Infirmation partielle 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 mai 2022, n° 22/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2022
N° 2022/0404
Rôle N° RG 22/00404 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKO7
Copie conforme
délivrée le 03 mai 2022 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD de Marseille
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 01 mai 2022 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le 04 mai 1971 à [Localité 4]
de nationalité Albanaise
Comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocate choisie au barreau de Marseille et de Mme [E] [W] interprète en langue albanaise inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, intervenant par téléphone.
INTIME
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 à 15H55,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h00;
Vu l’ordonnance du 01 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 mai 2022 par Monsieur [Z] [S] ;
Monsieur [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis rentré en 2019 et je suis revenu en 2021. Je suis allé récupérer mon passeport et mon permis en Albanie. Je suis au courant que je dois quitter le territoire, je veux faire des démarches pour avoir un nouveau passeport. Je suis de nouveau rentré en 2021 et je suis revenu en France le 3 février 2022. Je suis venu en France car mon épouse est malade, mon fils vit en France aussi.
Je vais rentrer en Albanie dès que je recevrai de l’hôpital les analyses de mon épouse'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’existence de nullités de procédure en raison de l’interprétariat effectué par téléphone tant pour la retenue que pour la rétention, de l’heure de notification de la décision de placement en rétention à 17h15 alors que la mesure de retenue a pris fin à 17 h, au temps de trajet entre le lieu de retenue et le centre de rétention ne permettant pas de savoir si le retenu a pu exercer ses droits pendant le trajet, à l’illégalité externe de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, à l’illégalité externe pour erreur manifeste de ses garanties de représentation et caractère disproportionné de la mesure. Il demande la mainlevée de la mesure et à défaut son assignation à résidence. Monsieur [S] a exécuté la mesure d’éloignement car on a son permis de conduire délivré en Albanie et un billet de bateau. Il a déclaré dans son audition qu’il ne voulait pas demeurer en France.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. L’intervention de l’interprète par téléphone résulte des procès-verbaux de gendarmerie et notamment des deux procès-verbaux d’audition. La réquisition n’a été rédigée qu’à 19 heures, cela ne signifie pas que l’interprète n’était pas là. Sur la fin de la retenue, les documents sont tous à 17 heures car l’interprète traduit tous les documents et après on fait signer à l’étranger. C’est le même interprète qui est là pour la fin de la retenue.
Sur le délai de transfert, il peut y avoir du trafic à MARSEILLE à cette heure-ci, en fait c’est en plus quand toutes les formalités sont remplies que l’étranger rentre dans le CRA et ce n’est pas excessif, les droits ne s’exercent qu’à l’arrivée au centre de rétention, en plus pas de grief puisqu’il a pu contester l’arrêté.
Sur la motivation de l’arrêté, il a déclaré venir en vacances en France et a déclaré une adresse sans justificatif. Il a demandé l’asile en 2010 rejeté par la CNDA. Sur l’OQTF, il a quitté le territoire de lui-même. Il a un passeport en cours de validité, il produit une attestation d’hébergement produit par son fils qui est en situation irrégulière. S’agissant du billet de bateau, il est daté du 28 août 2021avec un départ d’Albanie vers l’ Italie et pas la France, on ne sait pas quand il est revenu en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les exceptions de nullité
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur l’interprétariat au cours de la retenue et de la rétention
L’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte de la procédure que M. [S] a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 27 avril 2022 à 17h15, heures de son interpellation. Les différents procès-verbaux font apparaître la mention manuscrite 'par téléphone’ s’agissant de l’interprète et il résulte du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue que l’interprétariat a été effectué 'par le truchement de M. [F] [D], interprète en langue albanaise, qui dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement, a procédé par téléphone à la traduction simultanée mot à mot du présent procès-verbal'. Il est par ailleurs indiqué à la fin des deux procès-verbaux d’audition du retenu, et notamment celui du 28 avril à 9h50, la mention suivante:'la personne entendue affirmant ne savoir ni lire ni écrire le français, lecture de sa déclaration lui a été faite par le truchement de [F] [D], interprète en langue albanaise, qui dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement, a procédé par téléphone à la traduction simultanée mot à mot du présent procès-verbal, qui nous a déclaré que l’intéressé y persiste, n’ayant rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher'. Ainsi, et quand bien même la réquisition à interprète n’a été rédigée que le 27 avril à 19 heures, il apparaît que M. [S] a bénéficié d’un interprète identifiable et dans une langue qu’il comprend pendant la procédure de retenue.
