Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 20/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04386 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OW3V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 OCTOBRE 2020
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me ROYER substituant Me Axel D C, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur A Y
né le […] à MULHOUSE
de nationalité Française
6 rue D Jean
[…]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CASTOR, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2019, A Y a donné pouvoir à Maître Z X, avocat au barreau de Montpellier à l’effet d’effectuer un certain nombre de formalités au greffe du tribunal de commerce dans le cadre de la cession à intervenir des actions de la SAS BAM.
Par exploit d’huissier en date du 30 octobre 2019, Monsieur Z X a fait assigner Monsieur A Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir :
- ordonner à Monsieur A Y la délivrance d’une licence de débit de boissons mentionnant son nom en qualité de représentant légal de la SAS BAM par la commune de PEZENAS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard a compter de la signification de l’ordonnance a intervenir,
- condamner Monsieur A Y au paiement de la somme de l 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- constaté l’extinction de l’instance introduite par Monsieur Z X par assignation du 30 octobre 2019 à l’encontre de Monsieur A Y et enrolée sous le numéro RG 19/31691 ;
- constaté le dessaisissement du juge des référés ;
- condamné Monsieur Z X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné Monsieur Z X aux dépens.
Monsieur Z X a relevé appel de cette décision par la voie électronique le 14 octobre 2020.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Z X demande à la Cour de :
- infirmant l’ordonnance déférée rendue en référé par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER le 1er octobre 2020, RG N°19/31691, la réformer en ce qu’elle a condamné l’appelant sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur A Y à verser à Maître Z X un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- débouter Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Monsieur A Y à payer les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur A Y demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la déclaration d’appel n°20/03439 en date du 14 octobre 2020 de Monsieur Z X, son avocat constitué n’étant autre que lui-même,
- prononcer la nullité de l’acte d’huissier de justice en date du 30 octobre 2020 portant assignation avec signification de déclaration d’appel, avis de fixation à comparaître à bref délai et de conclusions délivré à la requête de Monsieur Z X, aucune constitution d’avocat n’étant mentionnée,
- en conséquence, déclarer irrecevable ou caduque, la déclaration d’appel de Monsieur Z X à l’encontre de l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 1er octobre 2020,
- condamner Monsieur Z X à porter et à payer à Monsieur A Y la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,
- condamner Monsieur Z X à porter et à payer à Monsieur A Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel outre les entiers dépens d’appel,
- très subsidiairement, et dans la seule hypothèse où l’appel serait déclaré recevable, le déclarer infondé et confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge des référés du 1er octobre 2020,
- Y ajoutant, condamner Monsieur Z X à porter et à payer à Monsieur A Y la somme de 1.000 euros pour procédure abusive, celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel, ainsi que le condamner aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 23 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’intimé soulève à titre principal l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 14 octobre 2020 en raison de sa nullité en application de l’article 901 du code de procédure civile, cette déclaration contenant une constitution d’avocat irrégulière dés lors qu’il est mentionné que c’est Me Z X, avocat au barreau de Montpellier qui se constitue pour lui-même, alors qu’un avocat ne peut se constituer pour lui-même dans une affaire où il est personnellement partie, et qu’il a ainsi violé le principe d’indépendance de sa profession outre les dispositions prévues par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l’article 1984 du code civil. Il soutient également que cette irrégularité ne saurait être régularisée en application de l’article 121 du code de procédure civile par la constitution ultérieure d’un autre avocat au nom de Monsieur X, l’article 117 du code de procédure civile ne s’appliquant pas en l’espèce, l’irrégularité en cause portant sur le fait de se constituer pour soi-même et non sur le défaut de capacité ou de pouvoir de la personne assurant la représentation.
Il soulève également pour les mêmes motifs la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 30 octobre 2020 et contenant signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à comparaître et des conclusions de l’appelant, l’assignation ne contenant pas constitution régulière de l’avocat du demandeur, qui se constitue pour lui- même, en violation des articles 752 et 54 du code de procédure civile, rendant ainsi également nul l’appel interjeté.
L’appelant soutient la recevabilité de son appel aux motifs que les irrégularités soulevées, à supposer établie l’atteinte portée à l’indépendance de l’avocat, ne constituent pas un vice de procédure et ne relèvent que de la discipline des avocats, qu’au surplus, aucun texte n’interdit à un avocat de se constituer pour lui et que la nullité de la déclaration d’appel a été couverte par la constitution ultérieure de Maître D-C en lieux et place de Maître X en application des articles 117 et 121 du code de procédure civile.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité les mentions prescrites à l’article 58 du même code, et notamment en son 1° la constitution de l’avocat de l’appelant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déclaration d’appel contient la mention de ce que Maître Z X, avocat au barreau de Montpellier se constitue pour Monsieur Z X, appelant et qu’il se constitue en conséquence pour lui-même à titre personnel.
Or, aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandat les actes de procédure.
Le mandat est défini par l’article 1984 du code civil comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et en son nom, cette définition excluant que les qualités de mandant et de mandataire soient confondues en la même personne. A cet égard, la jurisprudence tant administrative que judiciaire est constante sur ce point.
