Infirmation 18 mai 2017
Cassation partielle 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 mai 2017, n° 16/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02803 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ENGIE HOME SERVICE ANCIENNEMENT DENOMMEE SAVELYS c/ Société AGPM ASSURANCES, SAS MORTIER CONSTRUCTION, SAS CHAFFOTEAUX ET MAURY |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 252
R.G : 16/02803
LDH / FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur :Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société ENGIE HOME SERVICES anciennement dénommée C SASU agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX Représentée par Me P-David CHAUDET de la SCP P-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me D THEVENET, Avocat Plaidant
INTIMÉS :
Monsieur P Q A
XXX
XXX
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame K L
XXX
XXX
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société M N
XXX
XXX
Représentée par Me K MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SAS E CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Q BOURGES de la SELARL Q BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe MEYRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SAS B ET F Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège XXX
XXX
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me P-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur P-Q X et Madame K L épouse X ont confié la construction de leur maison d’habitation à la société E CONSTRUCTION SAS selon contrat de CMI du 20 juillet 2000.
La réception est intervenue le 31 juillet 2002 sans réserves concernant l’installation de chauffage.
Par contrat du 15 octobre 2008, les époux X ont confié l’entretien de leur chaudière murale de marque B ET F installé dans leur garage à la société C devenue ENGIE HOME SERVICES.
Cette société a effectué la visite d’entretien annuelle le 22 novembre 2010.
Le 27 novembre 2010,un incendie s’est déclaré dans le garage de l’immeuble et s’est propagé à l’ensemble de l’habitation la rendant inhabitable.
Par acte d’huissier du 10 mars 2011, la compagnie M N, assureur habitation des époux X, a fait assigner la société E CONSTRUCTION et la société C en référé expertise.
Les époux X sont intervenus volontairement à cette procédure par conclusions du 17 mars 2011.
Par ordonnance du 26 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a confié une mesure d’expertise à Monsieur Y.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2011, les opérations d’expertise ont été étendues, sur assignations en date du 20 septembre 2011 de la société E CONSTRUCTION, à la société CEDEO fournisseur de la chaudière ainsi que la société B ET F fabricant.
Monsieur Y a déposé son rapport le 2 janvier 2014 après s’être adjoint les services, en qualité de sapiteurs, d’une part de Monsieur O G, architecte, afin d’évaluer les préjudices mobiliers et immobiliers, ainsi que de préciser et de chiffrer les travaux de remise en état ou de reconstruction, et d’autre part d
e Monsieur Z afin d’évaluer les préjudices mobilières.
Le 23 avril 2015, la compagnie M N a refusé sa garantie invoquant la mauvaise foi et les fausses déclarations des époux X.
Par acte des 29 et 30 juillet et du 5 août 2015, les époux X ont fait assigner à jour fixe la compagnie M N, la société E CONSTRUCTION, la société B ET F ainsi que la société C aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Ils ont à titre essentiel sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 173'713,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’incendie ainsi que celle, à titre provisionnel, de 58'326,35 euros pour les frais de relogement jusqu’au 1er juillet 2015 en précisant que la compagnie M N leur avaient versé la somme de 39'875 € compte tenus de la franchise de 125€.
Par jugement en date du 18 février 2016 le tribunal de grande instance de Nantes a
— DÉBOUTÉ la Compagnie M N de se demande de déchéance de garantie à l’encontre de Monsieur et Madame X et donc de restitution des sommes versées par elle ;
— CONDAMNÉ in solidum la compagnie M N, la SAS E CONSTRUCTION et la SAS C à payer à Monsieur et Madame A:
— la somme de 147'400,27 € au titre des préjudices consécutifs à l’incendie du 27 novembre 2010 et ce, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 23 décembre 2013 et la date du présent jugement sur la somme de 131 551,60 E, et pour le surplus avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, puis avec intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement pour la totalité de la somme à compter du présent jugement,
— la somme de 58 326.35 € arrêtée au 1er juillet 2005 au titre des frais de relogement et ce, a titre provisionnel en attente de leur réinstallation dans leur maison,
— DIT que la Compagnie M N sera tenue des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la franchise contractuelle de 125 € et que la somme de 39'875€, déjà versée par la Compagnie d’N M à titre de provision, viendra en déduction de sa part ;
— DIT que la charge définitive des condamnations judiciaires principales prononcées à l’encontre de la Compagnie M N, de la SAS E
CONSTRUCTION et de la SAS C sera supportée à proportion de 80 % par la SAS C et de 20 % par la SAS E CONSTRUCTION ;
— CONDAMNÉ in solidum la Compagnie M N, la SAS E CONSTRUCTION et la SAS C à payer à M et Mme A la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ in solidum la Compagnie M N, la SAS E CONSTRUCTION et la SAS C aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT ;
— DIT que la charge définitive des condamnations judiciaires prononcées à l’encontre de la Compagnie M N, de la SAS E CONSTRUCTION et de la SAS C, au titre des dépens et en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, sera supportée à proportion de 40 % parla Compagnie M N, de 40 % par la SAS C et de 20 % par la SAS E CONSTRUCTION ;
— DIT que la Compagnie M N, subrogée dans les droits de son assurée, et la SAS E CONSTRUCTION sont bien fondées en leur recours en garantie aux conditions et proportions susdites ;
— REJETÉ les demandes en garantie à l’encontre de la société B ET F; – DÉBOUTÉ la SAS C et la SAS E CONSTRUCTION de leurs autres demandes formées à l’encontre de la Compagnie M N,
— DÉBOUTÉ M. et Mme A et du surplus de leurs demandes, et les défendeurs de leurs propres demandes plus amples ou contraires ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a débouté la compagnie M N de sa demande tendant à la déchéance de sa garantie pour mauvaise foi et fausses déclarations des époux X. Il a retenu la responsabilité décennale de la société E CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 1792-2 du Code civil, la responsabilité contractuelle de la société C et exonéré la société B ET F de toutes responsabilité.
