Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 19 janv. 2017, n° 15/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01743 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 29 septembre 2014, N° 2013F00523 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine AUBRY-CAMOIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2017
N° 2017/ 29 Rôle N° 15/01743
C/
A X
Grosse délivrée
le :
à: Me JOLY
Me BOTHY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 29 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00523.
APPELANTE
XXX
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur A X,
XXX
représenté par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS-PROCEDURE-DEMANDES:
Un a été souscrit le 24 janvier 2013 auprès de la S.A.S. AXECIBLES par Monsieur A X pédicure-podologue, et stipule notamment :
— 'la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’abonné';
— 'une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 (quarante huit) mois renouvelable';
— une mensualité de base de 250 € 00 H.T. soit 299 € 00 T.T.C.;
— un forfait de mise en ligne de 369 € 00 H.T. soit 441 € 32 T.T.C.;
— une 'Formation Internet Entreprise’ de 449 € 00 H.T. soit 537 € 00 T.T.C.
Ces 2 parties ont le même jour conclu un www.pedicure-podologue-X.fr moyennant 48 loyers mensuels pour la somme précitée de 250 € 00 H.T. soit 299 € 00 T.T.C., avec la précision que le fournisseur est la société AXECIBLES.
Le 4 février 2013 Monsieur X a signé tant un , qu’un du même site, qui précise que le loueur est la S.A.S. Y.
Dès le 7 mars 2013 Monsieur X a écrit à la société AXECIBLES en invoquant l’article R. 4322-39 du Code de la Santé Publique résultant du décret n° 2012-1267 du 16 novembre 2012, texte qui exclut une divulgation de son activité, en indiquant avoir été trompé par les démarches et propos de Madame Z commerciale de cette société, et en sollicitant l’annulation du contrat.
La société AXECIBLES a répondu le 18 mars 2013 d’une part que la , approuvée par le Conseil National du 10 avril 2009, permet à un praticien d’éditer ou d’héberger des informations professionnelles sur son site tout en respectant ce Code, et d’autre part que le décret n’a pas modifié l’article invoqué.
Le 25 septembre 2013 Monsieur X a fait assigner la société AXECIBLES en annulation du contrat pour manoeuvres dolosives devant le Tribunal de Commerce de TOULON; un jugement du 29 septembre 2014 retenant que le dol ne peut être retenu, et que l’interrogation du site www.pedicure-podologue-X.fr permet de constater que la prestation commandée n’a pas été réalisée, que les contenus ne sont pas insérés et que le référencement n’est pas réalisé, a :
* constaté que le contrat liant la société AXECIBLES et Monsieur X n’a pas été exécuté;
* prononcé l’annulation du contrat entre les parties ainsi que la résolution du contrat de financement qui en résulte;
* débouté Monsieur X du surplus de ses demandes;
* débouté la société AXECIBLES de l’ensemble de ses demandes;
* condamné la société AXECIBLES aux entiers dépens.
La S.A.S. AXECIBLES a régulièrement interjeté appel le 5-6 février 2015, et par conclusions du 29 avril 2015 soutient notamment que :
— elle a réalisé le site www.pedicure-podologue-X.fr et l’a présenté à Monsieur X; les 2 procès-verbaux de réception du 4 février 2013 ont été signés sans réserve;
— le Tribunal a parfaitement jugé que le dol n’était pas établi; l’objet du contrat ne viole en aucun cas les règles déontologiques applicables aux pédicures-podologues, pour lesquels le site internet n’est pas interdit; Monsieur X a reçu et connu les conditions générales du contrat; elle-même a répondu au courrier du 7 mars 2013 de Monsieur X les 18 et 21 mars; le courrier du Conseil Régional de l’Ordre des Pédicures-Podologues du 6 janvier 2014 permet la création de ce site; il semble que Monsieur X reproche seulement le prix excessif de son contrat par rapport à celui d’une autre société, mais il en était parfaitement informé avant de s’engager;
— la non-exécution du contrat ne peut résulter de l’absence d’insertion de contenus textuels, lesquels incombaient à Monsieur X; un site internet est un magasin et/ou une vitrine virtuelle aménagé(e) par elle-même suite au remplissage des rubriques transmises par Monsieur X; l’absence de transmission par ce dernier n’empêche pas le contrat d’avoir reçu exécution, car elle-même a créé le site et l’a livré à Monsieur X;
— le Tribunal a prononcé la résolution du contrat de financement par la société Y, alors que cette dernière n’a pas été attraite dans la cause.
