Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 6 mai 2021, n° 18/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 mars 2018, N° 16/00094 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 18/02004 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKRY
AFFAIRE :
SAS […]
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 16/00094
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Philippe MARIANI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS […]
N° SIRET : 377 .80 5.6 01
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Philippe BENISSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D
257
Représentant : Me Jean-philippe MARIANI, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 287
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
G0377
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 08 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 novembre 2013 en qualité de premier technicien polyvalent, niveau 3 échelon 2, statut employé, par la société Millenium Charles de Gaulle Paris.
La société, qui emploie plus de dix salariés, exploite un hôtel, sis à Roissy en France, et M. X avait déjà exécuté à son bénéfice plusieurs missions d’intérim depuis le mois de juillet 2013.
Les conventions collectives applicables sont, aux termes du contrat de travail, la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, et la convention collective nationale des hôtels et restaurants ( chaînes).
Le 3 décembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 décembre 2015 et le 21 décembre 2015, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 8 février 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin de contester la rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de :
— condamner la société à lui payer la sommes de 27 975 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie) conformes à la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 mars 2018, le conseil (section commerce) a :
— dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Millenium Charles de Gaulle Paris à verser à M. X les sommes suivantes :
27 975 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes dues à M. X en exécution du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement ;
— ordonné à la société Millenium Charles de Gaulle Paris de remettre à M. X les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du présent jugement : une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail ;
— dit que la société Millenium Charles de Gaulle Paris devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à M. X, à concurrence de 6 mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Millenium Charles de Gaulle Paris de sa demande reconventionnelle.
Le 19 avril 2018, la société Millenium Charles de Gaulle Paris a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 19 février 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mars 2020, l’affaire étant ensuite renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 mars 2021.
Par dernières conclusions écrites du 16 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse conformément à l’article L. 1232-1 du code du travail,
— condamner M. X à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 1er octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 21 décembre 2015 par la société Millenium Charles de Gaulle Paris, condamné la société Millenium Charles de Gaulle Paris à lui payer les sommes suivantes : 27 975 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— dire que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la date de réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrats (certificat de travail, attestation Pôle emploi) et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par document et jour de retard,
— condamner la société Millenium Charles de Gaulle Paris à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce :
'Vous avez été engagé par notre société à compter du 11 novembre 2013 en qualité de 1er technicien Niveau III, Echelon 2.
A ce titre, vous aviez en charge le suivi technique et les réparations des installations de l’ensemble de notre établissement.
Nous avons constaté de multiples erreurs techniques basiques que vous auriez dû éviter au cours de ces deux derniers mois et qui ont mis en danger la sécurité de notre établissement.
En effet, au cours du mois de novembre, vous avez omis :
- de resserrer les boulons de fixation des mâts des pavillons situés autour de l’hôtel ce qui présentait un risque grave, ces mâts pouvant tomber sur des clients, le personnel de l’hôtel et même des passants. Votre supérieur, M. E Y, s’en est rendu compte et a demandé en urgence à un technicien de l’effectuer ;
- de remettre en service les points de détection incendie, neutralisés le 29 novembre 2015 et que vous auriez dû remettre en service lors de votre ronde technique du soir, ce que vous n’avez pas fait alors que cela rentre parfaitement dans vos attributions ; cela représentait également un risque pour notre établissement qui n’était plus en situation de protection incendie.
De plus, vous n’êtes pas arrivé à effectuer des réparations techniques basiques, à savoir :
- identifier la cause d’une panne électrique dans la salle de fitness de notre établissement le 25 novembre,
- modifier un point d’eau toujours le 25 novembre dans le local SAMSIC.
Plus grave encore, le 28 novembre 2015, vous avez coupé un rail de faux plafond sans respecter les consignes données par votre chef de département pour faire des découpes de ce type.
De ce fait, cette réparation a eu pour effet de déclencher la protection incendie du fait de la poussière générée et de déclencher la pré-alarme incendie dans l’hôtel.
Vous rendant compte de votre erreur, vous vous êtes précipité à l’accueil pour éviter que se déclenche l’alarme générale.
Vous n’y êtes pas arrivé alors que vous aviez bénéficié d’une formation pour savoir le faire le 30 octobre 2015.
L’alarme s’est donc déclenchée dans tout l’hôtel provoquant même un accident du travail pour une salariée qui a voulu évacuer en urgence l’établissement du fait de votre double incompétence technique.