La société E CONSTRUCTION a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2016. (RG 16/4250).
La SASU C a aussi interjeté appel du même jugement le 12 avril 2016. (RG 16/2803).
Elle a renouvelé son appel le 13 avril 2016 sous la dénomination SASU ENGIE HOME SERVICES anciennement C. (RG 16/2848).
Les procédures ont été jointes par ordonnances du conseiller de la mise en état des 21 avril et 30 juin 2016 sous le numéro 16/2803.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2017 de la société E CONSTRUCTION qui demande à la cour de
— Infirmer e jugement déféré en ce qu’il a considéré que la responsabilité de la société E
CONSTRUCTION était engagée et l’a condamnée à garantir la société M à concurrence
de 20% du dommage subi par les époux A ;
— Mettre la société E CONSTRUCTION purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— dire que la société E CONSTRUCTION devra être garantie solidairement tant par la société C que par la société B ET F de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
— Sur le préjudice, constater que le préjudice des époux A a été aggravé d’un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 1/3 minimum par les carences et l’inertie de la compagnie d’N M, qui devra seule assumer dans cette proportion les conséquences de ses actes, concernant l’importance du préjudice dont elle est seule responsable ;
— Les condamner aux entiers dépens et à 5 000 euros au titre de l’article 700 au profit de la société E CONSTRUCTION.
La société E CONSTRUCTION soutient pour l’essentiel que :
— il résulte de l’expertise judiciaire ainsi que du rapport de la SDISS 44 annexés aux procès-verbaux de gendarmerie que la cause de l’incendie provient d’un dysfonctionnement de la chaudière qui constitue, pour le constructeur, une cause étrangère exonératoire ; la société C intervenu sur la chaudière 5 jours avant l’incendie engage sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas détecté la micro fuite de gaz à l’origine de l’inflammation ; la responsabilité sans faute du fabricant, la société B ET F est engagée sur le fondement des articles 1386-1 et 1386-4 du Code civil puisque la chaudière n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait s’attendre et que l’expert conclut que la micro fuite peut être due à l’inflammation d’un des composants situés à son voisinage c’est-à-dire à l’ensemble pompe-dégazeur et la vanne de gaz ; malgré la proposition de l’expert judiciaire, la société B ET F n’a pas fait expertiser la chaudière ; en cas de condamnation, les sociétés C et B ET F doivent garantir la société E CONSTRUCTION,
— l’inertie de la compagnie M et l’absence de protection efficace permettant de sauvegarder une grande partie du bâtiment sinistré ont contribué à l’aggravation des préjudices des époux X ; l’assureur doit donc supporter 1/3 de ces préjudices.
Vu les conclusions en date du 27 septembre 2016 de la société ENGIE HOME SERVICES anciennement dénommée C SASU qui demande à la cour de
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1147 et 1134 du code civil,
Vu les articles 1386-1 et suivants et 1641 du code civil,
XXX
— Dire que la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action,
— Dire et juger que la cause du sinistre n’est pas établie,
— Dire et juger que la faute de la société C devenue ENGIE HOME SERVICES, n’est pas établie,
— Dire que le Tribunal, en retenant que l’incendie a eu pour origine une micro-fuite que la société C devenue ENGIE HOME, aurait dû détecter, a fait une lecture erronée du rapport d’expertise,
— Dire que la société E CONSTRUCTION n’établit pas davantage la faute de la société ENGIE HOME SERVICES,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un manquement de la société C, devenue ENGIE HOME SERVICES, dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— Débouter la société E CONSTRUCTION de son appel à l’encontre de la société C, devenue ENGIE HOME SERVICES, – Condamner la Compagnie M, in solidum avec les époux A, à verser à la société C, devenue ENGIE HOME SERVICES, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Compagnie M, solidairement avec les époux A, aux entiers dépens de référés, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
XXX,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à charge de la société E CONSTRUCTION,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la part résiduelle de responsabilité de la société E CONSTRUCTION à 20%, et, statuant à nouveau, la fixer à 50%,
— Dire et juger que les prétentions des époux A devront être réduites à de plus justes proportions,
— Dire que les provisions versées par la société M devront venir en réduction des sommes versées aux époux A,
— Dire que la société M a contribué à la pérennisation des dommages des demandeurs en adoptant une attitude incohérente à l’égard de ses assurés et en ne mettant pas en 'uvre ses garanties,
— Dire que la société M, en tant qu’assureur habitation des demandeurs, devra supporter le remboursement de leurs frais de relogement,
— Débouter la société M des demandes qu’elle formule au titre de ses frais d’assistance à expertise ainsi qu’au titre de ses frais irrépétibles,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dire que l’appareil fabriqué par la société B ET F ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre,
— Dire que l’appareil fabriqué par la société B ET F était défectueux,
— Dire que la société B ET F, est tenue en sa qualité de fabricant, des conséquences des défauts de sécurité affectant son matériel,
— Dire que la société B ET F devra garantir la société C, devenue ENGIE HOME SERVICES, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— Condamner la société B ET F, ou qui mieux le devra, à verser à la société C devenue ENGIE HOME SERVICES une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société B ET F, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel.
