ces éléments, alors que pendant la période d’observation la société n’a pas fait la démonstration de capacités réelles de redressement et n’a communiqué au mandataire aucun document comptable, les projets et plan de trésorerie communiqués par la société au soutien de sa demande, ce d’autant que l’ensemble de ses salariés a été licencié, ne paraissent pas sérieux ni suffisants pour établir de réelles capacités de redressement. Le moyen présenté par la société à ce titre ne paraît donc pas sérieux.
Faute de moyens paraissant sérieux au soutien de l’appel, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée sera rejetée.
Il est équitable de condamner la demanderesse à verser à maître Y Z une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS Bati Home,sans distraction puisque la représentation obligatoire n’est pas prévue dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
— Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement de liquidation judiciaire déféré ;
— Condamnons la SAS Bati Home, anciennement dénommée Homeland Construction, à verser à maître Y Z une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS Bati Home, anciennement dénommée Homeland Construction.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 septembre 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Ministère public ·
- Délivrance ·
- Filiation ·
- Domicile ·
- Pièces ·
- Certificat de travail ·
- Procédure civile ·
- Père
- Mutuelle ·
- Étudiant ·
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Adhésion ·
- Règlement ·
- Prestation ·
- Cotisations ·
- Contrats ·
- Données personnelles
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Référencement ·
- Site internet ·
- Décret ·
- Manoeuvre ·
- Ordre ·
- Mise en ligne ·
- Dol ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Explosif ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction civile ·
- In solidum ·
- Concentration ·
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Produit ·
- Acide ·
- Faute
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Offre d'achat ·
- Mandataire ·
- Promesse de vente ·
- Honoraires ·
- Signature ·
- Vendeur ·
- Montant
- Technologie ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Durée ·
- Holding
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Procédure de conciliation ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Conciliation ·
- Voie d'exécution ·
- Mesures d'exécution
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Mutuelle ·
- Honoraires ·
- Risque ·
- Ouvrage ·
- Patrimoine architectural ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Protection du patrimoine ·
- Demande
- Amiante ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Risque ·
- Holding
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Technicien ·
- Boulon ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle
- Mandat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Polynésie française ·
- Rétractation ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Offre d'achat ·
- Immobilier ·
- Commission ·
- Vente
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Travail ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.