Par ailleurs, s’agissant des décisions d’obligation de quitter le territoire, de placement en rétention et des droits y afférents, notifiées le 28 avril 2022 à 17 heures, la mention manuscrite 'par téléphone’ est également renseignée sous la mention 'interprète’ et le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue comporte dans une partie 'notification arrêté’ la mention selon laquelle 'la personne entendue affirmant ne savoir ni lire ni écrire le français, lecture de sa déclaration lui a été faite par le truchement de [F] [D], interprète en langue albanaise, qui dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement, a procédé par téléphone à la traduction simultanée mot à mot du présent procès-verbal, qui nous a déclaré que l’intéressé y persiste, n’ayant rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher'.
Il résulte de ces énonciations et constatations d’une part, que M. [S] a été mis en mesure de choisir la langue qu’il comprend dès le début de la procédure, et, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas suffisamment compris ses droits et les différentes mesures prises à son encontre. Il sera d’ailleurs relevé que M. [S] n’allègue aucun droit particulier qu’il n’aurait pas été en mesure d’exercer et qu’il a d’ailleurs contesté l’arrêté de placement en rétention.
Au vu de ces éléments, le moyen sera rejeté.
Sur la notification de la décision de placement en rétention
Il est de jurisprudence constante que la notification de la fin de la retenue après ou avant la notification de la mesure de placement en rétention ne porte pas atteinte aux droits de l’étranger, s’agissant de notifications faites dans un même trait de temps.
En l’espèce les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ont été notifiés à M. [S] le 28 avril 2022 à 17 heures, la fin de sa retenue intervenant à 17 heures 15. Ce délai de 15 minutes correspond aux nécessités de notifier à l’étranger les décisions préfectorales, les droits afférents et la fin de la mesure de retenue, le tout par le truchement d’un interprète par téléphone.
Par ailleurs si l’appelant soutient qu’il aurait été privé des droits attachés à son placement en rétention de 17h à 17h15, il convient de rappeler que les droits en rétention ne s’exercent que dans les lieux de rétention. En conséquence aucune irrégularité de nature à causer un grief à l’étranger n’est établi et le moyen sera écarté.
Sur le temps de trajet
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables.
Il apparaît que M. [S] a été mis en route après la fin de la retenue et qu’il est arrivé au CRA de MARSEILLE à 19h35. Ce délai n’apparaît pas excessif au vu de la distance et de l’heure du trajet. M. [S] ne justifie pas, par ailleurs, d’une atteinte à ses droits dont l’exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d’autant plus qu’il résulte du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue dans sa partie 'notification arrêté’ que 'vu le délai de route pour aller au centre de rétention administrative, il est mis à la disposition de la personne si elle en est détentrice, son téléphone portable'.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’illégalité externe de l’arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’examen de la situation personnelle de l’étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort de l’examen du dossier que l’arrêté de placement en rétention mentionne que M. [S], bien que présentant un passeport en cours de validité, déclare être entré en FRANCE en février 2022 sans plus de précision et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant notamment pas d’un lieu de résidence, étant précisé qu’il prétend être domicilié chez son fils à [Localité 2] sans en justifier et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 9 septembre 2019 ; qu’il est ajouté que son épouse est également de nationalité albanaise en situation irrégulière sur le territoire national et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, nonobstant la présence de ses deux fils majeurs en FRANCE.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le
placement en rétention au regard des critères légaux.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement se trouve caractérisé en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l’intéressé.
Sur la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention
M. [S] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire en raison de son entrée irrégulière sur le territoire national en février 2022, son maintien sans titre de séjour, son absence d’exécution spontanée d’une mesure d’éloignement en 2019 et son absence de justificatif d’un domicile, nonobstant l’existence d’un passeport en cours de validité n’ayant pas été considéré par ailleurs par l’administration comme une garantie suffisante de représentation. S’il apparaît que le fils de M. [S] lui a effectivement apporté son passeport pendant la retenue, il ne résulte pas de la procédure que des justificatifs d’hébergement aient été produits et à la disposition du préfet au moment de la décision de placement en rétention.
C’est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que l’arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu’en droit, que M. [S] pouvait légalement faire l’objet d’un placement en rétention et que le placement en rétention de l’intéressé n’était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [S] est titulaire d’un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il justifie d’un hébergement chez son fils [M] à [Adresse 3]. Ce dernier serait en situation irrégulière selon les déclarations de la préfecture à l’audience ce qui n’est pas justifié et ne fait pas obstacle à une assignation à résidence. Au vu des garanties de représentation produites, et nonobstant l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement, une assignation à résidence peut être envisagée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention et d’infirmer partiellement l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 mai 2022 en ce qu’elle a rejeté les exceptions de nullité et la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
INFIRMONS partiellement pour le surplus.
DISONS que Monsieur [Z] [S] est astreint à résider chez M. [M] [S], [Adresse 1].
Disons que Monsieur [Z] [S] devra se présenter tous les jours au commissariat [Localité 2], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine d’un an d’emprisonnement et 3.750 € d’amende.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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