L’appelante demande à la Cour, vu les articles 1134 et 1116 alinéa 2 du Code Civil, de :
— déclarer la société AXECIBLES bien fondée en son appel et ses demandes;
— en conséquence infirmer le jugement en toutes ses dispositions; – statuant à nouveau;
— déclarer Monsieur X irrecevable et mal fondé en ses demandes et l’en débouter;
— condamner Monsieur X à payer à la société AXECIBLES la somme de 2 500 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 5 mai 2015 Monsieur A X répond notamment que :
— la commerciale de la société AXECIBLES lui a présenté la Charte des Pédicures-Podologues estampillée par l’Ordre National, et a confirmé que la mise en ligne d’un site était conforme à la législation en vigueur; l’article R. 4322-39 du Code de la Santé Publique lui interdit de faire de la publicité et de faire état de ses activités (en l’espèce l’acquisition d’un appareil avec une technique novatrice en France), seules étant licites les mentions telles que celles contenues dans les Pages Jaunes;
— la société AXECIBLES a utilisé des manoeuvres dolosives afin de le tromper et de le conduire à contracter : indication qu’elle bénéficie d’un agrément de l’Ordre des Pédicures-Podologues, possibilité de recourir à des mentions interdites par les usages professionnels, proposition d’un référencement interdit par cet Ordre, vente d’un outil démesure à un prix exorbitant; en outre cette société a gravement manqué à son devoir de conseil, le procès-verbal de réception mentionnant des options (envoi de lettre d’information aux couleurs du site, accès d’une plate-forme d’e mailing professionnel) auxquelles il n’a pas le droit de recourir;
— la consultation de son site www.pedicure-podologue-X.fr par le Tribunal a permis de constater que le contrat n’a pas été exécuté par la société AXECIBLES, ce qjui fait qu’il est anéanti.
L’intimé demande à la Cour, vu les articles 1109 et suivants, 1134 et 1184 du Code Civil, de :
— constater que la société AXECIBLES a usé de manoeuvres dolosives;
— constater l’inexécution des contrats;
— confirmer le jugement sur ce point;
— condamner la société AXECIBLES au paiement de la somme de 3 000 € 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2016.
MOTIFSDEL’ARRET:
La relation contractuelle afférente au financement du site internet www.pedicure-podologue-X.fr est une location qui a été conclue entre Monsieur X et la société Y, ainsi qu’il résulte du contrat du 24 janvier 2013 et surtout du procès-verbal de réception du 4 février. Par suite sa résolution ne pouvait être demandée par Monsieur X qu’à la condition d’avoir assigné cette société. C’est donc à tort que cette mesure a été prononcée par le Tribunal vis-à-vis de la société AXECIBLES étrangère audit contrat et en l’absence de ce loueur.
L’article R. 4322-39 du Code de la Santé Publique résultant du décret n° 2012-1267 du 16 novembre 2012 est le même que celui antérieur à ce décret institué par le décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007, ce qui empêche Monsieur X de se plaindre d’une innovation textuelle par le décret le plus récent.
Monsieur X ne démontre aucunement que la commerciale de la société AXECIBLES lui a présenté la Charte des Pédicures-Podologues estampillée par l’Ordre National, et a exposé bénéficier d’un agrément de ce dernier; et de toute façon le Conseil Régional de l’Ordre a clairement indiqué dans sa lettre du 6 janvier 2014 (et non 2013 comme indiqué par erreur) à l’Avocat de Monsieur X que ce dernier est autorisé à ouvrir un site internet professionnel de référencement. L’intéressé ne démontre pas plus le caractère prétendument exorbitant du prix proposé par la société AXECIBLES, ni le fait que le procès-verbal de réception du 4 février 2013 mentionne des options (envoi de lettre d’information aux couleurs du site, accès d’une plate-forme d’e mailing professionnel) auxquelles il n’a pas le droit de recourir.
C’est en conséquence à bon droit que le Tribunal a écarté les manoeuvres dolosives de la société AXECIBLES invoquées par Monsieur X, et sur ce point le jugement est confirmé.
Aucune demande d’exécution forcée de l’un ou de l’autre des 2 contrats conclus le 24 janvier 2013 n’avait été formulée par la société AXECIBLES contre Monsieur X, tant en nature qu’en espèces; par suite le Tribunal ne pouvait examiner le problème de l’exécution de ceux-ci, ce qui conduit à l’infirmation du jugement sur ce point, cette demande n’étant pas plus formulée en appel.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 29 septembre 2014 uniquement pour avoir écarté le dol de la S.A.S. AXECIBLES.
Infirme tout le reste du jugement, et déboute Monsieur A X de la totalité de ses demandes.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne Monsieur A X à payer à la S.A.S. AXECIBLES une indemnité de 2 500 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007
- Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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