Ce manque de professionnalisme et de rigueur n’est pas acceptable compte tenu de vos responsabilités de 1er technicien.
Nous ne pouvons donc accepter de tels agissements qui mettent en cause la sécurité de notre établissement et des personnes présentes en son sein.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.'
La société considère que les griefs relevés à l’encontre de M. X justifient son licenciement. Elle précise que le salarié avait bénéficié de diverses formations, et qu’il avait, antérieurement à son licenciement, fait l’objet de deux avertissements, le 26 janvier 2015 puis le 21 mai 2015. Elle
sollicite en conséquence l’infirmation du jugement déféré.
Le salarié poursuit la confirmation du jugement ayant considéré son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, qui doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
S’agissant du grief tenant au défaut de serrage des boulons des mâts des pavillons entourant l’hôtel, M. Y, son supérieur hiérarchique, atteste avoir 'demandé en novembre 2015 à M. X de resserrer les boulons de fixation des mâts des pavillons 'Millenium’ situés autour de l’hôtel', et que celui-ci 'ne l’a pas fait, ce qui présentait un danger pour l’hôtel', ce qui l’a contraint à 'en urgence demander à un autre technicien de l’effectuer'.
C’est vainement que M. X objecte, pièce à l’appui, que cette tâche ne relevait pas des fonctions qui lui étaient contractuellement dévolues, et qui, selon le compte rendu de l’entretien annuel dont il a bénéficié au mois de janvier 2014, se limitaient aux travaux de peinture, de plomberie et d’électricité, alors que, quand bien même aucune fiche de poste n’est produite, il avait été engagé en qualité de technicien polyvalent, qu’il ressort de la 'revue de performance et de perfectionnement annuelle’ qu’il verse aux débats qu’il était évalué pas uniquement sur ses compétences en matière de peinture, électricité et plomberie, mais également sur sa polyvalence, évaluée à 100% avec l’appréciation suivante : ' X est un technicien complet', et enfin qu’il avait comme il ressort des documents versés par l’employeur été formé au titre de l’évaluation des risques et de la technique dans des domaines variés, et notamment comme le souligne l’employeur au lever/baisser de drapeau, et au 'remplacement des écrous et des boulons corrodés ou endommagés'.
De même, c’est vainement qu’il invoque l’absence d’ordre de service, dès lors que son supérieur hiérarchique atteste lui avoir demandé d’exécuter cette tâche.
Enfin il est indifférent que soit, ou non, établie la réalité d’un problème de fixation des mâts justifiant la demande d’intervention de son employeur, celui-ci étant légitime à lui demander qu’une telle tâche soit exécutée, même en dehors de tout risque immédiat de chute.
Le grief est donc établi.
S’agissant du déclenchement de la baie-incendie, Mme Z, assistante chef de réception, témoigne en ces termes : ' Le 28 novembre 2015, j’étais 'Duty’ ( Responsable de garde) ce jour là quand le signal de la baie incendie s’est déclenché, j’ai appelé le technicien présent X Abedennebi pour lui donner le point de détection il m’a répondu que c’est le point d’atelier technique car il découpe une matière qui a fait de la fumée. Il est arrivé à la réception paniqué avant le déclenchement de l’alarme générale mais il n’a pas su mettre le point hors service à temps. Il était complètement paniqué et ne voulait pas me laisser le faire. L’alarme a sonné, nous avons dû gérer les clients inquiets et il y a eu un accident du travail'.
M. Y indique pour sa part : ' Quand nous découpons une matière qui fait de la poussière, nous savons que cela déclenche la pré-alarme incendie et qu’il nous faut le faire à l’extérieur de l’atelier c’est à dire dans le parking souterrain. M. X connaît parfaitement ce mode de fonctionnement et il est le seul responsable du déclenchement de l’alarme le 28.11.2015. Il fait également réarmer la baie incendie afin d’éviter le déclenchement des sirènes d’alarme.'