Par ailleurs, le principe d’indépendance de l’avocat implique que celui-ci soit une personne distincte de la partie au litige dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans le litige.
Néanmoins, c’est à tort que l’intimé soutient que les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile qui prévoient que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, ne seraient pas applicables en l’espèce alors que la constitution d’un avocat pour lui-même dans un procès où il est partie affecte bien son pouvoir d’assurer sa représentation personnelle en justice en qualité de partie. Il s’agit donc d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
L’article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque la saisine de la juridiction est annulée par l’effet d’un vice de procédure, ces dispositions ne faisant à cet égard aucune distinction entre vice de forme et irrégularité de fond.
En conséquence, une déclaration d’appel, même entachée d’une irrégularité de fond, comme en l’espèce, interrompt le délai d’appel et sa régularisation demeure possible jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Maître Axel B C, avocat au barreau de Montpellier s’est constitué en lieu et place de Maître X au nom de Z X le 7 mars 2022, soit avant l’ordonnance de clôture, de sorte que l’irrégularité soulevée est couverte.
Les principes juridiques ainsi énoncés en ce qui concerne la déclaration d’appel sont également applicables à l’assignation, laquelle même affectée d’un vice de fond, interrompt le délai de prescription, l’irrégularité de fond étant susceptible d’être régularisée jusqu’à l’ordonnance de clôture, ce qui est le cas en l’espèce par la constitution de Maître B C le 7 mars 2022.
Ce moyen de nullité sera donc également rejetée, l’assignation délivrée à l’intimé le 30 octobre 2020 et contenant signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à comparaître et des conclusions de l’appelant étant parfaitement régulière.
Il convient donc de déclarer recevable l’appel de Monsieur Z X à l’encontre de la décision entreprise.
Sur le fond
L’appel est limité à la condamnation de Z X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’appelant fait valoir qu’il n’avait d’autre choix que de se désister devant le premier juge de l’instance qu’il avait introduite à l’encontre de Monsieur Y dés lors que la société dont il était le président a été placé en en redressement judiciaire et que c’est donc contre toute attente qu’il a été condamné à payer Monsieur Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, ce dernier étant fautif et défaillant dans l’exécution de ses obligations.
L’intimé expose que les condamnations en cause étaient parfaitement justifiées, la procédure collective de la société n’ayant aucune incidence sur la procédure engagée devant le juge des référés à l’encontre de Monsieur Y à titre personnel.
Aux termes de l’article 700-1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise et du procès-verbal d’audience que Monsieur Z X, comparant en personne a déclaré oralement à l’audience du 10 septembre 2020 se désister de l’instance introduite à l’encontre de Monsieur A Y, ce désistement ayant été accepté également oralement par le conseil de ce dernier, lequel a maintenu sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions, que le premier juge, après avoir constaté l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement accepté, a condamné Monsieur Z X aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas de la procédure de première instance et particulièrement des déclarations faites à l’audience du 10 septembre 2020 que les parties aient conclu un accord contraire aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile , de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a laissé à Monsieur Z X la charge des dépens de l’instance à la suite de son désistement et ce, quelque soit les motifs de ce désistement.
Monsieur Z X étant donc tenu au paiement des dépens de l’instance, c’est à bon droit et dans l’exercice souverain de son pouvoir qu’il tient de l’article 700 du code de procédure civile qu’il l’a condamné également à la somme de 2000 € en vertu de ces dispositions, le premier juge ayant tenu compte à juste titre de la contrainte pour Monsieur Y de constituer avocat et d’engager les frais d’un procès, son conseil ayant d’ailleurs déposé des écritures avant désistement.
Il convient également de rappeler que l’application de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition d’une faute, de sorte que les manquements contractuels de Monsieur Y invoqués par Monsieur Z X sont totalement indifférents pour apprécier le bénéfice de ces dispositions.
Il n’existe donc aucun motif de droit ou tiré de l’équité d’infirmer la décision entreprise sur la condamnation de Monsieur Z X aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la suite de son désistement.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ses dispositions critiquées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’intimé sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 1000 € pour procédure abusive compte tenu de la nullité de cet appel.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Il en est de même de l’appel formé à l’encontre d’une décision de première instance s’agissant de l’expression d’un droit fondamental d’accès au juge par l’exercice des voies de recours.
En l’espèce, alors que son appel est déclaré recevable, aucun élément ne permet de considérer que Monsieur X ait fait dégénérer l’exercice de son appel à l’encontre de Monsieur Y en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts.
La demande formée par l’intimé à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens en cause d’appel
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A Y les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. Monsieur Z X sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande formée sur le même fondement par Monsieur Z X, qui succombe en son appel, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette les moyens de nullité soulevés par Monsieur A Y de la déclaration d’appel et de l’assignation délivrée le 30 octobre 2020 et contenant signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à comparaître et des conclusions de l’appelant,
- Déclare recevable, en conséquence, l’appel formé par Monsieur Z X à l’encontre de l’ordonnance entreprise,
- Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
- Rejette la demande formée par Monsieur A Y à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamne Monsieur Z X à payer à Monsieur A Y la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejette la demande formée par Monsieur Z X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel.
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