L’argumentation de la société ENGIE HOME SERVICES anciennement dénommée C SASU est pour l’essentiel la suivante :
Sur l’absence de responsabilité de la société C – ni l’origine ni la cause de l’incendie ne résultent du rapport d’expertise judiciaire qui prouve au contraire que la micro fuite de gaz n’est que la conséquence de l’inflammation de la vanne gaz située à proximité ; l’employé de la société C qui n’était tenu qu’à une obligation de moyens n’a donc pas pu détecter la micro fuite et sa responsabilité n’a pas été mise en cause par l’expert judiciaire ; il lui était impossible de prévenir l’inflammation de la vanne gaz; les demandeurs et la compagnie M n’ont pas répondu à la proposition de l’expert judiciaire de faire expertiser le composant à l’origine de l’inflammation et le scénario de celle-ci par un laboratoire spécialisé ; en l’absence de cette expertise, le lien de causalité entre l’intervention du technicien C et le sinistre n’est pas établi ; les époux X sont restés évasifs sur le positionnement de leur lave-linge pourvu d’une alimentation électrique provisoire et sur la fuite d’eau dont il était affecté ;
À titre subsidiaire, sur les préjudices et le partage de responsabilité
— la responsabilité de la société E CONSTRUCTION doit être portée à 50 % ;
— le chiffrage du montant des travaux réparatoires immobilier à la somme de 131'551,60 euros effectués par le tribunal doit être confirmé ;
— la réfection de la cuisine aménagée (4593,13 euros ) a été incluse dans le chiffrage de l’expert ;
— le réaménagement du jardin (3432 €) n’est pas la conséquence de l’incendie ;
— le coût du bâchage provisoire (535,94 euros) est justifiée ;
— le coût de l’intervention du plombier pour vidange des sanitaires (80,18 euros) est déjà compris dans le devis général des travaux réparatoires immobiliers ;
— la demande au titre du mobilier endommagé (12'076,55 euros) n’est pas expliquée ;
— les frais de relogement (58'328,35 euros) doivent être imputés à l’assureur qui a fini, à tort, par dénie sa garantie ;
— aucun préjudice moral n’est prouvé ;
— la demande de doublement des frais d’emménagement arbitrés par le tribunal à 3256 €on doit être rejetée ;
— la somme de 40'000 € versée par la compagnie M à ses assurés doit être déduite des sommes qui leur seront réglées ; l’assureur ne peut récupérer les frais d’assistance à l’expertise qui peuvent faire l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Sur la garantie de la société B ET F
— au titre des articles 1386-1 et suivants du Code civil, la société B ET F, fabricant de la chaudière, est responsable de la défectuosité de celle-ci pour défaut de sécurité intrinsèque au seul constat de l’inflammation de la vanne gaz qui a provoqué le percement de la prise de pression ; en tout état de cause, sa responsabilité est engagée au titre d’un vice caché ; la société B ET F doit garantir intégralement la société ENGI HOME SERVICES en cas de condamnation .
Vu les conclusions en date du 21 février 2017 de la société B ET F qui demande à la cour de
Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu les articles 1386-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1792-4 et suivants du Code Civil,
XXX
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTES en date du 18 février 2016 en l’ensemble de ses dispositions ;
— CONSTATER l’absence de faute, vice caché et défaut du produit imputable à la société B ET F ;
— DÉBOUTER toutes les parties de toutes demandes susceptibles d’être dirigées à l’encontre de la Société B ET F ;
XXX
— DIRE ET JUGER que la société M a contribué à l’aggravation des dommages subis par les époux A ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— DIRE ET JUGER que la société C a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés C et M à garantir la société B ET F de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés C et M à verser à la société B ET F la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société B ET F fait essentiellement plaider que :
Sur l’absence de responsabilité de la société B ET F
— la cause de l’incendie n’a pas pu être déterminée dans le cadre de l’expertise judiciaire ; la société B ET F ne s’est pas opposée à une expertise en laboratoire;
— les conclusions hypothétiques de l’expert judiciaire ne permettent pas auxépoux X et à la compagnie M de rapporter la preuve qui leur incombe d’une faute imputable à la société B ET F en relation de causalité directe avec l’incendie, ou de l’existence d’un vice caché ; le procès-verbal de réception des travaux en 2002 ne fait état d’aucune réserve sur l’installation de chauffage et les visites d’entretien des années 2008,2009 et 2010 ne font état aucun problème particulier alors que la chaudière à fonctionner pendant 8 ans ;
— sur le fondement des articles 1386-1 et 1386-9 du code civil, la preuve n’est pas rapportée d’un défaut intrinsèque de la chaudière en lien de causalité avec l’incendie, la seule implication de celle-ci étant insuffisante ;
— la chaudière litigieuse n’est pas un EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil pour n’avoir pas été conçue et fabriquée pour répondre à des exigences propres à la maison des époux X ; À titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires et la garantie de la société C
— la compagnie M est responsable de l’aggravation du préjudice pour n’avoir pas accepté le devis de décembre 2011 de réfection totale du bâchage endommagé par la tempête ; le coût du déménagement intermédiaire résultant du congé notifié aux époux X n’est pas en relation avec le sinistre ;
— la cause du sinistre réside dans l’intervention de la société C le 22 novembre 2010; cette société doit, en cas de condamnation, garantir la société B ET F.