Le salarié fait à juste titre observer qu’il ne peut lui être reproché d’avoir procédé à la découpe de matériau au sein de l’atelier dédié à cet usage, et qu’il n’est justifié d’aucune consigne contraire qu’il aurait violée. En revanche, s’il prétend avoir, dès que Mme Z l’a appelé, indiqué à celle-ci qu’elle pouvait 'désactiver’ le signal, et que c’est celle-ci qui lui a répondu qu’elle ne pouvait le faire hors sa présence, de sorte qu’il a dû se rendre au niveau de la baie incendie pour arrêter le signal, sans parvenir à le faire dans les 5 minutes dont il disposait avant que l’alarme ne se déclenche, compte tenu de la distance, il reste qu’il ne produit aucun élément objectif venant contredire les explications claires de Mme Z sur ce point, telles que rappelées ci-dessus, l’employeur justifiant, par ailleurs, que le salarié a reçu une formation sur la baie incendie le 15 septembre 2015. Ce grief est donc caractérisé, dans cette limite.
Sur le grief tenant au défaut de remise en service de points de détection incendie, la société précise que le salarié avait eu comme consigne d’y procéder à la fin d’un événement dans le salon Lindbergh, pour lequel ils avaient été neutralisés. Si M. Y atteste que l’employé qui avait procédé à la neutralisation, M. A, a, avant de partir, transmis à M. X 'les consignes d’usage dont celle concernant la remise en service impérative des points de détection à la fin de l’événement', ce témoignage, dont il ne ressort pas que M. Y aurait été présent lors de cette passation de consignes, et qui n’est confirmé par aucun autre élément, le 'carnet de bord’ que produit le salarié, en particulier, n’en faisant pas mention, ne permet pas d’établir la réalité d’un manquement imputable à M. X. Ce troisième grief est donc écarté.
S’agissant du grief tenant à l’incapacité de M. X d’effectuer deux interventions dites 'basiques', à savoir identifier la cause d’une panne électrique dans la salle de fitness et modifier un point d’eau dans le local SAMSIC, faute pour la société, comme le relève justement le salarié, de préciser en quoi consistait la panne électrique en cause, rien ne permet d’établir qu’il aurait dû normalement pouvoir en identifier les causes, et y remédier, et il en est de même s’agissant des travaux de modification d’un point d’eau qui lui auraient été confiés : faute de précision quant à la nature de l’intervention demandée, il n’est pas établi qu’elle entrait dans les compétences et dans les missions de M. X. Ce dernier grief est en conséquence également écarté.
La société souligne, par ailleurs, les difficultés rencontrées par le salarié avant son licenciement, et justifie lui avoir notifié, le 26 janvier 2015, un avertissement pour avoir quitté son poste deux heures avant la fin de son travail, et lui en avoir notifié un autre le 21 mai 2015, en raison de son refus d’exécuter une tâche urgente dans une chambre qui devait recevoir, une heure plus tard la visite d’un prospect très important, à savoir la compagnie Kenya Airways. Force est de constater que si le salarié a, sur le moment, contesté les faits reprochés, il ne sollicite pas, devant la juridiction prud’homale, l’annulation des avertissements dont il a fait l’objet, dont l’employeur justifie le bien fondé en produisant, notamment, pour le second avertissement, une attestation détaillée de Mme B, première gouvernante de l’hôtel, tandis que le salarié ne produit aucun justificatif contraire.
Les manquements professionnels imputables à M. X, tenant à l’inexécution d’une tâche confiée par son supérieur hiérarchique, et à son incapacité à réarmer à temps le système d’alarme incendie, et ce alors qu’il avait bénéficié des formations adéquates, sont caractérisés.
Le salarié ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir que l’employeur, qui n’a pas organisé d’entretien d’évaluation au cours de l’année 2015, n’a pas attiré son attention sur la qualité de sa prestation de travail, ce qui ne lui a pas permis de mettre en place les éventuelles mesures correctives nécessaires, alors qu’à deux reprises, dans les mois précédant ces manquements, le salarié avait été averti par son employeur.
Par ailleurs, c’est vainement qu’il prétend que son licenciement fait suite au changement de direction de l’hôtel, le nouveau directeur ayant souhaité 'renouveler les équipes placées sous son autorité', en l’absence de preuve de ses allégations sur ce point.
Il y a lieu dans ces conditions d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse, et condamné l’employeur en conséquence.
Les demandes de M. X tenant à la condamnation de l’employeur aux intérêts légaux à compter de la demande en justice, et à la remise, sous astreinte, de documents de fin de contrat conformes à la décision sont rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du salarié, partie qui succombe.
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a alloué au salarié 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aucune considération d’équité, ni tirée de la situation économique des parties, ne justifie de faire droit aux demandes de celles-ci au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. X de toutes ses demandes,
Déboute la société Millenium Charles de Gaulle Paris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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