Vu les conclusions en date du 9 mars 2017 de Monsieur P-Q X et Madame K L épouse X qui demandent à la cour de
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la compagnie M N, de la société E CONSTRUCTION et de la société C,
Le réformer en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société B ET F,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la compagnie M N, la société E CONSTRUCTION, la société C et la société B ET F à indemniser les époux A des préjudices consécutifs à l’incendie en date du 27 novembre 2010,
— Le réformer en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation des préjudices consécutifs à la somme de 147.400,27 € ;
Statuant à nouveau,
— Fixer le montant total des préjudices consécutifs à l’incendie du 27 novembre 2010 à la somme totale de 264.949,26 € ;
— Tenant compte des provisions versées, la compagnie M, la société E CONSTRUCTION, la société C et la société B ET F seront condamnées in solidum à verser aux époux A la somme de 52.347,64 €;
— Le confirmer en ce qu’il a alloué la somme provisionnelle de 58.326,35 € arrêtée au 1er juillet 2015 au titre des frais de relogement ;
— Actualiser cette somme à 81.464,05 € arrêtée au 31 mai 2017, à parfaire jusqu’au jour de réinstallation dans la maison,
— Débouter la compagnie M et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la compagnie M à verser aux époux A une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la société E CONSTRUCTION, la société B ET F et la société C à garantir en intégralité les époux A de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ; – Condamner in solidum la compagnie M, la société E CONSTRUCTION, la société C et la société B ET F à payer aux époux A une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
XXX – PELOIS – VICQUELIN avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X soutiennent pour l’essentiel que
Sur la cause de l’incendie
— l’expertise prouve que l’incendie a pour cause un dysfonctionnement de la chaudière murale mais les sociétés E CONSTRUCTION, B et C n’ont pas souhaité l’expertise complémentaire proposée par Monsieur Y sur l’origine de l’inflammation et le scénario de celle-ci ; les époux X ne sont pas concernés par la répartition des responsabilités puisqu’il dispose d’un recours contre tous,
Sur les responsabilités
— la société E CONSTRUCTION engage responsabilité décennale en sa qualité de constructeur l’origine de l’incendie se trouvant au niveau de la chaudière, élément d’équipement dissociable dont le dysfonctionnement a rendu l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la société C engage sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas détecté les défauts dont la chaudière était affectée 5 jours avant l’incendie ; le rôle causal du lave-linge a été écarté par l’expert judiciaire ;
— la société B ET F engage sa responsabilité quasi délictuelle pour avoir fabriqué la chaudière défectueuse qui n’offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre en application des articles 1386-1 et 1386-4 du Code civil ;
— la compagnie M doit garantir le risque incendie ; après n’avoir invoqué aucune difficulté, elle a brusquement, le 23 avril 2015, refusé à tort sa garantie en faisant preuve de mauvaise foi ; la provision de 40'000 €versée aux époux X en 3 fois sur 4 ans n’avait pour objet que de les indemniser que de leur relogement ;
Sur les demandes indemnitaires
— le devis ARTICONCEPT du 17 février 2015 doit être retenu pour le chiffrage des travaux réparatoires immobiliers correspondant à la reconstruction avec conservation de tout ce qui est récupérable ; grâce à la somme de 172'726,62 euros versée par la compagnie M dans le cadre de l’exécution provisoire, les travaux sont en cours sur la base d’un devis ARTICONCEPT du 10 octobre 2016 de 154'729,60 euros et devraient prendre fin en mai 2017;
— la réfection de la cuisine aménagée doit être chiffrée sur la base du devis ARTICONCEPT de 5491,63 euros TTC du 10 octobre 2016 ;
— après démolition il est apparu indispensable de nettoyer les 2 murs pignons pour un coût de 693 € TTC ;
— le réaménagement du jardin laissé en déshérence depuis 5 ans n’est pas garanti par le contrat M mais les sociétés E, C et B doivent être condamné in solidum à la somme de 3432 € TTC sur la base du devis ARTICONCEPT du 22 3 février 2015 ; – le bâchage provisoire (facture COLLEAUX du 7 décembre 2010 535,94 euros TTC), l’intervention du plombier pour la vidange des sanitaires (facture PYDO du 1er décembre 2010 80,18 euros TTC) et le montant du mobilier endommagé (11'976,55 euros retenus par le jugement déféré) sont dus aux époux X ;
— les frais de relogement depuis le 3 décembre 2010 6 jusqu’en mai 2017 inclus s’élèvent à 81'464,0 5 € à parfaire ;
— les époux X ont été condamnés par le juge de proximité le 25 mars 2016 à payer à la société BMS la somme de 3229,20 euros au titre frais de stockage du mobilier ainsi que celle de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’assureur, la société E, la société C et la société B doive être condamnée à leur rembourser cette somme ;
— le préjudice moral des époux X et de leur fils D aggravé par la procédure de congé pour vente en cours doit être indemnisé à hauteur de 5000 € ;
— le coût du déménagement pour le retour au domicile doit être indemnisé à hauteur de 3256€;
— au total le montant des préjudices s’élève à 264'949,26 euros dont, à déduire 39'875 € versés à titre provisionnel par l’assureur ainsi que 172'726,62 euros versés par celui-ci dans le cadre de l’exécution provisoire ; la compagnie M, les sociétés C, E et B doivent être condamnés in solidum à la somme de 52'347,64 euros.
Vu les conclusions en date du 2 février 2017 de la compagnie M Mutuelle d’assurance qui demande à la cour de
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil
Vu les articles 1386-1 et 1386-4 du Code civil,
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence
— Confirmer le Jugement du Tribunal de grande instance de Nantes du 18 février 2016 en ce qu’il a condamné solidairement la société E CONSTRUCTION, la société ENGIE HOME SERVICE à garantir et à relever indemne l’M de toutes condamnations et de toutes sommes versées aux époux X ;
— Confirmer le Jugement du Tribunal de grande instance de Nantes du 18 février 2016 en ce qu’il a fixé à 147.400,27 € le montant de l’indemnisation des préjudices des consorts X;
— Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nantes du 18 février 2016 en ce qu’il
a omis de prendre en compte la somme provisionnelle avancée par M N;
Statuant de nouveau,
— la Cour d’appel dira que la provision versée par M N était de 57.393,26€;
— Condamner les parties succombant, à savoir ENGIE HOME SERVICE et la SAS E ou toute autre société dont la responsabilité serait retenue notamment la société B et F, à lui verser la somme de 58.003,22 € TTC, déduction faite des sommes déjà perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement du 18 février 2016 ;
— Condamner solidairement les mêmes à verser à l’M la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens distraction faite au profit de Maître K
MEYER.
L’argumentation de la compagnie M Mutuelle d’assurance est pour l’essentiel la suivante:
Sur la garantie des sociétés ENGIE HOME SERVICES, E CONSTRUCTION et B ET F
— ces trois sociétés ont refusé les investigations complémentaires proposées par l’expert judiciaire ;
— la société E CONSTRUCTION ne peut s’exonérer de sa responsabilité décennale en qualité de constructeur en invoquant une cause étrangère tenant aux sociétés C et B ET F ;
— la responsabilité contractuelle de la société ENGIE HOME SERVICE (C) est engagée pour manquement à son obligation de résultat de maintenance de la chaudière et à son devoir de conseil et d’information lors de la visite annuelle du 22 novembre 2010 ;
— s’agissant de la société B ET F, sa responsabilité est engagée pour fabrication d’un produit défectueux sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil et, en tout état de cause, elle est solidairement responsable sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil puisque la chaudière litigieuse constitue un EPERS ; puisque le dysfonctionnement de la chaudière est la cause du dommage, peu importe l’origine de ce dysfonctionnement ; la société B ET F ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant le fait d’un tiers ; rien ne permet de penser que la chaudière a été mal posée lors de sa construction ou que la société C a commis une faute ;
Sur l’absence de garantie due par la compagnie M
— la compagnie M a fait preuve de diligence dans le traitement du sinistre en débloquant la somme de 40'000 € à titre provisionnel et en déléguant la société BMS TECHNOLOGIES pour une somme de 11'346,90 euros ; elle n’a pas refusé de participer aux frais de bâchage; l’expertise judiciaire a été longue et complexe ;
Sur les demandes indemnitaires
— l’évaluation de Monsieur G doit être prise en compte pour le préjudice immobilier et la réfection de la cuisine ;
— le coût du réaménagement du jardin n’est pas garanti par le contrat assurance ;
— la demande des époux X au titre du préjudice mobilier est excessive ;
— la compagnie M ne prend en charge les frais de déblais qu’à hauteur de 5 % des dommages mobiliers et immobiliers, les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 5 % des dommages immobiliers et limiter l’indemnisation de la perte d’usage du bien à un an ; – la somme de 58'003,22 euros correspondant aux frais expertise amiable (609,96 € + 6171,36 €) et à la délégation de la société BMS TECHNOLOGIES (11'346,90 euros ) doit être déduite alors que le tribunal n’a déduit que la somme provisionnelle de 39'875.€
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur les causes de l’incendie
Monsieur Y, expert judiciaire, parvient, de façon circonstanciée et contradictoire, aux mêmes conclusions que celles du cabinet H, en indiquant que l’incendie apparaît d’origine accidentelle et qu’un dysfonctionnement de la chaudière constitue sa cause probable.
Il exclut l’hypothèse d’un départ de feu à côté de la chaudière par son constat qu’il n’existe aucune alimentation électrique autre que celle de la chaudière murale gaz en partie centrale du mur pignon du garage et qu’aucun autre récepteur électrique n’était alimenté dans cette zone.
L’expert judiciaire a pu constater contradictoirement qu’une très forte élévation de température s’est produite en partie basse de la chaudière où se situe le panneau de commande qui a totalement disparu et que le « V de carbonisation » mis en évidence par le rapport du SDISS 44 sur le capot de la chaudière, côté intérieur, face aux appareillages de celle-ci au droit de la prise de pression du réglage gaz, peut résulter d’une micro fuite de gaz qui ne s’est enflammée que pendant un bref laps de temps jusqu’à la mise en sécurité du système.
Il a constaté que la vanne gaz située juste au-dessous de la prise de pression du réglage gaz comporte une zone parfaitement localisée 'fortement attaquée et combustée'.
Dans ces conditions, l’expert judiciaire a, de façon motivée, pertinemment proposé le scénario suivant : Lorsque Madame A a augmenté le réglage d’un radiateur du séjour, cette modification s’est répercutée sur la vanne gaz qui module la puissance de la chaudière en fonction des besoins. L’explosion perçue par les époux A peu après peut être due à l’inflammation de la vanne gaz de la chaudière murale qui aurait causé la micro fuite au niveau de la prise de pression du réglage gaz située juste au-dessus suivi de son inflammation de courte durée.
Monsieur Y précise, en réponse à un dire, qu’il n’a jamais affirmé qu’une micro fuite soit à l’origine du sinistre mais seulement « que cette micro fuite pourrait être due à l’inflammation d’un des composants situés à son voisinage : l’ensemble pompe et dégazeur et la vanne gaz se situent notamment sous cette prise de pression. »
L’expert rappelle qu’il a vainement proposé à plusieurs reprises aux parties une expertise de la chaudière murale en laboratoire spécialisé qui « pourrait permettre de connaître précisément, mais sous toutes réserves, le composant à l’origine de l’inflammation, et le scénario de cette inflammation. » En l’absence d’une telle expertise il indique n’être pas en mesure d’indiquer s’il existe un lien de causalité entre l’intervention du technicien de maintenance de la société C le 22 novembre 2010 et l’incendie du 27 novembre suivant.
Le rapport d’expertise judiciaire permet d’affirmer que le point de départ de l’incendie est situé au niveau de la vanne gaz en partie basse de la chaudière puis qu’il s’est propagé de proche en proche par un phénomène de pyrolyse. L’inflammation d’un composant de la chaudière est donc la cause du sinistre. 2 Sur la responsabilité de la SAS C devenue ENGIE HOME SERVICE
Les époux A recherchent la responsabilité contractuelle de cette société pour manquement contractuel dans l’exécution du contrat d’entretien lors de la visite annuelle du 22 novembre 2010.
Si le rapport d’expertise judiciaire permet d’affirmer que le départ de feu est lié à un dysfonctionnement de la chaudière murale, il ne saurait être reproché à la société C de n’avoir pas détecté la micro fuite de gaz dont Monsieur Y fait état puisque celle-ci n’est que la conséquence de l’inflammation d’un des composants de la chaudière situés juste au-dessous de la prise de pression du réglage gaz.
Rien dans le rapport de Monsieur Y, dans l’enquête de gendarmerie ou dans le rapport du SDISS 44 ne permet d’affirmer que les contrôles prévus dans le cadre de la visite d’entretien annuelle prévue au contrat dans le cadre de la « formule Sécurité » souscrite par les époux A n’ont pas été réalisés ou qu’ils ont été mal réalisés, et qu’ils auraient permis d’éviter le sinistre.
En conséquence, par voie infirmation, la cour mettra hors de cause la société la société C devenue ENGIE HOME SERVICE.
3 Sur la responsabilité de la société B ET F
Les époux A fondent leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité de la société B ET F pour avoir fabriqué la chaudière défectueuse qui n’offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre en application des articles 1386-1 et suivants anciens devenus 1244 et suivants du Code civil. Ils invoquent aussi la garantie des vices cachés.
La compagnie M soutient en outre que la responsabilité de la société B ET F est engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil.
Cependant, la chaudière B ET F modèle Niagara 23 FF mise en oeuvre lors de la construction du pavillon des époux A a été choisie sur catalogue et produite en série et non pour les besoins spécifiques de ce pavillon. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer qu’elle n’a pas été mise en 'uvre conformément aux règles édictées par son fabricant. La chaudière litigieuse ne constitue donc pas un EPERS permettant de retenir la responsabilité décennale solidaire de son fabricant.
En application de l’article 1386-9 ancien devenu 1245-8 du Code civil, les époux A doivent rapporter la preuve d’un dommage, d’un défaut et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le rapport d’expertise judiciaire permet de conclure de façon certaine, au vu de la combustion intense de cette partie de la chaudière, que le foyer de l’incendie a pris naissance dans une zone parfaitement localisée dans sa partie basse au niveau de l’ensemble pompe et dégazeur ou de la vanne gaz suite à une variation manuelle du robinet thermostatique d’un radiateur du séjour.
L’existence d’un défaut intrinsèque à la chaudière en relation directe avec l’incendie est donc rapportée même s’il n’est pas possible de définir précisément la nature de ce défaut.
La société B ET F engage donc sa responsabilité pour avoir fabriqué un produit défectueux n’offrant pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre.
Cette société ne fait état d’aucune cause d’exonération prévue à l’article 1386-11 ancien devenu 1245-10 du code civil et elle ne peut utilement invoquer ni le fonctionnement normal de la chaudière pendant huit ans, ni l’absence de problèmes relevés lors des visites annuelles précédentes. En conséquence, la cour, par voie d’infirmation condamnera la société B ET F à indemniser les époux A des conséquences dommageables de l’incendie.
4 Sur la responsabilité de la société E CONSTRUCTION
Les époux A recherche la responsabilité décennale du constructeur de maisons individuelles qui est réputé constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code civil et doit donc, à ce titre, supporter les garanties décennales et biennales des articles 1792 et suivants du même code.
Par des motifs pertinents adoptés par la cour, le jugement déféré a considéré que la présomption de responsabilité décennale prévue à l’article 1792-2 du Code civil est applicable à l’installation de la chaudière murale avec ballon d’eau chaude intégré raccordée au système de tuyauterie procurant à la maison non seulement le chauffage mais aussi l’eau chaude qui constitue un élément équipement indissociable. En tout état de cause, la présomption de responsabilité prévue à l’article 1792 du Code civil s’applique aux éléments d’équipement mêmes dissociables qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui est le cas en l’espèce.
La société E CONSTRUCTION conteste sa responsabilité décennale en invoquant une cause étrangère exonératoire.
En l’absence de faute de la société C, la société E CONSTRUCTION ne peut utilement invoquer le fait de ce tiers.
Par ailleurs, aucune cause exonératoire ne peut résulter d’un vice affectant la chaudière puisque le constructeur doit garantir les matériaux qu’il a mis en 'uvre dans le cadre de
l’exécution du contrat de construction de maison individuelle. La société E CONSTRUCTION ne peut donc s’exonérer en invoquant la responsabilité de la société B ET F.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit de la société E CONSTRUCTION.
5 Sur les demandes indemnitaires
5.1 Sur les travaux réparatoires immobiliers
Les époux A sollicitent à ce titre la somme de 154'729,60 euros sur la base d’un devis ARTICONCEPT du 10 octobre 2016.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, Monsieur G a évalué, sans contestation des parties sur ce point, à la somme de 106'150 € HT le montant des travaux de reconstruction avec conservation de tout ce qui est récupérable.
Ce montant sera retenu par la cour comme il l’a été par les premiers juges aux motifs que, d’une part le devis ARTICONCEPT du 10 octobre 2016 n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire et que rien ne permet d’affirmer qu’il porte sur des travaux strictement identiques à ceux préconisés par Monsieur G qui, seuls, sont de nature à réparer intégralement le préjudice des époux A résultant directement de l’incendie, étant précisé que l’indexation sur l’indice BT 01 suffit revaloriser le chiffrage effectué par Monsieur G.
Par ailleurs, l’expert G a, à bon droit, retenu des honoraires de maîtrise de l''uvre à hauteur de 8 % du montant HT des travaux, soit la somme de 8492 €. Les époux A présentent, au titre du réaménagement de leur jardin, une demande indemnitaire à hauteur de 3432 € TTC selon devis ARTICONCEPT du 23 février 2015.
Contraints de quitter leur maison depuis plus de six ans et ne pouvant de ce fait entretenir le jardin qui devra être refait suite au travaux de reconstruction, la société B ET F et la société E CONSTRUCTION seront condamnées au paiement de cette somme que l’expert G avait inclue dans son chiffrage à hauteur de 1000 € HT.
Au titre des travaux réparatoires immobiliers, le préjudice des époux A sera chiffré à la somme de 136'370,40 € TTC [(113'642 € HT = (105'150 + 8492)], à laquelle doit s’ajouter la remise en état du jardin (3432 € TTC), soit un total de 139'802,40 euros TTC.
5.2 Sur la réfection de la cuisine aménagée
Les époux A sollicitent à ce titre la somme de 5491,63 euros TTC correspondant aux lots 11 et 12 du devis ARTICONCEPT du 10 octobre 2016.
À défaut de débat contradictoire sur ce devis et considérant que le chiffrage de Monsieur G comprend la réfection de la cuisine aménagée à hauteur de 4000 € HT, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux A de leur demande de ce chef.
5.3 Sur le nettoyage des deux murs pignon
S’agissant d’une simple préconisation de la société ARTICONCEPT dans le cadre de la réalisation des travaux actuellement engagés qui n’a pas été soumise à un débat contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, il ne sera pas fait droit à cette demande.
5.4 Sur le bâchage provisoire, les frais de plomberie pour vidange sanitaire et le coût du mobilier endommagé
S’agissant de frais consécutifs à l’incendie, la cour fixera à la somme de 535,94 euros le coût du bâchage provisoire, à celle de 80,18 euros le remboursement de la facture de plomberie et à celle de 11'976,55 euros le montant du forfait mobilier évalué par la compagnie d’N.
5.5 Sur les frais de relogement
Les époux A demandent à ce titre la somme de 81'464,05 € jusqu’à la fin du mois de mai 2017, date prévue d’achèvement des travaux selon le planning produit aux débats.
Ils rapportent la preuve des loyers acquittés pour la location d’un logement dans l’attente de la possibilité de réintégrer leur maison sinistrée.
La compagnie M N, la société B ET F et la société E CONSTRUCTION seront donc condamnées à leur payer de ce chef la somme de 81'464,05 € arrêtée au 31 mai 2017
5.6 Sur les frais de stockage du mobilier par la société BMS TECHNOLOGIES
Les époux A rapportent la preuve qu’ils ont été condamnés le 25 mars 2016, à payer la somme de 3229,20 € à la société BMS TECHNOLOGIES pour le stockage de leur mobilier en garde-meubles rendu obligatoire par la moindre surface de leur logement provisoire.
Il sera donc fait droit à leur demande indemnitaire à hauteur de cette somme et non de celle de 3780,94 euros qui inclut les intérêts au taux légal et l’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui doivent demeurer à leur charge.
5.7 Sur le préjudice moral familial
En réparation du stress consécutif à l’incendie, de la nécessité de quitter en urgence la maison incendiée en abandonnant leur mobilier et leurs objets personnels détruits ou dégradés ainsi que de leurs soucis et tracas, il sera alloué aux époux A la somme de 5000 € au titre de leur préjudice moral.
5.8 Sur le coût du déménagement de retour au domicile
Sur la base de la facture de la société BMS, la cour allouera aux époux A, comme les premiers juges, la somme de 3256 € TTC.
Au total, au vu des pièces produites aux débats, les préjudices des époux A seront retenus par la cour à hauteur des sommes suivantes:
— au titre des travaux réparatoires immobiliers 139'802,40 euros
— au titre du bâchage provisoire 535,94 euros
— au titre de la facture de plomberie 80,18 euros
— au titre du montant du forfait mobilier 11'976,55 euros
— au titre des frais de relogement arrêtés au 31 mai 2017 81'464,05 euros
— au titre des frais de stockage du mobilier 3229,20 euros
— au titre du préjudice moral 5000 euros
— au titre du coût du déménagement de retour au domicile 3256 euros.
TOTAL : 245'344,32 euros
6 Sur l’étendue de la garantie de la compagnie M N
Les époux A sollicitent la condamnation in solidum de leur assureur habitation, la compagnie M N, à les indemniser à hauteur de la somme de 264'949,26 euros. Compte tenu de la somme de 39'875 € perçue à titre provisionnel en 2010, 2011 et 2012 et du versement de la somme de 172'726,62 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, ils demandent la condamnation in solidum de l’assureur à leur payer la somme de 52'347,64 euros.
Au vu du contrat habitation versé aux débats par les époux X, la compagnie M fait valoir à bon droit que le contrat l’assurance souscrit par les époux A prévoit un plafonnement des frais de déblais à 5 % des dommages mobiliers et immobiliers, que les frais de maîtrise d''uvre sont plafonnés à 5 % des dommages immobiliers et que la perte d’usage du bien est limité contractuellement à un an.
La compagnie M ASSURANCE sera donc tenue in solidum,, sous réserve des sommes déjà versées, à indemniser les époux A à hauteur de la somme de 245'344,32 euros dans la limite des dispositions contractuelles relatives aux franchises et plafonds de garantie.
La société E CONSTRUCTION et la société B ET F soutiennent que la compagnie d’assurance doit assumer une part des préjudices de ses assurés au motif qu’elle a contribué à l’aggravation de ceux-ci en refusant de prendre en charge le devis de décembre 2011 de réfection du bâchage endommagé par la tempête.
Cependant, par des motifs pertinents adoptés par la cour, les premiers juges ont considéré que le défaut de bachage de la maison sinistrée n’a pas contribué à aggraver les préjudices au titre desquels ces sociétés sont condamnées puisque l’incendie a rendu nécessaire la réfection complète de l’immeuble et que la durée de la procédure et des opérations des expertise ne peut être imputée à faute à la compagnie M mais à sa complexité et aux multiples contestations et dires échangés au cours de ces opérations.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie dirigées à l’encontre de la compagnie M N et ne lui a laissé aucune part de responsabilité dans la charge finale de l’indemnisation des époux A au titre des conséquences de l’incendie.
7. Sur les recours en garantie
La société ENGIE HOME SERVICE étant mise hors de cause et la compagnie M N n’étant pas jugée responsable de l’aggravation des préjudices des époux A indemnisés dans le cadre du présent arrêt, aucune demande de garantie ne peut prospérer à leur encontre.
La compagnie d’assurance subrogée dans les droits de ses assurés doit être garantie par les sociétés E CONSTRUCTION et B ET F à hauteur de la somme payée en exécution du contrat l’assurance au titre de sa condamnation in solidum à indemniser les préjudices des époux A.
La société E CONSTRUCTION demande à juste titre la garantie de la société B ET F. En effet, tenue de réparer les préjudices résultant de l’incendie en sa qualité de constructeur présumé responsable, la société E CONSTRUCTION à l’encontre de laquelle aucune faute n’est retenue, doit être intégralement garantie par la société B ET F fabricant de la chaudière défectueuse qui a causé le dommage.
9. Sur le montant de la condamnation in solidum sollicitée par les époux A
Compte tenu de la somme de 39'875 € perçue à titre provisionnel en 2010, 2011 et 2012 et du versement de la somme de 172'726,62 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, les époux A demandent la condamnation in solidum de l’assureur à leur payer la somme de 52'347,64 euros (264'949,26 – 39'875 – 172'726,62).
La compagnie M N conteste la somme de 39'875 € et soutient que doit être déduite la somme de 58'003,22 euros versée à titre provisionnel compte tenu de la somme de 11'346,90 euros avancée au titre de la délégation BMS TECHNOLOGIES et des frais d’expertise amiable d’un montant de 609,96 euros et 6171,36 euros.
Cependant, seules les sommes directement versées à titre de provision aux époux X en réparation de leurs préjudices résultant de l’incendie couvert par l’assurance peuvent être déduites de leur indemnisation finale.
Ainsi, ni la somme correspondant à la facture de la société BMS TECHNOLOGIES relative au bâchage en date du 31 décembre 2010 d’un montant de 11'346,90 euros, ni celles correspondant aux frais d’expertise amiable n’ont été versées aux époux A même si elles ont été engagées par l’assureur en exécution du contrat d’assurance-incendie. La compagnie M N sera donc déboutée de sa demande de voir porter à la somme de 58'003,22 euros le montant des provisions versées aux époux A en indemnisation de leurs préjudices résultant de l’incendie.
Par contre, les sociétés E CONSTRUCTION et B ET F seront condamnées in solidum à payer cette somme à la compagnie M N.
10 Sur les autres demandes
Les époux A sollicitent, à l’encontre de la compagnie M, la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’assureur habitation des époux A a d’abord fait diligenter une expertise amiable par le cabinet H, versé des provisions puis solliciter une expertise judiciaire à laquelle il a activement participé avant de dénier sa garantie en invoquant à tort jusque devant les premiers juges la mauvaise foi et les fausses déclarations de ses assurés auxquels il a, en justice, réclamé la restitution des sommes versées.
Même si la compagnie des N ne conteste pas en cause d’appel le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de déchéance de garantie et de restitution, la position accusatoire de l’assureur a, à la fois retardé l’indemnisation des époux A qui n’ont pu commencer les travaux qu’en application de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, et leur a causé un préjudice moral par la mise en doute injuste de leur honnêteté.
La compagnie M ASSURANCE sera condamnée à réparer ce préjudice à hauteur de 1000 €.
Partie perdante, la société B ET F sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles de procédure de première instance et d’appel, la somme de 5000 € à la société E CONSTRUCTION et la même somme aux époux A.
Par ailleurs, la société C devenue ENGIE HOME SERVICE ayant été attraite en justice à tort par la compagnie M, celle-ci sera condamnée à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 € au titre de ses frais non répétibles de procédure de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
RÉFORME partiellement le jugement ;
REPRENANT LE DISPOSITIF POUR LE TOUT POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION,
DÉBOUTE la compagnie M N de sa demande de déchéance de garantie à l’encontre de Monsieur et Madame A et donc de restitution des sommes versées par elle ;
CONDAMNE la compagnie M N à payer à Monsieur P-Q A et à son épouse Madame K L, pris ensemble, la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral ; MET HORS DE CAUSE la société C SAS devenue ENGIE HOME SERVICES;
FIXE à la somme de 245'344,32 euros le montant total des préjudices résultant, pour les époux A, de l’incendie du 27 novembre 2010 et, CONDAMNE in solidum la compagnie M N, dans la limite des dispositions contractuelles relatives aux franchises et aux plafonds de garantie, et les sociétés E CONSTRUCTION et B ET F au paiement de cette somme en deniers ou quittances à
Monsieur P-Q A et à son épouse Madame K L, pris ensemble, avec indexation sur l’indice BT01 entre 2 janvier 2014, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le présent arrêt sur la somme de 139'802,40 euros et pour le surplus avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, puis avec intérêts au taux légal jusqu’au jour du paiement pour la totalité de la somme à compter du présent arrêt ;
DIT que la somme de 81'464,05 euros comprise dans l’indemnisation ci-dessus correspond aux frais de relogement arrêtés au 31 mai 2017 ;
FIXE à la somme de 39'875 € le montant des provisions déjà versées aux époux A par la compagnie M N ;
DONNE ACTE aux époux A qu’ils ont reçu de la compagnie M N la somme de 172'726,62 euros en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés E CONSTRUCTION et B ET F à garantir la compagnie M N à hauteur de la somme versée par elle en exécution du contrat d’assurance au titre de sa condamnation in solidum à indemniser les préjudices des époux A résultant de l’incendie du 27 novembre 2010 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés E CONSTRUCTION et B ET F à payer à la compagnie M N la somme de 58'003,22 euros correspondant au coût de l’expertise amiable et aux frais de bâchage qui résultent directement du sinistre garanti ;
CONDAMNE la société B ET F à garantir la société E CONSTRUCTION de la condamnation prononcée au titre des préjudices résultant de l’incendie du 27 novembre 2010, soit 245'344,32 euros outre indexation, ainsi que de la condamnation à la somme de 58'003,22 euros ;
CONDAMNE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société B ET F à payer, au titre de leurs frais irrépétibles de procédure de première instance et d’appel, la somme de 5000 € à la société E CONSTRUCTION et la même somme à Monsieur P-Q A et à son épouse Madame K L, pris ensemble ;
CONDAMNE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la compagnie M N à payer, au titre de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d’appel, la somme de 5000 € à la société C devenue ENGIE HOME SERVICE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société B ET F au paiement des entiers dépens de première instance en ce compris les frais l’expertise judiciaire et d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des conseils des parties qui en ont présenté la demande. Le Greffier, Le Président,
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